. JOURNÉES D INFORMATION 2014 (SESSION AUTOMNE)
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- Jacqueline Meunier
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1 ». QUESTIONS NOTARIALES DE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE. JOURNÉES D INFORMATION 2014 (SESSION AUTOMNE) Par Joëlle Vassaux, Consultante associée au CRIDON Nord Est, Professeure agrégée des Universités Sandrine Le Chuiton, Consultante au CRIDON Nord Est, Docteur en droit Virginie Godron, Consultante au CRIDON Nord Est, Docteur en droit Par Hélène Paerels, Consultante au CRIDON Nord Est, Docteur en droit Et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord Est, Professeur agrégé des Universités 1
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3 IÈRE PARTIE : LES RÉGIMES MATRIMONIAUX I. COMMUNAUTÉ A.] Composition des patrimoines B.] Avantage matrimonial C.] Dissolution de communauté II. SÉPARATION DE BIENS 2ÈME PARTIE : LA PETITE SUCCESSION I. OUVERTURE DE LA SUCCESSION A.] Détermination de la cohérie B.] Détermination de l actif successoral C.] Détermination du passif successoral II. GESTION DE LA SUCCESSION A.] Détermination de l option successorale B.] Mesures d urgence C.] Paiement du passif successoral 3EME PARTIE : ACTUALITÉ DES DONATIONS PARTAGES I. LA REQUALIFICATION D UNE DONATION PARTAGE EN DONATION SIMPLE A.] Les conditions de la requalification B.] Les conséquences de la requalification C.] Les méthodes permettant d écarter la requalification II. LA DONATION PARTAGE COMPRENANT DES LOTS DE NATURE DIFFÉRENTE 3
4 4EME PARTIE : DONATIONS ET PLUS VALUES IMMOBILIÈRES I. LES «FAUSSES DONATIONS PARTAGES» ET LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS A.] Le partage réalisé dans un second temps donne t il lieu à plusvalues immobilières? B.] Quelles sont les modalités de calcul de la plus value immobilière dégagée lors de la revente faisant suite au partage? II. LA RÉINCORPORATION DANS UNE DONATION PARTAGE D'UNE DONATION ANTÉRIEURE ET LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS A.] Lorsque l immeuble est réattribué au donataire initial B.] Lorsque l immeuble est attribué à un autre que le donataire initial III. LA DONATION PARTAGE CUMULATIVE ET LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS IV. LES DONATIONS CESSIONS VI. LES DONATIONS CESSIONS ASSORTIES D UN QUASI USUFRUIT : DANGER? 4
5 ». Journées d information 2014 (Automne)». 1ÈRE PARTIE : LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Par Joëlle Vassaux, Consultante associée au CRIDON Nord Est, Professeure agrégée des Universités Et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord Est, Professeur agrégé des Universités 5
6 I. COMMUNAUTÉ A.] Composition des patrimoines B.] Avantage matrimonial C.] Dissolution de communauté II. SÉPARATION DE BIENS 6
7 I. COMMUNAUTÉ A. Composition des patrimoines 1. L actif commun a. Les stock options Article 1404 du code civil Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Article L du code de commerce L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès. 7
8 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions ; Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L , alinéa 2, du code de commerce ; Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ; Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des «stock options», attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les «stocks options» constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l'arrêt retient qu'ainsi, la valeur des «stock options», attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1401 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; Attendu que, pour dire que les sommes issues des «stock options» attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et ordonner en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de , 42 euros à ce titre, l'arrêt retient que la plus value réalisée pour les actions concernées s'élève à euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle ci, soit une plus value nette de euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de , 58 euros représentant l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X... entre 2004 et 2010 ; 8
9 Qu'en statuant ainsi, alors que la plus value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y..., dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt retient que celle ci ne justifie pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., l'ordonnance de non conciliation n'attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes issues des «stock options» attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de , 42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des «stock options», attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire et ordonné en conséquence l'intégration dans le passif communautaire de la somme de euros, et débouté Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 9
10 b. La pharmacie Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 4 décembre 2013 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012), que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ; Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a constaté que l'officine créée par Mme X... avait été ouverte le 29 mai 1961, postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961 ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être réintégrée dans l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 10
11 c. L administrateur judiciaire Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 28 mai 2014 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'étude d'administrateur judiciaire de M. X... est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande afférente aux produits de l'étude, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d'administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l'étude d'administrateur et qu'en déduisant de cette seule absence que l'étude ne constituait pas un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ; 2 / que la cour d'appel a constaté que l'administrateur peut exercer d'autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l'étude un revenu supplémentaire, ainsi d'ailleurs que l'établissent les comptes d'exploitation qui font apparaître une rubrique «divers mandats» avec un solde de euros au 31 décembre 2003, de euros au 31 décembre 2004 et de euros au 31 décembre 2006, et qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait une patrimonialité de l'étude faisant de celle ci un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ; 3 / qu'à supposer même que l'étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n'en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l'article , alinéa 2, du code civil, accroissent à l'indivision et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1401 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L , alinéa 1er, du code de commerce, et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L , alinéa 3, du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que l'étude de M. X... ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post communautaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article du code civil ; 11
12 Attendu que, pour déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt retient que, si l'ordonnance de non conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. X..., il ne saurait s'en déduire que celui ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y... était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle ci étant due du seul fait qu'elle a elle même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme Y..., pourrait le soustraire à cette obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. X... avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclaré M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de euros pour l'occupation de l'appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 1er septembre 2009, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. 12
13 2. L actif propre a. Le contrat de retraite complémentaire Art.1401 du Code civil La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Art.1404 du Code civil Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. 13
14 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 avril 2014 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès verbal de difficulté ; que, devant la cour d appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que le premier moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d expertise alors selon le moyen, que la nullité d une mesure d instruction résultant de ce qu elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu en application des dispositions de l article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si la demande de nullité d une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d expertise, la cour d appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de la débouter de sa demande d intégration à l actif de la communauté de la somme de euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen : 1 / que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l actif de la communauté ; qu en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n était pas un contrat d assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu à la cessation de son activité, sans constater que les 14
15 cotisations dudit contrat n avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1401 du code civil ; 2 / que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu aux termes des dispositions de l article du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l assignation en divorce ; qu en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l article du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l article 1441 du code civil ; Mais attendu qu ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu à la cessation de son activité professionnelle, la cour d appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu il ne peut donc être accueilli ; Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l article du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n du 26 mai 2004, ensemble l article 1409 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n 1, l arrêt, par motifs adoptés, relève que l expert a retenu l ensemble des revenus déclarés sur l année 1995 et a établi la partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l assignation, et que cette méthode est parfaitement cohérente ; Qu en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu au jour de l assignation, soit le 14 juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d impôt sur le revenu à la charge de la communauté, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et encore sur le cinquième moyen : Vu l article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l arrêt retient que les parties s accordent pour faire démarrer celle ci à la date de l arrêt d appel ; Qu en se déterminant ainsi la cour d appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par lesquelles Mme Y... faisait valoir que l indemnité d occupation ne courrait qu à partir de l arrêt définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ; Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche : 15
16 Vu l article 1476 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d attribution préférentielle de la propriété B..., l arrêt se borne à énoncer que celle ci apparaît prématurée en l état, l expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ; Qu en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d appel a privé celle ci de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n 1, décidé qu elle doit une indemnité pour l occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 et l a déboutée de sa demande d attribution préférentielle de la propriété B..., l arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel d Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Nîmes ; 16
17 b. Le remploi Art du Code civil L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Art.1436 du Code civil Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux. 17
18 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 27 février 2013 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l article 1434 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que l emploi ou le remploi est censé fait à l égard d un époux, toutes les fois que, lors d une acquisition, il a déclaré qu elle a été faite de deniers propres ou provenus de l aliénation d un propre, et pour lui tenir lieu d emploi ou de remploi ; qu à défaut de cette déclaration dans l acte, l emploi ou le remploi n a lieu que par l accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu après le prononcé de divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté réduite aux acquêts ; Attendu que, pour dire qu un immeuble situé à Royan était un bien propre de Mme Y..., l arrêt retient, après avoir relevé le désaccord des parties, qu aux termes de l acte authentique passé le 18 octobre 1995, cet immeuble a été acquis par Mme Y... et par ses filles, la première en usufruit à concurrence de francs (26 526, 13 euros) et les secondes en nue propriété à concurrence de francs (61 894, 30 euros) et que cet acte ne comporte aucune clause de remploi spécifiant l origine des fonds ; Qu en statuant ainsi, alors qu en l absence de déclaration de remploi, le bien acquis en cours de communauté est réputé commun, la cour d appel a, par refus d application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il rejette la demande de M. X... tendant à ce que l immeuble de Royan soit déclaré bien commun, l arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Toulouse ; 18
19 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que par acte du 27 juin 1966, la ville de Colmar a vendu un terrain à bâtir à Yvette X..., épouse en secondes noces de François Y... avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté de meubles et acquêts ; qu à l acte, auquel est intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était «pour son bien propre avec l autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété» ; que, le 6 octobre 1992, les époux Y... ont vendu à Mme Sylvie Y..., leur fille, cet immeuble sur lequel ils avaient construit une maison, en se réservant un droit d usage et d habitation ; qu Yvette X... étant décédée le 7 mars 2003, et son mari le 18 février 2004, des difficultés sont nées dans les opérations de liquidation et partage de la succession de François Y... qui laissait trois enfants de son premier mariage, Mme Z..., MM. Jean Paul et Francis Y..., (les consorts Y...) et deux enfants de sa seconde union, Mme Sylvie Y... et M. Rémy Y... ; que les consorts Y... ont prétendu que les deux ventes étaient des donations déguisées ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques, pris en leurs trois branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier la vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien vendu doit entrer dans la masse successorale, alors, selon le moyen : 1 / que l emploi ou le remploi est censé fait à l égard d un époux, toutes les fois que lors d une acquisition, il a déclaré qu elle était faite de deniers propres ou provenus de l aliénation d un propre, et pour lui tenir lieu d emploi ou de remploi ; qu à défaut de cette double déclaration dans l acte, l emploi ou le remploi n a lieu que par l accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que cette règle a le caractère d une règle de fond ; qu il ne peut être pallié à l absence de déclaration relative à l origine des deniers par une prétendue reconnaissance implicite de l origine propre des deniers résultant de l intervention à l acte et de l acceptation du remploi par l autre époux ; qu en l espèce, dès lors que comme l admet l arrêt attaqué, l acte du 27 juin 1966 ne comportait pas la déclaration que l acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l aliénation d un propre de l épouse, le remploi ne pouvait produire ses effets à l égard de MM. Jean Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 1434 du code civil ; 2 / que l emploi ou le remploi est censé fait à l égard d un époux, toutes les fois que lors d une acquisition, il a déclaré qu elle était faite de deniers propres ou provenus de l aliénation d un propre, et pour lui tenir lieu d emploi ou de remploi ; qu à défaut de cette double déclaration dans l acte, l emploi ou le remploi n a lieu que par l accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; qu en l espèce, dès lors que l acte du 27 juin 1966 ne comporte pas la déclaration que l acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l aliénation d un propre et mentionne seulement l accord des époux pour la réalisation d un remploi, ledit remploi ne pouvait produire ses effets que dans les rapports réciproques entre les époux et non à l égard de MM. Jean Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... enfant du conjoint de l acquéreur, nés d un premier mariage ; qu ainsi, la cour d appel a violé l article 1434 du code civil ; 3 / qu en l absence de déclaration dans l acte d acquisition, de l origine propre des fonds ayant servi à la financer, c est à celui qui entend invoquer néanmoins l existence d un remploi, de démontrer que l acquisition a été effectivement réalisée par l apport de fonds propres et que la 19
20 déclaration d intention des époux de faire un remploi ne masque pas une donation déguisée ; qu en énonçant que c est à M. Jean Paul Y..., Mme Danielle Y... et M. Francis Y... qu il appartenait de démontrer la fraude en établissant que le prix aurait été en réalité payé au moyen de deniers communs, la cour d appel a violé les articles 1402, alinéa 1er, 1434 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, selon l article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l absence de déclaration dans l acte d acquisition que celle ci était faite de deniers propres ou provenus de l aliénation d un propre et pour tenir lieu d emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté ; que les héritiers du mari n ayant pas, à cet égard, la qualité de tiers, c est à bon droit qu après avoir constaté que, si l origine des deniers n est pas expressément précisée dans l acte, le mari est intervenu à celui ci pour accepter le remploi, l arrêt attaqué a retenu que l emploi de fonds propres de l épouse pour l acquisition étant ainsi établie, il appartenait aux consorts Y... qui se prévalaient d une donation déguisée d établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs ; qu en aucune de ses branches le moyen n est donc fondé ; Sur les deuxièmes moyens, des pourvois qui sont identiques, ci après annexés : Attendu qu il est encore fait grief à l arrêt de déclarer les consorts Y... irrecevables en leur demande de requalification de la vente du 6 octobre 1992 en donation déguisée faute de qualité à agir ; Attendu que ce moyen est privé de portée par le rejet du premier et ne peut donc être accueilli ; Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches qui sont identiques : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu qu en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l établissement de l actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l accroissement de valeur apporté au bien propre de l épouse par la construction financée par la communauté, l arrêt retient que cette demande est nouvelle puisqu elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale laquelle avait pour objet le rapport à la succession de la valeur du bien acquis par Mme Sylvie Y... le 6 octobre 1992 ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les premières branches des troisièmes moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l accroissement de valeur apporté au bien propre à l épouse par la construction financée par la communauté, l arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Nancy ; 20
21 3. Le passif. Les plus values latentes Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 14 mai 2014 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1409 du code civil, ensemble l'article A, I, 1 du code général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 5 avril 2006 ; Attendu que, pour débouter Mme Y...de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à M. X..., l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement du régime matrimonial, retient, par motifs adoptés, que c'est à juste titre que le notaire liquidateur a tenu compte de la fiscalité future qui sera attachée à la mutation des actions et sera due par leur attributaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition litigieuse constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 novembre 2011 en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le projet d'état liquidatif l'imposition future sur les plus values dites latentes déjà réglées et concernant les sociétés Arg Sarege Fideta et Arg Soissons, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 entre les parties par la cour d'appel d'amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. 21
22 B. Avantage matrimonial 1. Définition et sort de l avantage matrimonial en cas de divorce et de décès Article 1527, alinéa 1er du Code civil Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 28 mai 2014 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen relevé d office après avis donné aux parties, en application de l article 1015 du code de procédure civile : Vu l article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 août 1997 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que leur contrat de mariage contenait une clause suivant laquelle Mme Y... avait fait apport d une maison d habitation à la communauté, à charge pour celle ci d acquitter le solde d un emprunt ayant financé l acquisition du bien ; Attendu que l arrêt, après avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, retient à juste titre que l apport en communauté de Mme Y..., qualifié de donation par les parties, constitue un avantage matrimonial prenant effet au cours du mariage et régi par la loi du 26 mai 2004 et en déduit qu en application de l article 265 du code civil, il n est pas affecté par le prononcé du divorce aux torts du mari et n est donc pas susceptible de révocation ; Qu en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification envisagée, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit n y avoir lieu à révocation de l avantage matrimonial consenti par Mme Y... par acte notarié du 29 juillet 1997, l arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d appel d Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Montpellier ; 22
23 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 21 janvier 2010 et 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l un d eux ; qu aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d une valeur de francs ( ,60 euros) et une somme de francs (51 832,66 euros) en numéraire ; que le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l épouse par un arrêt du 21 mars 2003 ; Sur les trois premiers moyens, ci après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt du 21 janvier 2010 de dire que M. X... est créancier de l indivision post communautaire d une somme de ,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d une somme de ,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l apport, si celles ci ne se retrouvent pas dans l actif de communauté alors, selon le moyen : 1 / que le droit de reprise résultant de l application de l article 267 du code civil ne peut s exercer que pour autant que le bien apporté se retrouve dans la communauté au moment du divorce, à moins qu un autre bien lui ait été subrogé ; qu en décidant que M. X... serait créancier de l indivision post communautaire d une somme de ,66 euros, montant de son apport en numéraires, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l actif de communauté, d une somme de ,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l apport, la cour d appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que M. X... est en droit de voir retirer à son profit de l actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d une somme égale à son apport, à savoir ,50 euros, et voir retirer à son profit de l actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de ,66 euros, montant de son apport en numéraires, et en retenant, dans le dispositif de sa décision, que M. X... est créancier de l indivision post communautaire d une somme de ,66 euros, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l actif de communauté, d une somme de ,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu en l état des motifs du jugement qui, pour décider que la reprise ne pourrait s appliquer aux apports en numéraires, dès lors que les ex époux ne travaillant pas au moment de leur mariage, ils avaient probablement servi à la vie quotidienne du couple, la cour d appel, qui n a pas caractérisé en quoi la mise en communauté du solde de ce compte courant par M. X... aurait relevé d un avantage matrimonial que M. X... aurait consenti à Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l article 267 du code civil ; 23
24 Mais attendu que l article 267, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d un époux, celui ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que ce texte, rédigé en termes généraux, s applique à tous les avantages que l un des époux peut tirer des clauses d une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d une clause d apports ; que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse, c est, dès lors, sans encourir les griefs des moyens que la cour d appel a décidé que le mari était fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux ci ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 24
25 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 avril 2014 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Caen, 5 février 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Z..., notaire ; qu ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ; que reprochant à M. Z... d avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. X... l a assigné en indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain ; qu en l espèce, la cour d appel a retenu que M. Z... avait commis une faute en informant faussement les époux X... Y... de ce qu en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ; qu en refusant cependant toute indemnisation à M. X... parce qu il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l article 1147 du code civil ; Mais attendu qu après avoir retenu une faute à l encontre du notaire, l arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d assurer la protection du conjoint survivant et non d envisager les conséquences d une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu en l état de ces énonciations et appréciations, la cour d appel a pu estimer que M. X... ne justifiait pas d un préjudice direct et certain résultant de la perte d une chance raisonnable d adopter un autre régime matrimonial ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 25
26 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011) que le 17 janvier 1994 a été homologuée la convention par laquelle Yves X... et Anne Marie Y... ont adopté pour régime matrimonial la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l époux survivant, sans que les héritiers de l époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui ci ; que le 13 juin 2002, Yves X... est décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun, M. Jean Christophe X..., et pour légataire universelle, l Association Fraternité sacerdotale Saint Pierre qu il avait instituée, par testament authentique ; que M. X... a fait valoir qu en sa qualité d héritier de sa mère, il disposait d une créance sur la succession de son père au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de celle ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci après annexé : Attendu qu il est fait grief à l arrêt de dire que la masse commune n avait pas lieu d être partagée, qu en l absence de tout actif et passif successoral, il n y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne Marie Y... et de débouter M. Jean Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d héritier de sa mère ; Attendu que c est sans méconnaître l autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juin 2005 que l arrêt retient que dans son dispositif cette décision n a tranché le fond du litige qu en ce qui concerne l ouverture des successions, la désignation du bénéficiaire du contrat d assurance vie et n a, pour le surplus, qu ordonné une mesure d expertise préalable aux opérations de liquidation des deux successions, de sorte qu il convient de statuer sur la créance réclamée par M. X... ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est sans portée dans sa troisième, ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu il est encore fait grief à l arrêt de dire que la masse commune n avait pas lieu d être partagée, qu en l absence de tout actif et passif successoral, il n y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne Marie Y..., et de débouter M. Jean Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d héritier de sa mère, alors, selon le moyen, que lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté universelle avec clause d attribution intégrale au conjoint survivant en stipulant que les héritiers de l époux prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, ces derniers disposent d un droit de créance correspondant à la valeur de ces apports sur la succession du conjoint survivant ; qu au cas présent, à supposer que l autorité de chose jugée ne soit pas reconnue au jugement du 13 juin 2005 concernant la créance de l exposant sur la succession de son père, M. Jean Christophe X... a fait valoir, dans ses conclusions d appel (p. 6 et 9), qu il bénéficiait d un droit de créance envers la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux entrés en communauté du chef de sa mère, ainsi que le jugement entrepris l avait retenu (p. 5 et 6) ; que pour débouter l exposant de sa demande de créance, la cour d appel a relevé que l article 6 de l acte de changement de régime matrimonial avait eu pour effet de transférer au conjoint survivant l ensemble des biens mobiliers et immobiliers de son épouse prédécédée sans que M. 26
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