COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

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1 COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant: En cause du ministère public et de : H.,, partie civile, qui comparaît, contre : 1) S., prévenu, qui comparaît, 2) A., née à (Maroc), prévenue, qui comparaît, Prévenus d'avoir: I. Les deux inculpés, Contribué, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée ou le séjour d'un étranger dans 1 e Royaume et, ce faisant: 1 Fait usage à l'égard de l'étranger, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, 2 ou abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire à arrondissement judiciaire de Charleroi, entre le 05 mai 1995 et le 9 août 1996, à l'égard de H. II. Les deux inculpés, à, arrondissement judiciaire de Charleroi. Au pénal 2 Quant aux faits relatifs à Madame H. 1. Les préventions 1, II et III Attendu qu'il résulte tant des éléments de l'information répressive que des débats à l'audience publique du 24 mai 2004, que la réalité et la régularité de l'engagement de Mademoiselle H. en qualité de jeune 1

2 fille au pair pour la période s'étalant de son arrivée en Belgique au 24 avril 1995, ne peuvent être sérieusement contestées ; Attendu que la cour estime par ailleurs devoir accueillir avec circonspection les déclarations faites par la partie civile, H., lesquelles paraissent avoir, à tort, déterminé la conviction du tribunal; Qu'il convient en effet de relever que la partie civile, âgée d'environ 23 ans à l'époque des faits, cherchait à pouvoir s'établir de manière définitive en Belgique et que le recours à une plainte, avec le soutien de l'asbl Sürya, dans le cadre de la législation portant répression de la traite des être humains, constituait, pour elle, un moyen efficace, sinon le seul, pour y parvenir; Attendu que les liens familiaux qui unissent Madame H. à Madame A. éclairent, par ailleurs, d'un jour particulier les conditions d'arrivée et de séjour de la partie civile auprès des prévenus ; Qu'il n'apparaît ni des explications des prévenus, ni même des déclarations de Madame H. que des manœuvres frauduleuses, des violences, des menaces ou une quelconque contrainte auraient été utilisées pour convaincre cette dernière de venir résider en Belgique; Que le souci, vanté par les prévenus, de faire jouer la solidarité familiale en permettant à Mademoiselle H. de bénéficier d'une expérience à l'étranger tout en soulageant Madame A. d'une partie de la prise en charge de ses jeunes enfants, apparaît avoir effectivement constitué le motif premier et commun des engagements réciproques pris par les parties; Attendu que les explications données par les prévenus à propos des difficultés rencontrées par Madame H. pour prendre en charge leurs jeunes enfants, dans un contexte nouveau auquel elle n'était pas préparée, ne sont pas dénuées de pertinence; Que, compte tenu des liens familiaux unissant les parties, il n'apparaît nullement invraisemblable que les prévenus n'aient pas immédiatement mis fin au séjour de la partie civile, se contentant de l'aide qu'elle pouvait leur apporter lors des retours des enfants le week-end et de la participation aux charges ménagères, conforme à son statut de jeune fille au pair, qu'elle leur apportait durant la semaine ; Attendu que les prévenus établissent également avoir inscrit Mademoiselle H. dans un établissement d'enseignement scolaire et lui avoir octroyé un titre de transport lui permettant de suivre cet enseignement; Que la partie civile a admis avoir refusé de se rendre aux cours, malgré les facilités qui lui étaient ainsi accordées; Que de même, en ce qui concerne les sommes remises à la partie civile, et que cette dernière conteste aujourd hui avoir reçues, les prévenus allèguent. avec vraisemblance qu'eu égard à l'illettrisme de Mademoiselle H., ils avaient renoncé à lui ouvrir un compte bancaire, contrairement à ce qu'ils avaient effectivement fait pour la précédente jeune fille au pair, Madame E.; Que le paiement allégué de la main à la main des sommes revenant à une jeune fille au pair, sans établissement d un reçu, n'apparaît pas contraire aux usages, en particulier eu égard au contexte relationnel particulier entre les parties; 2

3 Qu'il est par ailleurs établi par le dossier que lorsque Mademoiselle H. a été interceptée, suite à un vol dans une grande surface de, au mois de mars 1996, elle était en possession d'au moins 875 BEF, montant qu'elle a réglé pour dédommager la victime (sous-farde 3, pièce 12) ; Que cet incident, survenu en fin d'après-midi, est par ailleurs de nature à accréditer les déclarations des prévenus selon lesquelles Mademoiselle H. disposait d'une réelle liberté de mouvement, le lieu du vol étant distant de près de 4 kilomètres de leur domicile ; Qu'interrogée par les verbalisants, hors la présence des prévenus, elle ne fit part à l'époque d'aucune plainte quant à ses conditions de séjour chez les époux S. ; Qu'elle n'a apparemment pas davantage exprimé de réticences quant à ses conditions d'existence dans la famille des prévenus lorsqu'elle est retournée en congé au Maroc au début de l'année 1995, ses affirmations selon lesquelles elle se serait plainte auprès de ses proches, au Maroc, mais se serait laissée convaincre de terminer son séjour d'un an, n'étant étayées par aucun élément; Qu'en outre, Madame H. ne soutient ni, a fortiori, n'établit, avoir effectué la moindre démarche pour regagner le Maroc à partir du mois d'avril 1995 ; Qu'ainsi qu'exposé ci avant, elle disposait pourtant d'une réelle autonomie, d'autant que les prévenus étaient quotidiennement absents de leur domicile pendant l'essentiel de la journée, étant donné leurs occupations professionnelles et universitaires respectives; Attendu que les prévenus établissent également avoir commandé dès le mois de juin 1996, conformément à l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis des autorités au mois de février 1996 (cfr pièce 3/18, première annexe), le billet d'avion nécessaire pour le retour de la partie civile au Maroc; Que pour des raisons qui n'ont pu être éclaircies de manière formelle, le retour de Mademoiselle H. fut toutefois postposé ; Que les allégations des prévenus selon lesquelles celle-ci ne désirait en fait pas retourner au Maroc, et qu'ils ont dès lors craint qu'elle ne fugue, le 8 août 1996, lorsqu'ils lui confirmèrent prendre les dispositions pour assurer son retour le 14 août 1996, ne sont pas dénuées de vraisemblance; Que par contre, les propos de la partie civile, répétés à l'audience du 22 mars 2004, selon lesquels son souhait le plus cher, en 1995 et 1996, était de retourner au Maroc manquent de crédibilité dès lors qu'elle a manifestement tout mis en œuvre par la suite pour demeurer en Belgique alors même qu'elle n'y avait plus la moindre attache ; Attendu qu'aucun élément ne permet dès lors de privilégier les allégations de la partie civile, d'autant qu'elles sont, pour certaines, contredites par des éléments vérifiés, tels la prétendue crainte de sortir de la maison alors qu'elle est interceptée pour vol, à 4 km du domicile des prévenus, en mars 1996 et le non-paiement de toute rémunération, alors qu'elle dispose le même jour de plus de 800 BEF pour indemniser le magasin; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, la cour constate que les propos de la partie civile ont, dès le départ, été orientés, avant d'être mis en exergue par les membres de l'asbl Sürya, conscients du fait que la condamnation des prévenus était le seul moyen d'obtenir dans l'immédiat pour la partie civile un 3

4 titre de séjour auquel elle n'aurait pas pu prétendre autrement ( cfr courriers de l'asbl Sürya à Monsieur le Premier substitut, pièces 3/18, et rapport annexé au courrier du 4 août 1997 dans la sous-farde "correspondance Sürya ") ; Attendu que, par ailleurs, les témoignages de Mesdames W. et T. doivent être accueillis avec d'importantes réserves, dès lors qu'il est établi que la première était en litige avec les prévenus à l'époque des faits (cfr. pièces 8 et 9 de la sous-farde 14/4), et que la seconde, mise en contact avec la partie civile, après l'avoir recueillie, paraît n'avoir pu que répéter les plaintes exprimées par cette dernière au sujet de son différend avec les prévenus, ceux-ci ayant pour le surplus déclaré, sans que cette assertion soit démentie par des éléments certains, qu'à une certaine époque, la jeune fille avait préféré réaliser des travaux de jardinage et pris d'elle-même des initiatives dans ce sens ; Attendu que l'ensemble des éléments mis en évidence par la partie civile et le ministère public ne sont pas de nature à dissiper le doute qui doit bénéficier aux prévenus, d'autant qu'il ressort de l'examen du dossier que : Mademoiselle H. a volontairement et régulièrement pénétré sur le territoire belge dans le cadre d'une convention de jeune fille au pair; aucune pression ne paraît avoir été exercée à son égard, ainsi qu'il ressort notamment de son retour volontaire en Belgique au terme d'un séjour au Maroc au début de l'année 1995 ; il n'est pas démontré que les prestations qui lui étaient effectivement demandées, jusqu'au 24 avril 1995, excédaient celles communément confiées à une jeune fille au pair, et ce malgré les mentions figurant sur son contrat; il n'est pas démontré de manière certaine que contrairement à ce qu'affirment les prévenus, Mademoiselle H. a encore accompli des prestations pour leur compte postérieurement à la date du 24 avril 1995 ; les prévenus n'ont pas soustrait Mademoiselle H. aux autorités, dès lors qu'ils ont, à chaque interpellation, fourni les explications demandées et, conformément aux engagements pris, acquis le billet nécessaire à son retour au Maroc dès le mois de juin 1996 ; Mademoiselle H. disposait d'une liberté réelle d'aller et venir, ainsi qu'il résulte notamment de son interception pour faits de vol au mois de mars 1996 à plusieurs kilomètres de sa résidence ; Mademoiselle H. n'a pas formulé la moindre plainte quant aux conditions de son accueil en Belgique avant le 8 août 1996, date où il est constant que les prévenus avaient manifesté clairement leur volonté de la voir repartir au Maroc ; Attendu qu'en conséquence, les préventions II A et B, et III A et B, dites établies en première instance, ne sont pas demeurées telles à la suite des débats devant la cour; Que les préventions visées à la citation directe de la partie civile, corollaire des préventions II et III, ne sont pas davantage demeurées établies, le premier juge ayant erronément conclu à l'existence d'un contrat de travail ; 4

5 Au civil. Attendu qu'à défaut d'application de la loi pénale aux prévenus, la juridiction répressive est sans compétence pour connaître de l'action civile dirigée contre eux; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement; Reçoit les appels; Met à néant la décision entreprise et réformant : Au pénal Dit les préventions non établies ; En acquitte les prévenus; Au civil Se déclare incompétente pour connaître de l'action de la partie civile H.; 5

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