Tarif des primes de l assurance immobilière

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1 février 011 Tarif des primes de l assurance immobilière L Assurance immobilière du canton de Berne (AIB), vu l article 15 de la loi du 9 juin 010 sur l assurance immobilière (LAIm) 1), arrête: Principes de la tarification Prime debase et surprime Prime debase 1. Dispositions générales Art. 1 1 Le présent tarif des primes est applicable àtous les bâtiments assurés par l AIB. L affectation, legenre de construction et la grandeur des bâtiments, ainsi que leurs risques particuliers d incendies etleur exposition aux dommages dus aux éléments naturels, sont notamment déterminants pour le calculdes primes. Le calcul concret de la prime pour unbâtiment résulte des positions tarifaires ci-après. Les bâtiments dont l affectation ne figure pas dans le présent tarif seront tarifés sur la base d affectations comparables, compte tenu de l alinéa. Les usagesatypiques d unbâtimentsontprisenconsidération lors de la tarification uniquement s ils représentent plus de 0 pour cent du volumetotal. Art. 1 Une prime debase est perçue pour chaque bâtiment. Elle dépend du genre de construction et de la catégoriedebâtiment. Si un bâtiment est exposéàunrisquededommage aggravé, un supplément deprime est perçu. Aucas où le risquededommage aggravé aune incidence sur des bâtiments voisins, lesupplément de primedoit aussi être perçu pour ceux-ci. Art. 1 Les primesdebasesont perçues selon l annexe 1. Sont réputés endur les bâtiments dont aumoins les quatre cinquièmes del ensemble etdelasurface des façades, des toitures, des constructions porteuses et des plafonds sont réalisés en matériaux incombustibles ou en éléments de construction coupe-feu (F 0). Tous les bâtiments qui ne tombent pas sous lecoup del alinéa sont considérés comme n étant pasendur. 1) RSB ROB 11

2 Pour de justes motifs, notamment enraison d un changement important dans l évolution des dommages, l AIB peut augmenter ou réduire les taux des primes de base. Surprime Assurance des travaux en cours Franchise 1 Les suppléments de primes sont perçus selon les tarifs ci- Art. après. Pour les bâtiments d une valeur d assurance jusqu à dix millions de francs, la tarification simplifiée des suppléments s applique (annexe a). Le supplément de prime est fonction du genre deconstruc- tion, de l affectation et du niveau de protection contre les incendies du bâtiment concerné. Pour des risques spéciaux (RS) jusqu à dix millions de francs de valeur d assurance,l annexe b est applicable. Pour les bâtiments d une valeur d assurance de plus de dixmillions de francs, le grand tarif est applicable (annexes a + b). Le supplément deprime est fonction de l affectation, delagrandeur et du coefficient de sécurité incendie(γ)dubâtimentconcerné. Pour de justes motifs, notamment enraison d un changement important dans l évolution des dommages, l AIB peut augmenter ou réduire les supplémentsdeprimes. Art. 5 1 Les primes debase pour l assurance des travaux en cours sont perçues selon l annexe. Des suppléments sont exigés pour des projets de construction impliquantdes risques aggravés. L avancement des travaux au moment de la conclusion de l assurance ainsi que la durée de celle-ci sont déterminants pour la fixation du taux de prime. La prime del assurance n est perçue que sur la plus-value engendrée par les travaux. L augmentation de la valeur résulte engénéral de la différence entre la dernière valeur d assurance avant le début des travaux de construction et la première valeur d assurance après l achèvement deceux-ci. Encas d assurances des travaux encours de très longuedurée,l AIB peut ordonnerdes estimations intermédiaires. En cas de grandes constructions, l AIB peut exiger le paiement d acomptes.. Dispositions particulières Art. 6 1 Le tarif ci-après (annexes 1à)sefonde sur la franchise ordinaire de l AIB. Celle-ci se monte, par ouvrage et par événement, à dix pour cent du montant du sinistre lors de dommages dus aux éléments naturels, mais à100 francs aumoins et à1000 francs au maximum. Aucune franchise n est perçue en cas dedommages causés par le feu.

3 Dans la mesure où des franchises plus élevées sont souhaitées, un rabaissur la prime brute du bâtimentsera accordéselon l annexe 5. L AIB peut convenirdefranchises plus élevées pour de justesmo- tifs. «Couverture PLUS» «Couverture TOP» «Couverture PLUS/TOP» Participation au bénéfice Cas spéciaux Art. 7 Pour les couvertures complémentaires facultatives «PLUS», «TOP» et «PLUS/TOP», une prime additionnelle sur la valeur d assurance correspondante est facturée indépendammentdelaprime de base et du supplément de prime pour lebâtiment concerné (cf. annexe 5). Art. 8 1 L AIB décide chaque année s il faut verser aux propriétaires de bâtiments une participation au bénéfice générale ouindividuelle et en détermine lemontant. Le résultat technique ainsi que lerésultat global sont notamment déterminants. La participation au bénéfice est généralement calculée en pour cent des primes. Art. 9 1 Dans les cas spéciaux énoncés ci-après, des primes particulières peuvent être facturées en sus des primes debase etdes suppléments de primes ordinaires(cf. annexe 5): a pour les réparations coûteuses de bâtiments historiques ou luxueux; b pour les assurances aupremier risque et les bâtiments avec valeur de démolition; c pour les ouvrages àl écart avec charge thermique considérable; d pourles bâtiments présentantdeconsidérables défectuositéssur le plan de la police du feu, exposés àdes risques aggravés de dommages dus aux éléments naturels, dont la protection estla- cunaire au niveau de l extinction ou dont la protection par les sapeurs-pompiers est insuffisante; e pour les bâtiments ayant subi des dommages dans une mesure supérieure àlamoyenne; f pour les bâtiments qui peuvent subir, en cas d incendie, de considérablesdégâts causés par l eaud extinctionouungrosen- fumage de tous les étages; g pour les bâtiments dont la toiture consiste enune couverture non rigide ou mixte; h pour les bâtiments vides ou inhabités. Le calcul concret de ces suppléments est fonction des risques de dommages. L AIB peut accorder, aussi bien pour les primes de base que pour les supplémentsdeprimes, des rabais individuels si ceux-ci s impo-

4 sent pour de justes motifs, notamment en raison de l appréciation du risque. Des suppléments de primes pour des prestations de services et des produits qui ne sont pas expressément mentionnés dans le présent tarif seront calculés sur labase des coûts et des risques qui endécou- lent. Adaptation des primes en raison de situations modifiées Perception des primes Indice des coûts de construction Entrée envigueur Droit transitoire Art. 10 Les taux de primes pour les bâtiments existants doivent être vérifiésindividuellementetlecas échéant adaptés a après des cas de sinistres; b en cas de modification essentielle de l affectation; c lors d uneaggravation ou d une diminution des risques; d en cas dedéfectuosités sur le plan de la police du feu qui n ont pas été supprimées dans les délais; e en cas de risque aggravé de dommage dû aux éléments naturels; f dans d autres cas particuliers. Art Les primes sont perçues sur les valeurs d assurance conformément auxarticles 1 et 1 LAIm. Les primes doivent être payées dans les 0 jours àcompter de la facturation. Si la prime n est pas payée dans ledélai, ilconvient d envoyer un rappel au ou àlapropriétaire. Dans des cas particuliers, il est possible de renoncer àunrappel. L AIB facture des intérêts moratoires aux taux usuels sur le marché, après expirationdudélai de sommation. Art. 1 1 Le présent tarif se base sur un indice des coûts de construction de 19 points. L AIB peut adapter le présent tarif en fonction delamodification de l indice descoûts de construction. Art. 1 1 Le présent tarif entre en vigueur en même temps que la loi du 9juin 010 sur l assurance immobilière. Il remplace le tarifdu1 er janvier 005. Art. 1 1 Dans la mesure où le présent tarif entraîne des modifications de primes pour des bâtiments existants, les règles suivantes s appliquent: a Des adaptations de primes générales doivent être immédiatement effectuées, dès leur entrée en vigueur, pour tousles bâtiments concernés.

5 b Des adaptations de primes individuelles sont seulement effectuées en cas de sinistres ou lors de nouvelles estimations. Dans tous les cas, l article 17 LAIm est réservé. L article7continued être applicable jusqu aumomentoùles assurances complémentaires facultatives «PLUS», «TOP» et«plus/top» seront proposées parune société affiliée de l AIB. Ittigen-Berne, le 18 février 011 Le président du conseil d administration: Jörg Kaufmann Le secrétaire du conseil d administration: Andreas Dettwiler

6 Annexes 1à5 Conformément àl article5de la loi sur les publications officielles 1),les annexes1 à 5 du tarif des primes de l assurance immobilière sont publiées souslaforme d un renvoi. Elles peuvent être obtenues auprèsdel AIB: AIB Papiermühlestrasse Ittigen Courriel: info@aib.ch 1) RSB 10.1

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