PROCEDURES COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE EN ZONE OHADA
|
|
- Élise St-Amand
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 MANUEL PRATIQUE DE GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE EN ZONE OHADA Manuel à l usage des greffes et tribunaux Evelyne MANDESSI BELL Docteur d État en droit Avocat Consultante Ohada Legis Colletion Droit Ohada 2005 AVANT-PROPOS
2 AVANT-PROPOS L objet de ce Manuel à l usage des greffes et tribunaux est de mettre à leur disposition un document de travail à portée essentiellement pratique dans le cadre du nouveau droit Ohada des Entreprises en difficulté en Afrique. Compte tenu de cette orientation de l ouvrage, le lecteur ne pourra s attendre à y retrouver de longs développements théoriques ou l évocation de controverses doctrinales. Par contre, il y trouvera : - dans la partie documentaire : le texte Ohada in extenso, - dans le corps de l ouvrage, des développements condensés sur les divers aspects de ce nouveau droit, - des schémas récapitulatifs et tableaux retraçant ou résumant l essentiel de ce qu il faut retenir sur tel point ou telle procédure, - des fiches pratiques et des tableaux de bord, points de repères indispensables pour ne pas oublier, dans le cadre d une procédure donnée, tel délai ou telle diligence à accomplir, - et enfin des formules, documents et lettres-types. Afin de faciliter la consultation de l ouvrage, le lecteur a un accès direct à l information recherchée grâce à : - un Sommaire Général, où figurent l ensemble des thèmes traités dans l ouvrage, - des sommaires spécifiques où sont rassemblés les thèmes regroupés selon les divisions de l ouvrage, - un Index alphabétique p. 315 permettant de rechercher directement un sujet précis ; - une Table des schémas récapitulatifs et tableaux p. 305; - une Table des fiches pratiques et tableaux de bord p. 307; - une Table des formules, documents et lettres-types. p. 309 N.B. Dans cet ouvrage, l abréviation «AUO» a été très souvent utilisée pour désigner l Acte Uniforme Ohada portant organisation des procédures collectives d apurement du passif.
3 SOMMAIRE GÉNÉRAL TITRE I - NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : BIEN CONNAÎTRE LE NOUVEL ENVIRONNEMENT LÉGAL ET INSTITUTIONNEL EN CE DOMAINE P. 3 CHAP. 1. La notion d «entreprise en difficulté» et ses incidences sur l apurement du passif de ces entreprises P. 5 CHAP. 2. Le nouvel environnement légal des procédures collectives d apurement du passif des entreprises en difficulté.. P. 9 CHAP. 3. L organisation des procédures collectives d apurement du passif des entreprises en difficulté.... P. 13 TITRE II - PRATIQUE DE LA GESTION DES PROCEDURES COLLEC- TIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ P. 31 CHAP. 1. Pratique de la gestion des procédures de règlement préventif.. P. 35 CHAP. 2. Pratique de la gestion des procédures de redressement judiciaire. P. 75 CHAP. 3. Pratique de la gestion des procédures de liquidation des biens... P. 211 TITRE III - APERCU SUR LES AUTRES PROCEDURES NOTAMMENT CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX P. 269 TITRE IV - APERCU SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D APU- REMENT DU PASSIF A INCIDENCES INTERNATIONALES.... P TABLE DES SCHEMAS ET TABLEAUX.. P TABLE DES FICHES PRATIQUES.... P TABLE DES FORMULES, DOCUMENTS ET LETTRES-TYPES.P INDEX ALPHABETIQUE... P ACTE UNIFORME OHADA... P. 323
4 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada Comment prend fin le concordat préventif?....p. 47 SECTION 6. Fiches pratiques p. 51 Fiche n 1. Le débiteur et son évolution dans le cadre d une procédure de règlement préventif.. P. 51 Fiche n 2. La publicité des décisions dans le cadre d une procédure de règlement préventif P. 52 Fiche n 3. Ce qui va changer au niveau judiciaire à partir du dépôt de l offre de concordat préventif du débiteur au tribunal.. P. 53 Fiche n 4. Tableau récapitulatif des principaux actes, diligences et délais dans le cadre des procédures de règlement préventif.. P. 54 SECTION 7. Formulaire P. 57 Formule n 1 : Décision du Président du Tribunal de suspension des poursuites individuelles et de désignation de l expert rapporteur (art. 8) P. 57 Formule n 2 : Information par le Président du Tribunal de l expert rapporteur sur sa nomination (art. 8 al. 3). P. 59 Formule n 3 : Convocation par le Président du Tribunal du débiteur, de l expert rapporteur et de certains créanciers au sujet du concordat préventif (art. 14) P. 60 Formule n 4 : Décision du Tribunal relative au règlement préventif (art. 15).. P.63 Formule n 5 : Publicité de la décision d ouverture d une procédure collective d apurement du passif (art. 36 et 37)..P. 65 Formule n 6 : Exemple de canevas de concordat préventif... P. 68 Formule n 7 : Décision du Tribunal relative à une demande en résolution de concordat préventif (art. 139 et 141)..P.. 70 Formule n 8 : Décision du Tribunal relative à une demande en nullité de concordat préventif (art. 140).. P. 73
5 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 79 Formule n 38 : Invitation aux créanciers munis de sûretés réelles à se prononcer sur les propositions de concordat de redressement faites par le débiteur (art. 119 al. 3)...P. 194 Formule n 39 : Convocation par le Président du Tribunal de l assemblée concordataire (art. 122) (lettre)...p. 196 Formule n 40 : Convocation par le Président du Tribunal de l assemblée concordataire (art. 122) (avis au JAL) P. 197 Formule n 41 : Bulletin de vote pour une assemblée concordataire.. P. 198 Formule n 42 : Tableau des votes dans le cadre d une assemblée concordataire...p. 199 Formule n 43 : Procès-verbal d assemblée concordataire (art. 126)..P. 200 Formule n 44 : Décision du Tribunal subséquente à la tenue d une assemblée concordataire (art. 126, 127 et 128)...P. 202 Formule n 45 : Publicité de la décision du Tribunal subséquente à la tenue d une assemblée concordataire (art. 128)..P. 204 Formule n 46 : Convocation par le Président du Tribunal de l assemblée concordataire appelée à se prononcer sur les offres d acquisition (art. 132) P. 206 Formule n 47 : Décision du Tribunal relative à une demande en résolution de concordat de redressement (art. 141).P. 207 Formule n 48 : Décision du Tribunal relative à une demande d annulation de concordat de redressement (art. 141) P. 210 Tableaux et schémas Tableau récapitulatif n 3 : La cessation des paiements.p. 85 Schéma n 4 : Schéma récapitulatif de la procédure de redressement judiciaire. P. 86 Schéma n 5 : Schéma récapitulatif de la production et de la vérification des créances.. P. 105 Schéma récapitulatif n 6 : Le concordat de redressement. Préparation Conclusion Dénouement..P. 125 Schéma n 7 : Les contestations et réclamations dans le cadre des procédures de redressement judiciaire.p. 129
6 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 80 SECTION 1. Généralités sur le redressement judiciaire 1. Le redressement judiciaire pour quoi faire? 62. Les éléments de réponse figurent à l article 2 de l Acte Uniforme qui en son alinéa 3 dispose que le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l entreprise et à l apurement de son passif au moyen d un concordat de redressement. 2. Comment et par qui la procédure de redressement judiciaire est-elle ouverte? Comment prend-elle fin? A. Généralités a) Comment et par qui la procédure de redressement judiciaire est-elle ouverte? 63. L article 32 rappelle le principe cardinal selon lequel «l ouverture d une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d une décision de la juridiction compétente». 64. Contrairement à la procédure du règlement préventif qui ne peut être initiée que par le débiteur lui-même, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l initiative : - du débiteur, - d un créancier, - ou du tribunal lui-même se saisissant d office sur la base de renseignements à lui communiqués. 65. L article 31 précise que l ouverture d une telle procédure peut intervenir sur saisine d office du Tribunal ou sur assignation des créanciers : - contre le débiteur, dans le délai d un an à partir de la radiation du débiteur du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation, - contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d un an à partir de la mention de son retrait au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention. B. La procédure de redressement judiciaire à la requête du débiteur
7 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 105 SCHEMA N 5 SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PRODUCTION ET DE LA VERIFICATION DES CREANCES Publicité i Mention au RCCM légale i Publication au(x) journal/naux d annonces légales Décision d ouverture de la procédure de Redressement judiciaire (art. 36 i Publication au Journal Officiel (le cas échéant) et 37) Invitation des créanciers chirographaires et munis de sûretés composant la masse + créanciers de l article 78 al. 2 et 3, à produire : - dans les 3O j. du 2 ème avis au(x) JA ou au JO (créanciers nationaux), - dans les 6O j. de cet avis (créanciers extérieurs) Rappel à l ordre par le syndic des créanciers connus n ayant pas encore produit dans les 15 j. du 1 er avis au(x) JAL ou au JO par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge de produire au plus tard dans les 3O j. du 2 ème avis (créanciers nationaux), et dans les 6O j. de cet avis (créanciers extérieurs) (art. 79) Production par les créanciers auprès du syndic Vérification par le syndic des créances dans les 3 mois de la décision d ouverture (art. 84)! bis!! Contestation => le syndic informe le juge-commissaire et le créancier Pas de contestation => concerné de l existence de cette contestation par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge (art. 85.1).! Le créancier doit formuler ses observations dans les 15 j. de la réception! admission de la créance de ce pli (créanciers nationaux) et dans les 6O j. (créanciers extérieurs)! (art. 85.2)!!! Établissement par le syndic de l état des créances Avis au créanciers du dépôt de cet état par insertion et dépôt au greffe, à l expiration du délai indiqué au(x) JAL et au JO et par pli personnel (art. 87) + à l étape 3 (art. 86), après vérification et signatu-. avis aux créanciers concernés du rejet de leurs crére (*) par le juge-commissaire ances par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge (art. 87.3) Opposition dans les 15 j. de l insertion au(x) JAL ou de la réception du pli mentionné à l étape 7 (art. 88) Renvoi des contestations devant le Tribunal pour jugement (art. 89.1) et avis de ce renvoi par le greffier aux intéressés par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge 8 j. au moins avant l audience (art. 89.2) Décision tranchant les contestations (art. 89.3) => avis en est donné par le greffier aux intéressés dans les 3 j. de la décision par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge L état des créances devient définitif et irrévocable bis Pas d opposition (*) lors de la vérification, le juge-commissaire invite les créanciers et revendiquants concernés; ainsi que le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge
8 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 133 Fiche n 6. La publicité des diligences et décisions liées aux procédures de redressement judiciaire N d ordre Décision/diligence concernée Où la publicité doit-elle être faite/comment la communication doit-elle être assurée? Dans quel délai? Ouverture de la procédure de redressement judiciaire 1 - Décision d ouverture de la Procédure (art. 36) Mention au RCCM (art. 36.1) + 2 insertions au(x) JAL à 15 jours d intervalle (art. 36.2) + publicité au JO (art. 37). Mention au RCCM «sans délai». 1ère insertion au(x) JAL : pas d indication. 2 ème dans les 15 j. de la 1 ère. Publicité alternative au JO : dans les 15 j. du prononcé de la décision. Production/vérification des créances 1 - Invitation par le syndic des créanciers à produire (art. 78) Insertion de 2 avis au(x) JAL à 15 jours d intervalle 15 jours d intervalle entre les deux insertions. 2 - Avis par le greffier du dépôt par le syndic de l état des créances Insertions au(x) JAL et au JO + pli personnel (art. 87 al. 1 et 2) «Immédiatement» (sous-entendu après le dépôt.) Avis par le greffier aux créanciers et revendiquants contestés des contestations relatives à leurs dossiers - Avis par le greffier : Lettre recommandée avec AR (LRAR) ou pli contre décharge (PCD) (art. 87 al. 3) Au moins 15 j. avant l expiration du délai de l art. 88. du renvoi devant le Tribunal des dossiers contestés. puis de la décision du Tribunal y relative (art. 89) / LRAR ou PCD (art. 89 al. 2) LRAR ou PCD (art. 89 al. 4) 8 j. au moins avant l audience Dans les 3 jours du prononcé de la décision
9 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 139 Fiche n 8. Pour bien préparer le concordat de redressement LES DONNEES DE BASE La proposition de concordat de redressement!!! Elle ne comporte pas de demandes Elle comporte des demandes de délais de délais et remises ou ces délais sont et remises inférieurs à 2 ans les créanciers seront invités à en point n est besoin d une assemblée discuter dans le cadre d une assemblée concordataire. La juridiction com- concordataire. pétente pourra prononcer l homologation du concordat après avoir reçu communication des rapports du syndic et du juge-commissaire, et, s il en a été nommé, après avoir entendu les contrôleurs (art. 127 al. 4). But de l assemblée concordataire : permettre des échanges entre le débiteur et ses créanciers sur les moyens de sauvetage de l entreprise du débiteur et l apurement du passif. Objectifs de l assemblée concordataire : conclure un concordat de redressement qui sera soumis à l homologation du Tribunal. LES PREPARATIFS DE L ASSEMBLEE CONCORDATAIRE - Avis aux créanciers du dépôt de la proposition de concordat de redressement par le débiteur (voir Formule n 37 p.193) et invitation des créanciers titulaires de sûretés réelles spéciales à se prononcer sur les remises et délais sollicités (voir Formule n 38 p. 194 ).. - Etablissement de l ordre du jour et du plan de la réunion.. - Réunion des documents dont les participants doivent prendre connaissance avant la réunion (cf. n 100 p. 118).. un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;. le texte définitif des propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement,
10 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 147 FICHE N 10 TABLEAU DE BORD DU GREFFIER POUR LA GESTION DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE N d ordre Formalité, acte ou diligence concerné Texte concerné Délai Décision d ouverture de la procédure de redressement judiciaire 1 - Convocation du débiteur dans le cadre d une saisine d office du tribunal aux fins de mise en redressement judiciaire du débiteur Art Envoi d un extrait de la décision d ouverture de la procédure au Ministère Public Art. 35 al.2 «Immédiatement» Mention de la décision au RCCM - Publication au(x) JAL de 2 insertions.où invitation des créanciers à produire Art. 36 al. 2 Art. 36 al. 2 Mention au RCCM «sans délai». 1ère insertion au JAL pas d indication, 2ème dans les 15 j. de la 1 ère + publicité alternative au JO dans les 15 j. du prononcé de la décision. 5 - Publicité au(x) lieu(x) des établissement(s) principaux du débiteur Art. 36 al Envoi des mentions du RCCM pour publicité au JO. Art. 37 al..1 et 3 Dans les 15 j. du prononcé de la decision 7 - Avis au Juge-commissaire de la décision d ouverture ayant prescrit l apposition des scellés Art. 59 al. 2 «Immédiatement» Production/vérification des créances 1 - Avis aux créanciers du dépôt de l état des créances par insertion(s) au(x) JAL et courrier individuel Art. 87 al. 1 et 2 «Immédiatement» sous entendu après le dépôt 2 - Avis aux créanciers et revendiquants dont les dossiers ont été refusés de ce refus par LRAR ou PCD Art. 88 et 87 al. 3 Au moins 15 j. avant l expiration du délai de l article 87 al. 3 /
11 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 151 FICHE N 12 TABLEAU DE BORD DU MINISTERE PUBLIC POUR LA GESTION DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE N d ordre Formalité, acte ou diligence concerné Texte concerné Délai 1 - Fourniture à la juridiction compétente des informations sur la situation du débiteur pour saisine d office de cette dernière aux fins de mise en redressement judiciaire du débiteur. Art Assistance à l inventaire s il est invité par le syndic. Art. 63 al Examen du rapport sommaire sur la situation apparente du débiteur. Art. 66 al Formulation d observations sur le concordat de redressement en l absence d assemblée concordataire. Art. 122 al Conclusions orales ou écrites lors de l assemblée concordataire. Art. 124 al Peut interjeter appel de la décision d homologation du concordat de redressement ainsi que de celle de rejet d un tel concordat. Art. 129 al. 1 et 2 Dans les 15 j. de la décision 7 - Saisine de la juridiction compétente pour solliciter l autorisation de conclusion d un contrat de location-gérance ou à l inverse la résiliation d un tel contrat. Art. 115 al. 1 et 116 al Action en nullité de concordat. Art. 140 al. 3 Au plus tard dans l année de la découverte du fait constitutif de dol
12 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 187 Formule n 31 : Avis du greffier aux créanciers contestés du rejet de leurs créances (art. 87 al. 3) (*) (*) lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite Article 87 al 3 : Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l expiration du délai prévu par l article 88 ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l article 88 ci-après. Tribunal de De Greffe, le N/R : OBJET : information sur votre créance en rapport avec l état des créances (nom et prénoms ou raison sociale du créancier) (adresse), L objet de la présente est de vous informer de l existence d une contestation sur votre créance/ sur la sûreté que vous détenez sur l un des biens dudit débiteur, les justifications jointes ayant été jugées insuffisantes. Vous voudrez bien noter que vous disposez d un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la présente pour formuler toute réclamation que vous jugerez utile de faire conformément à l article 88 de l AUO Veuillez agréer l expression de mes sentiments distingués. N.B. Art. 88 : Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l insertion dans un journal d annonces légales ou de la réception de l avis prévu par l article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire. Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions. La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l égard des personnes qui n ont pas formé opposition.
13 Manuel pratique des procédures collectives Ohada d apurement du passif des entreprises en difficulté en Zone Ohada 190 Formule n 34 : Décision du juge d autorisation de licenciements économiques (art. 111 al. 2) Article 111 al 2 : Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d entre eux s ils s avèrent nécessaires au redressement de l entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s il en est nommé. Nous, Juge-commissaire dans la procédure de redressement judiciaire/de liquidation des biens de (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur), Vu l ordre des licenciements établi par le syndic, Vu l avis des délégués du personnel (s il a été donné), Vu la lettre de communication visée à l article 11O alinéa 5, Vu l article 111 alinéa 2 de l AUO, Attendu que rien ne s oppose aux licenciements sollicités par l employeur qui s avèrent nécessaires au redressement de l entreprise du débiteur, En conséquence, autorisons ces licenciements. Ou Attendu que si le redressement de l entreprise du débiteur impose certes des licenciements, il ne saurait s agir de l ensemble des licenciements sollicités actuellement par l employeur, En conséquence, autorisons seulement le licenciement des personnels dont la liste est annexée à la présente. Fait à le Le Juge-commissaire (signature)
PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS DE LA ZONE OHADA
Manuel pratique du recouvrement des créances sur les entreprises en difficulté en zone Ohada MANUEL PRATIQUE Des PROCEDURE COLLECTIVES D APUREMENT DU PASSIF DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DANS LES PAYS
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailD) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailDEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas
Plus en détailREPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana. LOI n 2003 042 Sur les procédures collectives d apurement du passif EXPOSE DES MOTIFS
REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n 2003 042 Sur les procédures collectives d apurement du passif EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la refonte globale du Code de commerce,
Plus en détailL ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES
L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation préparé par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agrégé des Facultés de droit, enseignant- chercheur/ formateur en
Plus en détailL INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE
L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures
Plus en détailProcédure de recouvrement d impayés
Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailJURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN
JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit
Plus en détailChapitre 1 Droit judiciaire
Formulaire de Procédure - Edition 2006 5 TABLE DES MATIERES Chapitre 1 Droit judiciaire 1. Procédure Exequatur....................................................................... 15 Requête en exequatur
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailIV. Faillites DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IV. Faillites 15 mars 2006. LOI n 1/07 sur les faillites. (B.O.B., 2006, n 3bis, p. 116) Note. Les notes explicatives qui suivent sont principalement tirées de l exposé des motifs du projet de loi. INDEX
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire
ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................
Plus en détailOHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES CHAPITRE
TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...
Plus en détailVERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.
Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares
Plus en détailJournal Officiel. 15 Février 2011. Prix : 1000 FCFA ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA
15 ème année N 23 Prix : 1000 FCFA Journal Officiel OHADA 15 Février 2011 ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES Secrétariat permanent : B.P. 10071 Yaoundé (Cameroun) - Tél.:
Plus en détailCréer une ASBL : Comment s y prendre?
Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailLe droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience
Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir
Plus en détailDroit commercial. 1. Le régime général de la faillite. 1.1. Les conditions de la faillite
Les procédures d insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de Commerce) Jean-Michel Schmit,
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association
ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret
Plus en détailKit Procédures collectives
Kit Procédures collectives Déposer une demande d ouverture de procédure de sauvegarde Contient : Notice pour remplir les intercalaires du formulaire (p.2) Liste des documents à produire (p.3) Formulaire
Plus en détailNom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :
Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du
Plus en détailArt. 213. - Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l'objet d'une révision, tous les trois ans, comme en matière de baux.
Art. 211. - La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou l'établissement artisanal, contractées par le locataire gérant pendant la durée
Plus en détailEntreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007
Entreprises en Difficultés Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce Avril 2007 Cette publication a été développée pour revue par l Agence Américaine pour le Développement International
Plus en détailProcès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012
Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions
Plus en détailManuel théorique et pratique
Manuel théorique et pratique à l usage des Juges-Commissaires Traitement des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire & liquidation judiciaire des entreprises Document basé sur les textes applicables
Plus en détailCautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux
Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Sommaire Préambule I - Définitions...4 1I Le cautionnement 2I La caution personnelle de l entrepreneur 3I la garantie à première demande
Plus en détailla faillite 1 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION GÉNÉRALE Section I Qu est-ce que la faillite? Section II Sursis et concordats
la faillite 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 31 Table alphabétique.................................................... 61 Zaakregister..........................................................
Plus en détailDemande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant
Demande d'ouverture d une procédure de sauvegarde pour un commerçant M Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale : Demeurant : Lieu de l établissement principal : Numéro SIREN : Activité : Code APE/NAF
Plus en détailCHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES
CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES Préambule Le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (IESF), reconnu d utilité publique depuis le 22 décembre 1860, a vocation
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailGwendoline Aubourg Les droits du locataire
Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne
Plus en détailLe surendettement des particuliers
Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,
Plus en détailGuide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite
Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE
Plus en détailAssociation SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailConférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
Plus en détailDemande d'ouverture de sauvegarde
Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailLe Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs
Plus en détailDans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège
Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège (sauf «autres changements n entrainant pas de modification de la carte») Copie
Plus en détailI. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :
LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1
TABLE DES MATIÈRES Avant-propos... Préface... iii v TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 Chapitre 1 L histoire législative anglaise... 3 Chapitre 2 L histoire
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailDossier. Formalités et Procédures judiciaires. Déposer une déclaration de cessation des paiements. Contient :
Dossier Formalités et Procédures judiciaires Contient : Notice «demande d ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires» Note succincte «redressement judiciaire» Note succincte
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailAlgérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)
Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27
Plus en détailExtrait du cours de droit commercial 2002/2003. Bruxelles, le. Johan VANDEN EYNDE Avocat
Les lois sur le concordat judiciaire et la faillite (Lois des 17 juillet et 28 août 1997 M.B. 28/10/97 et le règlement communautaire du 29/05/00 sur les procédures d insolvabilité Extrait du cours de droit
Plus en détailLe ministre de l'économie et des finances,
Arrêté du ministre de l'économie et des finances n 1826-10 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010) Maghrib n 1/G/10 relative aux conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le Service de centralisation
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détailMutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailNouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Plus en détailCréer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013
Créer son ASBL La démarche à suivre! Ce dossier a été rédigé par l AWBB pour faciliter la démarche des clubs qui doivent acquérir la forme juridique ASBL avant le 30 juin 2013. VERSION 1 01 février 2013
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailCONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ;
CONVENTION-TYPE Entre le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ; et le Titulaire «Dénomination sociale» «Forme juridique»
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailCONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Plus en détailDE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailSTATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailCONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)
CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION «société d assurance indépendante» (Convention complète) Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par le Préfet de - Raison sociale : numéro
Plus en détailDissoudre une association loi 1901
Dissoudre une association loi 1901 Avec des modèles de : Convocation à l assemblée générale de dissolution Feuille d émargement Procès-verbal de l assemblée de dissolution Exemple formulaire CERFA Lettre
Plus en détailVADE-MECUM DE LA FAILLITE
1 VADE-MECUM DE LA FAILLITE Tribunal de commerce de Charleroi Le présent Vade-mecum n a pas pour but d établir un résumé exhaustif de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ni de consacrer une quelconque
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI
PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SCI Modèles prêts à l emploi sur CD-Rom www.editions-organisation.com/livres/denos
Plus en détailL existence de la société commerciale
TABLE DES MATIÈRES Liste des principales abréviations 5 Introduction 9 Section I Classification des sociétés commerciales 11 1. Grandes catégories 11 A) Sociétés commerciales par la forme ou par l objet
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation
Plus en détailL ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes.
FLASH INFO BRUNSWICK Présentation de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : Après la présentation, à l
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailCHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT
CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailGUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE
GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE
Plus en détailRÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Définitions... 5 TITRE II SOCIÉTÉS INSOLVABLES Sous-titre 1
Plus en détail