SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE [DB 5F2532]
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- Léonie Lajoie
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1 SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION Références du document 5F2532 Date du document 10/02/99 ANNEXE II 23Avis relatif à la décision réglementaire n 51 du 10 juillet 1964 du centre national de la cinématographie fixant les conditions de délivrance de la carte d'identité professionnelle. Le directeur général du centre national de la cinématographie,... Décide, Article premier. - Doivent être titulaires de la carte d'identité professionnelle, prévue par l'article 15 du Code de l'industrie cinématographique, les personnes occupant dans la production des films cinématographiques les emplois suivants : I. Films de long métrage Branche de la réalisation : - le premier assistant réalisateur ; - le réalisateur ; - le secrétaire du plateau ou script. Branche de l'administration et de la régie : - le régisseur général ; - le directeur de production. Branche de la prise de vues : - le premier assistant opérateur ; - le directeur de la photographie. Branche de la décoration : - le premier assistant décorateur ; - le chef décorateur. Branche du son : - l'assistant du son, recorder ou perchman ; - le chef opérateur (ingénieur) du son. Branche du montage : - l'assistant monteur de films de long métrage et le monteur de films de court métrage ; - le chef monteur. Branche du maquillage : - le chef maquilleur. II. Films de court métrage Branche de la réalisation : 1
2 - le réalisateur de films de court métrage. Branche de la prise de vues : - l'opérateur de prises de vues de films de court métrage. 2. Activités n'ouvrant pas droit à la déduction supplémentaire. 24La déduction supplémentaire de 25 % ou de 20 % doit notamment être refusée : 1 Aux matadors et aux membres de leurs troupes ; 2 Aux administrateurs de théâtres et spectacles ; ces personnes exercent, en effet, pour l'essentiel, des fonctions de caractère administratif ou commercial ; 3 Aux sportifs professionnels, tels que, par exemple, les joueurs de football (cf. CE, arrêt du 11 janvier 1984, n 42238) ; 4 Aux directeurs de salles de spectacles (théâtre, cinéma, cirque) ; 5 Aux employés et ouvriers des salles de spectacles autres que les régisseurs (inspecteur de salle, contrôleur, habilleuse. lingère, ouvreuse, machiniste, électricien, accessoiriste, mécanicien...) ; 6 Aux personnels des sociétés et organismes de télévision ; 7 Aux producteurs délégués et animateurs ou présentateurs de radio et de télévision (CE, arrêt du 17 mars 1976, req. n 97003) ; 8 Aux réalisateurs et illustrateurs sonores des sociétés de télévision ; 9 Aux directeurs artistiques des stations de radio et des chaînes de télévision ; 10 Aux directeurs et metteurs en scène de théâtre (CAA LYON, arrêt du 21 juin 1994, n ) ; B. AVIATION MARCHANDE 25Une déduction supplémentaire de 30 % est accordée au personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : - pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens c'est-à-dire, selon la jurisprudence du Conseil d'état, des entreprises de transport aérien au sens du titre III du Code de l'aviation civile (CE, arrêt du 18 février 1976, req. n 00259) ; - pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; - pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile. Sont également admis à bénéficier de la déduction lorsqu'ils sont employés par une compagnie de transports aériens, au sens défini ci-avant : - les navigateurs ; - les commissaires de bord ; - les stewards et les hôtesses de l'air. I. Base de la déduction 26Les bénéficiaires de la déduction supplémentaire doivent incorporer à leur revenu brut les diverses indemnités et allocations pour frais qui leur sont versées par leur employeur (indemnité d'éloignement, indemnité de séjour, prime de risque, indemnités de logement et de repas aux escales, etc.). De même, ils doivent rapporter à leur revenu brut le montant de la prise en charge directe par leur employeur des frais leur incombant, notamment ceux de logement et ceux de repas aux escales. 27Toutefois, les indemnités de séjour allouées en devises pour les escales effectuées à l'étranger doivent être prises en compte à concurrence non pas de l'intégralité de leur montant exprimé en francs, mais seulement du 2
3 montant qu'elles atteindraient dans cette monnaie si elles étaient déterminées d'après le tarif applicable aux déplacements effectués sur le territoire métropolitain (cf. supra 5 F 1131, n 37 ). Cette solution n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire demande à justifier de ses frais réels. Dans ce cas, les indemnités sont à retenir pour leur montant effectif exprimé en francs. II. Activités n'ouvrant pas droit à la déduction supplémentaire 28Ne peuvent bénéficier de la déduction : 1 Le personnel navigant militaire, 2 Les pilotes dépendant du groupement aérien du ministère de l'intérieur ou de la Protection civile, 3 Les ingénieurs et pilotes appartenant à un corps relevant du ministère des Transports, 4 Les personnels des centres d'essais en vol dépendant du ministère de la Défense, 5 Le personnel d'entreprises fournissant des équipements aéronautiques, même s'il participe à des essais en vol, 6 Le personnel au sol des compagnies de navigation aérienne (hôtesses ou mécaniciens au sol...), 7 Les pilotes professionnels au service de sociétés privées n'ayant pas le statut d'entreprises de transports aériens visées au titre III du Code de l'aviation civile (CE, arrêts du 18 février 1976, req. n et du 25 mai 1983, req. n 33039). 8 Le chef du service radio navigant au service des essais en vol, employé par une société privée de construction d'avions, dès lors que ses tâches sont d'ordre administratif (CE, arrêt du 21 juillet 1970, req. n 77440, RJ n III, p. 176), 9 Les ingénieurs navigants d'essais, les expérimentateurs navigants d'essais et les radionavigants d'essais ou de réceptions. employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs, pour l'essai de prototypes, 10 Les personnels navigants de l'institut géographique national. 11 Les mécaniciens au sol employés par les constructeurs aéronautiques pour la mise au point des prototypes (CAA LYON, arrêts n s à , du 6 octobre 1992). C. PERSONNEL DES CASINOS ET CERCLES 29L'article 5 de l'annexe IV au CGI accorde une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels aux personnels des casinos et des cercles. Le taux de cette déduction est fixé à : - 8 % pour le personnel supportant des frais de représentation et de veillée ; - 12 % pour le personnel supportant des frais de double résidence ; - 20 % pour le personnel supportant, à la fois, des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence. Les personnels concernés par cette déduction doivent s'entendre exclusivement de ceux exerçant leur activité professionnelle dans des lieux auxquels l'accès du public est subordonné à certaines conditions. Il s'agit, en ce qui concerne les casinos, des salles ouvertes seulement aux possesseurs d'une carte spéciale d'admission soumise au droit de timbre prévue à l'article 14 du décret n du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, modifié par le décret n du 20 août 1987 ainsi qu'aux articles 945 et 946 du code général des impôts. Il en va de même des personnes employées dans les cercles, établissements dans lesquels seuls peuvent pénétrer les titulaires, depuis cinq jours au moins, de la carte de membre de l'association gestionnaire du cercle. Les personnels des casinos et des cercles pouvant prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire en cause sont donc non seulement les personnels des jeux, mais également ceux affectés à 3
4 des services annexes réservés aux joueurs (bar, restauration, etc.) [en ce sens, CE arrêt du 21 décembre 1994, n ]. Par suite, les personnels employés dans les salles ne répondant pas à ces définitions sont exclus du bénéfice de la déduction. 30Les personnels susceptibles de bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire doivent justifier qu'ils supportent effectivement des frais de représentation et de veillée ou des frais de double résidence, ou ces deux catégories de frais à la fois. Ils doivent, notamment, établir que les frais de double résidence sont inhérents à leur emploi salarié et leur sont imposés, indépendamment de leur propre volonté, par les sujétions de leur activité professionnelle. À cet égard, le fait de résider dans une commune différente de celle où il travaillait n'a pas été considéré comme une sujétion professionnelle à l'égard d'un chef de table qui exerçait sa profession dans le même casino depuis plusieurs années, alors même que son contrat était renouvelable tous les ans (CE, arrêt du 14 janvier 1966, req. n 67728, RO, p. 19). D. PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT (CHAUFFEURS ET CONVOYEURS) 31Une déduction supplémentaire de 20 % est accordée : - aux chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels ; - aux conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles ; - aux chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagement par automobiles. I. Base de la déduction 32Toutes les allocations pour frais d'emploi versées aux intéressés doivent être comprises dans leur revenu brut. Il en est ainsi des indemnités dites «de paniers» et, plus généralement, de toutes les indemnités perçues en remboursement de frais supplémentaires de logement et de nourriture (CE, arrêt du 28 octobre 1955, req. n RO, p. 425). Notamment, les sommes reçues de leur employeur par certains chauffeurs d'autocars en contrepartie des «bons de pourboire» constituent des suppléments de rémunération passibles de l'impôt (CE. arrêt du 15 janvier req. n 47203, RO, p. 16). II. Champ d'application de la déduction 1. Professions admises. a. Chauffeurs et receveurs de cars de lignes figurant au plan départemental des transports sur la liste des services réguliers. 33Les chauffeurs et receveurs d'une entreprise qui assure l'exploitation, par autocars, de lignes de transports figurant au plan départemental des transports sur la liste des services réguliers et qui, en outre, organise des transports touristiques occasionnels à longue distance bénéficient de la déduction supplémentaire (CE, arrêt du 4 mars 1970, req. n 76873, RJ n III, p. 56). En ce qui concerne les chauffeurs et receveurs d'autobus urbains et suburbains, voir ci-après n 34. b. Chauffeurs d'une entreprise de transport de marchandises. Les chauffeurs d'une entreprise de transport de marchandises qui effectuent chaque jour les livraisons dans les villes situées dans un rayon de 150 à 200 kilomètres bénéficient de la déduction supplémentaire de 20 %. 2. Professions non admises. 34Le bénéfice de la déduction supplémentaire ne peut être accordé : 1 Aux chauffeurs et receveurs d'autobus urbains et suburbains. Les chauffeurs et receveurs assurant l'exploitation de lignes urbaines et suburbaines d'autobus ne sont pas des «chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels» au sens de l'article 5 de l'annexe IV au CGI. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de la déduction supplémentaire de 20% prévue par ce texte (CE, arrêts du 5 décembre 1962, req. n 54336, RO, p. 218 et du 22 février 1967, req. n 68756, RJCD, 1re partie, p. 63). 4
5 Cette jurisprudence s'applique en particulier aux employés de la régie autonome des transports parisiens et aux conducteurs d'autobus desservant les différentes communes d'une agglomération urbaine. 2 Aux chauffeurs employés par des entreprises industrielles ou commerciales autres que les entreprises de transports rapides routiers ou les entreprises de déménagement expressément visés par l'article 5 de l'annexe IV au CGI (par exemple, chauffeurs employés par des entreprises qui livrent leur production, chauffeurs et convoyeurs d'une entreprise de transport de grumes). 3 Aux chauffeurs de car des entreprises qui transportent leur propre personnel pour les besoins normaux de leur fonctionnement (CE, arrêt du 22 mai 1974, req. n 90498, RJ n III, p. 113). 4 Aux convoyeurs de fonds. 5 Aux «chauffeurs de reportage» des agences de presse. E. COMMIS DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT 35L'article 5 de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction antérieure à 1996, accordait une déduction forfaitaire supplémentaire aux «commis de société de bourse et commis du marché en banque» de la place de Paris. L'article 94-II de la loi n du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières a prévu que, dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots «sociétés de bourse» devaient être remplacés par les mots «les prestataires de services d'investissement». Pris en application de l'article 94- II de la loi précitée, un arrêté du 30 juillet 1996 (JO du 2 août) a procédé à ce changement de dénomination dans l'article 5 de l'annexe IV au CGI, tout en limitant la déduction supplémentaire prévue à cet article aux commis des prestataires de services d'investissement agréés au 31 décembre 1995 en tant que société de bourse. Ainsi, l'article 5 de l'annexe IV au CGI, dans sa nouvelle rédaction, vise les «commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Le montant de la déduction supplémentaire est fixé à 20 % des émoluments variables de toute nature (gratifications sur bénéfice de la charge, remises, rétrocessions...). En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %. Cette mesure ne concerne que les professionnels qui interviennent sur la place de Paris. 5
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