Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

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1 DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 960/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET Monsieur KOFFI KOUAME EDOURD (SCPA TOURE AMANI YAO et Associés) C/ L Union des Assurances de Côte d Ivoire (Cabinet BOURGOIN, KOUASSI KOUAME KETE) La Banque Atlantique de Côte d Ivoire DECISION Reçoit monsieur KOFFI KOUAME EDOUARD en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne L Union des Assurances de Côte d Ivoire- Vie dite UA-VIE à lui payer la somme de F CFA (deux millions) représentant le capital garanti souscrit et à lui due après tirage au sort ; Le déboute en revanche du surplus de ses demandes ; Condamne UA-VIE aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt-six Juillet deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, BERET- DOSSA ADONIS, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOFFI KOUAME EDOUARD, né le 05 Janvier 1980 à Abema, Magistrat auditeur, demeurant à la Résidence Pailler, Bâtiment 14, appartement 216(Adjamé) 16 BP 596 Abidjan 16 cel : cilié à Abidjan Cocody Riviéra; Lequel a élu domicile en La SCPA TOURE AMANI YAO et Associés, Avocats à la cour d appel d Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86 Rue J41, ilot 2, villa 49 BP 1018 Abidjan 28, Tel ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; Et D une part ; L Union des Assurances de Côte d Ivoire-Vie dite UA- VIE, Société anonyme au capital de F CFA, CI-ABJ-B CC régie par le Code CIMA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 9, Avenue Houdaille, 01 BP 2016 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège de ladite société ;

2 Défenderesse, comparaissant et concluant par le cabinet BOURGOIN KOUASSI et KOUAME KETE, avocats à la cour leur conseil; D autre part ; Enrôlée le 2 Juillet 2013, l affaire a été appelée à l audience du 05 Juillet 2013 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, a renvoyé l affaire au 19 juillet 2013, pour la mise en état, avant de mettre la cause en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 26 Juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 21 juin 2013, Monsieur KOFFI Kouamé Edouard a assigné l Union des Assurances de Côte d Ivoire dite UA-VIE et la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - au principal, condamner la société UA-VIE à lui payer les sommes de FCFA pour avoir été tiré au sort et celle de FCFA à titre de dommages et intérêts; - au subsidiaire, condamner la BACI à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts sans préjudice des intérêts de droit dont le montant sera actualisé le jour où le Tribunal videra sa saisine ; - condamner les défenderesses aux dépens ; Monsieur KOFFI Kouamé Edouard expose au soutien de son action qu il est titulaire du compte n dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI ; Il précise, que la BACI est en relation d affaires avec la société

3 d assurances UA-VIE, qui vend par son canal un produit dénommé FORTUNA, à savoir un contrat de capitalisation au terme duquel, le capital épargné est reversé au souscripteur avec la particularité que celui-ci a la chance d être tiré au sort et donc percevoir avant terme, une somme d argent indépendamment de son épargne ; Il indique qu ayant souscrit ce produit sur insistance de la BACI, ses cotisations mensuelles sont donc payées par débit de son compte susvisé ; Il relève que l article II.2 des conditions générales du contrat le liant à la société d assurances UA-VIE stipule que : «Lorsqu une cotisation n est pas payée dans les dix jours après le 30 du mois de l échéance, UA-VIE adresse à l adhérent une lettre recommandée par laquelle elle l informe qu à l expiration d un délai de quarante (40) jours à compter de l envoi de cette lettre, à défaut de régularisation, le contrat sera résilié en cas d inexistence ou d insuffisance de valeur de rachat, ou réduit et la garantie continuera pour un capital réduit. Pendant toute la durée de réduction du contrat, l adhérent ne pourra pas participer au tirage au sort» ; A aucun moment, fait-il remarquer, il n a été instruit de ce qu il a accumulé des impayés comme tente de le faire croire la société UA-VIE ; D ailleurs, il ne doutait pas du paiement régulier de ses cotisations à la société UA-VIE d autant plus que la situation de son compte le permettait, ajoute-t-il ; Monsieur KOFFI Kouamé Edouard révèle, que le 10 novembre 2012, tiré au sort sus le numéro , il s est rendu à la société UA-VIE pour percevoir la somme de FCFA à laquelle ce tirage lui donnait droit, lorsqu il a été surpris de s entendre dire qu il ne pouvait recevoir ce paiement, parce qu il n était pas à jour de ses cotisations ; Il mentionne que la société UA-VIE n a pas mis en branle, le mécanisme d alerte en cas d impayés, pour justifier les impayés de cotisations allégués ; En effet, explique-t-il, aucun élément du dossier n atteste qu il a reçu le SMS et la lettre recommandée que la défenderesse produit pour faire croire qu elle l a informé du retard accusé dans le paiement de ses cotisations ; En tout état de cause, si le mécanisme sus indiqué avait été activé par la société UA-VIE, cela aurait débouché sur la résiliation du contrat ou la réduction de la garantie avec pour conséquence, son exclusion du tirage au sort, argumente-t-il ;

4 Il fait noter, que la société UA-VIE n a pas pris une telle décision, de sorte que celle-ci n a aucune raison de le priver de son dû ; Il demande par conséquent que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme FCFA, correspondant au montant auquel lui donne droit son tirage au sort ; Monsieur KOFFI Kouamé Edouard affirme que le non paiement de cette somme par la société UA-VIE, lui cause un préjudice dans la mesure où il est contraint d engager des frais de procédure pour la reconnaissance de ses droits ; Il sollicite par conséquent la condamnation de la société UA-VIE au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Il souligne que dans l hypothèse où la société UA-VIE n était pas condamnée parce que les mensualités ne seraient pas payées, cette faute incomberait à la BACI qui n aurait pas exécuté l ordre de virement reçu en débitant son compte au profit de ladite société, alors surtout, qu au moment où il était tiré au sort, son compte était suffisamment approvisionné ; Il demande dans ce cas, la condamnation de la BACI, sur le fondement de l article 1147 du code civil, à lui payer la somme de à titre de dommages et intérêts en plus des intérêts de droit élevant à FCFA ; En réplique, la société UA-VIE fait savoir que le 24 janvier 2011, Monsieur KOFFI Kouamé Edouard a souscrit à la police à tirage FORTUNE, réservé aux titulaires d un compte domicilié à la BACI, pour un prime mensuelle de FCFA avec effet au 1 er février 2011 et échéance au 1 er février 2025 ; Elle précise, que si le numéro spécial tirage de Monsieur KOFFI Kouamé Edouard était tiré au sort au cours des tirages trimestriels, celui-ci percevra par anticipation le montant de FCFA équivalent à celui auquel il a droit à l échéance de son contrat ; Elle fait remarquer qu au cours de l exécution du contrat, Monsieur KOFFI Kouamé Edouard a accusé des impayés de primes pour une période de trois mois ; Conformément aux conditions générales du contrat FORTUNE, souligne-t-elle, elle a ainsi, par sms, informé le demandeur de ce que sa prime du mois de septembre 2011 n a pas été prélevée par la BACI et l a invité à prendre contact avec la société UA-VIE pour la régularisation de ladite prime. Elle indique que Monsieur KOFFI Kouamé Edouard n a pas réagi à

5 ce message et a accumulé d autres impayés au titre de sa prime d assurance ; Par courrier en date du 1 er février 2012, elle a de nouveau informé le demandeur de ce qu il restait devoir trois échéances de primes non réglées, non sans lui avoir rappelé les termes de l article 73 du code CIMA et l impossibilité pour lui de bénéficier dans ces conditions, du capital garanti en cas de tirage au sort, poursuitelle ; Elle révèle, que Monsieur KOFFI Kouamé Edouard qui a bien reçu le courrier susvisé, ne s est pas exécuté jusqu à ce qu il signifie à la société UA-VIE que son numéro spécial de tirage fait partie des numéros gagnants tirés au sort le 10 novembre 2012 ; La société UA-VIE estime que n étant pas à jour de ses primes au moment du tirage au sort, Monsieur KOFFI Kouamé Edouard ne peut percevoir le capital de FCFA souscrit en cas de tirage au sort ; En effet, dit-elle, en application de l article 1134 du code civil et indépendamment de l article 73 du code CIMA, les stipulations du point I relatif aux engagements de la société UA-VIE dans les dispositions du contrat FORTUNE liant les parties prévoient que «UA-VIE s engage à verser au souscripteur un capital garanti dont le montant est indiqué dans les conditions particulières, si le souscripteur est à jour de ses cotisations ( )» ; Elle estime que les demandes de Monsieur KOFFI Kouamé Edouard en paiement du capital en cas de tirage au sort et celle relative au paiement de dommages et intérêts sont mal fondées de sorte qu il doit en être débouté ; La Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI n a pas conclu ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI a été assignée à personne ; L Union des Assurances de Côte d Ivoire dite UA-VIE a conclu. Il échet de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur KOFFI Kouamé Edouard a été initiée conformément aux prescriptions légales de forme et de délai;

6 Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de FCFA Monsieur KOFFI Kouamé Edouard sollicite la condamnation de l Union des Assurances de Côte d Ivoire dite UA-VIE au paiement de la somme de FCFA correspondant au capital par lui souscrit en cas de tirage au sort ; L article 1134 du code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ; Il est constant qu en l espèce, Monsieur KOFFI Kouamé Edouard, titulaire d un compte ouvert dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI, a souscrit, le 24 janvier 2011, le contrat FORTUNE auprès de la société UA-VIE ; Aux termes de ce contrat, le souscripteur a droit, à l échéance, du capital garanti compris entre FCA et FCA, en fonction de la prime mensuelle, étant entendu qu il peut percevoir avant terme ledit capital en cas de tirage au sort ; L article II-2 du contrat FORTUNE stipule cependant que «Lorsqu une cotisation n est pas payée dans les dix jours après le 30 du mois de l échéance, UA-VIE adresse à l adhérent une lettre recommandée par laquelle elle l informe qu à l expiration d un délai de quarante (40) jours à compter de l envoi de cette lettre, à défaut de régularisation, le contrat sera résilié en cas d inexistence ou d insuffisance de valeur de rachat, ou réduit et la garantie continuera pour un capital réduit. Pendant toute la durée de réduction du contrat, l adhérent ne pourra pas participer au tirage au sort». Le 10 novembre 2012, Monsieur KOFFI Kouamé Edouard a été tiré au sort ; Pour refuser de lui verser le capital garanti de FCFA auquel il a droit, la société UA-VIE soutient que celui-ci n est pas à jour de ses cotisations bien qu il ait été avisé de cette situation d abord par un sms, puis par une lettre recommandée ;

7 La société UA-VIE produit effectivement la copie d un sms en date du 08 novembre 2011 destiné à Monsieur KOFFI Kouamé Edouard par lequel, elle indique à celui-ci que la prime du mois de septembre 2011 n a pu être prélevée et l invite à prendre contact avec ses services ; Elle verse également au dossier une lettre datée du 1 er février 2012 adressée au demandeur, lui rappelant qu il reste devoir la somme de FCFA correspondant à trois échéances non réglées au titre de son contrat FORTUNE ; Toutefois, aucun élément du dossier n atteste que Monsieur KOFFI Kouamé Edouard a effectivement reçu le message sms, ou la lettre dont la défenderesse ne produit ni l accusé de réception, ni la preuve d une décharge de la part de l assuré ; Au demeurant, si tant il est, que Monsieur KOFFI Kouamé Edouard restait devoir des arriérés de primes au moment du tirage au sort de son numéro comme le prétend la société UA-VIE, celuici n aurait jamais dû participer à ce tirage au sort ; En effet, il ressort clairement des stipulations de l article II-2 du contrat FORTUNE susvisé, que s il y a un retard dans les cotisations, le contrat sera résilié en cas d inexistence ou d insuffisance de valeur de rachat, ou réduit, et la garantie continuera pour un capital réduit, avec pour conséquence que pendant toute la durée de réduction du contrat, l adhérent ne pourra pas participer au tirage au sort ; Ainsi, la société UA-VIE ne peut, postérieurement au tirage au sort de son numéro, refuser de verser le capital garanti due à Monsieur KOFFI Kouamé Edouard, en invoquant des primes échues non réglées par ce dernier, alors surtout qu elle ne rapporte pas la preuve qu elle a mis l assuré en mesure de régulariser sa situation comme le prévoit l article II-2 précité, et qu elle a retenu son numéro pour le tirage au sort auquel il n aurait pas pu participer s il n était pas à ce jour de ses cotisations comme elle le prétend ; Il s ensuit que Monsieur KOFFI Kouamé Edouard est en droit de solliciter le paiement du capital garanti lui revenant, suivant la convention des parties, pour avoir été tiré au sort avant le terme de son contrat ; Il convient, dès lors, de déclarer Monsieur KOFFI Kouamé Edouard bien fondé en son action et de condamner la société UA- VIE à lui payer la somme de FCFA correspondant au montant dudit Capital.

8 Sur le paiement des dommages et intérêts Monsieur KOFFI Kouamé Edouard sollicite la condamnation de la société UA-VIE au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts au motif qu il a été contraint d engager des frais de procédure pour la reconnaissance de son droit ; Il est constant, que les frais de procédure exposés par le demandeur, sont remboursés au titre de dépens par son adversaire si celui-ci succombe à l instance, conformément aux dispositions de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il y a donc lieu de débouter Monsieur KOFFI Kouamé Edouard de ce chef de demande mal fondé ; Sur les dépens La société UA-VIE succombe à l instance ; Il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort ; Reçoit Monsieur KOFFI Kouamé Edouard en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne l Union des Assurances de Côte d Ivoire dite UA-VIE à lui payer la somme de deux ( ) millions FCFA représentant le capital garanti souscrit et à lui due après tirage au sort ; Le déboute en revanche du surplus de ses demandes ; Condamne la société UA-VIE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

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