Décision du Défenseur des droits MLD
|
|
- Dorothée Germain
- il y a 2 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Décision du Défenseur des droits MLD RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative au caractère discriminatoire des mentions faisant référence aux absences pour raisons de santé sur les bulletins de salaire d un agent territorial (recommandations). Domaine(s) de compétence de l Institution : Lutte contre les discriminations Thème : Domaine de discrimination : Fonction publique Sous-domaine : Déroulement de carrière Critère de discrimination : Etat de santé Synthèse : Une réclamante, fonctionnaire au sein d une collectivité territoriale, a saisi le Défenseur des droits afin de contester les mentions portées sur ses bulletins de paie qu elle estime discriminatoire en ce qu il y fait référence à ses absences pour raisons de santé. L analyse du Défenseur des droits confirme le caractère discriminatoire de telles mentions. Bien que, comme le souligne la collectivité, aucun texte ne réglemente les mentions à faire figurer dans le bulletin de salaire, il n en demeure pas moins que le juge administratif considère comme discriminatoire les mentions relatives à l état de santé figurant sur certains documents administratifs et ce, malgré l absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites. De plus, aucune obligation n est faite à l employeur de mentionner le motif de la retenue sur salaire qui serait exercée sur le traitement d un agent placé en congé de maladie. D autant que la mention systématique du motif de l absence pourrait être préjudiciable à l intéressé qui serait tenu de communiquer ses bulletins de salaire à un tiers, tel qu un établissement bancaire pour une demande de prêt. Dès lors, la réclamante a été victime d une discrimination en lien avec son état de santé au sens de l article 6 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C est pourquoi, le Défenseur des droits a recommandé au maire de la collectivité de modifier les bulletins de salaire de la réclamante préalablement édités avec les mentions relatives à son état de santé, et de prendre toutes les dispositions utiles en vue de mettre fin à cette pratique, en accord avec le principe de nondiscrimination.
2 Paris, le 29/07/2014 Décision du Défenseur des droits MLD Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Saisi par Mme X, agent titulaire au sein de la mairie de Y, d une réclamation relative aux mentions portées sur ses bulletins de paie faisant référence à ses absences pour raisons de santé, qu elle estime discriminatoires ; Décide, en vue de régler la situation exposée dans la note récapitulative ci-jointe, de recommander au Maire de la commune de Y : - de modifier les bulletins de paie de Mme X préalablement édités avec les mentions relatives à son état de santé ; - de prendre toutes les dispositions utiles en vue de mettre fin à la pratique adoptée par la commune consistant à porter des mentions discriminatoires sur le bulletin de paie des agents ; Demande à être tenu informé des suites réservées à ses recommandations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Jacques TOUBON 2
3 Recommandations dans le cadre de l article 25 de la loi organique n du 29 mars 2011 Faits et procédure : Par l intermédiaire d une de ses déléguée, le Défenseur des droits a été saisi, le 20 septembre 2012, de la réclamation de Mme X, fonctionnaire territoriale de la mairie de Y, relative aux mentions portées sur ses bulletins de paie, qu elle estime discriminatoires, en ce qu il y est fait référence à ses absences pour raisons de santé. Mme X, fonctionnaire territoriale, a été placée en congé de longue maladie depuis Elle constate que les bulletins de paie que lui a adressés la collectivité au cours de cette période, mentionnent les motifs de ses absences pour raisons de santé. C est ainsi que les mentions «longue durée» et «longue maladie» sont portées sur plusieurs de ses bulletins de paie, en 2011 et Par courrier en date du 3 décembre 2011, Mme X, a demandé à la mairie de Y de retirer ces mentions, estimant qu elles sont susceptibles de lui porter préjudice en ce qu elles dévoilent son état de santé. Le 30 décembre 2011, la Direction des ressources humaines de la Mairie lui a indiqué que seules les mentions indiquant les faits de grève ou l appartenance à une organisation syndicale étaient proscrites par l article R du code du travail et que, partant, les arrêts maladie ne figuraient pas parmi les mentions interdites. En revanche, la commune, en application de l article R du code du travail, a l obligation de justifier toute retenue de salaire. Elle conclut que dans la mesure où, à terme, le placement en congé de longue maladie peut donner lieu à des retenues, cette mention est nécessaire pour informer l agent de l évolution de sa rémunération. Dans un courrier en date du 18 avril 2012, faisant suite à une nouvelle demande de Mme X datée du 5 mars, la Direction des ressources humaines a indiqué qu elle ne pouvait modifier les bulletins préalablement édités avec la mention relative à son état de santé, mais qu une attestation mentionnant l intégralité de ses salaires et faisant état de sa position d activité lui serait délivrée pour l année Elle a été informée du maintien du terme de «maladie» dans les libellés des fiches de paie à venir. Le 20 septembre 2012, la déléguée du Défenseur des droits, est intervenue auprès de la Mairie en vue d un règlement amiable du litige. Dans son courrier en réponse en date du 22 octobre 2012, le Maire a fait état de ses efforts pour répondre aux «désideratas» de Mme X, tout en répondant aux exigences légales qui découlent, selon lui, des dispositions du code du travail. Il a proposé de revoir sa position le cas échéant, si des éléments légaux venaient à contredire cette position. Après enquête des services du Défenseur des droits, la Mairie a confirmé sa position. Dans un courrier reçu le 13 février 2014, la commune de Y ajoute que la mention du congé maladie ne peut être considérée comme une discrimination au sens de la loi. Pour autant, l analyse du dossier conduit à considérer que ces mentions présentent bien un caractère discriminatoire. 3
4 Analyse juridique : Aux termes de l article 6 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, «aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison ( ) de leur état de santé ( )». S agissant des modalités d administration de la preuve, le Conseil d Etat a considéré, lorsque le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est soulevé par le demandeur, «que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure (discriminatoire) de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination» (CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme PERREUX, n ; CE, 10 janvier 2011, Mme LEVEQUE, n ). En l espèce, les éléments produits par la réclamante font état de mentions relatives à l état de santé qui ne sont pas utilement justifiées par la commune de Y. Pour la fonction publique, aucun texte ne réglemente les mentions à faire figurer dans le bulletin de salaire, contrairement au secteur privé. Toutefois, une réponse ministérielle invite «les employeurs publics à délivrer des bulletins de paie aussi complets que ceux prévus pour les salariés de droit privé» (réponse ministérielle du 23 janvier 1989). Ainsi, l article R du code du travail impose à l employeur de préciser «la nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute». Aux termes de l article R du code du travail, sont interdites les mentions relatives à l exercice du droit de grève et à l activité de représentation des agents. La nature et le montant de la rémunération de l activité de représentation doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire, en faisant figurer le nombre d heures de délégation, et le mandat auquel elles se rapportent, ainsi que le montant de la rémunération correspondante. La Cour de cassation a également jugé «qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés» (Cass. Soc., 18 février 2004, n ). Pour autant, la liste limitative des mentions interdites, rappelée ci-dessus, ne doit pas être considérée comme exhaustive. Il convient de rappeler que le juge administratif a déjà considéré que la mention d éléments relatifs à l état de santé figurant sur certains documents administratifs était discriminatoire, et ce, malgré l absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites. C est ainsi que le fait de reprocher à un agent ses absences pour raisons de santé dans son appréciation professionnelle constitue une discrimination au sens de l article 6 de la loi n précitée, l évaluation professionnelle d un agent devant être fondée uniquement sur des éléments objectifs en lien avec la manière de servir de l agent (CAA Bordeaux, n 95BX00498, 1 er décembre 1997). 4
5 Depuis lors, la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), à laquelle a succédé le Défenseur des droits, et le Défenseur lui-même ont adopté plusieurs délibérations et décisions rappelant le caractère discriminatoire des mentions ainsi faites dans les évaluations professionnelles (délibération n du 2 juillet 2007, décision n du 20 mars 2013, décision n du 23 avril 2013). On peut considérer, par analogie, que les mentions relatives à l absence pour maladie n ont pas à figurer sur le bulletin de paie. On constatera d ailleurs que, s agissant de l activité syndicale, et afin d éviter tout risque de discrimination, le législateur et le juge ont précisé que le montant des rémunérations figurait à part. Pour justifier sa position, la commune fait valoir qu «en matière de fonction publique, dans la mesure où, à terme, le placement de l agent en congé de longue maladie ou de longue durée peut donner lieu à des retenues sur sa rémunération brute, la mention d une absence pour maladie est nécessaire puisque celle-ci peut avoir à terme une incidence sur sa rémunération brute». Si l obligation d informer l agent de l ensemble des éléments ayant une incidence sur le montant de sa rémunération brute est un objectif légitime, qui découle des dispositions de l article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles le fonctionnaire territorial en activité a droit «2 A des congés de maladie ( ). Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. ( ). 3 A des congés de longue maladie ( ). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. ( )», celle-ci ne peut pour autant intervenir en méconnaissance des prescriptions de l article 6 de la loi n du 13 juillet D ailleurs, l article 3.7 de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, du 21 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires, indique que «le bulletin de salaire de l agent portera mention du montant et de la date qui se rattachent au jour de carence» et que «si plusieurs jours de carence ont été observés, chacun de ces jours fera l objet d une mention et d un décompte spécifique». Il est observé que le motif de l absence, en l espèce la maladie, ne doit faire l objet d aucune indication sur le bulletin de paie. Au-delà de l absence d obligation de mentionner le motif de la retenue sur salaire, l indication sur le bulletin de paie de mentions relatives à l état de santé est susceptible de porter préjudice à l agent dès lors qu il est tenu de communiquer ces documents à des tiers, tels un établissement bancaire pour une demande de prêt, ou un bailleur pour la location d un logement. La mention systématique du motif de l absence peut donc être préjudiciable à l intéressé, sans répondre à une quelconque obligation d information pour l employeur. Enfin, le Défenseur des droits souligne que la pratique des employeurs est de mentionner l absence sur le bulletin de paie de l agent concerné, sans préciser davantage le motif de cette absence (état de santé ou autre). 5
6 En conclusion, au regard du principe de l aménagement de la charge de la preuve précité, et faute pour la commune de Y de justifier que les mentions relatives aux absences pour raisons de santé de l intéressée repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le Défenseur des droits considère que la réclamante a été victime d une discrimination en lien avec son état de santé, en méconnaissance, notamment, de l article 6 de la loi n susvisée. En l espèce, bien qu il ne soit pas possible d établir de lien certain entre le refus des établissements bancaires d accorder un prêt à Mme X et les mentions relatives à son état de santé sur les bulletins de salaire, il n en demeure pas moins que cette pratique doit cesser. En conséquence, le Défenseur des droits recommande au Maire de la commune de Y : - de modifier les bulletins de paie de Mme X préalablement édités avec les mentions relatives à son état de santé ; - de prendre toutes les dispositions utiles en vue de mettre fin à cette pratique, en accord avec le principe de non-discrimination. 6
Décision du Défenseur des droits MLD-2015-219
Paris, le 22 septembre 2015 Décision du Défenseur des droits MLD-2015-219 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011
Décision du Défenseur des droits n MLD -2014-13
Décision du Défenseur des droits n MLD -2014-13 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à des faits de harcèlement moral discriminatoire subis par un fonctionnaire au sein d une collectivité
Décision du Défenseur des droits MLD-2015-083. Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Paris, le 16 avril 2015 Décision du Défenseur des droits MLD-2015-083 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-212
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-212 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative au rejet de la candidature d un fonctionnaire sur un poste en détachement au sein d une mutuelle de la fonction
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l Europe ;
DELIBERATION N 2013-129 DU 27 NOVEMBRE 2013 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT RECOMMANDATION SUR LES DECLARATIONS DE TRAITEMENTS AUTOMATISES D INFORMATIONS NOMINATIVES CONCERNANT
LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C
LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires
Délibération n 2009-199 du 27 avril 2009
Délibération n 2009-199 du 27 avril 2009 Emploi privé- âge- procédure de recrutement-rejet de la candidature sans entretien profil surdimensionné- diplôme- compétences managériales expérience professionnelle
STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)
STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses
LICENCIEMENT D UN AGENT NON TITULAIRE DE DROIT PUBLIC
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LICENCIEMENT D UN AGENT NON TITULAIRE DE DROIT PUBLIC Les fiches consacrées aux agents non titulaires de droit public ne concernent que les actes de recrutement (contrats
Décision du Défenseur des droits MLD-2015-257. Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Paris, le 22 octobre 2015 Décision du Défenseur des droits MLD-2015-257 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-143
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-143 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative au défaut d'aménagement du poste de travail et au harcèlement moral subi par un fonctionnaire reconnu travailleur
Les différents recours et leurs délais (Contrôle de Légalité)
Les différents recours et leurs délais (Contrôle de Légalité) Présentation : Réunion ADS du 10 avril 2008 1 Les recours à l égard des permis (permis de construire, permis de démolir, permis d aménager)
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure
Vu loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Délibération n 2011-23 du 28 février 2011 Emploi public Indemnité attribuée aux agents affectés dans les départements d outre-mer Etat de santé Handicap- Recommandations La haute autorité a été saisie
Section 1. Facilités de service dans le cadre d une candidature à une fonction publique élective
section temps de travail TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE TROISIEME CHAPITRE : FACILITES DE SERVICE LIEES AUX Dernière mise à jour : Juillet 2012 TEXTES APPLICABLES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RÉOLAIS (Département de la Gironde) Requête de l agent comptable de l Agence de services et de paiements (ASP)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RÉOLAIS (Département de la Gironde) Requête de l agent comptable de l Agence de services et de paiements (ASP) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Situation évaluateur formalisme
LA PERENNISATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE REFERENCES : - loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
Décision du Défenseur des droits n MLD/2013-85
Décision du Défenseur des droits n MLD/2013-85 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à la pratique d un établissement de crédit consistant à refuser l accès à ses crédits aux populations d
REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN
REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1 SOMMAIRE Préambule 3 I.Les dispositions relatives au Compte Epargne Temps applicables à la Ville de Rouen 4 Article1.Les bénéficiaires 4
Délibération n 2011-94 du 18 avril 2011
Délibération n 2011-94 du 18 avril 2011 Gens du voyage - Schéma départemental exemptant une commune de ses obligations en matière d accueil des gens du voyage - Violation de la Loi Besson Recommandations.
Le délégué syndical. Document SPIF-CFTC (extrait de travail.gouv.fr) fiche n 1 Page 1
Le délégué syndical Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement d au moins 50 salariés peut désigner un délégué syndical (DS). Nommé pour une durée indéterminée, le délégué syndical
STATUT LE CONGE PARENTAL
STATUT LE CONGE PARENTAL Circulaire mise à jour 1 er octobre 2012 Références: - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984
La collectivité (nom de la collectivité, adresse) représentée par (nom du Président de la collectivité), dûment habilité.
2MODELE DE CONVENTION GENERALE ENTRE UNE COLLECTIVITE ET UNE ASSOCIATION (Convention obligatoire lorsque le montant de la subvention dépasse 23 000 ) (Suivant la nature du cosignataire de la convention,
LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE DES AGENTS TERRITORIAUX LES FORMATIONS NON STATUTAIRES
Circulaire d'informations n 2009/10 du 3 juin 2009 LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE DES AGENTS TERRITORIAUX LES FORMATIONS NON STATUTAIRES Références : - Loi n 84-594 du 12 juillet 1984
Le congé de représentation
MINISTERE DE LA JUSTICE Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Le congé de représentation Guide du congé de représentation des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction
Francis Polizzi, Sous-directeur du permis de construire et du paysage de la rue, Ville de Paris
Le caractère exécutoire des décisions prises par le maire sur les demandes d autorisation d urbanisme, la transmission au préfet de ces décisions et le contrôle de légalité. Francis Polizzi, Sous-directeur
Vos obligations d employeur FICHE CONSEIL. Nom du Document : L EXERCICE DES FONCTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : VOS
L EXERCICE DES FONCTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : Vos obligations d employeur FICHE CONSEIL Les salariés de votre entreprise ont élu leur(s) délégué(s) du personnel. Vous avez pu constater que la loi
MALADIE CONTROLE des ARRETS de TRAVAIL L EMPLOYEUR et la CPAM peuvent contrôler la véracité de l état de santé du salarié absent pour maladie par une visite médicale ou une contre-visite CONTRE VISITE
Décision du Défenseur des droits MLD-2015-224
Paris, le 17 novembre 2015 Décision du Défenseur des droits MLD-2015-224 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011
Le contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel 1) Travail à temps partiel : de quoi s agit-il? Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : - à la durée légale
La participation au financement de la protection sociale complémentaire
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 La participation au financement de la protection sociale complémentaire L E S S E N T I E L Le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 (JO du 10 novembre 2011) pris pour
Régime de garanties collectives obligatoires. Remboursement des frais de santé au personnel salarié.
Direction des Ressources Humaines Direction de l'economie RH et des Ressources Destinataires Tous services Contact GASPAR Emilia Tél : Fax : E-mail : Date de validité A partir du 1 er ' janvier 2009 Régime
N 07/00217 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D APPEL DE NOUMÉA N 07/00217 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Président : M. THIOLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT Chambre sociale Arrêt du 4 Juin 2008 PARTIES EN CAUSE
LES DROITS A PENSION DES ORPHELINS MAJEURS INFIRMES
LES DROITS A PENSION DES ORPHELINS MAJEURS INFIRMES SERVICE DES RETRAITES DE l ETAT - 0810 10 33 35 - www.pensions.bercy.gouv.fr - Edition du 1 er mai 2013 En application de l article L. 40 du code des
Résumé de l avis interprétatif relatif à l article 133, alinéa 6, 1 du Code des sociétés, approuvé le 16 juillet 2004
COMITÉ D AVIS ET DE CONTRÔLE DE L INDÉPENDANCE DU COMMISSAIRE Ref: Accom INTERPRETATION 2004/1 Résumé de l avis interprétatif relatif à l article 133, alinéa 6, 1 du Code des sociétés, approuvé le 16 juillet
CIRCULAIRE D INFORMATION DU CENTRE DE GESTION DE HAUTE-SAONE SEPTEMBRE 2010
CIRCULAIRE D INFORMATION DU CENTRE DE GESTION DE HAUTE-SAONE SEPTEMBRE 2010 Expérimentation des entretiens professionnels : le dispositif réglementaire institué par le décret 2010-716 du 29 juin 2010 -
Les bases de la mise en place
L ENTRETIEN PROFESSIONNEL LES ETAPES DE LA PROCEDURE Les bases de la mise en place Contexte législatif et réglementaire Textes de référence : - loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, article n 76 - décret
DEMANDER LE DOSSIER D ADHESION A assurances@cigversailles.fr
DEMANDER LE DOSSIER D ADHESION A assurances@cigversailles.fr CONVENTION D'ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 2013-2018 SOUSCRITE PAR LE CIG GRANDE COURONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 13/10/2011 Cour Administrative d Appel de Versailles N 08VE00008 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre M. MOUSSARON, président M. Frédéric MARTIN, rapporteur M. DAVESNE, commissaire du gouvernement
Guide de la notation 2014
Guide de la notation 2014 Saint Martin d Hères, le 31 décembre 2014 Note d information n 14.43 Nos réf. : SF/SA Contact : carrieres@cdg38.fr Nous vous transmettons la procédure concernant la notation au
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-084
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-084 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à des observations en justice Domaine(s) de compétence de l Institution : Lutte contre les discriminations
Décision du Défenseur des droits MSP-2014-26
Décision du Défenseur des droits MSP-2014-26 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à des observations en justice Domaine(s) de compétence de l Institution : Droits des usagers des services
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LES FORFAITS JOURS
Groupement des Métiers de l Imprimerie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUIN 2014 NOTE N 12 LES FORFAITS JOURS (Articles
NOR: DEVT0769851A. Le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables,
Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-24
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-24 Décision relative à : Observations en justice RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Domaine de compétence de l Institution : Lutte contre les discriminations Thème(s)
La Ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales. Mesdames et Messieurs les Préfets des départements (métropole et DOM)
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES Sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale Bureau de l emploi territorial Paris, le 20 avril 2009 et de la protection sociale FP3
------ GAP, le 17 juin 2009
Liberté Egalité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DES HAUTES-ALPES DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ------ GAP,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Marseille N 09MA02599 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre-formation à 3 Mme FELMY, président M. Dominique REINHORN, rapporteur M. GUIDAL, rapporteur public COIN, avocat(s)
Le congé de solidarité familiale est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire.
Congé pour solidarité familiale et allocation d accompagnement d une personne en fin de vie pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique Principe général Le congé de solidarité familiale
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. I., demeurant ( ), par Me Vinay ; M. I. demande au tribunal :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N 1107554 M. I. M. Gobeill Rapporteur M. Domingo Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil, (9 ème chambre),
pratiques Unité économique et sociale : les juges fournissent de nouvelles précisions
pratiques [comité d entreprise] Unité économique et sociale : les juges fournissent de nouvelles précisions Les effets de la reconnaissance d une unité économique et sociale sont progressivement affinés
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N o 1216457/6-2 SOCIETE D'EDITION DE MEDIAPART et Mme A. Mme David Rapporteur M. Jauffret Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif
17 décembre 2013 - AT/MP-opposabilité-irrégularité de procédure
COUR NATIONALE DE L INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 décembre 2013 - AT/MP-opposabilité-irrégularité de procédure L inopposabilité a pour
L entretien professionnel à titre pérenne
L entretien professionnel à titre pérenne Le décret n 2014-1526 du 16 décembre 2014 a définitivement substitué l entretien professionnel à la notation pour l évaluation de l ensemble des fonctionnaires
ANNEXE I. Modalités de mise en place de l entretien professionnel pour les agents relevant de la fonction publique territoriale
ANNEXE I Modalités de mise en place de l entretien professionnel pour les agents relevant de la fonction publique territoriale Le Département des Hauts-de-Seine substitue, à titre expérimental, au titre
LES CONGES ANNUELS DES AGENTS TERRITORIAUX
Circulaire d'informations n 2008/06 du 20 février 2008 LES CONGES ANNUELS DES AGENTS TERRITORIAUX Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
Délibération n 2008-92 du 5 mai 2008
Délibération n 2008-92 du 5 mai 2008 Réglementation du service public Prestation de sécurité sociale Orientation sexuelle La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité a été saisie
CNFPT. La Réforme de la Formation dans la Fonction Publique Territoriale
CNFPT La Réforme de la Formation dans la Fonction Publique Territoriale . Présentation 2009 de la loi du 19/02/2007 et du Décret d application du 26/12/2007 Le chapitre 1er de la loi du 19/02/07 relative
Qui peut être désigné comme délégué syndical? Quelles sont les missions du délégué syndical?
Sommaire Synthèse Fiche détaillée Qui peut être désigné comme délégué syndical? Quelles sont les missions du délégué syndical? Quels sont les documents dont le délégué syndical est destinataire? Peut-il
MODALITES DE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU TRAJET DOMICILE TRAVAIL DES AGENTS DE LA FPT
Références MODALITES DE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU TRAJET DOMICILE TRAVAIL DES AGENTS DE LA FPT Loi n 2008-1330 du 17décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (notamment son article
CONGES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE ET FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CONGES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE ET FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PROTECTION SOCIALE DES AGENTS TERRITORIAUX En cas de congé pour maladie l agent voit son maintien de rémunération assuré par sa
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour administrative d appel de Paris N 11PA02799 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre M. PERRIER, président M. Jean-Marie PIOT, rapporteur M. ROUSSET, rapporteur public COIN, avocat(s) lecture du mercredi
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour administrative d appel de Douai N 09DA01584 Inédit au recueil Lebon 2e chambre - formation à 3 (bis) M. Mortelecq, président M. Vladan Marjanovic, rapporteur M. Minne, rapporteur public COIN, avocat(s)
LE CONGE POUR FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
LE CONGE POUR FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE SECTEUR PRIVE Le congé de formation économique, sociale et syndicale (Article L.451-1 du code du travail) jours : chaque salarié peut bénéficier
REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN
REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...
Titre III : Médecine de prévention.
Titre III : Médecine de prévention. Article 10 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 19 Un service de médecine de prévention, dont les modalités d organisation sont fixées à l article 11,
COMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Nous vous invitons par ailleurs à transmettre, s il y a lieu, ces informations à votre expert comptable ou à votre centre de gestion.
EN PARTENARIAT AVEC Objet : Lettre avenant - Evolution des dispositions du régime d assurance Complémentaire Santé de vos salariés non cadres. Accord départemental du 3 septembre 2009. Raison sociale 1
MODALITES DE LIQUIDATION DE LA RETRAITE, CUMUL EMPLOI RETRAITE ET INCIDENCE ISF
MODALITES DE LIQUIDATION DE LA RETRAITE, CUMUL EMPLOI RETRAITE ET INCIDENCE ISF I - RETRAITE ET REPRISE D ACTIVITE La loi subordonne le versement d une pension de retraite par le régime général à la cessation
JORF n 0024 du 28 janvier 2012. Texte n 14
Le 30 janvier 2012 JORF n 0024 du 28 janvier 2012 Texte n 14 DECRET Décret n 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Nancy N 11NC00159 Inédit au recueil Lebon 2ème chambre - formation à 3 M. COMMENVILLE, président Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, rapporteur M. FERAL, rapporteur public SAGET,
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD SUR LA BASE DE L ARTICLE 25 ALINÉA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD SUR LA BASE DE L ARTICLE 25 ALINÉA 2 ENTRE, - Le Centre de gestion de la Fonction Publique
Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Version consolidée au 12 octobre 2015
Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Version consolidée au 12 octobre 2015 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de
DECRET. Relatif à l expérimentation de l entretien professionnel dans la fonction publique territoriale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales NOR : DECRET Relatif à l expérimentation de l entretien professionnel dans la fonction publique territoriale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1518. ANIMATION
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3246 Convention collective nationale IDCC : 1518. ANIMATION AVENANT N 137 DU 26 SEPTEMBRE 2011 RELATIF AU TEMPS PARTIEL
Le congé de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 40 40 Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/11
Le comité d entreprise
Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics
L ENTRETIEN PROFESSIONNEL
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 L ENTRETIEN PROFESSIONNEL L E S S E N T I E L L article 76-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit, à titre expérimental, la mise en place de l entretien
DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL
REUNION DU 21 DECEMBRE 2012 DELIBERATION N CR-12/20.853 DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL SCHEMA REGIONAL DES RESSOURCES HUMAINES Stratégie régionale d'appropriation d'une identité collective spécifique
AVENANT N 9 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L ASSAINISSEMENT ET DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU 21 MAI 2002
AVENANT N 9 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L ASSAINISSEMENT ET DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU 21 MAI 2002 AVENANT RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L ENTREPRISE PREAMBULE Le
Le nouveau Compte Personnel de Formation remplace le DIF à partir du 1 er janvier 2015
Décembre 2014 Le nouveau Compte Personnel de Formation remplace le DIF à partir du 1 er janvier 2015 A compter du 1 er janvier 2015 le DIF ou Droit Individuel à la Formation n existera plus, il est remplacé
LES DELEGUES SYNDICAUX
LES DELEGUES SYNDICAUX Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés ou plus peut désigner un délégué syndical (DS). Nommé pour une durée indéterminée, le délégué
Commune de Grigny (91)
10-UC-0220/S3/2100097/MC 1/5 1ère SECTION N /G/171/n A. 4 Séance du 30 mars 2010 RECOMMANDÉ AVEC A.R. Commune de Grigny (91) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales A V I S La
Maladie (arrêt) Quelle est la conséquence de la maladie ou de l accident sur le contrat de travail?
Quelle est la conséquence de la maladie ou de l accident sur le contrat de travail? L arrêt maladie est un arrêt de travail prescrit par un médecin en raison de la maladie ou de l accident du salarié,
Cour de Cassation, Chambre Sociale, Audience publique du 15 novembre 2011. SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Cour de Cassation, Chambre Sociale, Audience publique du 15 novembre 2011. N de pourvoi: 10-20891 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen
En cas de pluri - établissements, nous vous remercions de signer une convention pour chaque établissement.
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE L ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE AU TITRE DU REGIME OBLIGATOIRE Entre les soussignées : la Caisse de Mutualité
1. Calculer la déduction absence pour l employeur
1. Calculer la déduction absence pour l employeur Lorsque le salarié est en maladie, et comme pour toute suspension du contrat de travail, vous aurez d abord pour tâche de «déduire» l absence en question
LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE
LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d
Mieux connaître le licenciement économique. 2 ème partie : Les principes du licenciement pour motif économique
Mieux connaître le licenciement économique 2 ème partie : Les principes du licenciement pour motif économique I. L obligation préalable d adaptation et de reclassement «Le licenciement pour motif économique
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 11VE01445 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre Mme COROUGE, président Mme Elise COROUGE, rapporteur Mme COURAULT, rapporteur public COIN, avocat(s) lecture du
MODIFICATIONS DU REGLEMENT FÉDÉRAL RELATIF À L ACTIVITÉ D AGENT SPORTIF DU RUGBY
Marcoussis, le 29 mai 2013 AVIS HEBDOMADAIRE n 960 MODIFICATIONS DU REGLEMENT FÉDÉRAL RELATIF À L ACTIVITÉ D AGENT SPORTIF DU RUGBY La loi du 1er février 2012 visant à renforcer l éthique du sport et les
Décision du Défenseur des droits MLD-2015-170. Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Paris, le 2 juillet 2015 Décision du Défenseur des droits MLD-2015-170 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative
PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE JUIN 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Congés conventionnels non-pris : la charge de la preuve repose sur le salarié Le salarié doit apporter la preuve qu il n a pu
Un employeur ne peut pas utiliser un enregistrement vidéo réalisé à son insu pour licencier un salarié!
1501211 IRP Un employeur ne peut pas utiliser un enregistrement vidéo réalisé à son insu pour licencier un salarié! L arrêt N 88-43120 de la Cour de Cassation du 20 novembre 1991 a indiqué que, si l employeur
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel OFFICES PUBLICS DE L HABITAT ACCORD DU 12 JUILLET 2012 RELATIF À LA
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de carte de paiement adossée à un crédit renouvelable en considération du congé maternité de la