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1 Projet de loi abrogeant: - la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies), - l arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 concernant les sociétés holding, pris en exécution de l art. 1 er, 7, alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937, - l arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies) qui reçoivent des apports comprenant l avoir d une société étrangère s élevant à euros au moins, - la loi modifiée du 12 juillet 1977 modifiant et complétant a) la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l'article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et b) l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à un milliard au moins, modifié par l'article 22 de la loi du 29 décembre 1971, - le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l article premier de la loi du 31 juillet 1929, - la loi du 21 juin 2005 portant modification de l article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) et fixant une période transitoire jusqu au 31 décembre 2010 pour le maintien temporaire de ces régimes. Texte du projet de loi Art. 1er. Les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal suivants sont abrogés à partir du 1 er janvier 2007 : - la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies), - l arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 concernant les sociétés holding, pris en exécution de l art. 1 er, 7, alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937, - l arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies) qui reçoivent des apports comprenant l avoir d une société étrangère s élevant à euros au moins, - la loi modifiée du 12 juillet 1977 modifiant et complétant a) la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l'article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et b) l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés

2 de participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à un milliard au moins, modifié par l'article 22 de la loi du 29 décembre 1971, - le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l article premier de la loi du 31 juillet 1929, - la loi du 21 juin 2005 portant modification de l article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies). Art. 2. Le régime fiscal des sociétés de participations financières instauré ou modifié par les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l article 1 er, ne s applique pas à des sociétés constituées après le 20 juillet Art. 3. Par dérogation à l article 1er, les dispositions des lois, arrêtés grandducaux et règlement grand-ducal visés à cet article restent applicables, pendant une période transitoire commençant le 1er janvier 2007 et expirant le 31 décembre 2010, aux sociétés de participations financières qui étaient soumises aux lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal mentionnés à l article 1 er à la date du 20 juillet Art. 4. (1) En cas de cession totale ou partielle à un tiers des actions ou parts d une société qui continue à bénéficier du régime en application de l article 3, le bénéfice des dispositions de la période transitoire y visée cesse à partir de la date de cession. (2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le bénéfice des dispositions de la période transitoire visée à l article 3 reste cependant acquis jusqu à la fin de la période transitoire: - aux sociétés dont les actions ou parts étaient admises à la négociation sur une bourse de valeurs avant le 20 juillet 2006, et aussi longtemps que leurs actions ou parts sont ainsi admises à la négociation sur une telle bourse ; - aux sociétés dont les actions ou parts ne sont transférées qu entre actionnaires existants ou membres d un même groupe de sociétés ou entre sociétés liées au sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; - aux sociétés dont les actions ou parts sont transmises pour cause de mort, par libéralités entre vifs, ou dans un cadre matrimonial ou similaire ; - aux sociétés dont les actions ou parts transférées pendant la période transitoire ne dépassent pas 10% du capital social. Art. 5. (1) Le droit au bénéfice des dispositions de la période transitoire prévues par les articles 3 et 4 est établi : 2/9

3 -pour les sociétés prévues à l'article 4 paragraphe (2), premier tiret, par la production de la Cote officielle de la Bourse de Luxembourg ou par le document correspondant émis par toute autre bourse concernée, et, -pour les sociétés visées par l'article 4, paragraphe (2), tirets 2, 3 et 4, par un certificat établi annuellement par le domiciliataire de la société bénéficiaire au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ou, à défaut, par un réviseur d entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d entreprises ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expertcomptable. (2) La certification visée au paragraphe précédent est transmise à la société holding qui entend se prévaloir des dispositions de la période transitoire, et cette certification, ou le document probant de la cotation en bourse, sera joint aux déclarations de la taxe d'abonnement de l'année en question, conformément à l'arrêté grand-ducal du 20 février (3) L administration de l enregistrement et des domaines informe l administration des contributions directes lorsqu elle constate que le certificat ou le document visés au paragraphe 1 n a pas été joint aux dites déclarations. * 3/9

4 Exposé des motifs Le présent projet de loi fait suite à la décision de la Commission européenne du 19 juillet 2006 concernant le régime d aide C 3/2006 mis en œuvre par le Luxembourg en faveur des sociétés holdings «1929» et des holdings «milliardaires». Il vise à abroger la législation régissant les holdings «1929» tout en prévoyant des mesures transitoires conformes à la décision susvisée. En vertu de la loi du 31 juillet 1929 portant sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies), les sociétés holdings «1929» bénéficient d une exemption fiscale personnelle ou subjective et les distributions effectuées par ce type de sociétés sont exonérées de retenues à la source. Les sociétés holdings «1929» sont soumises au droit d apport de 1%, ainsi qu à une taxe d abonnement annuelle de 0,2%. Un régime fiscal spécifique a par la suite été introduit par un arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 pour les sociétés holdings «milliardaires» ayant reçu des apports pour un montant d'au moins 24 millions d euros (anciennement, un milliard de francs luxembourgeois). Ces sociétés holdings «milliardaires» doivent acquitter, à la place de la taxe d abonnement annuelle, un «impôt sur le revenu» calculé sur leurs distributions 1. Le Conseil des ministres des finances de l Union européenne du mois de juin 2003 a estimé que l exonération de dividendes accordée aux sociétés holdings «1929» constituait une mesure fiscale dommageable au sens du code de conduite sur la fiscalité des entreprises adopté par le Conseil en 1997, et ceci au motif que cette exonération n était pas subordonnée au paiement d un impôt suffisant par la société distributrice. La loi du 31 juillet 1929 a été modifiée sur ce point par une loi du 21 juin 2005 qui exclut du statut de société holding «1929» les sociétés ayant reçu, pour l exercice en cours, au moins 5 % du montant total des dividendes en provenance de participations dans des sociétés non résidentes qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à celui en vigueur au Luxembourg. Toutefois, les sociétés qui avaient le statut de holding «1929» à la date de l entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2005, c està-dire le 1 er juillet 2005, ne doivent se conformer aux nouvelles règles qu à partir du 1 er janvier Dans le prolongement du code de conduite susmentionné, la Commission européenne a publié une communication sur l application des règles relatives aux aides d Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises 2, en soulignant sa détermination à appliquer rigoureusement ces règles à la fiscalité directe des Etats membres. C est dans ce contexte que la Commission européenne a entamé une enquête sur le régime fiscal des sociétés holdings «1929» qui a abouti finalement à la décision formelle du 19 juillet Dans cette décision, la Commission européenne a décidé que ce régime constituait une aide étatique incompatible avec le marché commun au sens de l article 87, 1 Dans le présent projet de loi, le terme holding «1929» sera utilisé pour désigner les sociétés holdings «1929» et les sociétés holdings «milliardaires». 2 J.O. C 384 du , p. 3. 4/9

5 1 du Traité CE, en estimant que les conditions cumulatives de l existence d une aide étatique au sens du Traité CE étaient remplies (et qu aucune des exceptions prévues par l article 87 2 et 3 du Traité CE ne pouvait s appliquer): (i) (ii) (iii) (iv) la mesure en question constituerait un avantage. Selon la Commission européenne, les sociétés holdings «1929» bénéficieraient d une façon certaine et non éventuelle d un allègement des charges qui grèvent normalement leur budget ; l avantage serait sélectif, c est-à-dire au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d activité. Il ne serait accessible qu aux sociétés luxembourgeoises exerçant un nombre restreint d activités ; l avantage serait conféré au moyen de ressources étatiques, puisqu il existe une exemption fiscale ; la mesure fausserait ou menacerait de fausser la concurrence et serait susceptible d affecter les échanges entre Etats membres. La Commission européenne a estimé que la concurrence est susceptible d être faussée vis-à-vis des sociétés qui exercent des activités similaires. Quant aux échanges entre Etats membres, la Commission européenne a décidé que ceux-ci sont susceptibles d être affectés en raison des avantages consentis aux multinationales commerciales faisant appel aux services des sociétés holdings «1929». A l issue de longues discussions entre le Gouvernement luxembourgeois et la Commission européenne, la Commission a, pour des raisons de confiance légitime, accordé une période transitoire jusqu au 31 décembre 2010 aux sociétés holdings «1929» qui bénéficiaient de ce régime avant la notification de la décision (c.-à-d. le 20 juillet 2006) sous réserve de ne faire l objet d une cession de leur capital pendant cette période transitoire. Sous ce rapport, le régime fiscal des holdings «1929» doit être abrogé conformément à la décision de la Commission européenne pour le 31 décembre 2006 au plus tard. L objectif du présent projet de loi est donc d abroger les lois régissant les holdings «1929» tout en prévoyant des mesures transitoires conformes à la décision de la Commission. A cet égard, les mesures prévues s articulent sur cinq axes : 1. à compter du 1 er janvier 2007, les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal régissant les sociétés holdings «1929» sont abrogés ; 2. les avantages du régime des sociétés holdings «1929» ou de ses composantes ne pourront plus être accordés à des sociétés créées à compter du 20 juillet 2006 ; 5/9

6 3. conformément à la décision de la Commission, une période transitoire est prévue pendant laquelle les sociétés holdings «1929», constituées avant la date du 20 juillet 2006, continueront à bénéficier du régime pendant une période ne pouvant pas dépasser 4 années et se situant entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 au plus tard ; 4. les sociétés holdings «1929» constituées avant le 20 juillet 2006 cessent de bénéficier du régime fiscal, à partir de la date de cession, si tout ou partie des actions ou parts de la société holding «1929» sont cédées à un tiers; 5. en conformité avec la décision de la Commission, qui entend protéger la confiance légitime des acteurs économiques concernés, certains transferts et transmissions limitativement énumérées par la loi ne remettent pas en cause le bénéfice du régime transitoire applicables aux sociétés holdings «1929» existantes. * 6/9

7 Commentaire des articles L article 1er abroge, à compter du 1 er janvier 2007, les lois, arrêtés grand-ducaux et règlement grand-ducal régissant les sociétés holdings «1929». L article 2 dispose, conformément à la décision de la Commission Européenne n C(2006) 2956 final, que les avantages du régime des holdings «1929» ou de ses composantes ne pourront plus être accordés à de nouvelles sociétés à partir du 20 juillet L article 3 prévoit, conformément à la décision de la Commission, une période transitoire commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2010, pendant laquelle les dispositions abrogées par l article 1er resteront applicables aux sociétés holdings «1929» qui étaient soumises aux dispositions légales mentionnées à l article 1 er à la date du 20 juillet L article 4 reprend en son paragraphe (1) l article 2, paragraphe 3 seconde phrase de la décision de la Commission précitée et prévoit que l extension du bénéfice du régime fiscal pendant la période transitoire est immédiatement et définitivement perdue pour la société holding «1929», lorsque tout ou partie des actions ou parts de la société holding «1929» sont cédées à un tiers. Le paragraphe (2) précise les conditions dans lesquelles les sociétés holdings «1929» et leurs actionnaires et associés peuvent se prévaloir de la confiance légitime mentionnée dans les considérants 110 à 113 de la décision de la Commission et où par conséquent la règle générale posée à l article 4 paragraphe (1) se trouve écartée. Le cas du premier tiret du paragraphe (2) de l article 4 concerne les actionnaires ou détenteurs de parts de sociétés cotées en bourse doivent pouvoir bénéficier de la confiance légitime. Une interdiction pure et simple de toute cession pour les actions cotées en bourse aurait eu des effets inconciliables avec la réalité et inacceptables pour des opérateurs économiques ayant placé leur confiance légitime dans la pérennité de ce régime. Elle aurait signifié que les actions d une société holding «1929» seraient devenues de facto incessibles (avec des conséquences évidemment désastreuses en termes de valorisation pour l investisseur). Les tirets suivants du paragraphe (2) de l article 4 ont trait à d autres cas où la confiance légitime dans l existence d un régime âgé de 77 ans doit être étendue aux actionnaires et associés. Comme corollaire de son choix de ne pas seulement viser les sociétés holdings «1929» elles-mêmes en tant que personnes morales 3, mais d étendre le dispositif 3 et d exclure du bénéfice de la période transitoire seulement les sociétés holdings «1929» nouvellement créées après la date de sa décision 7/9

8 de sa décision aux actionnaires et associés 4, la Commission a en effet également admis que la confiance légitime peut aussi se manifester dans le chef de ses actionnaires/associés. Ces derniers font donc partie, outre la société elle-même, du cercle des personnes pouvant se prévaloir de la confiance légitime. Cette situation de protection des actionnaires et associés est la conséquence logique et juridique du choix précité de la Commission, et ressort du considérant 113 de la décision de la Commission. Il en résulte qu en vertu du principe de la confiance légitime, les cessions d actions ou parts entre actionnaires ou porteurs de parts existants des sociétés concernées ne peuvent pas mettre en question le bénéfice du régime fiscal de la société holding «1929» pendant la période transitoire. Sont ainsi couvertes par la confiance légitime les situations énumérées à l article 4 après le cas des actions cotées en bourse. Un exemple pouvant être cité dans ce contexte est le cas des ré-allocations d actions de sociétés holdings «1929» effectuées annuellement par certaines de ces sociétés en vertu de dispositions statutaires ou d options prévoyant une telle ré-allocation d actions entre actionnaires existants, par exemple sur base du chiffre d affaires réalisé par ces actionnaires. Un autre exemple est celui des cessions effectuées dans le cadre du rachat par la société holding de ses propres actions. Le second tiret du paragraphe (2) de l article 4 vise un cas mentionné expressément au considérant 111 de la décision. La Commission inclut en fait dans la confiance légitime la situation suivante : «Par ailleurs, il est exact que les holdings 1929 existantes ont réalisé de fait des investissements conséquents dans le cadre des groupes multinationaux auxquels elles appartiennent. Ces investissements visent notamment la mise en place et le développement des infrastructures des groupes multinationaux afin de coordonner et promouvoir le développement de leurs activités commerciales. La remise en cause de leur statut conduira à de délicates et complexes opérations de réorganisation qui nécessiteront un délai relativement important». Dans le cadre des restructurations intra-groupe, l actionnaire susceptible de bénéficier de la confiance légitime est la société se trouvant à la tête du groupe, voire l actionnaire final plutôt que l actionnaire direct de la société holding «1929». Afin d éviter des abus, il a cependant été jugé utile de limiter les cessions intra-groupe susceptibles de ne pas remettre en cause la continuation du bénéfice du régime transitoire. La septième directive européenne en matière de droit de sociétés, telle que modifiée par la suite, définit les cas des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation d un groupe de sociétés. Les articles 84 et suivants de cette directive ont été transposées en droit luxembourgeois par les articles 310 et 311 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il est proposé de prendre appui sur la septième directive et de limiter les réorganisations intragroupe préservant l application du régime transitoire aux cessions effectuées au sein des sociétés rentrant dans le périmètre de consolidation. 4 via le truchement de la fiction d une sorte de «responsabilité» de la société holding «1929» pour les cessions de son capital (article 2, paragraphe (3), seconde phrase de la décision) 8/9

9 Le troisième tiret du paragraphe (2) de l article 4 traite des cas de succession et autres événements pouvant affecter des actionnaires personnes physiques. Doivent en effet également bénéficier de la confiance légitime les cas de transmission successorale et les libéralités : le nouvel actionnaire n a pas cherché à se procurer indûment le bénéfice du régime holding. Sont à assimiler à ce cas, d autres arrangements familiaux tels que le partage d ascendant, la liquidation du régime matrimonial suite au décès d un conjoint ou à un divorce, le changement de régime matrimonial, la sortie d indivision, etc. Tous ces événements de la vie familiale ont en commun d entraîner des cessions au plan juridique comme une conséquence d un acte ou d une situation qui n a pas été recherchée afin de permettre à un nouvel actionnaire de bénéficier indûment du régime holding 1929 pendant la période transitoire. Le dernier tiret du paragraphe (2) de l article 4 prévoit finalement un seuil forfaitaire de 10 % de cession d actions à des tiers, ne mettant pas en question le bénéfice du régime par la société holding «1929», mais à observer pendant la période transitoire entière de 4 années, permettant ainsi par exemple aux détenteurs de parts dans des sociétés gérant des plans d épargne salariale de groupes multinationaux de sortir anticipativement d un tel plan dans des cas de force majeure ou similaires, tels que la perte de leur emploi, l acquisition d une habitation, la survenance d un enfant et autres situations autorisées par la loi de leur pays de résidence, sans mettre en péril la survie du plan pour les autres salariés. Ce seuil largement inférieur à la minorité de blocage a été jugé suffisamment minime pour qu un opérateur économique uniquement motivé par le bénéfice d une période transitoire ne se porte pas acquéreur d un tel pourcentage d actions d une société dans la conduite de laquelle il n aurait aucune influence. L article 5 prévoit finalement des mesures de contrôle, à savoir une obligation de documentation ou de certification, et une sanction. Le tiers chargé de la certification est en principe le domiciliataire de la société holding L intervention du domiciliataire est appropriée : d une part, il appartient à une profession réglementée apte à garantir la bonne exécution de cette tâche et, d autre part, il est nécessairement un titulaire privilégié de l information relative à l actionnariat puisqu il a notamment le devoir d identifier les investisseurs dans le cadre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Il est prévu, notamment pour le cas où la société ne recourt pas à un domiciliataire, que la mission de certification doit être confiée à un réviseur d entreprises ou un expert-comptable. Bien entendu, si l'administration constate qu'une cession visée dans un des tirets du paragraphe (2) de l'article 4 a un objet abusif, elle dispose des moyens de droit commun pour réprimer un tel abus. Cette approche au cas par cas est conforme à la jurisprudence européenne qui prohibe les présomptions générales d'usage abusif. 9/9

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