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1 RAPPORT N JUGEMENT N COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BALBIGNY TRESORERIE DE BALBIGNY AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUIN 2015 CODE N DELIBERE DU 3 JUIN 2015 EXERCICES 2008 A 2012 LECTURE PUBLIQUE DU REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHÔNE-ALPES (STATUANT EN 5 EME SECTION) VU le réquisitoire n 39-GP/2014 à fin d instruction de charge pris le 17 novembre 2014 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes ; ensemble les pièces annexées au dossier fondant le réquisitoire ; VU les courriers de notification du réquisitoire en date du 3 décembre 2014 adressés à M.X, M. Y et à Mme Z, comptables concernés, dont ils ont respectivement accusé réception les 8, 5 et 9 décembre 2015 ; VU le courrier de régularisation du 27 mars 2015, adressé à fin de notification du réquisitoire à M. A, président de la communauté de communes de Balbigny, dont il a accusé réception le 30 mars 2015 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l article 90 de la loi de finances rectificative n du 28 décembre 2011 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; VU les arrêtés du 18 décembre 2013 et du 17 décembre 2014 de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré, et les arrêtés du 21 janvier 2014 et du 28 janvier 2015 portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième section ; 1/8 jugement n

2 VU l arrêté n 144-D du 28 novembre 2014 de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes désignant Mme Camille VINET, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ; VU la demande d informations adressée le 15 janvier 2015 à M. X, M. Y et à Mme Z, comptables mis en cause, qui en ont accusé réception à la même date du 19 janvier 2015 ; VU les observations et pièces produites par M. X, enregistrées les 12 février et 19 mars 2015 au greffe de la chambre ; VU les observations et pièces produites par Mme Z, enregistrées les 12 et 20 février 2015 au greffe de la chambre ; VU la copie de la demande d informations susvisée adressée le 15 janvier 2015 au président de la communauté de communes de Balbigny, à laquelle M. A a répondu par un courrier daté du 13 février 2015 enregistré le 18 février 2015 au greffe de la chambre ; ensemble le courrier envoyé le 31 mars 2015 à fins de régularisation de la procédure par suite de l erreur de notification initiale du réquisitoire, et dont M. A a accusé réception le 2 avril 2015 ; VU les comptes produits en qualité de comptables de la communauté de communes de Balbigny, du 1 er janvier 2008 au 3 octobre 2010 par M. X, du 4 octobre 2010 au 2 janvier 2011 par M. Y et du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2012 par Mme Z ; VU le rapport n de Mme Camille VINET, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 16 avril 2015 ; VU les lettres du greffe du 17 avril 2015 informant les comptables concernés et l ordonnateur de la clôture de l instruction, dont ils ont accusé réception le 20 avril 2015 ; VU les conclusions n du procureur financier en date du 30 avril 2015 ; VU les lettres du greffe du 5 mai 2015 informant les comptables et l ordonnateur du dépôt des conclusions du ministère public, dont ils ont accusé réception les 6 et 7 mai 2015 ; VU les lettres du greffe des 11 et 26 mai 2015 informant les comptables concernés et l ordonnateur de la date et de l heure fixées pour l audience publique, et les accusés de réception correspondants délivrés les 12 et 27 mai 2015 par MM. Y et A ainsi que Mme Z, et les 13 et 27 mai 2015 par M. X ; ENTENDU en audience publique Mme VINET, premier conseiller, en son rapport ; ENTENDU en audience publique M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence de MM. X et Y, ainsi que de Mme Z comptables mis en cause, et de M. A ordonnateur, dûment informés de la tenue de l audience ; Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; En ce qui concerne la présomption de charge unique soulevée à l encontre de M. X, M. Y et Mme Z au titre des exercices 2008 à /8 jugement n

3 Sur les réquisitions du ministère public, Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 17 novembre 2014, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes de la responsabilité encourue par M. X, M. Y et Mme Z, en leur qualité de comptables successifs de la communauté de communes de Balbigny, au motif de l insuffisance de diligences engagées en vue de permettre le recouvrement de 39 titres de recettes émis au cours des exercices 2004, 2005, 2006 et 2007 et restant à apurer pour un montant total de 2 869,10 euros ; Attendu que le procureur financier en conclut que MM. X et Y, ainsi que Mme Z, s étant succédé dans les fonctions de comptable de l établissement du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, sont susceptibles d avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au regard des dispositions de l article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu il y a lieu, en conséquence, d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Sur les observations des parties, Attendu que par courrier du 17 mars 2015, reçu et enregistré au greffe le 19 mars 2015, Monsieur X a indiqué les diligences accomplies, dont il a pu retrouver la trace, pour chacun des titres susceptibles d avoir été atteints par la prescription sous sa gestion ; Attendu que par courrier du 18 février 2015, reçu et enregistré au greffe le 20 février 2015, Mme Z a exposé les diligences accomplies pour les créances prises en charge à compter de l exercice 2007, et produit les pièces en justifiant ; qu elle a fait valoir qu à sa prise de fonctions, le poste présentait un nombre très important de créances impayées d une ancienneté supérieure à six mois, qu aucun dossier par redevable n avait été constitué et que les pièces relatives aux créances prises en charge avant 2007 n avaient pas été conservées ; qu il s en est suivi des admissions en non-valeur pour les créances prises en charge avant 2007 ; qu elle indique également qu il était impossible à son prédécesseur, M. Y, qui n a assuré qu un court intérim de la direction de la trésorerie, de tenter d interrompre les prescriptions pendant son temps de présence dans le poste, M. Y ne disposant pas au demeurant de l autorisation de l ordonnateur pour engager les poursuites contentieuses à l encontre des redevables ; Attendu que l ordonnateur en fonctions, M. A, a présenté des observations venant en soutien des comptables mis en cause, faisant valoir la difficulté de leur tâche et le bon fonctionnement global du poste comptable de Balbigny malgré l insuffisance des moyens humains qui y sont affectés ; Sur la mise en jeu de la responsabilité des comptables visés par le réquisitoire, Attendu qu aux termes de l article 60-1modifié de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public ( ), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité» ; que «les comptables publics sont 3/8 jugement n

4 personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; que «leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée, qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; Attendu que la présomption de charge est fondée sur le défaut de recouvrement de 39 titres de recettes restant à apurer pour un montant total de 2 839,10 euros, dont le détail est présenté dans un tableau récapitulatif inséré dans les développements du réquisitoire ; que le réquisitoire ne comporte nulle référence à quelque document comptable justifiant de la prise en charge et du défaut de recouvrement des 39 titres de recettes, dont il est reproché aux comptables successifs de la communauté de communes de n avoir pas engagé ou apporté la preuve de diligences suffisantes pour interrompre le cours de la prescription ; Attendu qu une telle incrimination se fonde nécessairement sur le constat de titres de recettes demeurant inscrits à l état des restes à recouvrer des exercices visés par le réquisitoire, et participant à la constitution des montants ressortant aux états de développement des soldes des comptes de tiers en ayant supporté la prise en charge ; que l examen des pièces, versées à l appui du réquisitoire introductif de l instance, révèle que nul titre de recettes (ou copie de titre) ni état des restes à recouvrer ou état de développement de solde, n a été inséré au dossier de charge du réquisitoire pour aucun des exercices en jugement ; que le seul document faisant mention, en son intitulé, de restes à recouvrer est un document annexé au rapport d examen juridictionnel des comptes, élaboré à partir d extractions et de retraitements de données effectuées par le magistrat ayant conduit le contrôle des comptes ; que ledit document n offre aucune garantie d intangibilité, ni même de fiabilité assurée quant aux données reproduites, en ce qu il procède de la mise en œuvre d applicatifs de tableur informatique d un usage ordinaire ; qu il ne peut en aucun cas venir se substituer aux documents comptables constitutifs de pièces générales du compte de gestion du comptable public, dont la signature de ce dernier atteste de la validité et de la correspondance avec les écritures retranscrites dans la comptabilité générale du poste développée dans le journal grand livre des opérations, les journaux divisionnaires et les livres auxiliaires ; Attendu qu au cas d espèce donc, il apparait que ni les titres de recettes objet de la présomption de charge, ni les états de restes à recouvrer annuellement établis et produits en tant que pièces générales du compte de gestion, n ont été joints à l appui du réquisitoire et dûment côtés par le greffe lors de l ouverture du dossier d instruction du réquisitoire ; Attendu qu en application de l article R du code des juridictions financières, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause et à l ordonnateur, lesquels ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé ; que l absence de versement au dossier de pièces, susceptibles d avoir fondé la présomption de charge retenue par le réquisitoire, interdit de facto aux parties d en prendre connaissance et met ainsi en échec le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle que garantissent les dispositions susmentionnées ; Attendu qu il n appartient pas au magistrat instructeur de recueillir auprès des comptables mis en cause les éléments constitutifs de la présomption de charge élevée au réquisitoire, et moins encore de les inviter ou inciter à enrichir un dossier de charge ne comportant pas les documents faisant foi des opérations présumées caractériser un manquement des comptables à leurs obligations de contrôle, de suivi, de conservation et de préservation des droits de la collectivité ; qu il incombe en revanche au magistrat, chargé de l instruction d un réquisitoire par essence établi à charge, d appeler le comptable incriminé à présenter ses observations et à exposer les moyens utiles pour assurer sa défense, au regard des griefs 4/8 jugement n

5 tels que formulés à son encontre et tels qu étayés par le dossier joint à l appui du réquisitoire ; Attendu qu en définitive, le dossier ne contient ni les titres de recettes, ni les états de développement de soldes, ni les états de restes à recouvrer permettant d établir qu il y a eu émission et prise en charge de titres, qui demeureraient en tout ou partie non recouvrés et pour lesquels il y aurait lieu de justifier des diligences engagées en vue de l apurement ou d interrompre le cours de la prescription ; qu à défaut de telles pièces de comptabilité de valeur probante, il ne peut être présumé de l existence de créances en souffrance de la communauté de communes ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables visés par la présomption de charge ne peut ainsi être recherchée sur le fondement du défaut de recouvrement de créances, dont aucun document versé au dossier du réquisitoire n apporte la preuve de l émission et de la prise en charge des titres de recettes correspondants, ni a fortiori de la date de cette dernière conditionnant le cours de la prescription et la répartition des responsabilités encourues entre comptables successifs ; Sur la situation des comptables, Attendu qu en conséquence des développements qui précèdent, aucune charge n est en définitive constituée et ne demeure relevée à l encontre de M. X ; qu il convient en conséquence de le décharger de sa gestion de la communauté de communes de Balbigny pour la période du 1 er janvier 2008 au 3 octobre 2010, et de lui délivrer quitus à cette date ; Attendu que de même, aucune charge n est en définitive constituée et ne demeure relevée à l encontre de M. Y ; qu il convient donc également de le décharger de sa gestion de la communauté de communes de Balbigny pour la période du 4 octobre 2010 au 2 janvier 2011, et de lui délivrer quitus à cette date ; Attendu enfin qu aucune charge n est en définitive constituée et ne demeure relevée à l encontre de Mme Z ; que l exacte reprise des soldes de clôture de l exercice 2012 ayant été constatée et vérifiée à la balance d entrée des comptes de l exercice 2013, il y a lieu de décharger Mme Z de sa gestion de la communauté de communes de Balbigny pour la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; PAR CES MOTIFS, DECIDE : Article 1 : Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. X, M. Y et Mme Z, au titre des opérations de recettes des exercices 2008 à 2012 visées par le réquisitoire du 17 novembre 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes ; 5/8 jugement n

6 Article 2 : M. X est déchargé de sa gestion de la communauté de communes de Balbigny, du 1 er janvier 2008 au 3 octobre 2010, et déclaré quitte de sa gestion terminée à cette date ; Article 3 : M. Y est déchargé de sa gestion de la communauté de communes de Balbigny, du 4 octobre 2010 au 2 janvier 2011, et déclaré quitte de sa gestion terminée à cette date ; Article 4 : Mme Z est déchargée de sa gestion de la communauté de communes de Balbigny, pour la période du 3 janvier 2011 au 31 décembre Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le trois juin deux mille quinze. Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ; M. Bruno VIETTI, président de section ; MM. Michel BON, Pierre COTTON, Xavier GIVELET, premiers conseillers. La greffière La présidente de séance Corinne VITALE-BOVET Geneviève GUYENOT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. EXTRAITS DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES Article R Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. Article R La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L à L du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. Article R /8 jugement n

7 Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. Article R La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. Article R L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R , la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. Article R La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. Article R Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. Article R Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R , les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. Article R Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. Article R Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes Article R Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D et R Article R I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'etat dans le département ou la région. 7/8 jugement n

8 III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. 8/8 jugement n

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