235 «en moins» «en plus» liste Ordre d application Nature des corrections nos Remarques a. ordre d application b. A compter

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1 235 La complexité qui caractérise le calcul de l impôt sur le revenu s explique, pour une large part, par le nombre et la diversité des corrections qui doivent, s il y a lieu, être apportées au montant de l impôt brut résultant du barème légal ; elles se traduisent soit par un allégement de cet impôt (corrections «en moins»), soit au contraire par son alourdissement (corrections «en plus»). Dans la pratique, il est fréquent que, compte tenu de sa situation propre, un contribuable soit effectivement concerné par plusieurs de ces corrections. La liste ci-après récapitule les diverses catégories de corrections avec, pour chacune, la référence aux n os correspondants du Mémento. Ordre d application Nature des corrections n os 1 Plafonnement des effets du quotient familial 237 s. 2 Décote Réductions d impôt 241 s. 4 Impôt sur les plus-values ou profits à taux proportionnel Reprises de réductions ou de crédits d impôt antérieurs Imputations diverses 245 Remarques : a. L ordre d application indiqué dans cette liste n est pas purement formel. Le montant de l impôt finalement dû ne peut en effet être déterminé avec exactitude que si cet ordre est rigoureusement suivi. b. A compter de l imposition des revenus de 2009, l impôt résultant des diverses opérations susvisées fait, le cas échéant, l objet d une correction supplémentaire du fait du plafonnement global de certains avantages fiscaux (n os 489 s.) 237 L avantage fiscal résultant de l application du quotient familial (QF) est limité pour chaque demipart ou quart de part «additionnel», cette expression s entendant des demi-parts ou quarts de part qui s ajoutent au nombre de parts suivant : deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l objet d une imposition commune ; une part pour les autres contribuables : célibataires, divorcés ou séparés (époux ou partenaires d un Pacs faisant l objet d une imposition séparée) et veufs. Pour l imposition des revenus de 2008, le plafond de l avantage en impôt est fixé à : pour chaque demi-part additionnelle ; pour chaque quart de part additionnel. Cependant, des mesures spécifiques de plafonnement sont prévues à l égard de trois catégories de contribuables. Il s agit : a. D une part, des contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants. Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d au moins un enfant, l avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l autre parent dans le cadre d une résidence alternée, l avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit pour chaque demi-part et pour chaque quart de part (sauf cas particulier visé au c. ci-après). EXEMPLE Pour un célibataire vivant seul et ayant 1 enfant à charge exclusive ou principale (QF : 2), l avantage ne peut pas excéder ; pour un divorcé vivant seul et ayant 1 enfant à charge exclusive ou principale et 1 enfant dont la charge est réputée également partagée avec son ex-épouse dans le cadre d une résidence alternée (QF : 2,25), l avantage ne peut pas excéder : = ; pour un divorcé vivant seul et ayant 3 enfants dont la charge est réputée également partagée avec son ex-épouse dans le cadre d une résidence alternée (QF : 2,5), l avantage ne peut pas excéder = Noter que ce n est pas ce plafonnement spécifique qui est applicable lorsque le célibataire, divorcé ou séparé a à sa charge non des enfants mais une ou plusieurs personnes visées aux n os 202 s. (titulaires de la carte d invalidité vivant sous le toit du contribuable). En pareil cas, l intéressé bénéficie, pour la première personne à charge, d un avantage maximal en impôt de 7 524, soit pour chacune des deux premières demi-parts additionnelles (plafonnement général) et pour la demi-part liée à l invalidité de la personne à charge (plafonnement spécifique visé au c. ci-après). b. D autre part, des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge, vivant seuls, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants et bénéficiant à ce titre d une demi-part supplémentaire de quotient familial (voir n o 213, 1). L avantage fiscal procuré par cette demi-part supplémentaire est plafonné à :

2 2 940 lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou aurait été) âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2008 ; 880 lorsque le dernier enfant (vivant ou décédé) est (ou aurait été) âgé d au moins 26 ans au 31 décembre c. Enfin, des contribuables qui bénéficient d une (ou le cas échéant, de plusieurs) majoration(s) de quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison des situations visées aux n os 212, 213, 2 et 3 et 215 à 217 (invalidité personnelle, de leur conjoint ou partenaire ou d une personne à charge, qualité de pensionné de guerre ou d ancien combattant). L avantage en impôt procuré par chacune de ces majorations de quotient familial est plafonné à : par demi-part ; par quart de part. PRÉCISIONS a. Le plafond spécifique de ou 1470 applicable dans les situations visées aux b. et c. cidessus résulte en fait de l application successive du plafond général de ou et d une réduction d impôt de 648 ou 324 maximum. Mais l effet cumulé de ces deux mesures est strictement identique à celui d un plafond global de ou b. A noter que les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge qui ont élevé un ou plusieurs enfants et qui sont invalides, pensionnés de guerre ou anciens combattants (et qui, on le rappelle, n ont droit en tout état de cause qu à une seule demi-part supplémentaire : voir n o 213) bénéficient du plafonnement de 2 940, quel que soit l âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2008 (plus ou moins de 26 ans) et qu ils vivent seuls ou en couple. c. A compter de l imposition des revenus de 2009, le plafond de l avantage fiscal accordé aux contribuables visés au b. est uniformément fixé à 880, quel que soit l âge du dernier enfant. Pour les contribuables conservant à titre transitoire le bénéfice de la demi-part supplémentaire jusqu en 2011 (voir n o 213, 1), le plafond de l avantage fiscal est fixé à 855 pour l imposition des revenus de 2009, 570 au titre de 2010 et 285 au titre de 2011 (Loi du art. 92, III, IV et V). 239 Le mécanisme du plafonnement consiste à comparer deux termes : 1 er terme : Impôt calculé en fonction du quotient familial réel de l intéressé, sans plafonnement. 2 e terme : Impôt calculé sur la base d un quotient familial de deux parts si l intéressé est marié (ou lié par un Pacs), soumis à une imposition commune et d une part s il est veuf, célibataire, divorcé ou séparé, la somme ainsi obtenue étant ensuite diminuée du montant du plafond correspondant à l ensemble des majorations du quotient familial. Si le premier terme est inférieur au second, le plafonnement est applicable et l impôt à retenir est celui correspondant au second terme. Dans le cas contraire, le plafonnement n est pas applicable et le montant de l impôt à retenir est celui correspondant au premier terme. Remarque importante : Ce calcul est évidemment assez compliqué. Mais il faut souligner que, dans la plupart des cas, le contribuable peut éviter d avoir à faire lui-même le calcul s il utilise le barème détaillé visé aux n os 252 s. ; ce barème permet en effet d obtenir directement le montant de l impôt après plafonnement. EXEMPLE Contribuable marié ayant à charge exclusive cinq enfants dont l un est invalide (QF : 6,5 parts soit 9 demi-parts additionnelles). Son revenu imposable s élève à Le calcul sera le suivant, en utilisant la formule générale de calcul donnée au n o er terme : Calcul avec un QF de 6,5. Soit, pour l application de la formule : N = 6,5 et R/N = (compris entre et ). Impôt correspondant : ( ,30) - (5 462,23 6,5) = e terme : Calcul avec un QF de 2. Soit, pour l application de la formule : N = 2 et R/N = (supérieur à ). Chiffre obtenu par la formule : ( ,40) - (12 412,73 2) = A retrancher : plafond de l avantage QF pour les 9 demi-parts additionnelles : ( ) = Impôt correspondant : Le 1 er terme étant inférieur au 2 e, l impôt à retenir est celui correspondant au 2 e terme, soit Au-delà de 1,5 part, le barème comporte, pour chaque quotient familial, trois colonnes. La première colonne concerne les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. La seconde colonne concerne : les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant en couple et ayant à charge un ou plusieurs enfants et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes invalides visées aux n os 202 s. ; les contribuables célibataires, divorcés ou séparés (vivant en couple ou non) et n ayant à leur charge que des personnes (autres que les enfants) invalides visées aux n os 202 s. A compter de 2,5 parts, cette colonne vise également les contribuables veufs (vivant en couple ou non) ayant une ou plusieurs personnes à charge. La troisième colonne concerne les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes

3 invalides visées aux n os 202 s. Chacune des trois colonnes susvisées comprend deux lignes pour un même revenu imposable. La première ligne concerne les foyers fiscaux dont aucun membre n est invalide au sens défini n o 213, 2, pensionné de guerre ou ancien combattant âgé de plus de 75 ans. La deuxième ligne (caractères bleus) concerne les foyers fiscaux dont l un des membres est invalide, pensionné de guerre ou ancien combattant âgé de plus de 75 ans Pour la perception des droits afférents aux mutations en ligne directe, il est pratiqué un abattement, fixé pour 2009 à , sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l enfant. Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d après les règles de la dévolution légale, abstraction faite de tous avantages particuliers qui ont pu être consentis par le défunt à certains de ses descendants. Il en est ainsi même lorsque des petitsenfants viennent à la succession de leur grand-père par suite du prédécès de leur père, fils unique. EXEMPLE Une personne décède le 3 janvier 2009 en laissant pour lui succéder - par suite du prédécès de son fils unique - quatre petits-enfants dont l un est handicapé. Ce dernier bénéficie de l abattement spécial de (voir n o 6229) qui se cumule avec sa quote-part dans l abattement personnel de (soit ). Chacun des trois autres petits-enfants bénéficie d un abattement de L abattement est personnel. Il en résulte que lorsque la part nette dévolue à un ayant droit ne permet pas à celui-ci de bénéficier de l intégralité de l abattement auquel il peut prétendre, il n y a pas lieu de reporter l excédent d abattement sur l émolument des autres ayants droit. PRÉCISIONS a. Bénéficient du régime fiscal des transmissions en ligne directe : les transmissions entre adoptants et adoptés ayant fait l objet d une adoption plénière ; les transmissions aux pupilles de l Etat et de la Nation ainsi qu aux enfants en garde lorsque le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité (CGI art. 787 A). En revanche, il n est, en principe, pas tenu compte du lien de parenté résultant de l adoption simple (CGI art. 786).Des exceptions à ce principe sont notamment prévues à l égard des transmissions faites en faveur : des enfants issus d un premier mariage du conjoint de l adoptant (même en cas de divorce postérieur à l adoption) auxquels sont assimilés les enfants adoptés précédemment (adoption plénière) par le conjoint de l adoptant simple ; d adoptés qui soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l adoptant des secours et des soins non interrompus. Dans ces deux cas, l adopté bénéficie du régime fiscal des transmissions en ligne directe. b. Le montant de l abattement est revalorisé chaque année au 1 er janvier (voir n o 6222) Les handicapés physiques ou mentaux ont droit à un abattement spécifique, fixé pour 2009 à , qui s ajoute, le cas échéant, à ceux dont ils peuvent bénéficier en tant qu ascendant ou descendant (n o 6225), frère ou sœur (n o 6226), neveu ou nièce (n o 6227) ou à celui concernant les dons faits par les héritiers à certains organismes (n o 6231). Cet abattement s applique quel que soit le degré de parenté existant entre la personne handicapée et le défunt. Il profite à chaque héritier ou légataire atteint, à la date de la transmission, d une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, l empêchant de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à toute activité professionnelle ou, s il a moins de dix-huit ans, d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal. PRÉCISIONS a. Pour justifier de son état, l infirme peut avoir recours à tous les éléments de preuve (certificat médical circonstancié, certification d un établissement scolaire spécialisé etc.). b. Le montant de l abattement est revalorisé chaque année au 1 er janvier (voir n o 6222) Elles sont soumises au tarif suivant en 2009 : Fraction de part nette taxable Tarif Formule de calcul des droits applicable P = Part nette taxable N excédant pas % P 5 % Comprise entre : et % (P 0,1) et % (P 0,15) et % (P 0,2) et % (P 0,3) et % (P 0,35) Au-delà de % (P 0,4)

4 PRÉCISIONS a. Ce tarif est applicable à toutes les transmissions en ligne directe quel que soit le degré de parenté. Il s applique ainsi de la même manière aux successions entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants ou encore entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants. En ce qui concerne les enfants adoptifs, voir n o 6225, précision a. b. Les tranches du barème sont revalorisées chaque année au 1 er janvier (voir n o 6222) EXEMPLE Soit la succession de A, veuf, laissant comme héritiers ses deux fils B et C. On suppose que les donations antérieures sont rapportées civilement pour leur valeur au jour de la donation. 1. Donation en avancement de part successorale consentie le 20 juillet 1993 : par A à son fils B (qui a trois enfants) de F abattement alors applicable F somme taxable néant dû : néant 2. Donation en avancement de part successorale consentie le 18 août 2004 : par A à son fils C (qui a trois enfants) de abattement alors applicable somme taxable à 5 % sur réduction applicable dû : néant 3. Décès de A le 15 janvier 2009 C a quatre enfants ; B n a plus que deux enfants, le 3 e étant décédé avant l âge de 16 ans. Après rapport, la part nette de chaque enfant est, par hypothèse, de Droits dus par B : part reçue son rapport de F soit taxable abattement personnel (intégralement disponible, la donation remontant à plus de ans) 359 somme imposable : Droits dûs : ( ,2) = (pas de réduction) Droits dus par C : part reçue son rapport taxable Lors de la donation en 2004, l abattement de a été intégralement utilisé. Reste disponible : , soit Somme imposable : Par ailleurs, une partie de la tranche à 5 % a déjà été absorbée (4 000 sur ). Par suite, les droits sont calculés comme suit : à 5 % sur à 10 % sur à 15 % sur à 20 % sur

5 réduction de droits (voir n o 6238) déjà utilisé 200 disponible Droits dûs : ( ) : Les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, d un petitenfant, d un arrière-petit-enfant ou, à défaut d une telle descendance, d un neveu ou d une nièce, ou, par représentation, d un petit-neveu ou d une petite-nièce, sont exonérés de droits de donation dans la limite, pour les dons consentis en 2009, de à la double condition : que le donateur ait 64 ans au plus à la date de la donation ; et que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé. Le plafond s applique aux donations (quel que soit leur nombre) consenties par un même donateur à un même donataire. L exonération se cumule avec les abattements dont bénéficient par ailleurs les intéressés (n os 6272 s.). Les dons de sommes d argent exonérés n ont pas à être fiscalement rapportés lors d une nouvelle donation ou d une succession entre les mêmes personnes. Les dons doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d un mois qui suit la date du don. PRÉCISIONS a. Le plafond (fixé à par la loi) est revalorisé chaque année au 1 er janvier dans la même proportion que la première tranche du barème de l impôt sur le revenu, avec arrondissement à l euro le plus proche. b. Par «dons de sommes d argent», il faut entendre les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d espèces (Inst. 7 G-5-07). c. Par «neveu ou nièce,» il convient d entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l exclusion de ceux du conjoint de ce dernier. S il est prélevé sur la communauté des époux, le don est considéré comme consenti pour sa totalité par l oncle ou la tante pour son compte personnel, sous réserve que son conjoint n intervienne pas comme codonateur à la donation ou à la déclaration du don (Inst. 7 G-5-07). d. L exonération peut se cumuler avec l exonération temporaire des dons familiaux pour création d entreprise (n o 6265). e. L obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d un formulaire conforme au modèle établi par l administration (imprimé n o 2731 disponible uniquement sur le site Internet Lorsque le don excède le plafond, le donataire souscrit une déclaration de don manuel sur imprimé n o 2735, en y mentionnant expressément qu il entend bénéficier de l exonération à hauteur du plafond. En cas de rédaction d un acte de donation, c est cet acte qui sera enregistré (Inst. 7 G-5-07) Les donations entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement fixé pour 2009 à Cet abattement se cumule éventuellement avec l abattement prévu en faveur des handicapés (n o 6229). La règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de six ans est applicable (l abattement ne peut jouer qu une fois tous les six ans) (voir n os 6240 s.). PRÉCISIONS a. L abattement entre partenaires d un Pacs est remis en cause en cas de rupture du Pacs au cours de l année civile de sa conclusion ou de l année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l un d entre eux. b. Le montant de l abattement est revalorisé chaque année au 1 er janvier (voir n o 6222, remarque b) Les donations consenties par des grands-parents (quel que soit leur âge) à leurs petits-enfants ouvrent droit à un abattement spécifique fixé pour 2009 à par part. Cet abattement se cumule, le cas échéant, avec l exonération des dons de sommes d argent (n os 6264 s.), avec l abattement visé n o 6225 dont peuvent bénéficier les petits-enfants qui viennent en représentation de leur auteur ainsi que celui prévu en faveur des handicapés (n o 6229). L abattement est applicable aux donations consenties à des arrière-petits-enfants venant en représentation de leur mère ou père prédécédé. La règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de six ans est applicable (l abattement ne peut jouer qu une fois tous les six ans) (voir n os 6240 s.). PRÉCISIONS Le montant de l abattement est revalorisé chaque année au 1 er janvier (voir n o 6222, remarque b).

6 6278 Le tarif des droits de donation applicable entre époux et partenaires d un Pacs est le suivant en 2009 : Fraction de part nette taxable Tarif applicable Formule de calcul des droits P = Part nette taxable N excédant pas % P 5 % Comprise entre : et % (P 0,1) et % (P 0,15) et % (P 0,2) et % (P 0,3) et % (P 0,35) Au-delà de % (P 0,4) PRÉCISIONS Les tranches du barème sont revalorisées chaque année au 1 er janvier (voir n o 6222) PRÉCISIONS a. Les réductions de droits s appliquent quelle que soit la forme de la donation (acte notarié ou sous seing privé, don manuel révélé) (Inst. 7 G-2-97 et 7 G-5-03 n o 4). Elles s appliquent après les réductions de droits pour charges de famille et en faveur des mutilés de guerre. b. L âge du donateur s apprécie (Inst. 7 G-2-97) : pour les actes notariés, à la date de l acte, pour les actes sous seing privé et les dons manuels révélés, à la date de l enregistrement de l acte ou de la déclaration. c. Lorsque la donation comprend à la fois des biens transmis en pleine propriété et des biens démembrés, il convient de calculer distinctement les droits dus sur chaque catégorie de biens. Pour optimiser l avantage résultant de la réduction, les biens n en bénéficiant pas ou bénéficiant du plus faible taux de réduction sont compris, s il y a lieu, dans les premières tranches du tarif ; les abattements et autres réductions éventuellement applicables sont effectués en priorité sur ces mêmes biens (Inst. 7 G-5-03 n os 5 et 6). EXEMPLE Un père âgé de 75 ans donne à son fils en février 2009 la nue-propriété d un terrain pour une valeur de et une somme de en numéraire. Assiette des droits (pas de donation antérieure) Abattement (réputé pratiqué en priorité sur le terrain) Part taxable (soit pour le terrain et pour le numéraire) = Liquidation des droits, en appliquant la règle d imposition prioritaire au tarif le plus bas sur le terrain donné en nue-propriété : - droits de donation dus sur le terrain (tranches à 5 %, 10 %, 15 % et 20 %) droits de donation afférents au numéraire (tranche à 20 %) Total des droits avant réduction = Réduction de droits - sur le terrain (à 10 % compte tenu de l âge du 176 donateur) - sur le numéraire (à 30 % compte tenu de l âge du donateur) Total des réductions de droits = Droits dus après réduction = m 6282 Soit une donation-partage avec réserve d usufruit consentie le 2 février 2009 par des parents (père âgé de 72 ans, mère âgée de 66 ans) à leurs deux enfants communs Pierre et Jacques des biens suivants (pas de donation antérieure) : biens de communauté : biens propres du père : biens propres de la mère : Total :

7 Pierre a 2 enfants et Jacques 3 enfants. Calcul des droits : Biens donnés en nue-propriété par le père : 1/2 communauté (donateur âgé de 72 ans) % = biens propres (donateur âgé de 72 ans) % = Total : /2 à chaque enfant : Biens donnés en nue-propriété par la mère : 1/2 communauté (donateur âgé de 66 ans) % = biens propres (donateur âgé de 66 ans) % = Total : /2 à chaque enfant : Droits dus par Pierre : biens donnés en nue-propriété par le père Abattement Taxable : Montant des droits bruts : ( ,2) = Réduction de 10 % (donateur âgé de 72 ans) 196 Dû : biens donnés en nue-propriété par la mère Abattement Taxable : Montant des droits bruts ( ,20) = Réduction de 35 % (donateur âgé de 66 ans) Dû : Total dû par Pierre : = Droits dus par Jacques : biens donnés en nue-propriété par le père Droits liquidés comme ci-dessus pour Pierre Réduction de droits pour charges de famille Reste : Réduction de 10 % (donateur âgé de 72 ans) Dû : biens donnés en nue-propriété par la mère Droits liquidés comme ci-dessus pour Pierre soit Réduction pour charges de famille Reste : Réduction de 35 % (donateur âgé de 66 ans) Dû : Total dû par Jacques : = Total général des droits de donation exigibles : =

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