REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Le : 24/04/2013 COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE LYON N 12LY01332 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre - formation à 3 M. du BESSET, président Mme Aline SAMSON DYE, rapporteur Mme VINET, rapporteur public SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat(s) lecture du jeudi 28 février 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, I, sous le n 12LY01332, la requête enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais (LH-SG), représentée par son président-directeur général, qui demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé le protocole n 1 du 9 août 2011 qu elle a conclu avec le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du domaine skiable Les Houches-Saint-Gervais et la délibération dudit syndicat intercommunal autorisant sa signature et refusé d homologuer ce protocole ; 2 ) d homologuer ce protocole ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ; 4 ) de condamner l Etat aux dépens ; N 12LY

2 Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ; - le concessionnaire a droit à une indemnisation complète et contractuelle en cas de résiliation pour motif d intérêt général ; - l interdiction pour les personnes publiques de consentir des généralités ne conduit pas à prohiber toute indemnisation contractuelle des biens de retour supérieure à leur valeur nette comptable ; - le protocole en litige ne prévoit pas d indemnisation excessive du concessionnaire ; - c est à tort que le Tribunal s est référé à la seule valeur nette comptable, sans tenir compte de l amortissement économique ; - la demande d homologation est recevable du fait de l opposition manifeste du préfet à l exécution du protocole et doit être accueillie, en absence de violation de règles d ordre public ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais, représenté par son président, qui s associe aux conclusions de la société LHSG ; Le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais se rapporte à ses écritures déposées dans le dossier n 11LY01352 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les biens de retour répondent à un régime particulier insusceptible de négociation contractuelle ; - leur indemnisation ne peut aller au-delà de leur valeur nette comptable ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n 12LY01352, la requête enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais, représenté par son président, qui demande à la Cour : N 12LY

3 1 ) d annuler le jugement n en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu il a annulé le protocole du 9 août 2011 qu il a conclu avec la société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais (ci après société LH-SG) et la délibération l autorisant à signer cette convention ; 2 ) de rejeter le déféré préfectoral contre ces actes ; Il soutient que : - c est à tort que le Tribunal a estimé que le protocole était irrégulier, dès lors qu il n existe aucune règle d ordre public interdisant au délégataire, dont le contrat est résilié pour un motif d intérêt général, d être indemnisé pour les biens nécessaires au fonctionnement du service public pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable ; - c est à tort que le Tribunal s est référé à la seule valeur nette comptable, qui ne permet pas dans tous les cas de déterminer le préjudice subi par le délégataire et peut s écarter du coût non amorti des investissements déterminé par application des durées contractuelles d amortissement ; - le montant de l indemnité n est encadré que par la limite d une disproportion manifeste avec le préjudice subi, qui n est pas établie en l espèce ; - la règle d ordre public, tirée de l impossibilité pour les personnes publiques de consentir des libéralités, n était pas méconnue par le protocole, en absence de disproportion ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les personnes publiques ont l interdiction de consentir des libéralités et l organisation des délégations de service public est encadrée par des règles d ordre public ; - le SIVU ne peut utilement se prévaloir de l amortissement économique, qui n existe ni en comptabilité ni en finance d entreprise ; - la somme versée excède la valeur nette comptable des biens, mais aussi le préjudice réellement subi ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 août 2012, présenté pour la société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais (LH-SG), qui s associe aux conclusions présentées par le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais et demande en outre à la Cour de condamner l Etat à lui verser une somme de euros au titre des frais non compris dans les dépens ; N 12LY

4 Elle soutient que : - la règle sur laquelle s est fondé le Tribunal n est pas d ordre public, et ne pourrait l être sans méconnaître le principe de liberté contractuelle des personnes publiques ; - cette règle, écartée par la doctrine et plusieurs cahiers des charges type, ne joue que dans le silence du contrat, ou en cas de nullité du contrat ; - son application serait susceptible d affecter l exécution des contrats ; - c est à tort que le Tribunal s est référé à la seule valeur nette comptable, sans tenir compte de l amortissement économique ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il fait valoir que : - les biens de retour répondent à un régime particulier insusceptible de négociation contractuelle ; - leur indemnisation ne peut aller au-delà de leur valeur nette comptable ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le SIVU Domaine skiable Les Houches Saint - Gervais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu, III, sous le n 12LY01353, la requête enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais, représenté par son président, qui demande à la Cour d ordonner le sursis à exécution du jugement n en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu il a annulé le protocole du 9 août 2011 qu il a conclu avec la société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais (ci après société LH-SG) et la délibération l autorisant à signer cette convention ; Il soutient : - qu il existe un moyen sérieux de nature à justifier l annulation du jugement et le rejet des conclusions d annulation, car c est à tort que le Tribunal s est fondé sur une règle d ordre public, qui n existe pas, pour censurer le contrat en cause ; c est à tort que le Tribunal s est référé à la seule valeur nette comptable, alors qu en l espèce l indemnité versées n est pas manifestement disproportionnée par rapport à la valeur non amortie des investissements réalisés ; - que l exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, eu égard aux sommes que la société LH-SG sera amenée à rembourser et à l équilibre de la nouvelle délégation de service public ; N 12LY

5 Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les personnes publiques ont l interdiction de consentir des libéralités et l organisation des délégations de service public est encadrée par des règles d ordre public ; - le SIVU ne peut utilement se prévaloir de l amortissement économique, qui n existe ni en comptabilité ni en finance d entreprise ; - la somme versée excède la valeur nette comptable des biens, mais aussi le préjudice réellement subi ; - le délégant ne saurait invoquer des conséquences difficilement réparables découlant de ses propres turpitudes ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour la société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais (LH-SG), représentée par son président directeur général qui demande à la Cour : 1 ) de surseoir à l exécution du jugement n en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu il a annulé le protocole du 9 août 2011 qu elle a conclu avec le syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais et la délibération autorisant le président dudit syndicat intercommunal à signer cette convention ; 2 ) de condamner l Etat à lui verser une somme de euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - la règle sur laquelle s est fondé le Tribunal n est pas d ordre public, et ne pourrait l être sans méconnaître le principe de liberté contractuelle des personnes publiques ; - cette règle, écartée par la doctrine et plusieurs cahiers des charges type, ne joue que dans le silence du contrat, ou en cas de nullité du contrat ; - son application serait susceptible d affecter l exécution des contrats ; - c est à tort que le Tribunal s est référé à la seule valeur nette comptable, sans tenir compte de l amortissement économique ; - ces éléments constituent un moyen sérieux justifiant qu il soit sursis à l exécution du jugement ; N 12LY

6 - l exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables, compte tenu de la nécessité d engager des négociations avec le nouveau délégataire et de la perte des intérêts prévus par le protocole ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, présenté pour le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil : Vu le code de tourisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de Me de Belenet, représentant le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais ; 1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais et pour la société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais (LH-SG), présentent à juger des questions semblables et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour qu elles fassent l objet d un seul arrêt ; 2. Considérant qu il résulte de l instruction que la société LH-SG était délégataire du N 12LY

7 service public de la télécabine reliant le village des Houches à la crête du Prarion sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; que le SIVU Domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais, chargé de l organisation du service public des remontées mécaniques, a résilié, pour un motif d intérêt général, l ensemble des conventions portant sur l exploitation du domaine skiable, au début de l année 2011 ; que pour mettre fin à un litige, le SIVU et la société LH-SG ont signé, le 9 août 2011, un protocole transactionnel n 1 stipulant que le syndicat intercommunal verserait au délégataire une indemnité d un montant de euros hors taxes au titre des biens nécessaires au fonctionnement du service, qualifiés de biens de retour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d une part, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé cette convention, ainsi que la délibération du 26 juillet 2011 autorisant le président du SIVU à la signer, et d autre part, rejeté la demande d homologation de cette transaction ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, qu en relevant qu il existait un principe d ordre public, applicable en matière de concessions de remontées mécaniques, selon lequel le délégataire n a droit à être indemnisé, en ce qui concerne les biens nécessaires au fonctionnement du service qu il a réalisés, qu à concurrence de leur valeur nette comptable, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, s agissant de l existence d un vice entachant la légalité de la convention ; 4. Considérant, en second lieu, que, lorsqu il est saisi d un déféré préfectoral contre une transaction, ou d une demande recevable tendant à son homologation, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l objet de cette transaction est licite, qu elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu elle ne méconnaît pas d autres règles d ordre public ; que, si une de ces conditions n est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction ; 5. Considérant qu il résulte de ce principe que le juge ne peut qu homologuer ou annuler la transaction, sans pouvoir envisager une autre mesure ; que, dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que le juge a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l examen des conséquences à tirer du vice relevé ; Sur le bien-fondé du jugement : 6. Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre d une délégation de service public ou d une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique ; qu il ne pourrait en aller autrement que lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu il les a seulement mis à disposition pour l exécution de celle-ci ; N 12LY

8 7. Considérant qu à l expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application du principe énoncé ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l exécution du contrat, font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation ; 8. Considérant que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l indemnisation du préjudice qu il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu ils n ont pu être totalement amortis ; que lorsque l amortissement de ces biens a été calculé sur la base d une durée d utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d utilisation était supérieure à la durée du contrat, l indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ; 9. Considérant que l indemnité à verser par la collectivité au titre des biens de retour s élève, selon le protocole litigieux, à un montant de euros hors taxes ; qu il est constant que ce montant excède leur valeur nette comptable inscrite au bilan, qui s élève à euros hors taxes ; qu à supposer même que cet amortissement ait été calculé en retenant une durée d utilisation du bien supérieure à celle du contrat, le montant d indemnisation prévu par la transaction excèderait également la valeur nette comptable recalculée en retenant un amortissement du bien sur la durée du contrat ; 10. Considérant, dès lors, que l octroi de la somme retenue dans la convention contestée par le préfet, et dont l homologation est demandée, méconnaît une règle d ordre public, tirée de l interdiction d indemniser les biens de retour à un montant supérieur à leur valeur nette comptable, et constitue ainsi une libéralité ; que la transaction, qui ne peut être homologuée, est entachée de nullité ; que ce vice implique nécessairement son annulation, ainsi que celle de l acte autorisant sa signature par la collectivité intéressée ; 11. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le SIVU Domaine Skiable Les Houches - Saint-Gervais et la société LH-SG ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le contrat, ainsi que la délibération N 12LY

9 autorisant sa signature, et rejeté la demande d homologation ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : 12. Considérant que le présent arrêt statuant sur les appels présentés contre le jugement n en date du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n 12LY01353 tendant à ce qu il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; Sur les dépens acquittés par la société LH-SG : 13. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : Les dépens comprennent la contribution pour l aide juridique prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l affaire justifient qu ils soient mis à la charge d une autre partie ou partagés entre les parties. ; que la société LH-SG, partie perdante, n est pas fondée à demander à ce que l Etat lui rembourse cette contribution ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : 14. Considérant que, les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l autre partie des frais exposés à l occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre pour la société LH-SG doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 12LY Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation unique du domaine skiable Les Houches - Saint-Gervais, à la Société des remontées mécaniques les Houches - Saint-Gervais et au ministre de l intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient : N 12LY

10 - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 février N 12LY01332,... mg Abstrats : Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. N 12LY

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