l PRÉVOYANCE l Régime supplementaire optionnel de prévoyance de l immobilier (IDCC 1527) NOTICE D INFORMATION

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1 l PRÉVOYANCE l Régime supplementaire optionnel de prévoyance de l immobilier (IDCC 1527) NOTICE D INFORMATION Effet :

2 sommaire 2 INTRODUCTION...7 Où POUVEZ-VOUS ADRESSER VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES PRESTATIONS?...7 DÉFINITIONS PRÉALABLES...8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...9 QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE?...9 QUELS SONT VOS DROITS D ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE RÉCLAMATION, D OPPOSITION ET DE SUPPRESSION?...9 QUAND LES GARANTIES DE PRÉVOYANCE ENTRENT-T-ELLES EN VIGUEUR?...9 RÉVISION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES...10 MODIFICATIONS DU RÉGIME CONVENTIONNEL DE BASE OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE...10 Aggravation de la sinistralité Incidences des révisions...10 MODIFICATIONS DE L ADHÉSION AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE...10 SUSPENSION - CESSATION DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES SONT-ELLES SUSPENDUES?...11 DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT-ELLES?...11 RÉSILIATION DE L ADHÉSION AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE MODALITÉS DE RÉSILIATION DE L ADHÉSION AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE...11 REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - DISPARITION D ENTREPRISE...12 CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE OU DE L ADHÉSION...12 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU de CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUELLES SONT LES INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT?...13 MAINTIEN DES GARANTIES EN APPLICATION DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU

3 COTISATIONS QUELLE EST L ASSIETTE DES COTISATIONS?...15 QUEL EST LE TAUX DE COTISATIONS?...15 QUAND A LIEU LE PAIEMENT DES COTISATIONS?...16 BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS QUEL EST LE TRAITEMENT DE BASE POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE?...16 QUELLES SONT LES MODALITÉS DE REVALORISATION DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE?...17 RISQUES EXCLUS Garanties Décès et annexes (hors Rentes assurées par l Union-Ocirp)...17 Garanties Invalidité Absolue et Définitive Incapacité de travail - Invalidité...18 Garanties «Rentes» assurées par l Union-Ocirp...18 DÉLAI DE DÉCLARATION DÉCHÉANCE - PRESCRIPTION QUELS SONT LES DÉLAIS DE DÉCLARATION D UN SINISTRE?...19 QUELS SONT LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION?...19 RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE DÉFINITION DE LA SITUATION FAMILIALE Bénéficiaire(s) du capital décès...21 GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES...21 GARANTIE EN CAS D INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE...22 GARANTIE DÉCÈS ACCIDENTEL...22 GARANTIE DOUBLE EFFET...22 RENTE ÉDUCATION...23 RENTE DE CONJOINT TEMPORAIRE...23 RISQUE ARRÊT DE TRAVAIL GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL...23 GARANTIE INVALIDITÉ...25 RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR COMMENT S EFFECTUE LE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS?...26 QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR?...26 ANNEXE : TABLEAUX DES GARANTIES... 28

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5 IMPORTANT DOCUMENT A COMPLéTER ET A REMETTRE A VOTRE EMPLOYEUR En qualité de salarié de la Société... je soussigné(e).... reconnais avoir reçu la notice d information du régime supplémentaire optionnel de prévoyance des salariés relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. A. Le.. Signature

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7 INTRODUCTION Votre entreprise relève de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Vous bénéficiez du régime conventionnel de base obligatoire de prévoyance instauré par les partenaires sociaux de votre Branche professionnelle au plan national, au bénéfice de l ensemble des salariés relevant du champ d application de la Convention collective nationale visée ci-dessus. (l avenant 48 du 23 novembre 2010 et modifié par l avenant n 49 du 17 mars 2011 à la Convention Collective Nationale de l Immobilier). Le présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance, permet de compléter le régime conventionnel susvisé, en améliorant le niveau de prise en charge de certaines garanties. Il est couvert par : L IPGM (Institution de Prévoyance du Groupe Mornay), relevant du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé à : PARIS 12 e 5 à 9 rue Van Gogh, Où POUVEZ-VOUS ADRESSER VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES PRESTATIONS? Pour la constitution de votre dossier ou toute demande de renseignements portant sur les prestations de votre régime supplémentaire optionnel de prévoyance, vous pouvez contacter votre délégataire de gestion : GESCOPIM PRÉVOYANCE Centre de gestion Prévoyance CCN IMMOBILIER 3 RUE D ATHÈNES BP NANTES CEDEX 3 Tel (numéro AZUR, prix d un appel local) prevoyance@gescopim.fr Site Internet L OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance), relevant du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est fixé à : PARIS 8 e 10 rue Cambacérès, 7 La gestion des prestations de prévoyance est déléguée à la société GESCOPIM Prévoyance, immatriculée à l ORIAS sous le N dont le siège se situe au 5 rue des Basses Fouassières ANGERS. Lors de la mise en place des garanties au sein de votre entreprise, l Institution à laquelle votre entreprise a adhéré lui a transmis la présente notice d information, à charge pour elle de la remettre à ses salariés bénéficiaires.

8 DÉFINITIONS PRÉALABLES Bénéficiaire Personne physique percevant la prestation prévue par le régime de Prévoyance lors de la réalisation du risque. Déchéance Perte du droit du Participant à bénéficier de la garantie en raison du non respect des obligations contractuelles par le Participant ou l Entreprise. Déclaration du sinistre Délai durant lequel l Entreprise Adhérente ou le Participant doit déclarer le sinistre pour obtenir une éventuelle prise en charge. Délai de franchise Période débutant à la date d hospitalisation ou de l arrêt de travail prescrit par un médecin, au cours de laquelle la garantie ne s applique pas. 8 Entreprise ou Entreprise Adhérente Personne morale ou physique qui souscrit le contrat pour le compte de son personnel défini au Certificat d adhésion, s engage à verser les cotisations et dont le représentant habilité signe l adhésion. Garantie Engagement de l Institution, en contrepartie d une cotisation convenue d avance, à verser une prestation à l occasion d un sinistre au cours d une période déterminée. Maladie Toute altération de santé constatée par une autorité médicale et ouvrant droit aux prestations en espèces du régime général de la Sécurité sociale française ou du régime de la Mutualité Sociale Agricole. Participant Membre du personnel de l Entreprise Adhérente relevant de la catégorie de personnel assurée. Prestation Exécution de la garantie par l Institution. La prestation se caractérise, selon les cas, par le versement d un capital, d une rente ou d indemnités journalières. Sinistre Réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie du présent régime.

9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE? Le présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance se caractérise par deux aspects essentiels : n Il est collectif et obligatoire : les employeurs ayant adhéré au présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance sont tenus d y affilier leurs salariés appartenant à la/aux catégories assurées et répondant à l ensemble des critères suivants : être inscrits aux effectifs ; être affiliés à un régime obligatoire de la Sécurité sociale, y compris les dispositions spécifiques des départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) et du Haut Rhin (68) ou au régime de la Mutualité Sociale Agricole ; bénéficier d un contrat de travail non suspendu pour des congés (hors congés payés) ou bénéficier d un contrat de travail suspendu pour cause de maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale. L entreprise dénommée «L Adhérente ou l Entreprise Adhérente» devient membre adhérent de l Institution à compter de la date d effet figurant au certificat d adhésion. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres Participants et sont dénommés «les Participants». QUELS SONT VOS DROITS D ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE RÉCLAMATION, D OPPOSITION ET DE SUPPRESSION? Votre entreprise et vous-même êtes protégés par la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez demander, en justifiant de votre identité, communication, rectification, opposition et suppression de toute information vous concernant, qui figurerait sur tout fichier utilisé par l Institution, ses mandataires et ses réassureurs, ainsi qu à tous ceux intervenant dans la gestion et l exécution du présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance. Le droit d accès, de rectification, d opposition et de suppression peut être exercé à l adresse suivante : IPGM - Centre de Renseignement Prévoyance (CRP) Tour Mornay 5 à 9 rue Van Gogh PARIS CEDEX 12. Réclamation Pour toute réclamation relative au fonctionnement du présent régime, votre entreprise ou vousmême devez vous adresser en priorité à l Institution, à l attention du Centre de Renseignement Prévoyance (C.R.P.). QUAND LES GARANTIES DE PRÉVOYANCE ENTRENT-T-ELLES EN VIGUEUR? Si la déclaration d affiliation du Participant est faite dans le délai de trente jours, les garanties prennent effet : pour les nouveaux salariés, dès le premier jour travaillé ; pour les salariés changeant de catégorie, à compter du jour de leur entrée dans la catégorie assurée. Pour les Participants déclarés hors délai, les garanties prennent effet à compter de la date de déclaration ; même si des cotisations ont déjà été versées par l Entreprise Adhérente pour ce Participant. 9

10 RÉVISION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE 10 MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES Les garanties et les taux de cotisation du présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au 1 er août Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement au 1 er août 2011 ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l Institution qui est, en pareil cas, fondée à procéder aux aménagements éventuels des garanties et/ou des cotisations du régime supplémentaire optionnel de prévoyance. MODIFICATIONS DU RÉGIME CONVENTIONNEL DE BASE OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE Les garanties et les taux de cotisations pourront également être révisés, en cas de changement du contrat obligatoire souscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Aggravation de la sinistralité L Institution peut résilier le régime supplémentaire optionnel de prévoyance, augmenter les taux de cotisation ou modifier les garanties en cas d aggravation de la sinistralité. Incidences des révisions En cas de révision des garanties et/ou des cotisations du régime supplémentaire optionnel de prévoyance, la modification des garanties ou du niveau des garanties ne vise que les sinistres dont la survenance est postérieure à la date d effet de la modification du présent régime. Elle est donc sans effet sur les prestations en cours de service. MODIFICATIONS DE L ADHÉSION AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE Principe Dans le cas où l Entreprise Adhérente a demandé à changer d option et après acceptation de l Institution (matérialisée par l édition d un nouveau certificat d adhésion précisant notamment la date d effet et le choix de l option retenue), toute modification des garanties ou du niveau de prestations ne vise que les sinistres dont la survenance est postérieure à la date d effet de cette modification. Elle est donc sans effet sur les prestations en cours de service. Particularités En cas de modification des garanties Incapacité de travail et Invalidité, les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident sont couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d arrêt de travail. Elle est donc sans effet sur les prestations en cours de service. En cas de modification des garanties Décès et Annexes (y compris les garanties Rentes couvertes par l Union-Ocirp), sont garantis suivant ces nouvelles modalités : les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs de l Entreprise Adhérente. En cas de rupture du contrat de travail, ils sont couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ; les anciens salariés bénéficiaires des prestations du présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance suite à un arrêt de travail pour maladie ou accident survenu durant la période de maintien au titre de l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008, et uniquement si la date d arrêt est postérieure à la date de modification des garanties décès. Dans le cas contraire, les modalités contractuelles en vigueur à la date d arrêt seront appliquées.

11 SUSPENSION - CESSATION DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES SONT-ELLES SUSPENDUES? Les garanties de prévoyance sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu en soit la cause, dés lors qu ils bénéficient pendant cette période : d un maintien de salaire, total ou partiel ; ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l Entreprise Adhérente. Les garanties de prévoyance sont également maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale. Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail hors ceux visés ci-dessus, les garanties de prévoyance sont suspendues. La suspension des garanties de prévoyance intervient à la date de la cessation effective du travail dans l Entreprise. Elle s achève dès la reprise du travail par le Participant au sein de l effectif assuré, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de 15 jours suivant la reprise. DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT-ELLES? Les garanties de prévoyance cessent, selon le cas, à minuit : à la reprise totale d activité ; le jour de cessation d appartenance du Participant à la catégorie assurée ; le jour de la rupture du contrat de travail avec l Entreprise adhérente, quelle qu en soit la cause, sous réserve du maintien de garanties défini ciaprès ; le jour où le maintien des garanties de prévoyance cesse au titre du dispositif de portabilité ; le jour du décès du Participant, à l exception de la garantie double effet et rentes éventuelles (si ces dernières garanties avaient été souscrites par l Entreprise Adhérente) ; en cas de contrôle médical concluant à un arrêt de travail ou une invalidité non justifié ; le jour de la résiliation du présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance. 11 RÉSILIATION DE L ADHÉSION AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE MODALITÉS DE RÉSILIATION DE L ADHÉSION AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE L adhésion au présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance peut être résiliée avec effet au 31 décembre de chaque exercice par l Entreprise Adhérente ou l Institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de deux mois. A défaut de paiement des cotisations aux échéances prévues, une lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée par l Institution

12 12 à l Entreprise Adhérente. Les garanties seront suspendues puis l adhésion au présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance sera résiliée selon les modalités de l article L du Code de la Sécurité sociale. Il est précisé qu en cas de résiliation de l adhésion au régime conventionnel de base obligatoire de prévoyance ou en cas de changement d activité plaçant l Adhérente en dehors du champ d application de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, le présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance devient sans objet et l adhésion est donc résiliée à la même date d effet. REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - DISPARITION D ENTREPRISE Conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale, l Institution de prévoyance a la possibilité de résilier l adhésion pendant 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE OPTIONNEL DE PRÉVOYANCE OU DE L ADHÉSION Maintien des prestations en cours après résiliation Conformément aux dispositions de l article 7 de la Loi n du 31 décembre 1989, les prestations en cours de service, immédiates ou différées, à la date de résiliation sont maintenues à leur niveau atteint à cette date. Par contre, aucune revalorisation des prestations en cours de service à la date de résiliation n est effectuée par l Institution ultérieurement. Il appartient à l Adhérente, conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 1994, de s assurer de la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service à la date de résiliation ainsi que de la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, ces dernières étant au moins égales à celles déterminées par le contrat de l organisme assureur qui a fait l objet d une résiliation. En cas de résiliation ayant pour origine la disparition de l Entreprise Adhérente sans reprise du fonds par un successeur économique ou juridique, par cessation d activité ou liquidation judiciaire, le service des indemnités journalières et des rentes en cours de service et leur revalorisation ultérieure sont maintenus par l Institution ainsi que la couverture de l ensemble des garanties décès. Maintien des garanties décès après résiliation Conformément aux dispositions de l article 7-1 de la Loi n introduit par la Loi du 17 juillet 2001, l ensemble des garanties décès et annexes est maintenu pour les personnes bénéficiant, à la date de résiliation, de prestations en espèces au titre de l incapacité de travail ou de l invalidité, ou de rentes accident du travail ou maladie professionnelle, et ce tant qu elles perçoivent des prestations de la Sécurité sociale, et au plus tard, jusqu à la date de liquidation de la retraite de base de la Sécurité sociale. Maintien des garanties à titre individuel Sous réserve d en faire la demande avant la fin du délai de préavis de deux mois prévu en cas de résiliation de l adhésion, les salariés peuvent obtenir, à titre individuel, le maintien de garanties équivalentes à celles de l adhésion, pour une durée maximale d un an, sans délai de carence ou examen médical. La cotisation définie par l Institution est payable annuellement et d avance par l assuré. Le certificat individuel d admission comportera les garanties, leur date d effet et le montant de la cotisation.

13 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU de CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUELLES SONT LES INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT? Principe La rupture du contrat de travail du Participant entraîne la cessation des garanties, sauf application des dispositions qui suivent. Prestations de rente d invalidité ou indemnités journalières Le Participant qui, au moment de la rupture de son contrat de travail, est en arrêt de travail ou est titulaire d une pension d invalidité ou d une rente «accident du travail» ou «maladie professionnelle» avec un taux d invalidité d au moins 33 %, continue à bénéficier du versement des prestations de rentes d invalidité ou indemnités journalières en cours de service. Le versement des prestations cesse : lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations «en espèces» au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ; à la date de transformation de la pension d invalidité ou de la rente incapacité permanente en pension vieillesse par la Sécurité sociale. Le versement des prestations cesse également selon les cas énoncés aux dispositions prévues au paragraphe précédent intitulé «DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT- ELLES?». Garanties Décès Les garanties : Décès «toutes causes», Invalidité Absolue et Définitive (IAD), Décès accidentel, Double effet, Rente éducation, Rente de conjoint temporaire (cadre et assimilé cadre uniquement). Si l option a été souscrite par l Adhérente, les garanties sont maintenues au Participant qui, à la date de rupture du contrat de travail, est en arrêt de travail, dès lors qu il est indemnisé par la Sécurité sociale au titre d une incapacité temporaire de travail, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, et ce jusqu à la date : de reprise d une activité professionnelle totale ou partielle ; à laquelle le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations «en espèces» au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ; de transformation de la pension d invalidité ou de la rente incapacité permanente en pension vieillesse par la Sécurité sociale. Le versement des prestations cesse également selon les cas énoncés aux dispositions prévues au paragraphe précédent intitulé «DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT- ELLES?». Les garanties décès maintenues sont celles dont il bénéficiait la veille de la rupture de son contrat de travail. MAINTIEN DES GARANTIES EN APPLICATION DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU Généralités Le régime organise le maintien des garanties en cas de rupture ou de cessation du contrat de travail conformément aux dispositions de l article 14 13

14 14 de l Accord National interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et de son avenant n 3 du 18 mai 2009, étendu le 15 octobre En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l assurance chômage, l ancien salarié conserve le bénéfice de l ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure et dans la limite de 9 mois de couverture. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur et à la fourniture par ce dernier, dans les meilleurs délais, des justificatifs de prise en charge, de son ancien salarié, au titre de l assurance chômage. En cas de modifications des dispositions de l Accord National Interprofessionnel susvisé, une révision des conditions de cette garantie et du montant de la cotisation devra être effectuée, et ce, dès la date d entrée en vigueur de ces modifications. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité L employeur doit informer le salarié dont le contrat de travail est rompu, dans les conditions rappelées ci-dessus, du dispositif de maintien des garanties dont il bénéficiait en tant que salarié. Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties. Toute renonciation au maintien des garanties est définitive. Elle doit être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. En cas d acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse dans les délais susvisés, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Pour bénéficier de ce dispositif, l ex-salarié doit fournir à l ancien employeur la justification de sa prise en charge par l assurance chômage, et l informer de la cessation du versement des allocations du régime d assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus. La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongé d autant. Le maintien des garanties cesse à : la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d assurance chômage ; la date de reprise d une activité professionnelle par le bénéficiaire ; la date d effet de la retraite Sécurité sociale ; l issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ; la date de résiliation de l adhésion de l Entreprise Adhérente. Traitement de base du maintien des garanties prévoyance Le traitement servant de base au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d activité précédant la date de cessation d activité, à l exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, etc.). En tout état de cause, les droits garantis par le présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance au titre de l incapacité temporaire ne pourront conduire l intéressé à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçu au titre de la même période. Financement de la portabilité Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime supplémentaire optionnel de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale), telle que décrite au paragraphe ci-après intitulé QUEL EST LE TAUX DE COTISATIONS?. LE BULLETIN D AFFILIATION PORTABILITÉ est disponible sur le site

15 COTISATIONS QUELLE EST L ASSIETTE DES COTISATIONS? Principe de base Les garanties prévoyance sont assurées en contrepartie du paiement d une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute (y compris les rémunérations telles que les commissions, primes, gratifications) de chaque Participant, à l exception des primes, indemnités et rappels versés au Participant lors de son départ de l Entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) de chaque Participant, telle qu elle est retenue pour le calcul de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes : Tranche A : Fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche B : Fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond. Particularités Salariés à temps partiel Pour chaque Participant exerçant une activité à temps partiel, la cotisation assise sur la rémunération annuelle brute telle que définie ci-dessus, est due sur le salaire réellement perçu par le Participant. Salariés à employeurs multiples Pour chaque Participant exerçant une activité salariée dans plusieurs entreprises et bénéficiant du présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance, la cotisation est due sur le salaire réellement perçu par le Participant comme pour les salariés à temps partiel. Salariés en arrêt de travail La cotisation est due intégralement pour le salarié en arrêt de travail qui perçoit des prestations «espèces» de la Sécurité sociale, tant qu il figure sur les contrôles de l Entreprise Adhérente. QUEL EST LE TAUX DE COTISATIONS? La cotisation du régime supplémentaire optionnel de prévoyance est fixée en pourcentage du traitement de base (limité à TA et TB), et varie en fonction de l option choisie et de la catégorie de personnel couverte. PERSONNEL CADRE OPTION 1 - SÉCURITÉ GARANTIES PRÉVOYANCE TA TB DÉCÈS - décès toutes causes - invalidité absolue et définitive 0,86 % 0,89 % - décès accidentel - double effet INCAPACITÉ DE TRAVAIL 0,09 % 0,38 % INVALIDITÉ 0,16 % 0,44 % TOTAL 1,11 % 1,71 % OPTION 2 - CONFORT GARANTIES PRÉVOYANCE TA TB DÉCÈS - décès toutes causes - invalidité absolue et définitive - décès accidentel 1,26 % 1,29 % - double effet - rente éducation INCAPACITÉ DE TRAVAIL 0,09 % 0,38 % INVALIDITÉ 0,16 % 0,44 % TOTAL 1,51 % 2,11 % OPTION 3 - SÉRÉNITÉ GARANTIES PRÉVOYANCE TA TB DÉCÈS - décès toutes causes - invalidité absolue et définitive - décès accidentel 1,63 % 1,66 % - double effet - rente éducation - rente de conjoint temporaire INCAPACITÉ DE TRAVAIL 0,09 % 0,38 % INVALIDITÉ 0,16 % 0,44 % TOTAL 1,88 % 2,48 % 15

16 16 PERSONNEL NON CADRE OPTION 1 - SÉCURITÉ GARANTIES PRÉVOYANCE TA TB DÉCÈS - décès toutes causes - invalidité absolue et définitive 0,20 % 0,20 % - décès accidentel - double effet INCAPACITÉ DE TRAVAIL 0,18 % 0,19 % INVALIDITÉ 0,23 % 0,22 % TOTAL 0,61 % 0,61 % OPTION 2 - CONFORT GARANTIES PRÉVOYANCE TA / TB DÉCÈS - décès toutes causes - invalidité absolue et définitive 0,40 % - décès accidentel - double effet INCAPACITÉ DE TRAVAIL 0,28 % INVALIDITÉ 0,33 % TOTAL 1,01 % OPTION 3 - SÉRÉNITÉ GARANTIES PRÉVOYANCE TA / TB DÉCÈS - décès toutes causes - invalidité absolue et définitive 0,50 % - décès accidentel - double effet - rente éducation INCAPACITÉ DE TRAVAIL 0,28 % INVALIDITÉ 0,33 % TOTAL 1,11 % Les taux de cotisations sont maintenus à législation et réglementation constantes. QUAND A LIEU LE PAIEMENT DES COTISATIONS? La cotisation est annuelle et payable trimestriellement à terme échu par l Entreprise Adhérente à l Institution (la part salariale est prélevée mensuellement sur le bulletin de paie). Un ajustement peut être effectué en fin d exercice afin de tenir compte de la situation exacte de chaque Participant dans l entreprise. BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS QUEL EST LE TRAITEMENT DE BASE POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE? Le traitement de base servant au calcul des prestations de prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) à l exception des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) perçues au cours des douze mois civils précédant le décès ou l arrêt de travail servant d assiette pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale, limité aux tranches A et B. Particularités Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant. Si le salarié est en arrêt de travail total ou en mitemps thérapeutique, le traitement de base servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l arrêt de travail ou le mi-temps thérapeutique (y compris les rému-

17 nérations variables telles que les commissions, primes et gratifications). La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l arrêt de travail ou du début du mi-temps thérapeutique et celle du décès. Les salaires considérés pour la détermination du traitement annuel de base sont ceux déclarés par l Entreprise à l Institution. En conséquence, ne seront notamment pas prises en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du sinistre. QUELLES SONT LES MODALITÉS DE REVALORISATION DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE? Chaque année, le Conseil d Administration de l Institution décide, en fonction des résultats du présent régime supplémentaire optionnel de prévoyance, de procéder éventuellement à une revalorisation. La revalorisation des prestations est appliquée : d une part, sur les prestations Incapacité de travail Invalidité après la 1 ère année d indemnisation du sinistre ; d autre part, sur le traitement de base servant au calcul de l ensemble des garanties décès pour la période comprise entre les dates d arrêt de travail et du décès. Après la résiliation de l adhésion au régime supplémentaire optionnel de prévoyance, la revalorisation des prestations Incapacité de travail et Invalidité en cours de service, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès cessent. Dispositions particulières concernant les garanties assurées par l Union-Ocirp L Union-Ocirp fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux rentes en cours de service, sous réserve des dispositions prévues en cas de résiliation de l adhésion de l Entreprise. Lorsque les rentes sont inférieures à un montant fixé par le conseil d administration de l Ocirp, l Institution peut les payer d avance chaque année. En cas d arrêt de travail n ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle que le Participant aurait perçue durant l année entière, en prenant comme référence la rémunération antérieure à l arrêt de travail. Si l arrêt est antérieur à l année civile précédent l événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d un pourcentage fixé par le Conseil d administration de l Ocirp. 17 RISQUES EXCLUS Garanties Décès et annexes (hors Rentes assurées par l Union-Ocirp) Le risque décès est couvert quelle que soit la cause, maladie ou accident, et le lieu où il se produit, sous réserve des dispositions suivantes : Suicide Le suicide volontaire est exclu de la garantie s il survient au cours de la première année d affiliation à un régime d assurance collective garantissant le risque Décès. Risque atomique Les garanties ne sont pas accordées pour les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. En cas de guerre, la couverture ne pourra être accordée que dans les conditions déterminées par la législation française sur les assurances sur la vie en temps de guerre. Les présentes dispositions s appliquent également à la garantie Double effet. Le capital prévu en cas de décès accidentel n est pas réglé dans les cas d exclusions

18 18 définis ci-dessous pour les risques IAD, Incapacité de travail et Invalidité. Garanties Invalidité Absolue et Définitive Incapacité de travail - Invalidité Les risques ci-dessus sont garantis, à l exclusion de ceux résultant : du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du Participant ; des risques aériens : - vols effectués à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d un brevet de pilote valable pour l appareil utilisé, - pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, pilotage d un appareil Ultra Léger Motorisé (ULM) et de tout appareil non homologué ; de la pratique de sports qui ne disposent pas d une fédération sportive et donc ne sont pas reconnus par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées avec des engins à moteur; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d en apporter la preuve ; de la consommation d alcool constatée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par le Code de la route ; de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ; directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. Par ailleurs, les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou d adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée dudit congé n est pas prise en considération pour la détermination du délai de franchise. Garanties «Rentes» assurées par l Union-Ocirp Les garanties ne sont pas accordées dans les cas suivants : le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du Participant et a été condamné pour ce fait par décision de justice devenue définitive ; en cas de guerre étrangère, dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d en apporter la preuve ; sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux d atomes.

19 DÉLAI DE DÉCLARATION DÉCHÉANCE - PRESCRIPTION QUELS SONT LES DÉLAIS DE DÉCLARATION D UN SINISTRE? Garantie Invalidité Absolue et Définitive La déclaration de l invalidité doit être faite à l Institution au plus tard dans les six mois suivant la notification de la Sécurité sociale, sauf cas de force majeure. Garanties Incapacité de travail - Invalidité La déclaration de l état d incapacité temporaire totale de travail ou d invalidité doit être faite à l Institution par l Entreprise Adhérente ou à défaut par le Participant dans les douze mois au plus tard qui suivent la date d arrêt de travail ou de l état d invalidité. En cas de déclaration tardive d une incapacité de travail ou d une invalidité, le point de départ de l arrêt de travail retenu pour l application de la garantie correspondante sera la date de réception de la déclaration par l Institution, le délai de franchise retenu commence à courir à compter de cette date. QUELS SONT LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION? Toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, le Participant, ses ayants droit ou l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. La prescription est portée à : cinq ans pour les prestations relatives au risque incapacité de travail ; dix ans pour les prestations relatives au risque décès. 19 RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE DÉFINITION DE LA SITUATION FAMILIALE Garanties assurees par l ipgm Pour la mise en oeuvre des garanties, l Institution prend en considération les personnes définies ci-après. Est considéré comme conjoint dans le présent régime : le conjoint du Participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l événement donnant lieu à prestation ; le partenaire lié au Participant par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) à la date de l événement donnant lieu à prestation ; le concubin du Participant à la date de l événement donnant lieu à prestation, sous réserve que le concubin et le Participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement,

20 20 que le concubinage ait été établi de façon notoire ou matérialisé comme tel depuis plus d un an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée d un an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition des enfants à charge. Les enfants à charge sont les enfants du Participant ou de son conjoint : âgés de moins de 18 ans et fiscalement à charge du Participant au sens de l Article 196 du Code général des Impôts, y compris les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès et dont la filiation est reconnue ; célibataires de moins de 21 ans ayant demandé leur rattachement fiscal au foyer de leurs parents ; célibataires de moins de 25 ans, justifiant de la poursuite de leurs études, à charge du Participant au sens du paragraphe 3 de l Article 6 du Code général des Impôts, ou au titre desquels le Participant contribue à l entretien par le versement d une pension alimentaire résultant d une décision de justice ; handicapés, quel que soit leur âge, s ils sont titulaires avant leur 21 e anniversaire de la carte d invalide civil prévue par le Code de l Action sociale et des Familles. La situation de famille prise en considération est obligatoirement celle, dûment justifiée, du Participant à la date du sinistre, en dehors de la naissance intervenue dans le délai de 300 jours mentionné ci-dessus. Garantie rente éducation assurée par l Union- Ocirp Les enfants concernés sont, indépendamment de la position fiscale : les enfants à naître ; les enfants nés viables ; les enfants recueillis, c est-à-dire ceux de l exconjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du Participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du Participant, les enfants du Participant, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : jusqu à leur 18 e anniversaire, sans condition, jusqu à leur 26 e anniversaire, et sous condition, - de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; - d être en apprentissage ; - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus; - d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; - d être employés dans un Établissement et service d aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés. sans limitation de durée en cas d invalidité avant le 26 e anniversaire, équivalente à l invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation d adulte handicapé et tant qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil, sous réserve d être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent Participant. Les bénéficiaires de la garantie rente éducation bénéficient des actions sociales collectives et individuelles spécifiques proposées par l Union-Ocirp. Garantie rente de conjoint temporaire assurée par l Union-Ocirp En cas de décès du Participant, il peut être versé une rente temporaire au conjoint survivant (ou par extension au partenaire lié par un PACS ou au concubin). Conjoints Partenaires liés par un PACS Concubins L Union-Ocirp reconnaît la situation des partenaires liés par un PACS et les considère comme des conjoints survivants. Le bénéfice des garanties de l Union-Ocirp est également ouvert aux couples concubins.

21 Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu il ou elle a vécu jusqu au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec le Participant décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l état civil, ainsi que le Participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS. En cas de naissance ou d adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n est pas exigé. Bénéficiaire(s) du capital décès Lors de son affiliation et pendant toute la durée de celle-ci, le Participant a la possibilité de désigner le ou les bénéficiaires du capital à verser au titre du présent régime. Cette désignation particulière peut être effectuée sur le formulaire spécifique de l Institution intitulé «Bulletin de désignation du Bénéficiaire de l assurance Décès». La désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le Participant peut préciser les coordonnées de celui-ci. Elles seront utilisées par l Institution en cas de décès du Participant. Le Participant peut, à tout moment, modifier sa clause de désignation lorsqu elle n est plus appropriée, par pli recommandé avec avis de réception à l Institution, sous réserve des dispositions ci-dessous énoncées. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de la désignation à tout moment, il devient alors bénéficiaire acceptant. L acceptation peut également prendre la forme d un acte authentique ou sous seing privé signé du Participant et du bénéficiaire. Elle n aura toutefois d effet à l égard de l Institution que lorsqu elle aura été notifiée par écrit à celle-ci. Cette acceptation rend la désignation du bénéficiaire irrévocable. Ainsi la modification de la clause bénéficiaire ne sera possible qu avec son accord écrit, sauf cas particuliers prévus par le Code de la Sécurité sociale, le Code des assurances et le Code civil. Le bénéficiaire acceptant pourra être révoqué en cas de survenance du premier ou d un nouvel enfant du Participant, si la clause bénéficiaire rédigée par le Participant l indique formellement. Dans l hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital décès sera, sauf stipulation contraire ou nouvelle désignation, attribué dans l ordre défini ci-dessous. En dehors d une désignation particulière expresse dûment notifiée par le Participant à l Institution, le capital est versé selon l ordre de priorité ci-après : au conjoint, tel que défini ci-dessus ; à défaut, aux enfants du Participant (nés ou à naître), vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux ; à défaut, aux héritiers déterminés par l ordre de dévolution successorale. GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES Définition En cas de décès du Participant quelle qu en soit la cause et sauf les événements exclus tels que prévus ci-dessus, un capital décès est versé aux bénéficiaires ci-après définis. Montant Le montant du capital garanti indiqué au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe, est calculé en pourcentage du traitement de base et en fonction de la situation familiale du Participant au jour du décès. Règlement Le paiement des sommes dues est indivisible à l égard de l Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires, après justification de leur qualité de bénéficiaires et transmission de l ensemble des pièces justificatives. Conséquences sur les autres garanties Le décès met fin à l ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant, à l exception de la garantie double effet, de la rente éducation et de la rente de conjoint temporaire éventuellement souscrites par l Entreprise Adhérente. 21

22 22 GARANTIE EN CAS D INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE Définition La garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès toutes causes au Participant en état d Invalidité Absolue et Définitive (IAD). L Invalidité Absolue et Définitive est celle qui met le Participant définitivement dans l incapacité de se livrer à un travail rémunéré lui donnant gain ou profit, et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Plus précisément, le Participant doit : être classé en invalidité troisième catégorie au sens de l Article L du Code de la Sécurité sociale et bénéficier de l allocation correspondante de la Sécurité sociale ou avoir, au titre de la réglementation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un taux d incapacité permanente, avec majoration pour tierce personne, au moins égal à 100 % et percevoir une rente correspondante. Montant Le montant du capital Invalidité Absolue et Définitive est identique à celui versé en cas de décès «toutes causes». Il est indiqué au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire examiner à ses frais le Participant invalide par un médecin qu elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans un délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. A défaut d entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant. Si l état d invalidité du Participant n est pas confirmé, l Institution ne versera pas la prestation. Règlement Le capital est versé en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné. Conséquence sur les autres garanties Le paiement du capital Invalidité Absolue et Définitive entraîne la cessation immédiate des garanties décès, dont bénéficiait le Participant, à l exception de la garantie double effet, de la rente éducation et de la rente de conjoint temporaire éventuellement souscrites par l Entreprise Adhérente. En particulier, le décès du Participant n entraîne pas le paiement d un nouveau capital. GARANTIE DÉCÈS ACCIDENTEL Un capital supplémentaire est payé aux bénéficiaires, en cas de décès du Participant résultant d un accident. On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant, ou du bénéficiaire du capital garanti, provenant exclusivement de l action soudaine et fortuite d une cause extérieure, à l exclusion de toute maladie, même si elle se manifeste sous une apparence accidentelle (notamment affection cardio-vasculaire, rupture d anévrisme, attaque cérébrale, etc.) Le capital est dû si le décès intervient dans les six mois suivant l accident et provient exclusivement de celui-ci. Le montant du capital est indiqué au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. La preuve du caractère accidentel du décès incombe au (x) bénéficiaire (s). GARANTIE DOUBLE EFFET La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès du conjoint, visé au paragraphe DÉFINITION DE LA SITUATION DE FAMILLE, survenu simultanément ou postérieurement à celui du Participant, à condition que : le décès du conjoint ait la même origine que celle du Participant et, le décès du conjoint intervienne, au maximum, dans les 6 mois suivant l événement à l origine du décès du Participant. Le montant du capital double effet est identique à celui versé en cas de décès «toutes causes». Il est défini au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. Le capital est versé exclusivement aux enfants du Participant encore à charge, tels que définis au paragraphe DÉFINITION DE LA SITUATION

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