Projet de Directive sur la tenue vestimentaire, l hygiène corporelle et l attitude au travail
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- Michele Paré
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1 SSP région Fribourg syndicat des services publics rue des Alpes 11 case postale 1444 Fribourg téléphone : 026/ télécopieur : 026/ mail : ssp-cft@bluewin.ch ccp 1701: Recommandé Monsieur Edgar Theusinger Directeur général Hôpital fribourgeois HFR CP 1708 Fribourg Fribourg, le 18 juillet 13 Projet de Directive sur la tenue vestimentaire, l hygiène corporelle et l attitude au travail Monsieur le Directeur général, Par la présente, nous vous transmettons notre prise de position sur le projet de Directive sur la tenue vestimentaire, l hygiène corporelle et l attitude au travail. Nous nous permettons, plus particulièrement, d attirer votre attention sur certains problèmes de conformité légale de cette Directive avec la Loi sur le personnel de l Etat (LPers) et ses textes d application. Il s agit, en particulier, a) des points concernant l utilisation d internet et de la messagerie électronique, b) de la question de la prise en charge des frais de nettoyage et d entretien des costumes du personnel de la réception et des admissions et, c) du préavis, nécessaire, du Service du personnel et d organisation (SPO). Rappelons que la LPers et ses textes d application valent pour l ensemble du personnel de l HFR, et qu il n est pas possible d y déroger. En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur général, nos meilleures salutations, Gaétan Zurkinden, secrétaire régional SSP Copie : Direction des Ressources Humaines Service du personnel et d organisation (SPO) FEDE 1
2 1. Cadre légal Sur deux points, la Directive sur la tenue vestimentaire, l hygiène corporelle et l attitude au travail (ci-après : Directive) pose problème par rapport aux dispositions impératives la Loi sur le personnel de l Etat de Fribourg (LPers) et de ses textes d application : a. L article 10 du Règlement du personnel de l Etat prévoit que «La compétence d édicter des directives de gestion du personnel appartient au Service du personnel et d organisation. Toutefois, les entités de gestion peuvent édicter des directives de gestion concernant le personnel qu elles sont appelées à gérer, sous réserve du préavis du Service du personnel et d organisation et de l approbation de la Direction ou de l établissement». Or, le Service du personnel et d organisation (SPO) de l Etat de Fribourg n a, à ce jour, pas été consulté sur la présente Directive et n a donc pas pu donner de préavis. b. Le point 5, qui règle l utilisation d internet de la messagerie électronique, contrevient aux dispositions de la LPers. En effet, il existe déjà une Ordonnance relative à la surveillance de l utilisation d internet par le personnel de l Etat (20 août 2002) qui règle ces deux aspects (internet et messagerie électronique). Il s agit d une ordonnance d application de la LPers, qui s applique donc intégralement au personnel de l HFR. Or, le point 5. de la présente Directive est plus restrictif que l Ordonnance du 20 août 2002, pour ce qui concerne l utilisation d internet à des fins privées durant le temps de travail et l utilisation de la messagerie et de l adresse électronique à d autres fins que professionnelles. L Ordonnance du 20 août 2002 (article 4) tolère l utilisation occasionnelle d internet à des fins privées, y compris durant le temps de travail (ce qui est exclu par le point 5. de la présente Directive). Ainsi, un-e employé-e qui irait consulter, durant 30 secondes, la météo du week-end sur son temps de travail, le vendredi, ne peut être pénalisé selon l Ordonnance, alors qu il devrait l être selon la présente Directive. Il en va de même pour la messagerie électronique de l Etat : selon l Ordonnance, une utilisation à des fins privées est tolérée (dans des limites raisonnables), alors que la Directive l interdit strictement. En particulier, le personnel de l Etat a le droit de recevoir des informations par courriel de la part des organisations syndicales et associatives, ou de la FEDE. Selon les modalités actuelles, la Directive l interdirait, ce qui serait totalement inadmissible. 2
3 Au vu de ces deux points, nous demandons : A. Que la présente Directive soit soumise au SPO, pour information et préavis. B. Que le point 5 soit supprimé, et qu il soit renvoyé, sur ce point, à l Ordonnance du 20 août Autres remarques, article par article Article 3, lettre 1) Tenue vestimentaire Selon nos informations, des shorts sont utilisés dans certains secteurs (par exemple : services techniques) Par ailleurs, de nombreuses employées portent des sandales, en particulier durant l été, ce qui, visiblement, ne pose pas problème actuellement. Il faudrait donc prévoir des exceptions permettant au personnel qui porte déjà des shorts de les garder, et autorisant le port de sandales. Article 3, lettre 2) Signe ostentatoire Il est problématique de fixer comme norme «les valeurs et les croyances des personnes qu il ou elle (i.e. le collaborateur / la collaboratrice) côtoie». Ce n est pas parce qu un-e employé-e ou usager/-ère a un système de valeurs ou des croyances, que celles-ci doivent automatiquement s imposer aux autres. Exemple extrême : il y a quelques années, une usagère d un Home dans le canton de Vaud a refusé de se faire soigner par une employée africaine. Ce cas a fait l objet d un jugement défavorable du Tribunal fédéral. Certes, en l occurrence nous parlons de tenue vestimentaire (et de signe ostentatoire). Toutefois, la norme ne doit pas être constituée par les valeurs et les croyances des personnes côtoyées. C est bien l HFR qui doit les déterminer. Nous proposons de supprimer le premier alinéa de cet article, ou de le reformuler. 3
4 Article 5) Internet et messagerie électronique Voir point 1) «Cadre légal». Cet article doit être supprimé, l Ordonnance relative à la surveillance de l utilisation d internet par le personnel de l Etat (20 août 2002) réglant déjà ces aspects, de manière à la fois plus souple et plus détaillée. Article 6) Badge d identification HFR Il arrive que des employé-e-s ajoutent un dessin, ou un autocollant, à côté de leur badge, pour donner un aspect plus «sympathique». Très franchement, nous ne pensons pas qu il soit décisif pour le fonctionnement de l HFR d interdire de mettre un autocollant ou un dessin à côté du badge Modification de la dernière phrase, sous la forme suivante : «Le collaborateur ou la collaboratrice ne modifiera pas le contenu du badge (noms modifiés, cachés, partiellement effacés»). Article 4.1 Personnel des admissions et de la réception La problématique du lavage et de l entretien des costumes du personnel a été posée depuis plusieurs mois par le SSP et la Commission du personnel (CP), sans qu aucune réponse satisfaisante ne soit donnée par la Direction des Ressources humaines. Sur le fond, il n est pas acceptable de dire que «l entretien et le nettoyage des costumes sont à charge des collaboratrices et collaborateurs». Financièrement, au moins, l entretien et le nettoyage des vêtements de travail sont à la charge de l employeur. C est ce que prévoit, notamment, le Code des Obligations, selon lequel : «L employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien» (article 327a, Code des Obligations). Par ailleurs, «Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d une indemnité fixe, telle qu une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu elle couvre tous les frais nécessaires» (article 327a, Code des Obligations). Enfin, «Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partir de ses frais nécessaires sont nuls» (article 327a, Code des Obligations). 4
5 Les mêmes règles sont valables dans le droit public, comme nous l a confirmé le SPO, et comme le montre toute la jurisprudence. Rappelons que, si l employé-e décide de laver son linge lui-même / elle-même à la maison (ce à quoi on ne peut l obliger), l employeur est tenu de lui rembourser les frais occasionnés, même s ils sont minimes. Par ailleurs, en aucun cas on ne peut obliger un-e employé-e à laver lui-même / elle-même son linge professionnel à son domicile. De ce point de vue, l article 4.1 est problématique à plusieurs titres : - L HFR ne peut obliger le personnel des admissions et de la réception à se charger luimême du lavage des vêtements de travail. Des possibilités doivent être prévues pour le personnel qui ne souhaite pas le laver à la maison (par exemple : lavage à la buanderie de l HFR, dans une buanderie privée etc.). - Il doit être précisé que l ensemble des frais de nettoyage sont pris en charge par l HFR (costume, chemisier, foulard, cravate), y compris pour ceux/celles qui laveraient leur linge à domicile, et pas uniquement ceux liés au nettoyage de la veste. - Une indemnité forfaitaire est imaginable. Toutefois, une indemnité de 100 francs est nettement trop basse, et ne couvrira jamais les frais effectifs. L HFR exige que la veste soit lavée à sec (= buanderie), ce qui implique qu il est indiqué de laver également le pantalon avec. Une buanderie facture environ 18 francs le lavage à sec d un pantalon et d une veste. Un-e employé-e à 100% doit, en principe, laver au moins une fois par semaine sa veste (et son pantalon), les frais annuels se montent donc à 846 francs (18 X 47). Par ailleurs, si un-e employé-e lave le reste du linge (chemises) à la maison, il faut compter au moins 94 francs de frais de nettoyage (1 lavage à la machine par semaine, à raison de 2 francs par machine). Si l employé-e ne veut pas laver son linge à domicile, une autre possibilité doit être offerte, ou alors les frais de buanderie doivent être remboursés, également pour les chemises, foulards et cravate. L indemnité forfaitaire annuelle devrait donc, au minimum, être de 940 francs. Vu le montant important que cela représente pour des employé-e-s ayant une rémunération plutôt basse, elle devrait être versée mensuellement (79 francs par mois). Par ailleurs, il doit être précisé que, si l indemnité n est pas suffisante, l employé-e concerné-e peut se faire rembourser la différence, sur présentation des pièces justificatives. 5
6 L alinéa 4 de l article 4.1 doit donc être entièrement retravaillé, à la lumière des remarques sus-mentionnées. Nous proposons la formulation suivante : «L entretien et le nettoyage des costumes sont à charge de l HFR. L HFR peut demander au collaborateur et à la collaboratrice d amener lui-même/elle-même les vestes et pantalons à la buanderie. Une indemnité annuelle de 846 francs lui sera alors versée, et ce mensuellement. Si l employé-e accepte de laver ses chemises et foulards (ou cravates) à la maison, l indemnité se montera à 940 francs par an. Dans le cas contraire, l HFR se charge du nettoyage. Au cas où les frais réels dépassaient l indemnité versée, la différence est payée en fin d année sur présentation des pièces justificatives». Nous nous permettons de souligner que cela fait depuis le début de l année, au moins, que le personnel de la réception et des admissions prend en charge, lui-même, l ensemble des frais de nettoyage (y compris buanderie pour lavage à sec de la veste et du pantalon). Et ce, malgré plusieurs interventions du SSP et de la Commission du personnel. Une telle situation n est pas acceptable! Nous demandons à la Direction de l HFR de modifier, de suite, cette situation, et de prendre en charge les frais effectifs. Article 4.2, numéro 5) Selon les informations que nous avons reçues, il n y a pas d habits spécifiques pour la salle d accouchement (uniquement pour le bloc césarienne). Suppression de «salle d accouchement» dans les exemples de secteurs particuliers. Fribourg, le 18 juillet 13 6
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