Cass. 2 ème civ., 11 sept. 2014, n , inédit
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- Jean-Louis Roussel
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1 Cass. 2 ème civ., 11 sept. 2014, n , inédit Assurance vie Arbitrage à cours connu Abus de droit du souscripteur (non) Supports éligibles Clause permettant leur modification unilatérale par l assureur Remplacement des actions par des supports obligataires et monétaires en vue de neutraliser de la clause d arbitrage à cours connu Abus de droit de l assureur. Obs. : Commet un abus dans l exercice de la faculté que lui confère la clause d un contrat d assurance vie de modifier unilatéralement les supports éligibles au contrat, l assureur qui modifie la liste de ces supports dans le seul but de neutraliser le jeu de la clause d arbitrage à cours connu. La clause d arbitrage à cours connu fera certainement partie un jour de l histoire du droit de l assurance vie tant ses effets se sont révélés indésirables pour les assureurs. Les contrats commercialisés aujourd hui en font l économie, tandis que, pour les contrats en cours, les assureurs cherchent sinon à supprimer la clause par la voie contractuelle, quitte à forcer la main des contractants et se rendre coupables de dol (Cass. 1 ère civ., 12 avr. 2005, n : RGDA , note J. Bigot Cass. 2 ème civ., 4 oct. 2012, n : RGDA , note J. Bigot, arrêt écartant la nullité pour dol en raison de la prescription), tout au moins à en neutraliser les effets. C est cette tentative qui fait l objet d un arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. La clause d arbitrage à cours connu permet au souscripteur de savoir à quels cours son arbitrage sera effectivement mis en œuvre : l arbitrage s effectue sur la base des cours au moment où est passé l ordre et non sur la base des cours au jour où l ordre est exécuté. Autrement dit, les valeurs de l UC cédée et de l UC acquise sont connues du donneur d ordre alors qu en l absence de la clause, le résultat de son arbitrage demeurerait affecté d un «aléa» financier dans la mesure où, entre le moment où l ordre est passé et celui où l arbitrage est effectivement réalisé, peuvent s écouler au mieux quelques heures, en général quelques jours, pendant lesquels les marchés financiers vont continuer de vivre et les UC fluctuer. On comprend alors que l arbitrage commandé peut se révéler opportun ou au contraire fort malvenu. Rien de tel avec une clause d arbitrage à cours connu : le souscripteur vend à la hausse et achète à la baisse, armé de certitudes. Quant à l assureur, il subit les choix de son contractant et doit être en mesure de faire face à ses engagements. La clause d arbitrage à cours connu présente ainsi de grands avantages pour le souscripteur du contrat puisqu elle aménage le jeu normal de l arbitrage entre les supports éligibles au contrat en supprimant le risque de perte financière pour le souscripteur et en le transférant à l assureur, alors même que celui-ci ne devrait supporter que le risque viager. En effet, le risque financier, si l on s attache à l essence du contrat d assurance vie, doit être assumé par le souscripteur-investisseur. Du reste, une information en ce sens est due au souscripteur. Ainsi, l encadré mentionné à l article L du Code des assurances comporte aux termes de l article A , I, 2 b, la précision suivante : «pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des
2 fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers». Au demeurant, l assureur s expose à condamnation lorsqu il a manqué à son obligation d information des assurés sur les risques de pertes financières liées au choix du type de contrat souscrit (Cass. 2 ème civ., 23 mai 2013, n : RCA 2013, comm. 277). La clause éloigne ainsi le contrat d assurance vie de ce qu il devrait être. Il y a là une forme d instrumentalisation (sur ce thème, de façon générale, M. Robineau, L assurance vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens, in L instrumentalisation du patrimoine, Colloque d Orléans, 16 sept. 2014, RJ com. à paraître), qui a été justement dénoncée (J. Bigot, Traité de droit des assurances, t. IV, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007, n 581, évoquant l imprudence des assureurs et surtout indiquant que la clause est «contre nature» Adde, les propos vigoureux de L. Mayaux, note sous l arrêt commenté, RGDA ). Il n en reste pas moins que cette instrumentalisation n est que le résultat de pratiques commerciales et in fine contractuelles mises en place par les assureurs, ainsi que le montre de façon saisissante l arrêt commenté. A la suite de la Cour d appel, la Cour de cassation ne manque pas en effet de souligner dans ses motifs qu il ressort des conditions générales du contrat ainsi que des documents publicitaires et de présentation dont il a fait l objet que le contrat en cause a pour caractéristique essentielle d offrir la possibilité d optimiser la valorisation de l épargne par le biais d une gestion dynamique, réactive et sans risque des sommes investies au travers de la clause d arbitrage à cours connu. Elle reproduit, avec semble-t-il un certain plaisir, des extraits des conditions générales valant note d information et des documents publicitaires et de présentation, faisant ainsi la leçon à l assureur, comme elle le ferait à un petit garçon pris les doigts dans la confiture si l on peut se permettre cette image. En l espèce, le souscripteur avait investi des sommes considérables sur plusieurs contrats d assurance vie, en les finançant par l emprunt et avait procédé à des arbitrages réguliers en application de la clause décrite ci-dessus. L adage issu de la sagesse populaire selon lequel «tant que je gagne, je joue» était ainsi repris à son compte par une personne très avertie et tout autant fortunée. L assureur se prévalait alors d une clause du contrat l autorisant à modifier unilatéralement la liste des supports éligibles. Une telle clause est classique et vise, par exemple, à faire face à la disparition d unités de compte ou à permettre à l assureur, dans l intérêt des souscripteurs, de changer de société de gestion lorsqu il l estime opportun. Faisant usage de la clause, l assureur proposait désormais huit supports essentiellement obligataires, monétaires ou immobiliers, à caractère très peu spéculatif, à la place de la vingtaine de supports majoritairement composés d actions françaises et étrangères, à caractère fortement spéculatif. Dès lors la clause d arbitrage à cours connu voyait ses effets sinon neutralisés, tout au moins fortement limités. Le souscripteur réclamait alors en justice rétablissement des supports initiaux et réparation du préjudice subi. Son raisonnement s appuyait sur l abus de droit, en écho à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2 ème civ., 22 févr. 2007, n et : Bull. civ. II, n 41 ; RCA 2007, comm. 170 ; RGDA , note J. Bigot adde, Cass. 2 ème civ., 8 nov. 2007, n : JCP G 2008, II, 10034, note L. Grynbaum ; RGDA , note J. Bigot). En réponse, l assureur estimait que le seul auteur d un abus de droit dans cette
3 affaire était le souscripteur qui avait financé par l emprunt ses versements et ses arbitrages et fait du contrat un support spéculatif contraire à la finalité de l assurance vie. Il réclamait en conséquence que le juge prononçât la résolution du contrat. La Cour de cassation écarte l argument de l assureur pour des raisons qui semblent relever davantage de la morale que du droit, encore que l on pourrait sans doute rattacher la solution à l idée qu en matière contractuelle comme ailleurs on ne peut se contredire soi-même (rappr. L. Grynbaum, note préc.). Comme indiqué plus haut, l assureur avait lui-même insisté sur les avantages de la clause d arbitrage à cours connu et, détail important, avait suggéré de recourir à l emprunt. Il était dès lors malvenu de reprocher au contractant ce qu il lui avait recommandé de faire. La Haute juridiction retient en revanche l argument du souscripteur et considère que l assureur a commis un abus de droit. Le motif est directement emprunté à l arrêt du 22 février 2007 évoqué plus haut : «la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d arbitrage à cours connu, [ce dont] la cour d appel a pu déduire que l assureur avait commis un abus dans l exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports». Il restera à déterminer le préjudice subi par le souscripteur en raison de cet abus de droit de l assureur. Faute d une inexécution contractuelle ou d un abus reprochable au souscripteur, l assureur ne pourra obtenir la résiliation du contrat. Il n aura alors d autre choix que de contester l existence du dommage ou de démontrer que si ce dommage existe, il ne revêt pas les caractères du préjudice réparable. Mais c est là une autre question. Quant au sort du contrat, le souscripteur pourra certainement exiger de l assureur qu il «[rétablisse] la liste de supports tels qu ils figuraient ou par équivalents [ ] afin que la clause d arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité» (Cass. 2 ème civ., 7 mai 2009, n , n , n adde, sur la prescription de l action, Cass. 2 ème civ., 9 juill. 2009, n : RGDA , note J. Bigot). Cette solution respectueuse de la force obligatoire des contrats n est toutefois pas satisfaisante puisqu elle revient à maintenir un vice rédhibitoire dans le contrat (rappr. L. Mayaux, préc.) et à menacer de ruine l assureur et in fine la mutualité des assurés qui ne trouveront qu une maigre consolation auprès du Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d assurance de personnes (C. assur., art. L et s. et R et s.). Nul doute que l aboutissement de la réflexion amorcée il y a quelques années (J. Rochfeld, Les droits potestatifs accordés par le contrat, Mél. J. Ghestin, Le contrat au début du XXIème siècle, LGDJ, 2001, p. 747) et poursuivie depuis (v. not. D. Fenouillet, La notion de prérogative : instrument de défense contre le solidarisme ou technique d appréhension de l unilatéralisme? RDC ) serait d un grand secours. La clause autorisant l assureur à modifier la liste des supports éligibles n est-elle pas en effet le socle d un «droit potestatif contractuel adjoint», pour reprendre la terminologie d un auteur (D. Fenouillet, préc.)? Matthieu Robineau L arrêt : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que le 24 février 1997, M. Hervé X...et son
4 épouse, Mme Isabelle Y..., (M. et Mme X...) ont souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l assureur) quatre contrats d assurance sur la vie multisupports intitulés Sélection international, l un au nom de Mme Isabelle X...et les trois autres au nom de chacun de leurs enfants mineurs, Julien, Claire et Max-Hervé, dont les conditions générales permettaient au souscripteur d arbitrer à cours connu les sommes investies sur divers supports financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la dernière bourse de la semaine précédant l échange ; que les contrats comportaient une clause permettant de différer des demandes d arbitrage jusqu à six mois en cas de demande d arbitrage supérieure à 5 % du support considéré ; qu à compter du 1er janvier 1998, l assureur a progressivement restreint la liste des supports éligibles à ces contrats en supprimant les supports composés d actions, pour les remplacer par des supports obligataires ou monétaires ; que par la suite, Mme X...a procédé à des souscriptions pour un montant global de plus de 29 millions d euros, tandis que M. Julien X...a souscrit pour plus de 7 millions d euros ; que l assureur a refusé les abondements souscrits entre septembre 2005 et mai 2006 par les consorts X...; qu estimant illicite la suppression par l assureur des supports en actions, M. et Mme X..., agissant tant pour eux-mêmes que pour le compte de leurs enfants mineurs, l ont assigné en rétablissement des supports et en responsabilité sous réserve d une mesure d expertise préalable permettant de déterminer leur préjudice depuis le 1er janvier 1998, date de la suppression des supports ; que M. Julien X...et Mme Claire X..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de dire n y avoir lieu à renvoi de l affaire ; Mais attendu qu ayant relevé que l action introduite devant la juridiction civile par les consorts X...n était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une instruction a été ouverte contre Mme Isabelle X..., mais sur le litige concernant les manquements contractuels de l assureur, indépendant de la mise en mouvement de l action publique, c est dans l exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d appel a décidé qu il n apparaissait pas d une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au jugement de l action ; D où il suit que le moyen, qui s attaque en sa seconde branche à un motif erroné, mais surabondant, n est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats d assurance à compter du 5 juillet 2004 et de lui ordonner de créditer le contrat n...souscrit par Mme Isabelle X...et le contrat n... souscrit par M. Julien X...des versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers, et ce sous astreinte de euros par semaine de retard à compter de leur réception, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un usage abusif de la clause d arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu une telle activité, constitutive d une opération de banque, est contraire
5 à la finalité d épargne du contrat d assurance-vie qui lui permet d effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers ; qu en retenant que les consorts X..., en recourant à l emprunt pour abonder leurs contrats, n avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil, ensemble l article L du code de commerce ; 2 / que constitue un usage abusif de la clause d arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu une telle activité, constitutive d une opération de banque, est contraire à la finalité d épargne du contrat d assurance-vie qui lui permet d effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers ; qu en retenant que les consorts X..., en recourant à l emprunt pour abonder leurs contrats, n avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil, ensemble l article L du code de commerce ; Mais attendu que l arrêt retient que le contrat d assurance sur la vie, en ce qu il tend à satisfaire les besoins d épargne et de prévoyance des souscripteurs/ assurés, dans un cadre fiscal particulièrement favorable, n exclut nullement la recherche par ceux-ci de l optimisation de leur épargne et donc la réalisation des meilleures plus-values dans les conditions offertes par leur contrat, en fonction du profil de gestion librement choisi par chacun ; qu il ressort des dispositions générales valant note d information des contrats signés par les consorts X...que Sélection international est un contrat d assurance sur la vie à versements libres qui permet au souscripteur/ assuré de constituer une épargne, de valoriser ou de transmettre en cas de décès un capital investi en parts et actions de supports financiers acquis par l assureur ; qu il est conclu sans limitation de durée et que le souscripteur/ assuré peut effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers de son choix et, s il souhaite adapter ses choix d investissement à ses objectifs et à l évolution de l environnement économique et financier, effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés, la date de valeur retenue pour l achat des parts ou actions ou leur vente, dépendant de la nature de celles-ci et pour les supports dont la valeur liquidative est calculée au moins une fois par semaine... celle de la dernière Bourse de la semaine précédant la réception des fonds par l assureur ou la demande de mouvement pour les arbitrages, retraits partiels ou avances (clause d arbitrage à cours connu) ; que les documents publicitaires et de présentation du contrat Sélection international mettent en exergue le fait qu il s agit d un contrat résolument novateur conçu pour satisfaire les investisseurs les plus exigeants désireux de mettre en oeuvre une véritable politique personnelle d investissement, présentant un avantage décisif en ce qu il permet de bénéficier du cadre juridique et fiscal de l assurance sur la vie, que ce contrat s adresse à une clientèle recherchant la performance de son épargne au travers d une gestion personnalisée, dynamique et réactive, et présente un caractère spéculatif évident, voulu par l assureur, qui en a fait un argument de promotion pour la commercialisation de son produit ; que l assureur a lui-même proposé le recours à l emprunt dans ses documents publicitaires et qu il l a accepté à de nombreuses reprises par le passé tant pour le contrat souscrit par Mme Isabelle X...que pour d autres contrats de même nature souscrits par M. Hervé X...et a accepté pour ces contrats les abondements sollicités, financés pour la plupart par emprunts, et ce quel
6 qu en soit le montant ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu déduire que les consorts X..., en recourant à l emprunt pour abonder leurs contrats, qui présentaient un caractère spéculatif, n ont contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de dire qu il a commis une faute en dénaturant les contrats souscrits par les demandeurs le 24 février 1997 et d ordonner en conséquence une expertise pour évaluer le préjudice subi, alors, selon le moyen : 1 / que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l usage déloyal d une prérogative contractuelle, elle ne l autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties et que le seul usage d une prérogative contractuelle par un contractant ne saurait être qualifié d abusif ; qu en énonçant péremptoirement que l assureur ne saurait sans abus se prévaloir de la clause lui permettant de modifier les supports éligibles pour modifier la liste et le nombre de supports dans des conditions telles que le contrat s en trouve dénaturé, l exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion du contrat, sans caractériser l abus commis par l assureur dans l usage de la prérogative contractuelle lui donnant la faculté de modifier les supports éligibles en cas d arbitrage, la cour d appel a violé le texte l article 1134 du code civil ; 2 / que l usage par un contractant d une prérogative contractuelle dans son seul intérêt n est pas en soi abusif ; qu en énonçant, pour justifier que l assureur avait dénaturé le contrat, qu il avait procédé à la modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 3 / que compte tenu de la finalité d épargne du contrat d assurance-vie, l assureur agit dans l intérêt des assurés, en exerçant la faculté contractuellement prévue de modifier les supports éligibles, dès lors qu une telle modification survient à la suite d une crise financière majeure qui a rendu volatils les supports initialement éligibles ; qu en estimant que l assureur avait procédé à la modification des supports éligibles dans son seul intérêt, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 4 / que l exercice par l assuré de la clause d arbitrage à cours connu repose sur l évolution des marchés financiers ; qu en énonçant que les caractéristiques contractuelles des supports dépendent essentiellement d éléments intrinsèques (nature, orientation, modalités de fonctionnement ), et non de l évolution des marchés les caractéristiques contractuelles des supports dépendent, par nature fluctuante, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ;
7 Mais attendu que l arrêt retient qu il ressort des dispositions générales du contrat Sélection international ainsi que des documents publicitaires et de présentation dont il a fait l objet, que ce contrat a pour caractéristique essentielle d offrir la possibilité d optimiser la valorisation de l épargne par le biais d une gestion dynamique, réactive et sans risque des sommes investies au travers de la clause d arbitrage à cours connu, qui permet de changer librement de support en toute connaissance du résultat financier de l opération ; que cette clause n a de sens et d intérêt que si les souscripteurs/ assurés peuvent effectivement arbitrer parmi des supports suffisamment nombreux et diversifiés comprenant des supports à dominante actions, seuls susceptibles de présenter une volatilité telle qu elle permette de dégager des plus-values significatives au regard des frais prélevés à chaque arbitrage ; que le contrat au 1er semestre 1997, époque de la souscription des contrats en litige, comportait plus de 20 supports éligibles majoritairement composés d actions françaises et étrangères pour constater ensuite qu au 1er janvier 1998, l assureur a retiré de ce contrat la quasi-totalité des supports composés d actions pour ne plus proposer à l arbitrage au 1er juillet 1998 que huit supports essentiellement obligataires, monétaires ou immobiliers ; que si les conditions générales du contrat stipulent que le souscripteur/ assuré trouvera sur la fiche des mouvements sur contrat les supports disponibles et que la liste et le nombre des supports sont susceptibles d évoluer, l assureur ne saurait sans abus se prévaloir de cette clause pour modifier la liste et le nombre des supports dans des conditions telles que le contrat s en trouve dénaturé, l exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire de maintenir une diversité de supports équivalente à celle existant au jour de la conclusion du contrat ; que le contrat a subi une réduction drastique du nombre de supports disponibles et la suppression de ceux dont la volatilité permettaient un usage effectif de la clause d arbitrage à cours connu ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, d où il résultait que la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d arbitrage à cours connu, la cour d appel a pu déduire que l assureur avait commis un abus dans l exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports ; D où il suit que le moyen, qui s attaque en ses deuxième, troisième et quatrième branches à des motifs inopérants, n est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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