Annexe Actualité fiscale

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1 Annexe Actualité fiscale

2 Sommaire Impôt société (LFR II 2012 PLF 2013) Dispositifs anti-abus concernant le régime mère-fille et autres distributions exonérées suivies de pertes ou provisions déductibles Limitation de la déductibilité des moins-values de cession sur titres de participation dans les 2 ans suivant un apport Renversement de la charge de la preuve concernant le transfert de bénéfices à l étranger Limitation de la déduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires Suppression de la déductibilité de la provision pour investissement Versement de la contribution exceptionnelle de 5% avec le dernier acompte d IS Modification des règles de détermination du dernier acompte d IS Droits d enregistrements cession de droits sociaux Taxe sur les transactions financières (LFR I & II 2012) Création de la base documentaire «Bulletin officiel des finances publiques» BOFIP 2

3 LFR II 2012 Renforcement des dispositifs anti-abus liés aux distributions exonérées suivies de pertes ou provisions déductibles (1/2) Distribution à des sociétés mères «marchands de biens» CGI Art. 145 Lorsque les titres de filiales immobilières sont inscrites en stocks, les distributions réalisées au profit de leur société mère marchand de biens, sont exclues du bénéfice du régime «mères - filles», les distributions étant généralement suivies de dépréciation de stocks déductibles du résultat imposable au taux normal. Absorption d une filiale acquise depuis moins de 2 ans CGI Art. 210 La moins-value à court terme dégagée à l occasion de l annulation des titres de la filiale est désormais non déductible à hauteur du montant des distributions ayant ouvert droit au régime mère-fille depuis leur acquisition Détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet

4 LFR II 2012 Renforcement des dispositifs anti-abus liés aux distributions exonérées suivies de pertes ou provisions déductibles (2/2) Moins-values et provisions sur titres détenus par sociétés à prépondérance financière CGI Art. 219, I-a Ter Elles sont dans le champ du régime des moins-values à long terme à hauteur des distributions ayant bénéficié de l exonération «mère - fille» au cours de l exercice de cession des titres ou de comptabilisation de la provision et des 5 exercices précédents Cette fraction de moins-value ou provision n est donc plus déductible du résultat imposable au taux normal Cession d une filiale à prépondérance financière acquise depuis plus de 2 ans CGI Art. 223 B La moins-value dégagée lors de la cession est minorée du montant des dividendes perçus qui ont été neutralisés en vertu du 3 e alinéa de l article 223 B (neutralisation des produits de participation n ouvrant pas droit au régime mère-fille) au cours de l exercice de cession et des 5 exercices précédents Détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet

5 LFR II 2012 Apport à une filiale en difficulté préalable à une cession des titres : limitation du montant déductible de la moins-value à court terme (CGI. Art. 39 quaterdecies, 2 bis) Limitation du montant déductible de la moins-value à court terme de façon à modérer l avantage fiscal procuré par la réalisation d apports préalables à une cession afin de dégager une moins-value à court terme Sont concernées les moins-values réalisées lors de la cession, moins de 2 ans après leur émission, des titres reçus en contrepartie d un apport. La notion de cession s entend au sens large, de tout événement provoquant la sortie des titres de l actif du bilan de la société mère Les titres visés par le nouveau dispositif sont ceux dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d inscription en comptabilité En cas de cession des titres moins de 2 ans après leur émission, la fraction de la moinsvalue égale à la différence entre la valeur d inscription en comptabilité des titres reçus et leur valeur réelle à la date de leur émission n est pas déductible Cessions de titres reçus en contrepartie d apports réalisés à compter du 19 juillet

6 LFR II 2012 Art. 209 B : renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les entités hors UE Renversement de la charge de la preuve sur les sociétés françaises pour toutes les implantations hors UE Démontrer que les opérations de l entreprise ou de l entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que la localisation de bénéfices dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l entreprise ou l entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur ce territoire Le dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre

7 LFR II 2012 Limitation de la déduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires (CSS Art. L et L241-18) Mesure Limitation de la déduction de cotisations patronales La déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires est supprimée dans les entreprises employant au moins 20 salariés Suppression de la réduction de cotisations salariales La réduction de cotisations salariales est supprimée dans toutes les entreprises Limitation de la déduction de cotisations patronales Les nouvelles dispositions s appliquent aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er septembre 2012 dans les entreprises employant au moins 20 salariés Suppression de la réduction de cotisations salariales Les nouvelles dispositions s appliquent aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er septembre

8 LFR II 2012 Suppression de la déductibilité de la provision pour investissement CGI Art. 237 Bis A Mesure Suppression de la déductibilité de la provision pour investissement Les provisions pour investissement cessent d être admises en déduction des résultats imposables (sauf en ce qui concerne les SCOP) Reprise des provisions déjà constituées Les provisions figurant à l ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi sont rapportées au résultat imposable si elles ne sont pas utilisées, dans les 2 ans suivant leur constitution, à l acquisition ou à la création d immobilisations Les provisions cessent d être admises en déduction des résultats imposables au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi, soit le 17 août 2012 Le dispositif concerne donc des provisions constituées au titre de droits à participation déjà nés. Ainsi, dans le cas d une société dont l exercice coïncide avec l année civile, la provision pour investissement qui aurait dû être déduite du résultat de l exercice clos au 31 décembre 2012 (liée à la participation calculée sur les résultats de l exercice 2011 et portée à la réserve spéciale de participation en 2012), n est pas déductible 8

9 LFR II 2012 Versement de la surtaxe de 5% avec le dernier acompte d IS Les entreprises dont le chiffre d affaires réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 250 M sont soumises à une contribution exceptionnelle de 5 % Le versement anticipé de cette surtaxe doit intervenir au plus tard à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d IS de l exercice. Le solde doit être acquitté à la date prévue pour le versement du solde de l IS. L éventuel excédent est restitué à l entreprise dans les 30 jours de la date de dépôt du relevé de solde Le montant du versement anticipé est fixé : pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d affaires compris entre 250 M et 1 Md au cours du dernier exercice clos à 75 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l exercice en cours pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d affaires supérieur à 1 Md au cours du dernier exercice clos à 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l exercice en cours En présence d un groupe, la société mère est tenue au versement anticipé de la contribution exceptionnelle dans les mêmes conditions que les sociétés non membres d un groupe. Il doit être tenu compte de la somme algébrique des CA des entités membres du groupe Les dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre

10 PLF 2013 Modification des règles de détermination du dernier acompte d IS CGI Art. 237 Bis A Mesures Abaissement du seuil d application de l obligation d acquitter le quatrième acompte d IS par référence au bénéfice estimé de l exercice en cours aux entreprises réalisant un chiffre d affaires de 250 M au cours du dernier exercice clos ou de la période d imposition Augmentation de la fraction de l IS estimé à prendre en compte pour le calcul du dernier acompte : 75% (au lieu de 66,66%) du montant d IS estimé au titre de l exercice, pour les entreprises dont le CA est compris entre 250 M et 1 Md 85% (au lieu de 80%) du montant d IS estimé au titre de l exercice, pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 Md et 5 Md 95% (au lieu de 90%) du montant d IS estimé au titre de l exercice, pour les entreprises ayant un CA supérieur à 5 Md Ces dispositions seraient applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013, c est-à-dire en pratique, pour le dernier acompte à verser, au plus tard le 15 décembre

11 LFR I LFR II 2012 Instauration d une taxe sur les transactions financières (1/5) Remplacement de la taxe sur les transactions sur devises par une «taxe à la française» sur les transactions financières réalisées à compter du 1er août 2012, comportant 3 volets : Taxe sur les acquisitions à titre onéreux de titres de capital Taxe sur les opérations à haute fréquence sur titres de capital Taxe sur les contrats d échanges sur défaut d un Etat de l U.E («credit default swaps») Cf Précisions apportées par l administration fiscale - BOI 3 P-3-12 ou BOI-TCA-FIN

12 LFR I LFR II 2012 Instauration d une taxe sur les transactions financières (2/5) Taxe sur les acquisitions à titre onéreux de titres de capital Taux : 0.1%, augmenté à 0.2% par la LFR II 2012 à compter du 1 er août 2012 Assiette : la valeur d acquisition de titres cotés sur un marché réglementé, quel que soit son lieu d établissement (France, U.E, pays tiers) et donnant lieu à livraison des titres Titres concernés : titres émis par une entreprise dont le siège social est en France et dont la capitalisation boursière est > à 1 Md au 1 er décembre de l année précédente (LFR II 2012) et à compter du 1/12/2012, les titres représentant des titres de capital ou assimilés qui sont émis par une société, quel que soit le lieu d établissement de son siège social (ADR et EDR) Fait générateur /exigibilité : lors du transfert de propriété des titres / 1 er jour du mois suivant l acquisition Redevables : les PSI ou établissements assurant la tenue du compte-conservation et en cas de présence d une chaîne d intermédiation (cf. BOI-TCA-FIN ) Exemples d opérations exonérées (CGI Art. 235 ter ZD, II) : Transactions effectués sur un marché primaire Opérations intragroupes Cessions temporaires de titres Acquisitions d obligations échangeables ou convertibles 12

13 LFR I 2012 Instauration d une taxe sur les transactions financières (3/5) Liste des société établies en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d euros au 1 er janvier 2012 (JO , n 0163, p ) Accor Bureau Veritas Eiffage Icade Nexans Société Générale ADP Cambodge (compagnie du) Eramet Iliad Orpea Sodexo Air Liquide Cap Gemini Essilor Intl Imerys Pernot Ricard Somfy SA Air France-KLM Carrefour Euler Hermès Ingenico Peugeot Suez Environnement Alcatel-Lucent Casino Guichard Eurazeo Ipsen PPR Thalès Alstom CFAO Eutelsat Communication JC Decaux SA Publicis Groupe SA Technip Altarea CGG Veritas Faurecia Klepierre Rallye TF1 APRR Christian Dior FDL Lafarge Remy Cointreau Total Areva CIC Financière Odet Lagardère SCA Renault Unibail-Rodamco Arkema Ciments français Foncière des Régions Legrand Rexel Valeo Atos CNP Assurances Foncière Lyonnaise L Oréal Rubis Vallourec Axa Colas France Telecom LVMH Safran Veolia Environnement Bic Crédit Agricole Fromageries Bel Maurel et Prom Saint-Gobain Vicat Biomérieux Danone GDF Suez Mercialys Sanofi Vilmorin & Cie BNP Paribas Dassault Aviation Gecina Metropole TV Scor Se Vinci Bolloré Dassault Systèmes Groupe Eurotunnel Michelin Schneider Electric Virbac Bourbon Endered Havas Natixis SEB Vivendi Bouygues EDF Hermès Intl Neopost Silic Wendel Zodiac Aerospace 13

14 LFR I 2012 Instauration d une taxe sur les transactions financières (4/5) Taxe sur les opérations à haute fréquence sur titres de capital Opérations visées : les transactions d achats et de ventes traitées par des dispositifs de traitement automatisé dans des délais extrêmement courts et qui se caractérisent par l importance des ordres annulés ou modifiés Taux : 0.01% Assiette de la taxe : Montant des ordres annulés ou modifiés excédant le seuil de 80% fixé par le décret n du 6 août Les ordres successifs étant séparés par une durée inférieure à une demi-seconde Redevables : les entreprises exploitées en France réalisant ces opérations, quelle que soit la plate-forme de négociation Exigibilité : 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres ont été transmis 14

15 LFR I 2012 Instauration d une taxe sur les transactions financières (5/5) Taxe sur les contrats d échange sur défaut d un Etat de l U.E. («credit default swaps») Opérations visées : les acquisitions de contrats d échange sur dette souveraine lorsque l acquéreur ne détient ni obligation d Etat couverte par le contrat ni aucun actif dont la valeur est corrélée au risque de défaut souverain Taux : 0.01% applicable sur la valeur notionnelle du contrat Redevable : Toute personne physique ou morale résidente ou établie en France (notamment si établissement stable en France) est redevable de la taxe sur les contrats d échange 15

16 LFR I 2012 Droits d enregistrement - Cessions de droits sociaux Taxation proportionnelle de 0.1% sans plafonnement pour les cessions de droits sociaux intervenant à compter du 1 er août 2012 (CGI Art. 726 I-1 ) Sont notamment exonérées de droits d enregistrement : Les cessions soumises à la taxe sur les transactions financières Les acquisitions d actions ou de parts sociales réalisées dans le cadre du rachat par une société de ses propres titres Les acquisitions d actions ou de parts sociales émises à la suite d une augmentation de capital Les acquisition d actions ou de parts sociales de sociétés placées sous la procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire Les acquisitions d actions ou de part sociales lorsque la société cédante et la société cessionnaire sont membres du même groupe fiscal Les opérations entrant dans le champ de l article 210 B du CGI Les acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe lors des opérations entrant dans le champ des articles 210 A (fusions), 220 quater, 220 quater A et 220 quater B (rachat d entreprises par les salariés) 16

17 PLFSS 2013 Aménagement de la taxe sur les salaires CGI Art. 231 PLFSS 2013 Prise en compte dans l assiette de la TS des rémunérations complémentaires (i.e. participation, intéressement, prévoyance) Renforcement de la progressivité de la taxe par l instauration d une tranche additionnelle à 20% pour la fraction excédant de rémunérations individuelles annuelles Le taux de 13,60% ne s appliquerait désormais qu à la fraction comprise entre et Ces dispositions s appliqueraient à la TS due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier

18 Création de la base documentaire «Bulletin officiel des finances publiques» BOFIP Publication de la doctrine administrative opposable à compter du 12 septembre 2012 Une nouvelle base : BOFIP Consolidation de toute la documentation administrative (BOI, rescrits, réponses ministérielles, jurisprudence). Intégration directe des nouveaux commentaires ou des évolutions doctrinales. A compter du 12 septembre 2012, seuls, les commentaires publiés sur «BOFIP» sont opposables à l administration Les sites suivants ne seront plus actualisés : - circulaires.legifrance.gouv.fr - Pour les faits antérieurs au 12 septembre 2012 La doctrine applicable jusqu'à la date d'ouverture au public de la base peut être consultée à l'adresse suivante : 18

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