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1 P ( ) Information et directives relatives à la publicité électorale À l intention des : idats et directeurs de campagne électorale ts officiels et agents principaux ésentants officiels Cand Agen Repré Tiers Pour les élections provinciales générales et partielles Contrôleur du financement politique Contrôleur adjoint du financement politique Comptable M. Michael P. Quinn M. Nathan Phillips, CA M me Kendra Lister, CMA Téléphone (sans frais) Téléphone (général) Télécopieur ATS Courriel nathan.phillips@electionsnb.ca kendra.lister@electionsnb.ca info@electionsnb.ca

2 Table des matières 1 Objet Processus de consultation Contexte Dispositions législatives clés Définition de «candidat» Les congrès et campagnes d investiture échappent généralement aux règles de la LFAP régissant les contributions et les dépenses électorales, à quelques exceptions près L autorisation d engager des dépenses non électorales relève du représentant officiel Définition de «dépenses électorales» L autorisation d engager des dépenses électorales relève de l agent principal ou de l agent officiel 8 5 Questions, information et directives Restrictions à l égard des personnes en quête d une mise en candidature Restrictions suivant la nomination d un candidat et précédant la période électorale Rôle de l association de circonscription enregistrée du candidat Publicité préélectorale Rôle possible du candidat Restrictions durant la période électorale Nomination de l agent officiel Rôle de l agent officiel Dépenses engagées par le candidat Modification à la période électorale dans le contexte du financement politique Plafonds des dépenses électorales Divulgation d identité dans les publicités Publicités utilisées avant et pendant la période électorale Enseignes utilisées lors des campagnes électorales précédentes

3 5.3.9 Matériel publicitaire vandalisé, volé ou détruit Pose des enseignes Interdiction de publicité durant la «période d interdiction» Publicité interdite à proximité d un bureau de scrutin Utilisation des sites Web et des médias sociaux Les dépenses liées aux sites Web sont elles considérées comme étant de nature publicitaire? Les frais liés aux sites Web sont ils considérés comme des dépenses électorales? Les médias sociaux peuvent ils être employés durant la «période d interdiction»? Bureaux de circonscription de membres de l Assemblée législative Règles concernant les candidats indépendants Publicité électorale par des tiers Grandes lignes Définitions Divulgation d identité Inscription et nomination d un directeur des finances Plafonds des dépenses Présentation de l information financière Interdictions Registre et divulgation publique Infractions Annexe A : Scénarios publicitaires Scénario A : Deux enseignes routières Scénario B : Une enseigne routière Scénario C : Plaquettes Annexe B : Activités électorales des candidats, des représentants officiels et des agents officiels

4 Information et directives relatives à la publicité électorale 1 Objet Le présent document sert à cibler et trancher des questions touchant la publicité liée aux élections transmises par des candidats, des associations de circonscription enregistrées, des partis politiques et des tiers à l occasion d élections provinciales générales et partielles. Nombre de ces questions sont devenues des enjeux importants en 2010, alors que le Nouveau Brunswick a adopté une formule d élections à date fixe. 2 Processus de consultation La Loi sur le financement de l activité publique (la «LFAP» ou la «Loi») prévoit que le contrôleur du financement politique (le «contrôleur») puisse édicter des directives concernant l application et l interprétation de la Loi [LFAP, art. 14] et qu il doive consulter le comité consultatif du financement de l activité politique (le «comité consultatif») avant d édicter une directive [art. 27]. Les questions abordées dans le présent document ont fait l objet de plusieurs réunions entre 2010 et 2014 avec le comité consultatif. Ce comité appuie les directives édictées par le contrôleur. Ce document répertorie également des directives émises par le contrôleur au cours des élections générales de 2010 sur les sujets suivants : enseignes utilisées à l occasion d élections antérieures; matériel publicitaire vandalisé, volé ou détruit; Facebook et Twitter. Enfin, le document présente maintenant une section consacrée à la «publicité électorale par des tiers». Cette information a été publiée à l origine en 2010 dans un document alors intitulé Guide de financement des élections (P ). 3 Contexte La Loi sur le financement de l activité publique est entrée en vigueur en Bien qu elle ait été modifiée au fil des années afin de refléter les nombreux changements apportés au processus politique, elle n a pas été modifiée en fonction des changements opérationnels susceptibles de découler de 3

5 l instauration des élections à date fixe. Elle n a pas non plus été mise à jour pour tenir compte des innovations technologiques (Internet, sites Web, médias sociaux, etc.) qui sont maintenant couramment utilisées par les partis politiques et les candidats. Néanmoins, les principes de la Loi s appliquent toujours pour orienter l emploi de ces nouveaux modes de communication par les participants au processus électoral. L objectif de la Loi n est pas de faire obstacle à la circulation des idées et de l information; au contraire, elle vise à établir des conditions équitables pour l ensemble des candidats, partis politiques et tiers. Cette équité empêche les plus riches de prendre toute la place et de contrôler le processus politique dans la province. En ce sens, la Loi prévoit des limites s appliquant a) aux contributions qui peuvent être faites à des entités politiques et b) aux dépenses qui peuvent être engagées avant et pendant la période électorale. En fin de compte, la Loi balise la liberté d expression dans le processus démocratique, mais elle le fait d une manière constitutionnellement acceptable pour le bien de la société. 4

6 4 Dispositions législatives clés Pour bien saisir l analyse des questions électorales et les explications fournies par le présent document, il est essentiel de comprendre les dispositions suivantes de la Loi électorale et de la Loi sur le financement de l activité politique. 4.1 Définition de «candidat» Loi électorale, art. 2 : «candidat» désigne «une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l émission du bref d élection se porte elle même candidate ou est déclarée candidate par d autres avec son consentement»; Loi électorale, art. 2 : «candidat indépendant» désigne un «candidat qui ne représente pas un parti reconnu...» LFAP, par. 1(1) : «candidat officiel d un parti politique enregistré» désigne le candidat qui remet au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat signé par le chef d un parti politique enregistré en présence de deux témoins, attestant qu il est candidat officiel de ce parti». 4.2 Les congrès et campagnes d investiture échappent généralement aux règles de la LFAP régissant les contributions et les dépenses électorales, à quelques exceptions près LFAP, par. 3(1) : La présente loi ne s applique ni aux campagnes ni aux congrès qui sont organisés ou tenus relativement à la direction d un parti politique ou relativement à la nomination d un candidat dans une circonscription électorale. 3(2) Par dérogation au paragraphe (1), le candidat qui obtient la direction d un parti politique ou sa nomination au titre de candidat d un parti politique ou d un groupe organisé, dans une circonscription électorale, doit, dans les quatre vingt dix jours qui suivent l obtention de cette direction ou de cette nomination, faire connaître au Contrôleur le surplus des dons qui lui ont été faits pour soutenir sa campagne électorale, mais qu il n a pas dépensés ou utilisés au cours de la campagne ou du congrès. 3(3) Tous les dons dont la liste a été communiquée au Contrôleur en application du paragraphe (2) sont remis : a) aux personnes qui ont fait ces donations; ou b) à toute autre personne pour tout but approuvé par le Contrôleur dans le délai fixé par le Contrôleur. LFAP, par. 67(4) : «Par dérogation au paragraphe 3(1), tous les frais engagés pour la tenue d un congrès sur le choix d un candidat pour une circonscription électorale, au cours d une élection générale ou une élection partielle dans cette circonscription à l exception; 5

7 a) des frais de location d une salle pour la tenue du congrès; b) des frais de publication de la date, du lieu, de l heure, du programme et du nom des organisateurs du congrès; c) des frais de convocation des délégués à la convention; d) des frais engagés pour les distractions et les rafraîchissements offerts aux participants à la convention; e) des dépenses du candidat choisi à la convention jusqu à concurrence de mille dollars; et f) des dépenses raisonnables de tous les autres candidats à la convention, sont réputées constituer des dépenses électorales du candidat choisi pour cette circonscription électorale et avoir été engagées par son agent.» 4.3 L autorisation d engager des dépenses non électorales relève du représentant officiel LFAP, art. 28 : «Seuls un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré peuvent solliciter, recueillir ou accepter des contributions ou engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales.» LFAP, par. 49(1) : «À l exception des dépenses électorales, les dépenses des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées ou des candidats indépendants enregistrés sont engagées uniquement sous la direction du représentant officiel par l entremise des personnes qu il autorise.» LFAP, par. 50(1) : «Les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées ou les candidats indépendants enregistrés peuvent engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales pour des annonces diffusées par des entreprises de radiodiffusion, des journaux, des périodiques ou d autres imprimés dans une limite maximale, par année civile, de : a) trente cinq mille dollars dans le cas des partis politiques enregistrés; et b) deux mille dollars dans le cas des associations de circonscription et des candidats indépendants enregistrés.» 4.4 Définition de «dépenses électorales» LFAP, par. 67(1) : Dans la présente loi, «dépenses électorales» désigne «toutes les dépenses engagées pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l élection d un candidat ou celle des candidats d un parti, y compris toute personne qui devient ultérieurement candidat ou est susceptible de le devenir, et comprend 6

8 toutes les dépenses engagées dans les mêmes buts avant une période électorale pour les écrits, objets ou matériels à caractère publicitaire utilisés pendant la période électorale.» 67(2) Nonobstant le paragraphe (1), les «dépenses électorales» ne comprennent pas : a) la publication dans un journal ou autre périodique d éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres des lecteurs i) si cette publication est faite de la même façon et d après les mêmes règles qu en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, et ii) s il ne s agit pas d un journal ou autre périodique créé pour ou en vue de l élection; b) la diffusion par une entreprise de radiodiffusion, de nouvelles ou de commentaires, si cette diffusion est faite de la même façon et selon les mêmes règles qu en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense; c) les dépenses raisonnables engagées par un candidat ou toute autre personne, sur ses propres fonds, pour se loger et se nourrir au cours d un voyage effectué à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées; d) les dépenses raisonnables engagées par un candidat, ou toute autre personne, sur ses propres fonds, pour se déplacer au cours d un voyage effectué à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées; e) la somme qui doit être déposée avec la déclaration de candidature; f) les dépenses raisonnables engagées pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son régime, si ces commentaires sont strictement objectifs et ne contiennent aucune déclaration de nature à favoriser ou défavoriser un candidat ou un parti politique; g) les dépenses raisonnables ordinairement engagées pour l administration courante du bureau permanent principal d un parti politique enregistré dans la province, si le chef de 7

9 ce parti, dans les six jours qui suivent l émission des brefs d élection, a avisé par écrit le contrôleur de l existence de ce bureau et de son adresse exacte; et h) les dépenses engagées par une personne au cours de l octroi d un don ou aux fins de celui ci qui ne sont pas considérées constituer une contribution au sens de la présente loi. 4.5 L autorisation d engager des dépenses électorales relève de l agent principal ou de l agent officiel LFAP, par. 70(1) : «Sauf dans les cas prévus par la présente loi au cours d une élection, seul l agent principal d un parti politique enregistré ou l agent officiel d un candidat peut autoriser les dépenses électorales de ce parti ou de ce candidat, et lui seul ou la personne qu il autorise, peut engager ces dépenses.» LFAP, par. 71(1) : «Un candidat peut engager lui même les dépenses personnelles qui constituent des dépenses électorales jusqu à concurrence de deux mille dollars au cours d une période électorale.» LFAP, par. 71(2) :«Un candidat doit présenter à son agent officiel, au plus tard vingt jours après le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu il a engagées conformément au paragraphe (1).» LFAP, par. 71(2.1) : «Un candidat qui au moyen de son argent supporte, conformément au paragraphe (1), des dépenses électorales qui ne lui sont pas remboursées par son agent officiel, est réputé avoir fourni une contribution d une valeur égale au montant des dépenses.» 8

10 5 Questions, information et directives Comme aide mémoire, les grandes lignes des questions abordées à la présente section sont présentées à l Error! Reference source not found Restrictions à l égard des personnes en quête d une mise en candidature Question : Y a t il un plafond de dépenses ou d autres restrictions liées à la campagne pour les personnes qui cherchent à être désignées comme candidates d une association de circonscription enregistrée, jusqu au moment où elles sont désignées? Réponse : Il n y a aucune restriction liée aux fonds que peut amasser une personne qui cherche à être désignée candidate d une association de circonscription enregistrée ni aux dépenses qu elle peut engager jusqu au moment où elle est désignée candidate; cependant, si le congrès à l investiture se tient durant la période électorale, toutes les dépenses engagées par le candidat désigné excédant $ durant la période électorale seront comptabilisées dans ses dépenses électorales. Discussion : Une personne qui souhaite se porter candidate pour un parti politique enregistré dans une élection générale doit tout d abord présenter sa candidature à son association de circonscription enregistrée, puis déposer une déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin de sa circonscription électorale. (Dans le cas d un candidat indépendant, seule la deuxième étape est nécessaire.) En général, les activités financières d une personne qui cherche à être désignée candidate d une association de circonscription enregistrée sortent du cadre de la Loi. La Loi «ne s applique ni aux campagnes ni aux congrès qui sont organisés ou tenus relativement à la nomination d un candidat dans une circonscription électorale» [par. 3(1)]; par conséquent, il n y a aucune limite quant aux dons reçus et aux dépenses engagées par les personnes qui cherchent à être désignées comme candidates. Cependant, la Loi prévoit que les surplus des dons reçus, mais non dépensés durant la campagne d investiture du candidat désigné soient dévoilés au contrôleur dans les 90 jours suivant l obtention de la nomination et [par. 3(2)] et remis aux personnes qui ont fait ces donations ou à toute autre personne pour tout but approuvé par le contrôleur dans le délai qu il fixe [par. 3(3)]. Nonobstant les énoncés qui précèdent, du point de vue de l association de circonscription enregistrée, les dépenses engagées pour la tenue d un congrès à l investiture sont assujetties à la Loi. Si le congrès est tenu avant la période électorale, il n y a pas de limites quant aux dépenses qui peuvent être engagées et celles ci sont traitées comme toutes les autres dépenses non électorales. Si le congrès à l investiture se tient pendant la période électorale; cependant, des règles particulières ont été prévues pour empêcher le contournement des plafonds en matière de dépenses électorales : le 9

11 paragraphe 67(4) de la Loi énumère les frais qui sont considérés comme raisonnables en lien avec un congrès à l investiture en bonne et due forme et précise que toute dépense excédentaire à ces coûts raisonnables seront comptabilisées dans les dépenses électorales du candidat désigné. Parmi les frais considérés comme raisonnables sont les dépenses du candidat désigné au congrès jusqu à concurrence de $ [par. 67(4)e)]. Notons que ce montant ne représente pas un plafond de dépenses pour la campagne d investiture, mais indique plutôt que toute dépense engagée durant la période électorale au delà de $ sera considérée comme une dépense électorale imputée à l agent officiel du candidat désigné. 5.2 Restrictions suivant la nomination d un candidat et précédant la période électorale Question : Y a t il un plafond de dépenses ou d autres restrictions électorales pour les personnes qui sont désignées comme candidates et leurs partisans après la désignation et avant la période électorale? Réponse : Après le congrès à l investiture et avant la période électorale, seul le représentant officiel de l association de circonscription enregistrée du candidat peut autoriser des dépenses non électorales. Toute publicité électorale du candidat est assujettie au plafond annuel de $ imposé à l association de circonscription enregistrée en matière de publicité. Discussion : Cette discussion comporte plusieurs points, traités ci dessous Rôle de l association de circonscription enregistrée du candidat Tout d abord, il est crucial de comprendre l importance de l article 28 de la Loi : «Seuls un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré peuvent solliciter, recueillir ou accepter des contributions ou engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales.» En d autres termes, seuls les partis politiques, les associations de circonscription et les candidats indépendants qui se sont enregistrés en vertu de la Loi électorale sont reconnus et habilités en vertu de la LFAP pour la sollicitation de contributions et l engagement de dépenses non électorales. Après la conclusion du congrès à l investiture, les fins politiques, les activités et l identité du candidat désigné ou de son association de circonscription enregistrée deviennent entrelacées. Ainsi, si le candidat désigné souhaite lever des contributions ou engager des dépenses pendant cette période, il doit le faire avec l autorisation de son association de circonscription enregistrée (ou par l intermédiaire de son parti politique). Des contributions ne peuvent être sollicitées que sous la direction du représentant officiel de l association de circonscription enregistrée par l entremise des personnes que ce représentant officiel autorise par écrit [par. 41(1)]. 10

12 De même, des dépenses non électorales ne peuvent être sollicitées que sous la direction du représentant officiel par l entremise des personnes que ce représentant officiel autorise [par. 49(1)]. Les termes «dépenses» et «dépenses électorales» sont définis comme suit : «dépenses» désigne les dépenses engagées par un parti politique, une association ou une personne pour soutenir les objectifs politiques d un parti politique, d une association ou d un candidat [art. 1]; «dépenses électorales» désigne toutes les dépenses engagées pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l élection d un candidat ou celle des candidats d un parti, y compris toute personne qui devient ultérieurement candidat ou est susceptible de le devenir, et comprend toutes les dépenses engagées dans les mêmes buts avant une période électorale pour les écrits, objets ou matériels à caractère publicitaire utilisés pendant la période électorale [par. 67(1)]. Sur la base de ces définitions, les dépenses électorales sont logiquement un sous ensemble de l ensemble plus large de dépenses. Ainsi, toutes les dépenses peuvent être classées soit comme des «dépenses électorales» (faites durant la période électorale), soit comme des «dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales» (faites en dehors de la période électorale). (Par souci de commodité, nous utilisons dans le présent document l expression «dépenses non électorales» plutôt que l expression plus longue «dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales» trouvée dans la Loi.) Les dépenses électorales et leurs règles afférentes sont abordées dans la section Publicité préélectorale Avant la période électorale, le représentant officiel peut autoriser des publicités favorisant l élection d un candidat. Au sens des définitions qui précèdent, une telle «publicité préélectorale» est considérée comme une dépense non électorale. En ce qui concerne la définition que fait la Loi des «publicité ayant trait à une élection», l article 73 a été rédigé de sorte que tout le matériel publicitaire constituant des dépenses électorales puisse, au moyen des exigences en matière de divulgation d identité, être rattachable aux partis politiques, aux candidats ou aux autres personnes à l origine de sa diffusion. Cet article n a toutefois pas été produit en prévision d un contexte d élections à date fixe, qui suppose la diffusion de publicités avant la période électorale pour favoriser l élection d un candidat. Dans ces circonstances, en 2014, le comité consultatif et le contrôleur ont convenu que la publicité préélectorale n est pas considérée comme de la «publicité ayant trait à une élection» au sens de l article 73 de la Loi. Par conséquent, les exigences en matière de divulgation d identité précisées par l article 73 en ce qui a trait à la publicité diffusée en période électorale ne s appliquent pas à la publicité préélectorale. En fait, il n y a aucune exigence en matière de divulgation d identité rattachée à la publicité préélectorale. 11

13 En raison de cette modification, il n est plus obligatoire de présenter le message type «Publicité autorisée par l association de circonscription X». Cette mesure permettra d épargner temps et efforts auparavant consacrés à convertir le message type du représentant officiel à celui de l agent officiel dans le matériel publicitaire employé autant durant la période préélectorale que la période électorale. Toutes les dépenses publicitaires engagées par une association de circonscription enregistrée (et un candidat indépendant enregistré) sont assujetties à un plafond de $ par année civile [al. 50(1)b)]. (Le plafond annuel dans le cas de partis politiques enregistrés est de $ [al. 50(1)a)].) La publicité préélectorale est comptabilisée dans ce plafond annuel. Les dépenses en publicité doivent être déclarées dans un rapport financier annuel présenté par le représentant officiel au contrôleur [al. 58(1)m)]. Directive : les publicités préélectorales ne sont pas assujetties aux exigences touchant le divulgation d identité dans les publicités diffusées durant la période électorale de l article 73 de la Loi sur le financement de l activité politique; toutefois, la publicité préélectorale doit respecter le plafond des dépenses non électorales prévu par l article 50 de la Loi Rôle possible du candidat Un candidat peut solliciter des contributions ou engager des dépenses non électorales, mais seulement s il y est autorisé par son représentant officiel, bien que cette pratique ne soit généralement pas recommandée. Dans ce cas, le candidat devra posséder et présenter, sur demande, un certificat signé par le représentant officiel prouvant son autorisation à solliciter des contributions [par. 41(2)] ou à engager des dépenses non électorales [par. 49(2)]. 5.3 Restrictions durant la période électorale Question : Quelles sont les restrictions qui s appliquent durant la période électorale? Réponse : Les personnes principalement reconnues par la Loi comme engageant des dépenses électorales sont les agents officiels des candidats et les agents principaux des partis politiques. Les candidats peuvent engager des dépenses raisonnables pour leurs propres logement, repas et transport, qui, si remboursées par l agent officiel, sont considérées comme des dépenses électorales [al. 67(2)c) et d)]. Le candidat peut engager lui même des dépenses personnelles non liées aux déplacements qui constituent des dépenses électorales jusqu à concurrence de $ au cours d une période électorale [par. 71(1)]. Les dépenses électorales totales des candidats de partis politiques enregistrés sont assujetties aux plafonds établis dans la Loi. Trois scénarios sont présentés à l annexe A afin de démontrer l application des directives en matière de publicité. 12

14 Discussion : Les restrictions en matière de dépenses électorales comportent plusieurs volets, comme il est expliqué ci dessous Nomination de l agent officiel La Loi prévoit que «chaque candidat à une élection doit avoir un agent officiel» [par. 69(1)]. Le processus de nomination d un agent officiel est décrit dans la Loi électorale et dans la Loi sur le financement de l activité politique. Pour comprendre le processus, veuillez prendre note de ce qui suit : L «agent principal» d un parti politique enregistré peut nommer pour ce parti un «agent de circonscription» par circonscription électorale [Loi électorale, par. 138(7)]. Cette nomination peut se faire avant celle du candidat; en fait, l agent de circonscription peut même autoriser des dépenses électorales avant la nomination du candidat. L agent de circonscription, s il y a lieu, d un parti politique enregistré pour une circonscription électorale particulière est l agent officiel du candidat officiel de ce parti dans cette circonscription [LFAP, par. 69(2)]. Un candidat peut congédier son agent officiel et en nommer un autre [par. 69(6)] Rôle de l agent officiel L agent officiel a pour rôle d autoriser toutes les dépenses électorales [par. 70(1)] et de respecter le plafond des dépenses électorales établi pour le candidat [par. 77(2)]. L agent officiel doit également présenter au contrôleur, dans les soixante jours qui suivent la période électorale, une déclaration des dépenses électorales (également appelée «Rapport financier électoral») [par. 81(1)] Dépenses engagées par le candidat Durant la période électorale, un candidat peut engager des dépenses raisonnables de sa poche pour se loger, se nourrir et se déplacer au cours d un voyage effectué à des fins électorales. Si ces dépenses ne lui sont pas remboursées par son agent officiel; elles ne sont pas considérées comme des dépenses électorales et elles n ont pas à être consignées ou déclarées au contrôleur. Si ces dépenses sont remboursées au candidat par son agent officiel, elles sont considérées comme des dépenses électorales et doivent être gérées en conséquence [alinéas 67(2)c) et d)]. En plus des frais de déplacement, le candidat peut engager jusqu à $ en dépenses personnelles non liées aux déplacements, qui constitueront des dépenses électorales [par. 71(1)]. Dans ce cas, le candidat doit présenter à son agent officiel, au plus tard vingt jours après le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu il a engagées [par. 71(2)]. Si ces dépenses ne lui sont pas remboursées par l agent officiel, le candidat sera réputé avoir fait une contribution [par. 71(2.1)] Modification à la période électorale dans le contexte du financement politique L une des caractéristiques évidentes découlant de la définition de «dépenses électorales» (voir la section 4.4) est qu elles doivent être engagées durant une période électorale ou, dans le cas de matériel publicitaire, utilisées au cours de la période électorale. Des enseignes, des messages dans les médias, des annonces dans les journaux, etc., peuvent être autorisés, commandés, préparés et payés 13

15 avant la période électorale par l agent officiel, mais leur utilisation pour favoriser ou défavoriser l élection d un candidat doit être limitée à la période électorale. Dans la LFAP, l expression «durant une élection» ou «une période électorale» est tirée de la Loi électorale et désigne «la période commençant par l émission d un bref d élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus» [Loi électorale, art. 2]. Le rapport sur les candidats élus est fourni 11 jours après le jour du scrutin ordinaire. Nonobstant la définition ci dessus, le contrôleur du financement politique a historiquement adopté une convention voulant que, aux fins du financement politique, la période électorale prend fin à la fermeture des bureaux de vote, soit à 20 h le jour ordinaire du scrutin. Pa exemple, les dépenses engagées pour les célébrations tenues après la fermeture des bureaux de scrutin n ont pas à être incluses aux dépenses électorales du candidat. Directive : Afin d établir quelles dépenses doivent être incluses aux dépenses électorales, la période électorale est modifiée de façon à se terminer à la fermeture des bureaux de vote, le jour ordinaire du scrutin Plafonds des dépenses électorales La définition modifiée de «période électorale» est pertinente lorsqu il s agit de déterminer quelles dépenses doivent être comprises dans le plafond des dépenses électorales. Chaque candidat est limité quant au montant qu il peut dépenser à des fins électorales. Le plafond des dépenses électorales d un candidat est calculé comme un montant par électeur, multiplié par le nombre d électeurs inscrits auprès d Élections Nouveau Brunswick pour la circonscription électorale du candidat. Le nombre d électeurs est déterminé par la liste préliminaire des électeurs, un document préparé par Élections Nouveau Brunswick le jour où le bref d élection est émis. Les plafonds en matière de dépenses électorales sont indiqués sur le site Web d Élections Nouveau Brunswick Divulgation d identité dans les publicités Comme il est brièvement expliqué à la section Error! Reference source not found., en ce qui concerne la «publicité liée à des élections», l article 73 de la Loi exige que l ensemble du matériel électoral puisse être associé à un parti politique, un candidat ou une autre personne à l origine de sa diffusion. Les publicités diffusées pendant la période électorale doivent être autorisées par un agent officiel d un candidat ou un agent principal d un parti politique enregistré; elles doivent en outre respecter les exigences en matière de divulgation d identité des paragraphes 73(1) à (3). Un résumé de ces exigences est présenté dans la figure qui suit. 14

16 Figure 1 : Exigences en matière de divulgation d identité dans le cadre de publicités autorisées par l agent principal ou l agent officiel et transmises en période électorale. Aspect abordé dans la LFAP 73(1) 73(2) 73(3) Type de publicité L ensemble des annonces imprimées, placards, enseignes, brochures, plaquettes ou circulaires Toutes les annonces publiées dans un journal, un périodique ou toute autre publication Toutes les annonces électorales à la radio ou à la télévision Divulgation de l autorité Doivent porter le nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui la commande a été faite Doivent porter le nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui la commande a été faite Doivent être précédées ou suivies du nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui elle a été commanditée Divulgation de l identité de l imprimeur 1 Doivent porter le nom et l adresse de l imprimeur En 2014, le comité consultatif et le contrôleur ont établi que seules les obligations en matière de divulgation d identité prévues par la Loi s appliquent, ce qui veut donc dire que le message type «Publicité autorisée par l agent officiel de Jean Dupont» n est plus requis lorsque le nom du candidat est mentionné dans la publicité. Il y a toutefois certains cas où il pourrait être utile d inclure le message type «Publicité commandée au nom de Jean Dupont» ou «Publicité commandée au nom du parti politique X» pour s assurer d être conforme aux exigences de la Loi. Par exemple, il se peut qu on ne fasse pas mention explicite des noms des candidats dans le corps d une publicité régionale. Dans ce cas, il faudra employer le message type pour énumérer le nom de tous les candidats pour qui la publicité a été commandée. Autre exemple : une publicité négative ou qui déprécie l élection possible d un candidat ou du chef d un parti politique; une telle publicité doit inclure le message type identifiant le candidat ou le parti politique qui l a commandée. 1 Cela comprend le matériel produit par des imprimeurs professionnels ou celui produit sur une imprimante personnelle ou de bureau. 15

17 5.3.7 Publicités utilisées avant et pendant la période électorale Il est possible qu une annonce, telle qu une enseigne routière, ait de la valeur et pour le représentant officiel (avant la période électorale) et pour l agent officiel (durant la période électorale). Si l enseigne est posée avant la période électorale et demeure en place pendant x nombre de jours au cours de la période électorale, les règles suivantes s appliquent : 1. L enseigne doit avoir été autorisée à l origine par le représentant officiel de l association de circonscription enregistrée. Le coût sera classé comme dépense publicitaire non électorale et est assujetti à la limite publicitaire annuelle de $ de l association de circonscription enregistrée. Il est possible que l enseigne ne révèle pas l identité de son commanditaire ou porte déjà une indication de son identité, conformément aux dispositions de l article 73 de la Loi. 2. Pour demeurer en place durant la période électorale, les enseignes doivent dévoiler l identité de leur commanditaire, conformément aux exigences de l article 73 de la Loi. Si le message de divulgation d identité ne figure pas déjà sur l enseigne, on peut y apposer une étiquette autocollante contenant l information requise. 3. Le coût total originel de l enseigne doit être remboursé par l agent officiel à l association de circonscription enregistrée. Le paiement se fait généralement par chèque tiré du compte bancaire électoral de l agent officiel. Ce coût constituera une dépense électorale à inclure dans le plafond des dépenses électorales du candidat. Aux fins du rapport financier annuel, le représentant officiel de l association de circonscription enregistrée doit comptabiliser ces dépenses comme suit : a. une «dépense publicitaire non électorale» égale au coût total originel de l enseigne; et b. un «autre revenu» égal au montant total du remboursement reçu de l agent officiel. Notons que le remboursement reçu par le représentant officiel ne remet pas à zéro les dépenses publicitaires non électorales de l association ni son utilisation du plafond de $ annuel en matière de publicité. Le remboursement est plutôt déclaré comme «autre revenu». Aux fins du rapport financier annuel, l agent officiel doit intégrer la transaction de remboursement aux dépenses publicitaires électorales. Directive : Une annonce (telle qu une enseigne ou un panneau d affichage) qui est posée avant la période électorale par le représentant officiel d une association de circonscription enregistrée et qui demeure en place pendant une partie quelconque de la période électorale est réputée être une dépense électorale autorisée par l agent officiel du candidat. Le coût total de l annonce doit être remboursé par l agent officiel à l association de circonscription enregistrée. 16

18 5.3.8 Enseignes utilisées lors des campagnes électorales précédentes Directive : Une valeur égale au prix de détail des nouvelles enseignes doit être établie pour les enseignes des campagnes électorales précédentes qui ont été réutilisées durant la présente période électorale. Elle s applique aux enseignes, aux cadres en bois, aux poteaux, etc. Ce coût sera réintégré aux dépenses électorales du candidat. Cette pratique met tous les candidats au même niveau concernant leurs dépenses publicitaires, qu ils se soient déjà présentés aux élections ou que ce soit la première fois. Conserver les enseignes et les cadres pour les réutiliser lors des élections suivantes comporte des avantages. L association de circonscription enregistrée n ayant pas à amasser les fonds nécessaires pour financer ces enseignes à l occasion de nouvelles élections, cela représente de réelles économies. En outre, la réutilisation de ce matériel est bonne pour l environnement. En cas d utilisation pendant la période préélectorale d enseignes préalablement employées, ces dernières sont soumises au plafond de $ en dépenses publicitaires préélectorales. Dans ce cas, le représentant officiel doit s assurer que tout élément antérieur de divulgation d identité maintenant erroné qui y figure est recouvert. Il devra alors consigner, dans son rapport financier annuel, une dépense publicitaire non électorale compensée par un don. Le don sera consigné comme «autre revenu». L agent officiel devra également s assurer que les enseignes réutilisées à l occasion de la période électorale respectent les exigences en matière de divulgation d identité de l article 73 de la Loi. Pour reconnaître financièrement cette transaction, le représentant officiel de l association de circonscription enregistrée définira la valeur actuelle au détail d enseignes et d éléments en bois similaires et neufs. Il peut obtenir, par exemple, un prix concurrentiel de fournisseurs de ces produits. À partir de la valeur actuelle au détail, l agent officiel du candidat émettra au représentant officiel de l association de circonscription enregistrée un chèque équivalant à la valeur des enseignes affichées pendant la période électorale. L agent officiel consignera ce paiement comme une dépense publicitaire électorale dans son rapport financier électoral. Le paiement sera classé comme «autre revenu» par l association de circonscription enregistrée dans son rapport financier annuel Matériel publicitaire vandalisé, volé ou détruit Durant la campagne électorale, le matériel publicitaire telles les enseignes routières des candidats peut être vandalisé, volé ou détruit. Il est possible que l agent officiel souhaite remplacer le matériel publicitaire ainsi endommagé, mais que les coûts qui en découlent excèdent le plafond de dépenses électorales établi pour le candidat. En raison de cette perte, même si ce n est pas de sa faute, le candidat se trouverait nettement défavorisé. Tout achat ou toute utilisation de matériel publicitaire constituerait normalement une dépense électorale au sens du paragraphe 67(1) de la Loi. Cependant, le contrôleur a établi que les dépenses engagées pour remplacer le matériel endommagé ne constituent pas des dépenses électorales. Il les considère plutôt comme des dépenses non électorales. 17

19 Directive : L agent officiel d un candidat qui désire remplacer une ou plusieurs enseignes de campagne vandalisées, volées ou détruites, sans que le coût de remplacement constitue des dépenses électorales pour le candidat, doit suivre la procédure suivante : 1. Avant de remplacer l'enseigne ou les enseignes, l agent officiel peut soumettre au contrôleur un affidavit contenant des détails sur l acte de vandalisme, le vol ou la destruction. L affidavit devrait indiquer le moment, l endroit, etc., de la perte, et être accompagné de photographies si cela est possible. 2. S il est convaincu de l exactitude des faits, le contrôleur accordera immédiatement une exemption des dépenses électorales pour les dépenses de remplacement. 3. L agent officiel inscrira les dépenses de remplacement comme des dépenses non électorales dans le Rapport financier électoral du candidat Pose des enseignes Le ministère des Transports et de l Infrastructure établit s il est possible de poser une enseigne électorale aux abords d une autoroute, et à quel niveau, conformément au Règlement sur la publicité routière Loi sur la voirie. Les municipalités peuvent aussi avoir des arrêtés sur l affichage qui régissent l endroit et le moment où des panneaux peuvent être installés. Bell Aliant et Énergie NB demandent aux candidats de ne pas poser d enseignes de campagne sur les poteaux de ligne de transmission. Cette pratique, qui peut sembler inoffensive, soulève des préoccupations concernant la sécurité : Les enseignes posent un danger pour les employés qui doivent monter dans les poteaux pour effectuer leur travail; Les agrafes ou les crampons en métal utilisés pour poser les enseignes demeurent sur les poteaux bien longtemps après l élection. Ils pourraient faire perdre l équilibre à un employé qui monte dans le poteau et représenter un danger pour les gens qui peuvent frôler le poteau en passant près de celui ci; Les agrafes ou les crampons accéléreront la dégradation du poteau, qui sera alors plus susceptible aux dommages et qui nécessitera un entretien et possiblement un remplacement Interdiction de publicité durant la «période d interdiction» Le jour des élections et le dimanche précédent, aucun discours, aucun divertissement ni aucune publicité à teneur électorale ne peuvent être : télévisés ou radiodiffusés (à l intérieur ou à l extérieur du Canada); publiés dans un journal, une revue ou toute publication similaire; 18

20 transmis par tout moyen que ce soit à des téléphones, ordinateurs, télécopieurs ou d autres appareils capables de recevoir des communications non sollicitées [art. 117 de la Loi électorale]. Cela pourrait par exemple inclure des publipostages par courriel, des appels automatisés, des envois de télécopies de masse, etc Publicité interdite à proximité d un bureau de scrutin Par «bureau de scrutin», on entend un immeuble ou une partie d un immeuble réservé par un directeur de scrutin pour recevoir le vote des électeurs le jour des élections ou du vote par anticipation. Aux bureaux de scrutin ordinaire ou par anticipation : un candidat et les représentants au scrutin autorisés peuvent être présents dans n importe quel bureau de scrutin à n importe quel moment; un candidat ou ses représentants peuvent être présents à l extérieur d un bureau de scrutin et accueillir les électeurs pourvu qu ils ne bloquent pas l entrée. Ils ne doivent pas porter ni distribuer du matériel de campagne; à l exception des représentants des candidats au scrutin, aucun autre agent, travailleur de campagne ou membre de la famille du candidat ne doit être présent à un bureau de scrutin, sauf pour exprimer son droit de vote; la documentation de promotion, les macarons, les insignes ou les enseignes électorales sont interdits dans un bureau de scrutin ou à moins de 30 mètres d un bureau de scrutin. Si la paix ou l ordre est compromis dans un bureau de scrutin, les membres du personnel électoral demanderont aux représentants des candidats de se déplacer de façon à ne pas gêner les électeurs. Le jour du scrutin ordinaire, il est interdit de faire de la publicité (panneaux ou haut parleurs) sur un véhicule à moteur en mouvement ou à partir de celui ci, n importe où dans la circonscription électorale. Les véhicules avec de la publicité liée à une élection peuvent être stationnés, mais à plus de trente mètres d un bureau de scrutin. Le jour ordinaire du scrutin ou les jours de scrutin par anticipation, il est interdit de se servir de hautparleurs pour transmettre des messages électoraux qui peuvent être entendus dans un rayon de trente mètres d un bureau de scrutin. Le bureau du directeur de scrutin n est pas considéré comme un bureau de scrutin au sens de la Loi électorale même si des votes peuvent s y tenir. Ainsi, les interdictions précitées ne s appliquent pas aux publicités placées à proximité d un bureau du directeur de scrutin. Par extension, donc, il n y a aucune restriction sur l emplacement du bureau de campagne d un candidat et les publicités connexes à proximité d un bureau du directeur de scrutin ou dans le même immeuble qu un tel bureau. 19

21 5.4 Utilisation des sites Web et des médias sociaux Question : Quelles sont les règles concernant l utilisation, par les candidats, de sites Web et de médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, etc.? Réponse : On n attribue généralement pas de nature électorale à l utilisation faite par les candidats de leur site Web et de leurs pages dans les médias sociaux; toutefois, certaines dépenses engagées en lien avec la publicité dans d autres sites Web ou plateformes de médias sociaux seront considérées comme des dépenses électorales. Discussion : Les sites Web sont devenus une plateforme essentielle pour communiquer de l information politique au public. Les partis politiques enregistrés ont un site Web permanent. Certaines associations de circonscription enregistrées en ont également afin d informer le public de leurs activités politiques ainsi que de celles de leur membre élu. À l approche de l élection, bon nombre de candidats mettront en place un site Web en vue de leur campagne électorale. Les coûts associés aux sites Web peuvent comprendre : l infrastructure ou le matériel informatique (p. ex. les serveurs et les logiciels); les services d un fournisseur de services Internet (p. ex. l hébergement du site Web, l enregistrement des noms de domaine, la conception du site Web, la programmation); l ajout de contenu (vidéos, documents électroniques, etc.) et la mise à jour de l information (blogues, liaison aux médias sociaux, itinéraires, etc.). Les coûts ci dessus peuvent découler des services fournis sous contrat par des vendeurs de l extérieur ou des salaires des employés. Il y a trois questions à se poser en ce qui concerne les dépenses liées aux sites Web et l utilisation des médias sociaux : 1. Sont elles considérées comme de la «publicité» au sens de la Loi? 2. Sont elles considérées comme des dépenses électorales ou des dépenses non électorales? 3. Les médias sociaux peuvent ils être employés durant la «période d interdiction»? Les dépenses liées aux sites Web sont elles considérées comme étant de nature publicitaire? Comme indiqué précédemment, la Loi limite les dépenses non électorales pour des annonces diffusées par des entreprises de radiodiffusion (c. à d. à la radio et à la télévision) ou dans des journaux, des périodiques ou d autres imprimés pour les partis politiques enregistrés et les associations de circonscription enregistrées [par. 50(1)]. Sous ces formes, les annonces sont transmises ou diffusées aux membres du public dans une tentative active d influencer leur vote. 20

22 Un site Web, en revanche, est un moyen passif de fournir de l information aux membres du public. En effet, comme on accède à l information des sites Web de son propre gré, le Contrôleur considère que les sites Web ne sont généralement pas de la publicité au sens de la Loi. Ainsi, les limites de dépenses prévues au paragraphe 50(1) de la Loi ( $ et $ pour les partis politiques enregistrés et les associations de circonscription enregistrées, respectivement) ne s appliqueront pas aux dépenses liées aux sites Web. À l inverse, dans les cas où un fournisseur de services Internet touche un paiement pour présenter une publicité en réponse à une requête ou une recherche d un internaute, les «bannières publicitaires» employées sont considérées comme de la publicité au sens de la Loi. En général, les bannières dirigent l internaute au site Web de l annonceur afin d obtenir de plus amples renseignements. Le coût de ce genre d annonces sera considéré comme une dépense électorale. En vertu de l article 73 de la Loi, toute formule de divulgation de l identité de l annonceur requise doit être indiquée en évidence sur la bannière Web ou la page Web à laquelle mène la publicité Les frais liés aux sites Web sont ils considérés comme des dépenses électorales? La Loi exempte des dépenses électorales «les dépenses raisonnables ordinairement engagées pour l administration courante du bureau permanent principal d un parti politique enregistré...» [par. 67(2) g)]. Les frais continus liés aux sites Web font partie des frais d exploitation courants du bureau principal du parti au même titre que l équipement de télécommunications, les photocopieurs et le loyer, et sont par conséquent exclus des dépenses électorales des partis politiques enregistrés. Les associations de circonscription enregistrées peuvent avoir engagé des frais en dehors de la période électorale pour élaborer et maintenir un site Web. Les frais courants, tels que les frais d hébergement d un site Web, continueraient tout au long de la période électorale et au delà. Le Contrôleur est d avis que les frais de nature continue reliés aux sites Web sont des dépenses non électorales. D autres frais reliés aux sites Web peuvent être engagés durant la période électorale pour favoriser ou défavoriser l élection d un candidat ou des candidats d un parti politique. De tels frais peuvent comprendre le coût de l élaboration et de la construction d un nouveau site Web ou pourraient généralement être des coûts différentiels au dessus des frais d hébergement continus (p. ex. le travail additionnel effectué durant la période électorale pour ajouter ou mettre à jour des pages Web ou le contenu du site Web). Le Contrôleur est d avis que les coûts de construction et les coûts différentiels des sites Web engagés durant la période électorale sont des dépenses électorales. L agent principal d un parti politique enregistré et l agent officiel d un candidat doivent autoriser ce genre de dépenses. Directive : Les frais engagés pour mettre sur pied et maintenir un site Web d un parti politique enregistré ou d une association de circonscription enregistrée ne sont généralement pas considérés comme étant de nature publicitaire au sens de la Loi. Les dépenses associées à un site Web de nature continue sont considérées comme des dépenses non électorales; toutefois, les coûts de conception et de développement d un site Web engagés durant la période électorale seront considérés comme des dépenses électorales. Les coûts différentiels reliés aux sites Web engagés durant une période 21

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