Publication au JORF du 28 juillet Décret n du 23 juillet 1991

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Publication au JORF du 28 juillet 1991. Décret n 91-731 du 23 juillet 1991"

Transcription

1 Publication au JORF du 28 juillet 1991 Décret n du 23 juillet 1991 Décret relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures NOR:EQUT D version consolidée au 31 août version JO initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal ; Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux ; Vu le titre IV de la loi n 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ; Vu la loi n du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu le titre II de la loi n du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ; Vu la loi n du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires ; Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ; Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime ; Vu le décret n du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ; Vu le décret n du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu le décret n du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ; Le Conseil d'etat (section des travaux publics) entendu, Page 1 sur 15

2 Article 1 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 1 (JORF 31 août 2002). Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. Pour l'application du présent décret, on entend : 1 Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ; 2 Par "bateau à passagers" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord plus de douze personnes non compris les membres de l'équipage ; 3 Par "bateau de plaisance" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord au plus douze personnes non compris les membres de l'équipage. Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce. Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure. TITRE Ier: EQUIPAGE. Article 2 Modifié par Décret n du 6 mai 1995 art. 1 (JORF 7 mai 1995). Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route. Cet équipage comprend au moins : 1 Un conducteur, au sens de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans. 2 Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure. Le conducteur mentionné au 1 du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret. Page 2 sur 15

3 En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères. Article 3 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 2 (JORF 31 août 2002). L'aptitude à la conduite des bateaux de navigation intérieure ne dispense pas du respect des règles de pilotage prévues par le décret du 9 mars 1970 susvisé. Article 4 Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison. Article 5 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 3 (JORF 31 août 2002). Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire. Le président de la commission de surveillance territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes. Article 6 Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète. Page 3 sur 15

4 TITRE II : CONDUITE DES BATEAUX. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Section 1 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance. Article 7 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 4 I (JORF 31 août 2002). Sous réserve des dispositions des deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18 du présent décret, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié. Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur de coque inférieure à cinq mètres et dont le taux de motorisation, défini ci-après, est inférieur à l'unité, est exempté du certificat de capacité. Pour l'application du présent décret, un bateau est fortement motorisé lorsque le taux de motorisation, ci-après défini, qui lui est appliqué dans des conditions arrêtées par le ministre chargé des transports, est supérieur à l'unité : T = K. (P/L2) où L est la longueur exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de modération dont la valeur est fixée à 2,6. Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme habitable lorsqu'il est couvert et possède au moins une banquette permettant de passer la nuit à bord dans des conditions d'hygiène et de confort définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur titulaire de l'un des titres de conduite mentionnés à l'article 1er du décret n du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur naviguant en aval des limites de l'inscription maritime posées par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé est exempté de certificat de capacité. Le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté des dispositions spéciales applicables sur certains cours et plans d'eau limitativement énumérés, relatives à la capacité du conducteur, qui peuvent être plus sévères. Ces mesures peuvent être exceptionnellement moins sévères dans les cas suivants : 1 Organisation de manifestations nautiques de caractère national ou international sur des eaux intérieures fermées, même temporairement, à la circulation publique ; 2 Navigation dans les eaux intérieures, sur des circuits fermés à la circulation publique et comportant un dispositif centralisé de surveillance. Article 8 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 4 I (JORF 31 août 2002). Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du présent décret et du deuxième alinéa du présent article, selon la nature des bateaux, sont exigibles sur les voies, lacs et plans d'eau des troisième et quatrième zones de navigation intérieure, instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de capacité suivants : - catégorie S, pour la conduite de tout bateau dont le taux de motorisation mentionné à l'article 7 du présent décret est supérieur à l'unité et désigné sous les termes de "bateaux de sports" ; Page 4 sur 15

5 - catégorie PP, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et dont la longueur de coque est supérieure à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "péniches de plaisance" ; - catégorie C, pour la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est inférieur à l'unité et d'une longueur inférieure ou égale à quinze mètres, désigné dans le présent décret sous les termes de "coches de plaisance". Sur les lacs et plans d'eau définis par arrêté du ministre chargé des transports, seul le certificat de capacité de catégorie S est exigible dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Les titres délivrés par les autorités maritimes en application des dispositions du décret n du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, valent certificat de catégorie S pour la conduite des bateaux sur les lacs et plans d'eau mentionnés à l'alinéa précédent. Article 8-1 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 4 II (JORF 31 août 2002). L'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance est subordonnée à la réussite à un examen comprenant une épreuve théorique portant sur la sécurité du bateau et de ses passagers, la connaissance des règles de route et de conduite de la navigation, la signalisation visuelle et sonore et une épreuve pratique sur un bateau de même catégorie et de même gabarit que le bateau pour lequel le certificat est demandé. Article 8-2 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 4 II (JORF 31 août 2002). Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S ou à la carte de plaisance doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre. Le candidat aux certificats de capacité de catégorie C et S doit attester, par une déclaration sur l'honneur, de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure. Le candidat au certificat de capacité de catégorie PP doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Il doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par la production d'un certificat médical. Article 8-3 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 4 II (JORF 31 août 2002). Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance sont délivrés sans limitation de Page 5 sur 15

6 durée par le président de la commission de surveillance. Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par le président de la commission de surveillance qui a délivré l'original. Article 8-4 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 4 II (JORF 31 août 2002). Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance, délivré conformément aux recommandations de la résolution n 40 susvisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'europe de l'organisation des Nations unies, est équivalent aux certificats de capacité de catégorie C, S et PP. Section 2 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Article 9 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Sous réserve des dispositions de l'article 10, nul ne peut être conducteur d'un bateau de commerce sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues à l'article 13. Article 10 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). I. - Une personne peut tenir la barre d'un bateau de commerce sans être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à condition d'être âgée de plus de quinze ans, d'être assistée du conducteur du bateau et d'être titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus au I de l'article II. - Le conducteur d'un bateau non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA. Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux. III. - Le conducteur d'un bateau d'une longueur au plus de trente-cinq mètres autorisé à transporter Page 6 sur 15

7 au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB. Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au I de l'article Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux. IV. - Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC. Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité. Article 11 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par le président de la commission de surveillance. Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire. Article 11-1 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Page 7 sur 15

8 Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou aux certificats PA, PB et PC doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre. Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de la Communauté européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans. Article 11-2 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Le candidat au certificat de capacité ou aux certificats PA, PB et PC doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Article 11-3 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). I. - Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce. L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience. Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau. Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par le président de la commission de surveillance. II. - La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au I est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants : a) Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ; b) Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire de mer en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à Page 8 sur 15

9 quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans. III. - Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable. Article 11-4 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable. Les voies d'eau du "groupe A" comprennent l'ensemble des eaux intérieures à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin. Les voies d'eau du "groupe B" comprennent les voies du "groupe A" à l'exclusion des voies à caractère maritime. Le titulaire d'un certificat de capacité du "groupe B" peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du "groupe A" s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : a) Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ; b) Présenter un titre de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le décret du 9 mars 1970 susvisé. Article 11-5 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale "radar" délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar. Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar. Article 11-6 Créé par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Page 9 sur 15

10 L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers. Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'etat. Article 12 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance. Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité. Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées. Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original. Article 13 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 5 (JORF 31 août 2002). I. - Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne en conformité avec la directive du 16 juillet 1996 susvisée, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin. La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11. II. - Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires pour la conduite des engins et bateaux de navigation intérieure sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles 8 et 9 et aux II et III de l'article 10 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense. III. - Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non Page 10 sur 15

11 membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte. Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "radar" prévue à l'article Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte. L'attestation spéciale "passagers" délivrée par un Etat non membre de la Communauté européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article CHAPITRE II : Dispositions particulières. Section 1 : Délivrance du certificat C. Article 14 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 6 (JORF 31 août 2002). Par dérogation au premier alinéa de l'article 8-1 du présent décret, le certificat de capacité de catégorie C est délivré par le président de la commission de surveillance à tout candidat qui a réussi l'épreuve théorique mentionnée à cet alinéa. CHAPITRE II : Dispositions particulières à la catégorie C. Section 2 : Dispense du certificat C CHAPITRE II : Dispositions particulières. Article 15 Modifié par Décret n du 6 mai 1995 art. 4 (JORF 7 mai 1995). Sur les voies et plans d'eau intérieurs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports, le conducteur d'un coche de plaisance " nolisé " est dispensé du certificat de capacité de catégorie C lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret. Cette dispense n'est valable que dans les limites de temps et sur le trajet prévus dans le " nolisage ". Pour l'application du présent décret, le terme " nolisage " désigne l'opération par laquelle un coche de plaisance est mis en location ou mis à la disposition de ses membres à titre onéreux ou gratuit par une association, une société ou un groupement de toute nature qui est alors appelé " noliseur " ; le coche de plaisance concerné est dit " nolisé ". Page 11 sur 15

12 Article 16 Modifié par Décret n du 6 mai 1995 art. 4 (JORF 7 mai 1995). Le noliseur peut être autorisé par le président de la commission de surveillance dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus. Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu du président de cette commission un label pour le bateau concerné. CHAPITRE II : Dispositions particulières. Section 2 : Dispense du certificat C. Article 17 Modifié par Décret n du 6 mai 1995 art. 4 (JORF 7 mai 1995). Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie. 2 Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par la commission de surveillance territorialement compétente. 3 Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par la commission de surveillance territorialement compétente. Article 18 Modifié par Décret n du 6 mai 1995 art. 4 (JORF 7 mai 1995). Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles 15, 16 et 17, et notamment les prescriptions techniques imposées pour la délivrance du label. Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux d'encadrement sportif. Article 18-1 Créé par Décret n du 6 mai 1995 art. 5 (JORF 7 mai 1995). Les conditions de dispense de certificats applicables au conducteur d'un coche de plaisance nolisé Page 12 sur 15

13 sont étendues au conducteur d'un bateau d'encadrement sportif, le cas échéant fortement motorisé, lorsque le propriétaire a préalablement obtenu un label pour le bateau concerné, délivré dans des conditions identiques à celles définies dans les articles 16 et 17. Pour bénéficier de cette dispense, le conducteur d'un bateau d'encadrement sportif doit être muni d'une carte de plaisance portant la mention : " Encadrement sportif, délivrée gratuitement par le président de la commission de surveillance territorialement compétente pour une durée maximale d'un an et valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée. TITRE III : CONTRÔLE. Article 19 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 7 (JORF 31 août 2002). Les conducteurs et les titulaires des attestations spéciales prévus au présent décret sont tenus de présenter leurs certificats et attestations lors de toute réquisition des autorités compétentes mentionnées à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée. Article 20 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 8 (JORF 31 août 2002). Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports. Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau. Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle. Le président de la commission de surveillance qui a délivré le certificat est informé de la décision. Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme du président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle, par le président de la commission de surveillance qui l'a délivré. Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre. Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre. Il peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et il peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause. Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un titre de conduite en mer mentionné au sixième alinéa de l'article 7 délivré par les autorités maritimes françaises, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le titre de conduite des constatations faites et des Page 13 sur 15

14 décisions qu'il a prises. Article 21 Le président de la commission de surveillance territorialement compétente peut faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions d'octroi du label sont remplies par le noliseur. S'il s'avère que le bateau n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, ou si l'enseignement est jugé insuffisant par le président de la commission du surveillance, ou si l'une des autres conditions énumérées à l'article 17 du présent décret n'est pas remplie, le label peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Article 22 Le permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé vaut certificat de capacité pour les catégories C et S. Article 23 Le certificat de capacité de catégorie C est délivré aux personnes physiques qui ont eu la disposition pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret d'un bateau muni d'un moteur dont la puissance réelle est inférieure à 10 CV, s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret. Article 24 Modifié par Décret n du 6 mai 1995 art. 6 (JORF 7 mai 1995). Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret. Page 14 sur 15

15 Article 25 Modifié par Décret n du 29 août 2002 art. 9 (JORF 31 août 2002). Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires des certificats de capacité de catégorie S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance mentionné à l'article 8-4. Article 26 Sont abrogés l'article 6 du décret du 6 février 1932 susvisé et les articles 60 et 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé. Article Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS Le secrétaire d'etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE Page 15 sur 15

Le permis de conduire de navigation fluviale (Certificat de capacité pour la conduite des bateaux)

Le permis de conduire de navigation fluviale (Certificat de capacité pour la conduite des bateaux) Le permis de conduire de navigation fluviale (Certificat de capacité pour la conduite des bateaux) LA CONDUITE DES BATEAUX SUR L'ENSEMBLE DES VOIES INTERIEURES Il existe maintenant deux permis de conduire

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)

Plus en détail

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE REGIME JURIDIQUE DE S SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE S SPORTIVES QUI NE SONT SOUMISES NI A AUTORISATION, NI A DECLARATION : Il résulte des dispositions de l'article R 331-6 du code du sport que ne rentrent

Plus en détail

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif PROJET DE LOI adopté le 25 mai 1967 N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LOI portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation. Le Sénat

Plus en détail

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n 12370 * 01

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n 12370 * 01 cerfa n 12370 * 01 l i v r e t de s e r v i c e de formation Navigation sur les eaux intérieures ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Livret N Informations et directives

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. Groupe de travail des transports par voie navigable. Genève.

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. Groupe de travail des transports par voie navigable. Genève. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS Groupe de travail des transports par voie navigable Genève MENUES EMBARCATIONS UTILISÉES EXCLUSIVEMENT POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE L arrêté du 6 août 2004, paru au JO du 12 septembre 2004 (ci-joint)

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Diplôme d'expertise comptable

Diplôme d'expertise comptable Diplôme d'expertise comptable Dispositions relatives aux épreuves NOR : ESRS1400075A arrêté du 28-3-2014 ESR - DGESIP A3 Vu ordonnance n 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n 2012-432 du 30-3-2012, notamment

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie NOR : ESRS0800237A RLR : 432-3c arrêté du 8-7-2008 ESR - DGES B3-3 Vu code de l'éducation ; code de la

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

NOR: MERP9200054D. Version consolidée au 28 septembre 2011

NOR: MERP9200054D. Version consolidée au 28 septembre 2011 Le 28 septembre 2011 DECRET Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l application de l article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit S Garanties RC Circulation Circuit Annexe au contrat RC Circulation Circuit à la Journée - 69401 602 477... Page 2 Annexe au contrat RC Circulation Circuit à l année - 69401 602 478... Page 3 Annexe au

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

1. Identification de l entreprise

1. Identification de l entreprise Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,

Plus en détail

AUTO/MOTO ECOLES: LITIGES ET RECOURS

AUTO/MOTO ECOLES: LITIGES ET RECOURS AUTO/MOTO ECOLES: LITIGES ET RECOURS Par Rémy JOSSEAUME Rares sont ceux qui en franchissant le pas de la porte d une auto/moto-école envisagent de ponctuer leur relation contractuelle par une relation

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Les stages sportifs. L'organisateur d'un tel stage devra procéder à certaines formalités :

Les stages sportifs. L'organisateur d'un tel stage devra procéder à certaines formalités : Les stages sportifs Stages sportifs avec hébergement Les stages sportifs accueillant des mineurs hors du domicile parental relèvent de la réglementation des centres de vacances, dès l'instant où ils sont

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines Validation des acquis de l expérience Quelles démarches pour les agents publics? collection Ressources humaines Le présent document vise à donner les grandes lignes d'une démarche de validation des acquis

Plus en détail

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014

D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté

Plus en détail

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études UNIVERSITÉ JÀMÂJL^^ miie n P n P K I P X / P. Université L^c \j c m c V t UNIL I Université d e Lausanne d e Neuchâtei Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études CHAPITRE Dispositions générales Article : Objet L'Université de Lausanne, par la Faculté des hautes

Plus en détail

A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002. Le Gouvernement de la Communauté française,

A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002. Le Gouvernement de la Communauté française, Lois 27136 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique A.Gt 16-09-2002 M.B. 13-11-2002

Plus en détail

BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 16 mai 2012

BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 16 mai 2012 J. 121300 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 16 mai 2012 Question 1 Le fait pour un conducteur

Plus en détail

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions

Plus en détail

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme

Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Le recrutement dans la fonction publique territoriale s effectue majoritairement après réussite à un concours ce qui garantit le principe d égal

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg 7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

BEPECASER. Mercredi 13 mai 2015

BEPECASER. Mercredi 13 mai 2015 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Mercredi 13 mai 2015 Question 1 A Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC

COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC MODE D EMPLOI Présentation Les Voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur

Plus en détail

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Version approuvée par le Conseil national du 05 décembre 2013 SOMMAIRE Contenu I. OBJECTIFS DU REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES... 6 1. Réglementation...

Plus en détail

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,

413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie, Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES

TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES APAC ASSURANCES TOUT OU PRESQUE SUR L ASSURANCE DES SPORTS TERRESTRES MOTORISES I - LES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE DES ACTIVITES MOTORISEES DE RISQUE R3 1) QUELLES GARANTIES PROCURE LA LICENCE DANS

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

RECUEIL N 5 ASSURANCES

RECUEIL N 5 ASSURANCES RECUEIL N 5 ASSURANCES FICHES TECHNIQUES : FTJC N 2007-01 : Glossaire p.3 FTJC N 2007-02 : Les garanties d assurance obligatoire d un Moto Club p.5 FJTC N 2007-03 : Les garanties d assurance complémentaires

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

(Dernière mise à jour : 11 juin 2014)

(Dernière mise à jour : 11 juin 2014) TEXTES APPLICABLES AUX TAXIS PARISIENS (Dernière mise à jour : 11 juin 2014) Conception : Préfecture de Police Direction des Transports et de la Protection du Public Bureau des Taxis et Transports Publics

Plus en détail

For Information Only Pour Information Uniquement

For Information Only Pour Information Uniquement Nom de la clause : Dispositions du Code des Assurances ne faisant pas partie du Livre 1 er Titre VII mais néanmoins applicables aux Assurances Maritimes Objet de la Clause : Législation des Assurances

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION CONDITIONS GENERALES DE LOCATION UTILISATION DU SCOOTER Sous peine d'être déchu de l'assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le scooter par d'autres personnes que lui même ou celles

Plus en détail

Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures (arrêté royal du 24 septembre 2006)

Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures (arrêté royal du 24 septembre 2006) Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures (arrêté royal du 24 septembre 2006) www.mobilit.belgium.be Table des matières CHAPITRE 1 ER PRESCRIPTIONS GENERALES... 7 Art. 1.01.

Plus en détail

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI), Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association

Plus en détail

Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE

Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE Additif au livret d'apprentissage pour la formule : conduite SUPERVISEE Cet additif doit compléter le livret d'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) Pourquoi un additif au livret? Pour permettre

Plus en détail

Qu'est ce que l'assurance Transport?

Qu'est ce que l'assurance Transport? Qu'est ce que l'assurance Transport? L'Assurance Transport, c'est la couverture des marchandises ou facultés contre les risques de transports tant aérien, fluvial, maritime que terrestre. Quand doit-on

Plus en détail