REGLEMENT DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NAUCELLOIS

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1 REGLEMENT DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NAUCELLOIS CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 : objet du règlement. L objet du présent règlement est de définir les relations entre les usagers du service public de l assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne, notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, leur contrôle et les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif. Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble de la réglementation en vigueur pouvant concerner les dispositifs d assainissement non collectif. Article 2 : Champ d application du règlement Le présent règlement s applique sur l ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Naucellois comprenant les Communes de Cabanes, Camjac, Castelmary, Centres, Crespin, Meljac, Naucelle, Quins, Saint Just sur Viaur, Tauriac de Naucelle. Article 3 : Définitions Assainissement non collectif : Par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement. - Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (issues des cuisines, salles de bain, buanderie ) et les eaux vannes. - Eaux pluviales : eaux issues des toitures et des surfaces imperméabilisées. - Eaux usées non domestiques : eaux usées issues d activités artisanales, agricoles ou industrielles dont les caractéristiques ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques. - Usagers du service public de l assainissement non collectif : c est le propriétaire des ouvrages, et le cas échéant, l occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif. Article 4 : Obligation du traitement des eaux usées. Tout immeuble non desservi par le réseau public d assainissement destiné à recevoir les eaux usées domestiques ou non raccordé à celuici doit être doté d une installation d assainissement non collectif dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement. L utilisation d une fosse septique ou d une fosse toutes eaux n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de fosse septique ou fosse toutes eaux est à proscrire. Si le réseau d assainissement collectif vient à évoluer, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l égout. Cependant, des dérogations permettant d allonger ce délai jusqu à 10 ans à partir de la date de délivrance du PC, si leur installation non collective est conforme et en bon état de fonctionnement. Article 5 : Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d ANC Il est interdit de déverser ou d introduire dans une installation d assainissement non collectif tout fluide ou solide susceptible d entraîner des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Les fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment : - Les eaux pluviales - Les eaux de piscine - Les ordures ménagères même après broyage. - Les effluents d origine agricole. - Les matières de vidange provenant d une autre installation. - Les huiles usagées même alimentaires. - Les hydrocarbures - Les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs. - Les peintures ou solvants. - Les matières inflammables, ou susceptibles de provoquer des explosions. Article 6 : Responsabilité du propriétaire pour la conception et la réalisation des systèmes d assainissement non collectifs Tout propriétaire est responsable de la conception et de l implantation du dispositif d assainissement non collectif, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il en est de même s il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble, les quantités d eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l aménagement du terrain d implantation sans en avoir informé préalablement le SPANC. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectifs. Ces prescriptions concernent les conditions d implantation, de conception et de réalisation de ces installations, leurs caractéristiques techniques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d un immeuble tenu d être équipé d une installation d assainissement non collectif, qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VII. Article 7 : Immeubles destinés à un usage autre que l habitation Les établissements destinés à une usage autre que l habitation, situés en zone d assainissement non collectif sont tenus de dépolluer les eaux usées autres que domestiques, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle du service d assainissement non collectif, des services de police des eaux, de l industrie, de la recherche et de l environnement.

2 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE MOINS DE 20 EH. Article 8 : Prescriptions techniques. Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif sont celles définies dans la réglementation d assainissement non collectif et les normes en vigueur lors de l élaboration du projet et de l exécution des travaux (Arrêté préfectoral ou municipal pris en application du Code de la Santé Publique, règles d urbanisme, ). Article 9 : Eaux à proscrire d un assainissement non collectif Les eaux issues des activités agricoles, artisanales, industrielles et les eaux pluviales d infiltration et de drainage ne doivent en aucun cas transiter par les dispositifs d assainissement non collectif. Article 10 : Conception et implantation. Les installations d assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les dispositifs d assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l objet d usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement à l aptitude du sol à l épandage, ainsi qu à la sensibilité du milieu récepteur. Pour la réalisation ou la réhabilitation d un dispositif d assainissement non collectif, il revient au propriétaire de faire réaliser par un bureau d étude spécialisé de son choix, une étude de définition de la filière, afin que la compatibilité du dispositif d assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient garantis. Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non collectif de moins de 20 EH Un dispositif d assainissement non collectif mis en oeuvre doit permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : - un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué (fosse toutes eaux), - des dispositifs assurant soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol (tranchées ou lit d épandage ; lit filtrant ou tertre d infiltration) ; soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). Les eaux usées domestiques peuvent également être traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l écologie et de la santé. La liste de ces dispositifs de traitement agréés est publiée au Journal Officiel de la République Française. Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères peut être mis en oeuvre dans le cas de réhabilitation d installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisse ou une fosse septique, et des dispositifs d épuration tels que décrits précédemment. Les toilettes sèches sont autorisées selon les normes en vigueur, à la condition qu elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Dans ce cas, un système devra être mis en place pour traiter les eaux ménagères. Article 11 : Emplacement des dispositifs Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain, de sa nature, de sa pente et de l emplacement de l immeuble. Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 m d un captage déclaré d eau destinée à la consommation humaine, à moins de 5 m de l habitation et à moins de 3 m d une clôture ou d un arbre. Des dérogations peuvent être accordées en cas de difficultés dûment constatées. Tout système d assainissement non collectif projeté à l intérieur d un périmètre de protection rapproché d un captage destiné à la consommation humaine doit faire l objet d un avis préalable de la D.D.A.S.S. L implantation du dispositif de traitement doit être située hors zone destinée à la circulation et au stationnement de tout véhicule, hors culture, plantation et zone de stockage de charge. Le revêtement superficiel du dispositif doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit. Article 12 : Rejet des eaux usées Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l art, par le sol en place situé en dessous ou accolé au traitement, au niveau de la parcelle de l immeuble, afin d assurer la permanence de l infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. Dans le cas où le sol en place ne respecte pas les critères cidessus, les eaux traitées peuvent être réutilisées pour l irrigation souterraine des végétaux, dans la parcelle, à l exception de l irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine. Sont interdits les rejets d effluents, mêmes traités dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. Si aucune des voies d évacuation précitées ne peut être mise en oeuvre, le rejet d effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500mm/h, par puits d infiltration tel que décrit en annexe de l arrêté du 07 mars 2012 est sous autorisation communale sous la base d une étude hydrogéologique. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux usées domestiques ne peut être effectué qu après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu aucune autre solution d évacuation n est envisageable. Tout rejet vers le milieu hydraulique superficiel ou par puits d infiltration devra respecter la qualité suivante : - 30 mg/l pour les matières en suspension ; - 35 mg/l pour la demande biochimique en oxygène sur 5 jours (analyses réalisées sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté).le respect de ces concentrations pourra être vérifié par le SPANC. Article 13 : Ventilation de la fosse toutes eaux. Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d une ventilation constituée d une entrée et d une sortie d air au-dessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 millimètres. Conformément à la norme XP DTU 64-1 de mars 2007 et sauf cas particulier, l entrée d air et assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en

3 ventilation primaire jusqu à l air libre. L extraction des gaz (sortie de l air) est assurée par un extracteur statique ou un extracteur de type éolien. Article 14 : Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d aisances. Les anciens dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. Ceci est à la charge du propriétaire. Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non collectif de plus de 20 EH Les dispositifs d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 devront répondre aux dispositions de l arrêté du 22 juin 2007 cité en annexe. La conception et le dimensionnement des ouvrages tiennent compte tant des caractéristiques des eaux collectées, que du milieu récepteur et de ses usages, de manière à éviter la contamination et à permettre d éviter les nuisances (bruits, émission d odeurs, ). L implantation des installations est interdite en zone inondable, sauf en cas d impossibilité technique justifiée. Les dispositifs d assainissement non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités comme des ensembles techniques cohérents et conformément aux règles de l art. Leurs capacités de traitement sont dimensionnées de façon à traiter le débit de référence et en tenant compte des perspectives de développement. Les installations doivent être délimitées par une clôture. Les valeurs limites de rejet du dispositif d assainissement doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices. Les systèmes d épuration sont équipés de dispositifs permettant des mesures de débits et de prélèvements d échantillons. Conformément à la réglementation en vigueur, ces ouvrages pourront être soumis à des demandes d autorisation ou de déclaration. CAPITRE III : LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES. Article 15 : Dispositions générales. Les articles du règlement sanitaire départemental sont applicables. Article 16 : Pose de siphons. Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux règlements et aux normes adaptées. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. Article 17 : Colonnes de chutes d eaux usées. Toutes les colonnes de chute d eaux usées, à l intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. Article 18 : Descente des gouttières. Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l évacuation des eaux usées. CHAPITRE IV : MISSIONS DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Article 19 : Nature du service d assainissement non collectif. Le Service d assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) assure le contrôle technique de l assainissement non collectif. Article 20 : Nature du contrôle technique obligatoire. Afin d assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations, le service d assainissement non collectif fournit au propriétaire, les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la réalisation de son assainissement. Le contrôle technique comprend : - La vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages d assainissement non collectif. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, ces vérifications sont effectuées avant remblaiement. - La vérification périodique du bon entretien et du bon fonctionnement des installations ayant déjà fait l objet d un contrôle. Dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué (voir article 12). Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux, ). Article 21 : Modalités de contrôle périodique des installations a) Un avis préalable de visite sera notifié aux usagers dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date de la visite. Ce rendez-vous peut-être reporté par l usager dans un délai raisonnable ne dépassant pas 60 jours. Le contrôle obligatoire est effectué, avec une périodicité de 8 ans. Pour les installations neuves ou réhabilitées un premier contrôle gratuit est réalisé au bout de 4 ans à compter de la réalisation des travaux puis ensuite un contrôle obligatoire tous les 8 ans. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage. Un rapport de visite évaluant les dangers pour la santé publique, les risques de pollution de l environnement et la conformité règlementaire de l installation, est remis, au propriétaire et le cas échéant à l occupant Il indique aussi les travaux pour éliminer les nuisances et le délai pour les effectuer. La notification de ce rapport établi par le SPANC donne exigible le montant de la redevance mentionnée à l article 35 pour les contrôles obligatoires des 8 ans. b) Lors de la vente de tout ou partie d un immeuble à usage d habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, l usager doit fournir au nouvel acquéreur un diagnostic de l installation d assainissement. Si celui-ci a plus de trois ans ou s il n existe pas, un nouveau diagnostic doit être réalisé par le S.P.A.N.C. Si celui-ci à moins de 3 ans, le SPANC transmet directement le rapport au demandeur, toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, dès lors qu il a connaissance de suspicions de disfonctionnements de l installation. Article 22 : Contrôle de l entretien Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d entretien et de vidange par l usager sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs, de documents attestant le bon entretien régulier de l installation

4 Le SPANC vérifie ces documents : - au moment du contrôle sur site - entre deux visites après transmission par l usager des copies des documents - lors de la transmission des documents par l entreprise de vidange contractualisée avec la C.C.N. Article 23 : Demande de mise en conformité. Toutes les constructions situées sur le périmètre d intervention du service d assainissement non collectif peuvent faire l objet d une demande de mise en conformité des installations d assainissement, à la suite d un contrôle de bon fonctionnement donnant des recommandations sur l accessibilité, l entretien ou la nécessité de faire des modifications avec le délai pour les réaliser. Article 24 : Droit d accès aux propriétés privées En vertu de l article L du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d assainissement non collectif. Cet accès est précédé d un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et le cas échéant à l occupant des lieux au moins 7 jours (calendaires) avant le contrôle. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Article 25 : Modalité du contrôle des installations neuves ou réhabilitées. Tout propriétaire d un immeuble d habitation ou assimilé, existant ou en projet, qui rejette des eaux usées domestiques, est tenu de s informer du zonage d assainissement approuvé sur sa commune. Le propriétaire qui projette de réaliser, réhabiliter ou modifier une installation d assainissement non collectif doit informer le service public de l assainissement non collectif de ses intentions. Le SPANC remet au pétitionnaire (demandeur du projet) un dossier d information administrative et technique à remplir concernant son projet et lui fournit également des informations sur la réglementation applicable et tout conseil technique utile à la préparation de son projet. 1. Vérification de la conception. Le SPANC par l intermédiaire de ce dossier complété par le pétitionnaire vérifie la conception, l implantation et le dimensionnement du projet. Il formule son avis qui pourra être favorable, favorable sous réserves ou non favorable et motivé. Le propriétaire est tenu de se conformer à cet avis. Le service d assainissement non collectif effectue le contrôle de la conception portant notamment sur : - l adéquation de la filière proposée avec l aptitude des sols ; - le respect des prescriptions techniques applicables ; - le bon emplacement de l installation d assainissement sur la parcelle. Le service prend rendez-vous avec l usager et se rend sur le site. Il donne son avis en corrigeant, le cas échéant, la filière projetée. Si le projet est sous permis de construire ou déclaration préalable, le SPANC remet au pétitionnaire en plus de l avis une attestation de conformité du projet qui est à ajouter aux pièces du dossier d instruction par la D.D.T. S il s agit de la seule réhabilitation du système d assainissement, le SPANC remet uniquement un avis sur le projet au pétitionnaire. 2. Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés. Le service public d assainissement non collectif doit être informé au moins 7 jours à l avance par l usager du début des travaux. L agent du service prend rendez vous et se rend sur le chantier et s assure que la réalisation des dispositifs d assainissement est conforme à l avis précédemment mentionné, aux prescriptions techniques et normes en vigueur et à toute réglementation applicable lors de l exécution des travaux. Le contrôle doit pouvoir être effectué avant remblaiement. En cas de non-conformité le SPANC invite le propriétaire à réaliser les modifications, en cas de refus le SPANC donne un avis défavorable et le propriétaire est alors passible de pénalités et sanctions mentionnées au chapitre VII. Le non-respect par le propriétaire de ces règles engage totalement sa responsabilité. Article 26 : Etude de sol de la parcelle. Pour assurer le contrôle de conception des installations nouvelles ou réhabilitées, le SPANC se réserve le droit de demander au pétitionnaire la réalisation d une étude particulière avec expertise pédologique afin de pouvoir juger de la pertinence de la filière proposée par le propriétaire. Cette étude sera systématiquement demandée pour tous les immeubles autres que les maisons d habitation individuelle. CHAPITRE V : OBLIGATIONS DE L USAGER. Article 27 : Obligation de disposer d un assainissement autonome. Comme le prescrit l article L du code de la santé publique «tous les immeubles non raccordés, à un réseau d assainissement non collectif doivent être dotés d un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement». Article 28 : Mise en conformité de l installation. Les installations d assainissement doivent être respectueuses de la réglementation en vigueur lors de leur réalisation. Dans l hypothèse où elles ne le seraient pas, le propriétaire est tenu de les mettre en conformité. En ce qui concerne le rejet des eaux usées domestiques dans une filière agricole ou industrielle, celle-ci peut être envisageable sous réserve, que dans le cas d une fosse à lisier, la valorisation par épandage soit faite dans les conditions règlementaires, que les eaux usées domestiques représentent une faible part de la charge organique entrante. Une convention devra être signée entre le propriétaire et le S.P.A.N.C. Article 29 Entretien des installations d assainissement. Les installations d assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l immeuble, de manière à assurer : - le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; - le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; - l accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. Les ouvrages et les regards doivent être fermés en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. L entretien des autres installations soumises à agrément respecte les conditions mentionnées dans le guide d utilisation. Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VII.

5 L entrepreneur ou l organisme qui réalise une vidange doit être agréé par le Préfet et est tenu de remettre à l usager un certificat de vidange avec pour information : - Son nom ou sa raison sociale, et son adresse ; - L adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée ; - Le nom de l occupant ou du propriétaire ; - La date de vidange ; - Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ; - La destination où les matières sont transportées en vue de l élimination ; L usager est tenu de présenter ce document aux agents du service public d assainissement non collectif lors des contrôles sur site ou de transmettre une copie au Service d Assainissement non collectif entre deux visites. Les déchargements et déversements sauvages, en pleine nature ou dans les réseaux publics de collecte, sont interdits. Article 30 : Service de vidange facultatif L entretien des dispositifs d assainissement est de la responsabilité du propriétaire qui pour cela peut faire appel : - à un vidangeur choisi librement par l usager selon les conditions rappelé à l article au S.P.A.N.C. en s inscrivant auprès de la communauté de communes au service de vidange pour l intervention d un prestataire contractualisé avec la C.C.N. Les conditions d exécution de cette mission sont précisées par convention passée entre l usager et la C.C.N. engageant le prestataire à réaliser l intervention à des tarifs négociés et l usager à faire appel uniquement à ce prestataire pour sa vidange de fosse. Cette convention définit notamment la nature des opérations à effectuer, leurs fréquences, leurs tarifs, les délais et modalités d intervention, la durée d exécution de la convention, les cas et conditions de résiliation. Cette convention peut être à tout moment résilié par l usager ou le prestataire. La facturation à l usager sera réalisée directement par le prestataire, dans le respect du bordereau de prix unitaire. Article 31: Modification de l ouvrage. Toute modification devra faire l objet, au préalable d un accord écrit de la collectivité et du S.P.A.N.C. La construction, et les éventuelles modifications et mises en conformité de l installation sont à la charge du propriétaire. Article 32: Changement de propriétaire En cas de changement de propriétaire d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif, l ancien propriétaire remet au nouveau les certificats de vidange ainsi que les différents rapports que lui a remis le SPANC à l issue des contrôles. Article 33 : Etendue de la responsabilité de l usager La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de dommages dus aux odeurs, débordements, pollution, L occupant de l immeuble équipé d un ouvrage d assainissement non collectif est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement de son installation d assainissement non collectif au SPANC. Article 34: Répartition des obligations entre propriétaire et locataire Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement non collectif, afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. Seuls, la construction, les éventuelles modifications et mises en conformité, l entretien de l installation d assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire, le reste des obligations contenues dans le présent règlement étant dévolu à l usager. Conformément aux décrets en date du 26 août 1987 relatifs d une part, aux réparations locatives et d autre part à la liste des charges récupérables, le coût de la vidange des dispositifs de prétraitement et de traitement des eaux usées peut être répercuté par le propriétaire sur l occupant au prorata du temps d occupation. CHAPITRE VI : REDEVANCES ET PAIEMENTS Article 35 : Montant de la redevance Le S.P.A.N.C. est un service public à caractère industriel et commercial. Il doit respecter le principe de l équilibre financier. Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement d une redevance d assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Les montants des redevances sont fixés et révisables par délibération de la communauté de communes du Naucellois. Les tarifs sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande. Les redevances sont de 4 types: - Une redevance pour l instruction des permis de construire qui pourra être divisée par deux si le projet est abandonné; facturation 1 an après la demande de PC. - Une redevance pour l instruction des Certificats d urbanisme. - Une redevance pour le diagnostic d existant, lors de la vente d une habitation. - Une redevance pour le contrôle de bon fonctionnement obligatoire tous les 8 ans des installations existantes. Article 36 : Redevables. L usager est soumis à la redevance d assainissement non collectif à compter du moment où il a bénéficié d un contrôle de l agent du SPANC. - La redevance d assainissement non collectif, qui porte sur le contrôle de la conception, et le contrôle de bonne exécution est facturée au maître d ouvrage de l installation. - La redevance qui porte sur le contrôle des certificats d urbanisme est facturée au demandeur. - La redevance sur le contrôle de bon fonctionnement lors des ventes est facturée au propriétaire vendeur ou au notaire. - La redevance, qui porte sur le contrôle de bon fonctionnement et d entretien, est facturée au propriétaire de l immeuble. Article 37 : Recouvrement Le recouvrement de la redevance d assainissement non collectif est assuré par la trésorerie de Naucelle- baraqueville. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS D APPLICATION. Pénalités financières Article 38 : Pénalités financières pour non-respect des obligations du propriétaire Une pénalité financière peut-être appliquée dans le cas où le propriétaire ne respecte pas ses obligations relatives à : - la mise en place d une installation d assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, soumise au contrôle d exécution par le SPANC, - le maintien en bon état de fonctionnement et l entretien régulier des dispositifs de son installation par une personne agréée,

6 justifié par les documents correspondants et vérifié lors du diagnostic ou du contrôle périodique par le SPANC, - la réalisation des travaux prescrits dans le rapport de visite à l issue des contrôles, vérifiée lors d une contre-visite dans les délais impartis. Tant que le propriétaire ne s est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d une pénalité financière dans la limite d une majoration de 100 % du montant de la redevance correspondante, conformément aux dispositions fixées par délibération du Conseil Communautaire. Article 39 : Pénalité pour refus de contrôle En cas d obstacle mis à l accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire ou le cas échéant l occupant peutêtre astreint au paiement d une somme équivalente à la redevance qu il aurait payée au SPANC majorée de 100% selon les dispositions fixées par délibération du Conseil Communautaire. Le constat d obstacle à l accomplissement de la mission de contrôle du SPANC est notifié au Maire de la commune, officier de Police Judiciaire. Un courrier recommandé avec accusé de réception est ensuite envoyé au propriétaire prévenant de la pénalité encourue sous 1 mois sans réponse de sa part. Les mêmes dispositions sont prises après 2 convocations et avis de passage restant sans réponse de la part du propriétaire. Mesures de police générale Article 40 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation, le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, et avec l appui technique du SPANC, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet. Article 41 : Constats d infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de la Procédure Pénale, soit selon la nature des infractions par les agents de l Etat, des établissements publics de l Etat ou des Collectivités Territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique, le Code de l Environnement, le Code de la Construction et de l Habitation ou le Code de l Urbanisme. A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers Codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le Juge d Instruction ou le Tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet). des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l Environnement en cas de pollution de l eau. Article 43 : Voie de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du service public d assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, ) relève de la compétence exclusive du Juge Administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux à l auteur de la décision contestée. L absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Article 44 : Publicité du règlement Le présent règlement approuvé est affiché au siège de la Communauté de Communes du Naucellois et dans chacune des mairies concernées pendant deux mois à compter de son approbation. Ce règlement est tenu en permanence à la disposition du public à la Communauté de Communes du Naucellois. Le site Internet à l adresse Article 45 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, seront portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. Article 46 : Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en oeuvre des mesures de publication prévues par l article 42. Tout règlement antérieur est abrogé. Article 47 : Clauses d exécution La Présidente de la Communauté de Communes du Naucellois, les Maires des Communes et les représentants du service public d assainissement non collectif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Décidé et voté par le conseil de la Communauté de communes du Naucellois dans sa séance du 10/02/2015 Le présent règlement a été déposé en Préfecture le. Son original est consultable aux Services de la C.C.N. Le Règlement du Service d Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Naucellois est repris par des arrêtés concordants des Maires des Communes, lui conférant valeur de règlement de Police. Article 42 : Sanctions pénales applicables en cas d absence de réalisation ou de réalisation modification ou réhabilitation d une installation d assainissement non collectif en cas de pollution de l eau L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la Construction et de l Habitation ou du Code de l Urbanisme, expose le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces Codes, sans préjudice

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