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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 1er janvier 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Arbitrage Auteur : Karim Ribahi LA SENTENCE ARBIITRALE : LES VOIIES DE RECOURS SOMMAIIRE I. L EXCLUSION DE CERTAINES VOIES DE RECOURS...4 A. L OPPOSITION 4 B. LE POURVOI EN CASSATION 4 Cass. civ. 2 e, 16 mai II. L APPEL ET LE RECOURS EN ANNULATION...5 A. DES REGLES COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES 5 1) Le délai ) La cour d appel : compétence et procédure ) Effet suspensif et effet sur l ordonnance d exequatur... 5 B. L APPEL 6 Cass. civ. 2 e, 29 janvier Cass. civ. 2 e, 20 mars C. LE RECOURS EN ANNULATION 8 Date de création du document : année universitaire 2009/2010 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

2 1) Les cas d ouverture du recours... 8 Cass. civ. 2 e, 10 octobre Cass. civ. 2 e, 21 novembre Cass. civ. 1 re, 6 mars Cass. civ. 2 e, 23 octobre Cass. civ. 1 re, 3 octobre Cass. civ. 2 e, 15 janvier ) Les conséquences de l annulation de la sentence III. LES VOIES DE RECOURS «RESIDUELLES» : LA TIERCE OPPOSITION ET LE RECOURS EN REVISION...14 A. LE RECOURS EN REVISION 14 B. LA TIERCE OPPOSITION 14 Cass. civ. 1 re, 16 mai Cass. civ. 1 re, 16 décembre /01/ :59:35KR_Arbitrage_sentence_arbitrale_voies_de_recours.doc 2 2/16

3 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

4 I. L exclusion de certaines voies de recours 4 L article 1481 du CPC énonce que : «La sentence arbitrale n est pas susceptible d opposition, ni de pourvoi en cassation». A. L opposition En ce qui concerne l opposition, l arbitrage résultant d une convention entre les parties, on ne conçoit pas que l une de celles-ci puisse ne pas avoir été partie dans la décision de recourir à l instance arbitrale. Par exemple, la partie refusant de participer aux opérations d arbitrage ne peut ainsi prétendre faire opposition à la sentence. B. Le pourvoi en cassation En ce qui concerne le pourvoi en cassation, il n est pas possible. Deux raisons : - La Cour de cassation a pour mission de veiller à l unité de la jurisprudence. Cela ne concerne que les juridictions d Etat. - Le pourvoi n est ouvert qu à l encontre d une décision rendue en dernier ressort, ce qui n est pas le cas des arbitrages. Cass. civ. 2 e, 16 mai 1988 Les sentences arbitrales ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l article 1481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sentences arbitrales ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre une sentence arbitrale ayant rejeté la requête de M. X... qui tendait à la rectification pour erreur matérielle d une précédente sentence rendue à l occasion d un litige l opposant à M. Y... ; Qu un tel pourvoi est irrecevable ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

5 II. L appel et le recours en annulation 5 La sentence est toujours susceptible de recours par la voie de l annulation ou de l appel. A. Des règles communes aux deux procédures 1) Le délai L article 1486 al. 2 du CPC énonce que «ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l être s ils n ont pas été exercés dans le mois de signification de la sentence revêtue de l exequatur». Tant que cette signification n est pas faite, le délai ne court pas. 2) La cour d appel : compétence et procédure La cour d appel est seule compétente pour connaître des contestations. Il s agit de la cour d appel dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L article 1484 du CPC énonce que «l appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d appel». Depuis le décret d abrogation du 23 décembre 2004, il n appartient plus à la cour d appel de requalifier d office la qualification donnée par une partie à la voie de recours. Cette qualification recours appel ou recours en annulation donnée lors de la déclaration d appel ne peut être modifiée que par les parties. 3) Effet suspensif et effet sur l ordonnance d exequatur L article 1486 al. 3 du CPC énonce que «le délai pour exercer ces recours suspend l exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif». En ce sens, le délai d exercice des recours tout comme le recours exercé dans le délai suspend toute possibilité d exécution forcée de la sentence. L article 1488 al. 2 du CPC ajoute que «Toutefois, l appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de saisine de la cour, recours contre l ordonnance du juge de l exequatur ou dessaisissement de ce juge».

6 6 De plus, le rejet de l appel ou du recours en annulation confère l exequatur à la sentence, ou à celles de ses dispositions qui n ont pas été censurées par la cour d appel (article 1490 du CPC). B. L appel L article 1482 du CPC énonce que «la sentence arbitrale est susceptible d appel à moins que les parties n aient renoncé à l appel dans la convention d arbitrage. Toutefois, elle n est pas susceptible d appel lorsque l arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n aient expressément réservé cette faculté dans la convention d arbitrage». L article 1483 du CPC ajoute que «lorsque, suivant les distinctions faites à l article 1482, les parties n ont pas renoncé à l appel, ou qu elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d arbitrage, la voie de l appel est seule ouverte, qu elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d appel statue comme amiable compositeur lorsque l arbitre avait cette mission». En d autres termes, la sentence rendue en droit est susceptible d appel sauf clause contraire. Lorsque la voie de l appel est ouverte, celle du recours en annulation est exclue. L appel exercé contre la sentence peut tendre à la réformation ou à l annulation de la sentence. Cass. civ. 2 e, 29 janvier 1992 Lorsque les parties se sont réservées la faculté de faire appel de la sentence dans la convention d arbitrage, la voie de l appel est seule ouverte qu elle tende à la réformation de la sentence ou à son annulation. Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1990) et les productions, que les sociétés Maurac international et X... France ont signé un compromis soumettant leur différend à un tribunal arbitral ayant mission de statuer comme amiable compositeur ; que, la sentence intervenue, la société X... France a formé un recours en annulation ; Attendu qu il est fait grief à l arrêt d avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que les parties qui, en n interjetant pas appel, avaient renoncé, comme elles en avaient la faculté, à leurs droits acquis à cet égard, pouvaient néanmoins former un recours en annulation contre cette sentence, la cour d appel aurait méconnu les dispositions des articles 557 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu ayant énoncé à bon droit que lorsque, comme en l espèce, les parties se sont réservées la faculté de faire appel de la sentence dans la convention d arbitrage, la voie de l appel est seule ouverte, qu elle tende à la réformation de la sentence ou à son annulation, et relevé que, la société X... France n avait ni modifié ni précisé avant la saisine de la cour d appel la qualification de son recours mentionnée dans la déclaration d appel, c est

7 7 sans violer les textes visés au moyen que la cour d appel a estimé que ce recours était irrecevable ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; REJETTE le pourvoi. Cass. civ. 2 e, 20 mars 2003 Dès lors, viole l article 1483 du code de procédure civile, ensemble l article 562, alinéa 2, du même Code, la cour d appel qui retient que la sentence arbitrale n étant pas annulée, elle n avait pas à statuer sur le fond, alors qu ayant constaté que l appelant avait conclu au fond, elle se trouvait saisie de l entier litige par l effet dévolutif de l appel formé contre la sentence et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation. Donne acte à M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pomgard, de sa reprise d instance ; Vu l article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l article 562, alinéa 2, du même Code ; Attendu que, lorsque les parties n ont pas renoncé à l appel, ou qu elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d arbitrage, la voie de l appel est seule ouverte, qu elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation; Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que l EARL de Y... et l EARL Rosa Z... (les EARL) ont conclu avec la société Pomgard une convention de conditionnement et de commercialisation de fruits, qui comportait une clause compromissoire ; qu un différend s étant élevé entre les parties, la procédure d arbitrage a été mise en oeuvre ; que les EARL ont interjeté appel de la sentence arbitrale, en sollicitant l annulation de la décision pour non-respect de la procédure arbitrale, un nouvel examen des éléments de la cause et la condamnation de la société Pomgard au paiement de certaines sommes ; Attendu que l arrêt retient que, la sentence arbitrale n étant pas annulée, la cour d appel n a pas à statuer sur le fond puisque le rejet de l appel confère l exequatur à la sentence ; Qu en statuant ainsi, alors qu ayant constaté que les sociétés appelantes avaient conclu au fond, la cour d appel, qui se trouvait saisie de l entier litige par l effet dévolutif de l appel formé contre la sentence et qui devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d annulation, a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d appel de Nîmes ; L effet dévolutif de l appel est ici régi par l article 562 al 2 du NCPC comme en matière d appel annulation des jugements «la dévolution s opère pour le tout lorsque l appel n est pas limité à certains chefs,

8 8 lorsqu il tend à l annulation du jugement ou si l objet du litige est indivisible». Ces règles ne concernent que l arbitrage interne étant donné que les sentences rendues dans l arbitrage international ne sont pas susceptibles d appel. Seule la décision qui refuse la reconnaissance ou l exécution est susceptible d appel (article 1501 du CPC) et dans les seuls cas prévus par l article 1502 du CPC. C. Le recours en annulation 1) Les cas d ouverture du recours L article 1484 al. 1er du CPC énonce que «lorsque suivant les distinctions faites à l article 1482, les parties ont renoncé à l appel, où qu elles ne se sont pas expressément réservé cette faculté dans la convention d arbitrage, un recours en annulation de l acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.» Le recours en annulation est ouvert lorsque le recours en appel est fermé. Il s agit d une voie de recours spécifique donnée contre la sentence et cette voie est d interprétation stricte. Le recours en annulation est ouvert : - Si l arbitre a statué sans convention d arbitrage ou sur convention nulle ou expirée, C est le fondement de l investiture de l arbitre qui est ici en cause. Cass. civ. 2 e, 10 octobre 1979 Attendu qu il est reproché à l arrêt attaqué d avoir décidé que la société entreprise générale X..., en acquiescant à la sentence arbitrale rendue dans le litige qui l opposait à l association syndicale des propriétaires du lotissement de la Haute-Borne à Tinqueux, avait renoncé à la nullité sanctionnant l inobservation du délai légal de prorogation du pouvoir des arbitres, fixé à trois mois par l article 1007 du code de procédure civile, alors que les dispositions de cet article intéressant l organisation judiciaire, l expiration du délai conventionnel ou légal entraînerait la nullité radicale de la sentence prononcée après la durée des pouvoirs juridictionnels des arbitres, nullité qui ne pourrait être couverte par la renonciation implicite ou explicite des parties; Mais attendu que les parties peuvent renoncer à la nullité résultant de l inobservation du délai prévu à l article 1007 du code de procédure civile ; qu ainsi, le moyen n est pas fondé ; Par ces motifs :

9 9 Rejette le pourvoi formé contre l arrêt rendu le 30 janvier 1978 par la Cour d appel de Reims. - Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l arbitre unique irrégulièrement désigné, Cass. civ. 2 e, 21 novembre 2002 Les dispositions des articles 1453 et 1459 du Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu une sentence arbitrale a été rendue le 8 avril 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant composé la juridiction arbitrale ; Attendu que, pour rejeter le recours, l arrêt retient qu en ne se présentant pas à la date prévue pour l audition des parties, la société Jacqmin a tacitement renoncé à invoquer l irrégularité de la composition de la commission d arbitrage ; Qu en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et vu l article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt (n 2 M ) rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la nullité de la sentence arbitrale rendue le 8 avril 1998 ; -Si l arbitre a statué sans se conformer à sa mission, Cass. civ. 1 re, 6 mars 2007 Lorsque son investiture procède d un compromis, l arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d une demande incidente n entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis. Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mai 2005, Bull. 2005, I, n 208), que la société Distribution Casino France (la société Casino) ayant acquis un fonds de commerce exploité par une société LD, liée à la société Prodim par des contrats de franchise et d approvisionnement en cours, cette dernière a engagé une procédure d arbitrage contre l acquéreur en invoquant la rupture de ces contrats ; qu un tribunal arbitral, rejetant la demande présentée sur un

10 fondement contractuel, mais retenant une faute quasi délictuelle de la société Casino, a condamné cette société à réparer le préjudice subi par la société Prodim et fixé le montant de la réparation ; Attendu que la société Prodim fait grief à l arrêt d avoir annulé cette sentence alors, selon le moyen, que toute demande additionnelle est recevable à la seule condition qu elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale ; Mais attendu que lorsque son investiture procède d un compromis, l arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d une demande incidente n entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, de sorte qu ayant souverainement constaté que la demande relative à l éventuelle responsabilité quasi délictuelle de la société Casino s analysait non comme une demande incidente ayant le même objet que la demande principale mais comme une demande ayant un objet différent, la cour d appel n a pu qu annuler la sentence arbitrale du fait de la méconnaissance par les arbitres de l étendue de leur mission ; que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; 10 -Si le principe de la contradiction n a pas été respecté, Cass. civ. 2 e, 23 octobre 2003 Encourt la cassation une cour d appel qui rejette un recours tendant à l annulation d une sentence arbitrale, alors qu il ne résulte ni des mentions de l arrêt, ni du dossier de procédure que les pièces produites par une partie sur injonction de l arbitre ait été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci en ait eu connaissance. Vu les articles 16, 1460 et du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que la société Cofinance a cédé à la société Castorama un certain nombre d actions qu elle détenait dans le capital de la société Lorlan ; que les parties ont soumis à l arbitrage un différend portant sur la détermination du prix de cession des titres ; que, sur injonction de l arbitre, la société Castorama a produit certains documents comptables, sans que la communication en soit faite à la société Cofinance ; que l arbitre a rendu une sentence fixant le prix de cession, compte tenu de l impôt sur les sociétés qui, selon l arbitre, aurait dû être pris en considération dans le bilan au 15 octobre 1997 ; que la société Cofinance a frappé cette sentence d un recours en annulation, en soutenant que le principe de la contradiction n avait pas été respecté ; Attendu que, pour rejeter le recours, l arrêt retient qu ayant eu connaissance des demandes de communication de pièces, la société Cofinance avait eu la possibilité d interroger l arbitre sur les documents transmis par la société Castorama, lesquels étaient nécessairement dans le débat lors de la réunion au cours de laquelle l arbitre avait donné son avis et indiqué le sens de sa décision, en permettant aux parties de lui adresser des observations, faculté dont la société Cofinance s était abstenue d user sur ce point ; Qu en statuant ainsi, alors qu il n était pas allégué dans les écritures de la société Castorama et qu il n apparaît ni des mentions de l arrêt ni du dossier de la procédure que ces pièces aient été communiquées à la partie adverse ou

11 que celle-ci ait eu connaissance du contenu des pièces produites, la cour d appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Versailles ; 11 - Dans tous les cas de nullité prévus par l article 1480, Cass. civ. 1 re, 3 octobre 2006 En matière d arbitrage interne, hors le cas de refus de signer de l un des arbitres, mentionné par les autres, la sentence qui n est pas signée par tous les arbitres doit être annulée même en l absence de grief. Vu les articles 1473, 1480 et du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu en matière d arbitrage interne, hors le cas de refus de signer de l un des arbitres, mentionné par les autres, la sentence qui n est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l absence de grief ; Attendu que la société Côte-d azur holding a formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2002, dans un litige l opposant à M. Jean-Pierre X..., Mme Véronique Y..., épouse X..., et Mme Claudine X..., divorcée Z... (les consorts X...) par un tribunal arbitral composé de trois arbitres mais signée par l un d entre eux seulement, revêtue de l exequatur le 29 janvier 2003 et qui lui avait été signifiée le 4 mars 2003 ; que postérieurement, elle a formé un recours en annulation contre une autre version de la même sentence, signée des trois arbitres, pourvue d un exequatur dont elle a obtenu la rétractation, signifiée le 1er octobre 2003 ; Attendu que, pour rejeter les deux recours en annulation, l arrêt retient, d abord, que la société Côte d azur holding ne conteste pas que la sentence soit l oeuvre des trois arbitres et que l omission dont elle se plaint ne lui fait pas grief ; puis que c est sans rendre une nouvelle décision ni rectifier la première que les trois arbitres ont signé le texte de la sentence ; enfin, qu à l évidence l apposition de ces signatures complémentaires ne modifie aucune disposition arbitrée et ne constitue pas une décision rectificative ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Aix-en- Provence, autrement composée ;

12 12 -Si l arbitre a violé une règle d ordre public. Cass. civ. 2 e, 15 janvier 2004 Lorsqu un recours en annulation d une sentence arbitrale est exercé en application de l article du nouveau Code de procédure civile, l annulation n est encourue que dans la mesure où la solution donnée au litige heurte l ordre public. Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la société Olin Lanctuit ayant conclu avec la société Peinture Normandie des contrats de sous-traitance qui contenaient une clause compromissoire et un litige étant survenu pour l apurement des comptes entre les parties, la société Olin Lanctuit a saisi un arbitre dont la société Peinture Normandie a soulevé l incompétence en invoquant l inopposabilité et la nullité des contrats de sous-traitance ; que l arbitre, retenant sa compétence et statuant sur les comptes entre les parties par deux décisions successives, a condamné la société Olin Lanctuit à régler diverses sommes à la société Peinture Normandie ; que la société Peinture Normandie a formé contre les sentences arbitrales un recours en annulation ; Attendu que la société Peinture Normandie fait grief à l arrêt de l avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l arbitre qui tranche une question qui ne se trouve pas dans la clause compromissoire excède sa mission ; que la société Peinture Normandie soutenait que l arbitre avait connu de la validité des contrats, question qui ne se trouvait pas dans la clause compromissoire, mais sans remettre en cause l existence ou la validité de celle-ci ; qu en estimant que le litige devait être tranché comme si l arbitre avait statué sans convention d arbitrage, la cour d appel a violé l article 1484, 1 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l article 1484, 3 du même Code par refus d application ; 2 / que l arbitre ne peut pas excéder sa mission, dont la teneur ne peut pas être étendue sous prétexte d interprétation ; qu il résulte des propres constatations de la cour d appel que l arbitre a été saisi de l interprétation, de l exécution et de la résiliation des contrats liant les parties ; qu en estimant qu il pouvait connaître de la validité de ces conventions, la cour d appel a violé l article 1484, 3 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l arbitre peut être saisi d une question non expressément prévue dans sa saisine, si elle se trouve dans la clause compromissoire, entre dans l objet des demandes originaires et s y rattache par un lien suffisant ; qu en se bornant à interpréter la prétendue volonté des parties sans montrer en quoi la question de la validité du contrat était liée, dans cette affaire, à celle de son interprétation, à son exécution et à sa résiliation, et quand elle constatait qu elle n était pas mentionnée par la clause compromissoire, la cour d appel a violé l article 1484, 3 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la sentence arbitrale est annulée si l arbitre a violé une règle d ordre public ; qu en se bornant à résumer la teneur de la sentence arbitrale puis à affirmer qu il n était pas démontré qu elle était contraire à l ordre public, la cour d appel a privé sa décision de motifs, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l entreprise principale doit fournir une caution bancaire solidaire au sous-traitant, ce qui implique que celui-ci peut directement agir contre la caution ; qu en ne recherchant pas si l action de la société Peinture Normandie contre la caution bancaire n était pas subordonnée à de vaines réclamations dans un délai de trois mois contre l entreprise principale et à l absence de contestation par celle-ci de la somme réclamée, et si, par

13 conséquent, l arbitre n avait pas estimé valable un contrat de sous-traitance contraire aux règles d ordre public de la loi du 31 décembre 1975, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que le sous-traitant doit pouvoir agir contre la caution sans autre restriction de délai que la prescription décennale de droit commun en matière commerciale ; qu en ne recherchant pas si l action de la société Peinture Normandie contre la caution n était pas enfermée dans un premier délai de trois mois pour mettre en demeure l entreprise principale, puis d un mois pour informer la caution de cette mise en demeure, et si, par conséquent, l arbitre n avait pas estimé valable un contrat de sous-traitance contraire aux règles d ordre public de la loi du 31 décembre 1975, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que la caution bancaire doit couvrir l intégralité des travaux commandés au sous-traitant ; qu en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Peinture Normandie l y invitaient, si le maître de l ouvrage ne pouvait pas commander des travaux supplémentaires par lettre recommandée, et si la caution ne couvrait pas les travaux supplémentaires commandés seulement par voie d avenant, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ; 8 / que les dispositions de l article L du Code de commerce sur les pénalités de retard dans les paiements entre entreprises sont d ordre public ; qu en ne recherchant pas si l arbitre n avait pas refusé de les appliquer, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d appel, après avoir exactement relevé que l arbitre est seul compétent pour statuer, sous le contrôle du juge de l annulation, sur sa propre compétence, et s être livrée à une interprétation souveraine de l étendue de la clause compromissoire, a pu déduire que l arbitre était compétent pour statuer sur la validité du contrat, ce dont il résultait que celui-ci n avait pas excédé sa mission ; Et attendu que la cour d appel, après avoir relevé à bon droit que, dans le cadre d un recours en annulation fondé sur l article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile, le contrôle exercé par elle ne portait que sur la solution donnée au litige, l annulation n étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l ordre public, a pu retenir qu il n était pas démontré que la solution adoptée par l arbitre serait contraire à l ordre public et que les griefs invoqués tendaient en réalité à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l annulation ; D où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; REJETTE le pourvoi ; 13 Les six cas d ouverture énoncés par l article 1480 sont limitatifs. C est au demandeur au recours de désigner le cas d ouverture qu il souhaite invoquer sinon sa demande sera considérée comme irrecevable. La cour d appel n est pas tenue de soulever d office le cas d ouverture applicable, lequel ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

14 14 2) Les conséquences de l annulation de la sentence Lorsque le recours est accueilli, il entraîne l annulation en tout ou partie de la sentence. Dans ce cas, la cour statue sur le fond, dans les limites de la mission de l arbitre, sauf si les parties s y opposent. III. Les voies de recours «résiduelles» : La tierce opposition et le recours en révision Ces deux voies de recours ont des points communs. Elles ne sont ouvertes que dans les cas prévus par loi, elles n ont pas d effet suspensif. A. Le recours en révision L article 1491 al. 1er du CPC prévoit que «le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale et sous les conditions prévus pour les jugements». C est un recours qui est porté devant la cour d appel, seule compétente pour connaître des autres recours contre la sentence (article 1491 al. 2 du CPC). Ces dispositions de recevabilité sont d ordre public, en conséquence les parties ne peuvent l exclure de la convention d arbitrage. B. La tierce opposition Les conditions de recours sont similaires à celles du droit commun de la procédure. Elle renvoie à l article 583 al. 1er du CPC qui énonce qu «est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu elle n ait été ni partie ni représenté au jugement qu elle attaque». Cass. civ. 1 re, 16 mai 1973 C est a bon droit que le tribunal ayant ainsi constaté l identité d objet, de cause et de parties entre les deux demandes, a sans se prononcer sur son bien fondé, déclaré la tierce opposition irrecevable. Attendu qu il est fait grief au jugement d avoir déclaré l UAPC irrecevable en sa tierce opposition alors, d une part, qu il se fonde sur le jugement du 29

15 octobre 1971 qui se serait borné à faire application du jugement du 27 mai 1971 contre lequel était dirigée la tierce opposition, alors, d autre part, que ce jugement du 29 octobre 1971 était frappé de pourvoi et n aurait donc eu aucun caractère irrévocable et alors, au surplus, que la recevabilité de la tierce opposition ne serait pas liée à son bien fondé et exigerait seulement que le tiers opposant n ait pas été partie à la procédure dont le jugement attaqué a été l aboutissement et que le tiers opposant subisse un préjudice, ce qui aurait été le cas en l espèce ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 29 octobre 1971 a été rejeté par arrêt de la deuxième chambre civile en date du 1er mars 1973, ce qui exclut que le jugement attaqué soit susceptible d être censuré par voie de conséquence de la cassation de ce précédent jugement ; Et attendu que le tribunal, analysant les conclusions déposées par l UAPC à l appui de sa tierce opposition, énonce exactement qu elles tendent à faire juger que Fourès n a pu nécessairement être subrogé au Crédit Lyonnais comme premier saisissant qu au mépris de la subrogation légale, intervenue le 9 mars 1971 entre le même Crédit Lyonnais et le tiers opposant ; Qu il relève, d une part, que cette demande se trouve aux mêmes fins que celle que l UAPC avait formulée dans le dire en date du 15 octobre 1971 par lequel elle contestait expressément la qualité de créancier saisissant de Fourès et qui a été déclaré mal fondé par le jugement du 29 octobre 1971, d autre part, que Fourès a invoqué expressément l autorité de la chose jugée par ce jugement pour conclure à l irrecevabilité de la nouvelle demande de l UAPC ; Que, dès lors, c est à bon droit que le tribunal, ayant ainsi constaté l identité d objet, de cause et de parties entre les deux demandes, a, sans se prononcer sur son bien fondé, déclaré la tierce opposition irrecevable ; Qu ainsi, abstraction faite de motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, la décision est légalement justifiée ; Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 février 1972 par le Tribunal de grande instance d Agen. 15 Cass. civ. 1 re, 16 décembre 1997 Un arbitre est irrecevable à former tierce opposition contre l arrêt qui a annulé la sentence arbitrale. Nul ne peut être juge et partie. Attendu que M. X..., dont la responsabilité en qualité d arbitre avait été recherchée par la société Raoul Duval, fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994) de l avoir déclaré irrecevable à exercer une tierce-opposition contre l arrêt de la cour d appel de Paris du 2 juillet 1992 qui, ayant annulé les sentences arbitrales rendues avec sa participation en qualité de tiersarbitre, en raison de son défaut d indépendance à l égard de l une des parties, avait servi de fondement à sa condamnation à verser des dommages-intérêts à l autre partie; qu il est reproché à la cour d appel d avoir ainsi méconnu les droits de la défense et la fonction de la tierce-opposition, ouverte aux personnes qui ont été dans l impossibilité de défendre leurs droits ; Mais attendu que nul ne peut être juge et partie; que la cour d appel a justement retenu que l arbitre exerce une fonction juridictionnelle, ce qui lui interdit de demander que lui soit déclarée

16 16 inopposable la décision dont l objet même était de censurer la sentence à laquelle il avait participé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; REJETTE le pourvoi ;

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