Belgium Belgique Belgien. Question Q194

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1 Belgium Belgique Belgien Question Q194 au nom du Group belge par Nele D HALLEWEYN, François GEVERS, Dominique KAESMACHER, Georges LEHERTE, Sophie LENS, Gunther MEYER, Véronique PEDE, Emmanuel CORNU et Chrisophe RONSE L influence de la copropriété des Droits de Propriété Intellectuelle sur leur exploitation Remarques Preliminaires Notion de Copropriété de droits intellectuels Certains puristes hésitent à parler de copropriété de droits intellectuels, au motif que la propriété, définie à l article 544 du Code civil, ne peut porter que sur des biens matériels et qu il devrait dès lors en être ainsi de la copropriété. Le législateur ne s est toutefois pas embarrassé de telles précautions de langage et n a pas hésité à consacrer le terme de copropriété de droits intellectuels de manière explicite, tel que, notamment, en matière de brevet et de droit d auteur (comme dans l ancienne loi sur le droit d auteur de 22 mars 1886 il est aujourd hui question de droits indivis ) 1. De manière générale, il est clair que l usage a consacré l expression propriété intellectuelle de sorte que nous pouvons, sans crainte, parler de copropriété de droits intellectuels, en faisant cependant attention de ne pas confondre les concepts 2. Notion de copropriété/indivision Il ne peut être question de droits indivis, et donc de copropriété, qu à propos de droits de même nature s exerçant sur un même objet. Cette précision permet ainsi d exclure toute une série de situations du régime de l indivision, à savoir celles qui résultent des cessions partielles de droits intellectuels. Les droits cédés ont une nature différente et peuvent en principe s exercer concurremment, sans qu il y ait un concours d exploitation entre cotitulaires (la situation résultant d une cession ou d une licence ne crée pas un nouveau régime de copropriété entre le titulaire originaire du droit et le cessionnaire ou le licencié). Précisions terminologiques propres au droit d auteur Notion d œuvre de collaboration Il y a collaboration dès lors que plusieurs personnes physiques ont apporté, de concert, une contribution personnelle à l élaboration d une œuvre commune (entendre ici sa mise en forme). La Cour d appel de Bruxelles parle d un effort créateur commun et concomitant 3. L œuvre de collaboration est détenue en copropriété par les coauteurs impliqués. 1 A. PUTTEMANS, Droit d auteur: indivision et œuvres de collaboration, in M. HANOTIAU et N. WATTE, Les copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p La copropriété du droit intellectuel ne recouvre pas la copropriété du support matériel de l œuvre. 3 Bruxelles, 18 février 1981, J.T., 1981, p

2 L œuvre de collaboration doit être distinguée de l œuvre composite ou dérivée définie comme étant l œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans collaboration de l auteur de cette dernière. Bien que cette situation n implique pas de copropriété entre les auteurs concernés, lorsque l œuvre préexistante est encore protégée par le droit d auteur au moment de son incorporation, les deux auteurs se trouvent dans une situation proche de l indivision. En effet, à défaut de convention régissant leurs relations, aucun des deux auteurs ne peut rien faire sans l accord de l autre en vue d exploiter l œuvre secondaire, chacun dispose donc d un droit de veto qui ressemble à s y méprendre au droit de veto des coauteurs (les droits de chacun des auteurs sont indivis sur les éléments de l œuvre adaptée qui sont repris dans l œuvre dérivée). Œuvres divisibles ou indivises Lorsque le droit d auteur fait l objet d un régime de copropriété, il est important de distinguer selon que ce droit porte sur une œuvre divisible ou indivise dans la mesure où, comme nous le verrons, selon que le droit porte sur une œuvre divisible ou indivise, chaque cotitulaire pourra ou non l exercer isolément (cfr. la question 2). Les œuvres divisibles se distinguent des œuvres indivises en ce qu on peut distinguer la part de chacun des collaborateurs, celle ci pouvant faire l objet d une exploitation individuelle. Il n est pas toujours aisé de déterminer si les différents éléments d une œuvre de collaboration sont autonomes. La possibilité de distinguer la contribution de chacun des coauteurs dans l œuvre commune ne peut suffire. Il faut également que ces contributions puissent être exploitées séparément (argument tiré de l article 5, al. 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins, ci après LDA ) 4. Questions I) Les dispositions légales actuelles 1) Les Groupes sont invités à indiquer si, dans leur pays, la co propriété des droits de propriété intellectuelle fait l objet d un régime général uniforme ou bien si chaque droit de propriété intellectuelle fait l objet d une réglementation propre de la co propriété, particulièrement en ce qui concerne leur exploitation. Quelles options s offrent à des co propriétaires pour organiser l indivision: les règles légales sont elles d ordre public ou s appliquent elles à défaut de convention d indivision entre les parties? Il n existe pas de régime uniforme de la copropriété des droits de propriété intellectuelle, pas plus qu il n existe un régime de copropriété propre à chaque droit de propriété intellectuelle. La plupart des législations spéciales contiennent, certes, quelques références à des situations d indivision ou de cotitularité, mais aucune de ces législations ne règle la question de manière exhaustive. Dans le silence des législations spéciales, il semble, dès lors, que le droit commun de la copropriété, régi, en Belgique, par l article du Code civil, trouve à s appliquer, à défaut de quoi certaines situations de fait échapperaient à toute possibilité de règlement en droit 5. 4 M. BUYDENS, La bande dessinée comme œuvre de collaboration, in Droit d auteur et bande dessinée, Bruxelles, Bruylant, 1997, p En ce sens, voy. Discussion sur le rapport fait au nom de la Commission du Sénat par M. ERDMANN, Pasin., 1994, p.1899; P. POIRIER, Le droit d auteur, in Les Novelles, Droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 1936, II, n 37; D. LECHIEN, La copropriété en matière de brevets et de marques, in Les copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.422 et ss. Toutefois, sur ce point, la doctrine n est pas unanime: en sens contraire, voir M. EKELMANS, Copropriété et droits intellectuels: la cotitularité fortuite des droits d auteurs, in M. HANOTIAU et N. WATTE, Les copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p

3 En effet, l intention du législateur lorsqu il introduisit l article (alors article 577 bis) dans le Code civil, était de mettre en place un régime convenant à toute indivision. Toutefois, selon ses propres termes, cette disposition se voit écartée en présence de dispositions spéciales. Les dispositions des législations spéciales relatives aux situations d indivision ou de cotitularité forment ces dispositions spéciales mais elles n épuisent pas la question de sorte que le recours à l article du Code civil s avère, dans certains cas, nécessaire en vue de résoudre une situation de droit pour laquelle aucune disposition spécifique n a été adoptée. Pour plus de clarté et pour éviter d inutiles redondances, chaque réponse suivra, dès lors, un schéma identique. Dans un premier temps, nous procèderons à l analyse sommaire, lorsqu elles existent, des dispositions légales spécifiques aux principaux droits de propriété intellectuelle reconnus en Belgique. Nous analyserons ensuite la réponse offerte par le droit commun de la copropriété qui trouvera, en principe, à s appliquer en cas de silence des législations spéciales (voyez en Annexe un aperçu des législations applicables) 6. Notons qu en matière de copropriété, les législations spécifiques aux programmes d ordinateur 7 et aux bases de données 8 qui font, en Belgique, l objet de lois séparées à la loi sur le droit d auteur, n apportent aucune précision particulière par rapport au régime mis en place dans la LDA de sorte que seul ce régime sera analysé, étant entendu qu il trouvera également à s appliquer aux programmes d ordinateur et aux bases de données lorsqu ils sont protégés par le droit d auteur. De plus, étant donné que le certificat complémentaire de protection pour médicaments et produits phytopharmaceutiques est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations que le brevet de base, il semble que, dans la silence de la législation spéciale, les dispositions spéciales relatives à la copropriété des brevets, ainsi que les commentaires dont elles seront assorties, sont, mutatis mutandis, applicables au certificat complémentaire 9. 2) Les Groupes sont invités à expliquer qui a le droit d exploiter un droit de propriété intellectuelle dont deux ou plusieurs personnes sont co titulaires: chaque co propriétaire peut il exploiter le droit de propriété intellectuelle librement et sans l accord des autres co indivisaires ou cette exploitation est elle soumise à certaines conditions? Et si l exploitation par un seul co indivisaire est autorisée par le droit national, celui ci doit il verser une compensation aux autres co propriétaires? Enfin, si une compensation est légalement due, comment est elle déterminée? A) Régimes spécifiques 1) Droit d auteur Selon le droit belge, lorsque le droit d auteur est indivis, l exercice de ce droit est réglé par voie de convention (article 4, al.1 er, LDA). A défaut, aucun acte d exploitation ne peut être accompli sans l accord unanime des indivisaires. 6 Lorsqu un droit de propriété intellectuelle n est pas repris dans la section relative aux régimes spéciaux, c est qu il n existe aucune disposition spécifique à ce droit et que seul le droit commun trouvera à s appliquer. 7 Loi du du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d ordinateur. 8 Loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. 9 Cfr. articles 5 du Règlement (CEE) n 1768/92 du 18 juin 1992 concernant la création d un certificat complémentaire de protection pour les médicaments et du Règlement (CE) n 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. 3

4 Le contrat devra ainsi régler les questions relatives à l exercice des droits patrimoniaux des coauteurs, en ce compris les éventuelles compensations dues en cas d exploitation isolée (clé de répartition des redevances, règles de gestion de l indivision patrimoniale, règles de majorité, désignation d un gérant, etc.). Notons que les coauteurs sont également libres de régler l exercice de leurs droits moraux par voie contractuelle (droit de signature, décision de divulgation, etc.), dans la mesure où ils n abandonnent pas le droit de s opposer à des modifications de l œuvre nuisibles à leur honneur ou à leur réputation. Il est permis de douter de l application du principe de restriction de la liberté contractuelle prévu à l article 3 LDA 10 aux règlements d indivision entre coauteurs. En effet, dans la mesure où la ratio legis de l article 3 est la protection de l auteur, il semble qu il faille admettre que sont seuls visés par l article 3 les contrats conclus entre un auteur et un tiers, à l exclusion des contrats entre coauteurs. Pareille déduction est, en outre, confortée par la faveur du législateur pour la résolution contractuelle des difficultés nées de l indivision des droits d auteur. Au surplus, on relèvera que le droit moral échappe au champ d application de l article 3, alors qu il est visé à l article 4, ce qui conforte l idée d une totale liberté contractuelle en matière de règlement d indivision entre coauteurs. Lorsqu il s agit d une œuvre divisible (cfr. supra), l article 5, al. 2, LDA prévoit que les coauteurs ont le droit d exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l œuvre commune. Cette exception au principe énoncé à l article 4 doit cependant recevoir une interprétation restrictive. Cependant, les coauteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux (article 5, al. 2 LDA). Ceci n empêche nullement un des coauteurs de développer avec un collaborateur nouveau et sous une forme nouvelle les idées qu il avait déjà mises en forme en collaboration avec un (ou plusieurs) premier(s) coauteur(s). Seule la mise en forme concrète de ces idées fait l objet d une interdiction de traiter avec un nouveau collaborateur. Enfin, certaines prérogatives appartenant au titulaire du droit d auteur ou d un droit voisin ne peuvent être exercées que par l intermédiaire d une société de gestion collective, ce qui évite tout problème en termes d exploitation commune ou individuelle. Ceci concerne l exercice de licences obligatoires prévues par la LDA en matière de copie privée (articles 55 à 58), de prêt public (articles 62 à 64), et de retransmission par câble (articles 51 à 54). Il en est ainsi également pour ce qui concerne les droits voisins des artistes interprètes et des producteurs, de la licence obligatoire portant sur l exploitation dite secondaire de leurs prestations (articles 41 à 43). La copie à usage personnel ou à usage interne des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue fait l objet d une licence légale dans le chef des auteurs et éditeurs, qui ne peuvent l exercer que par l intermédiaire d une société de gestion collective (article 59). 2) Droit des marques (Benelux et UE) La marque communautaire obéit à un régime unique en tant qu objet de propriété, et a fortiori de copropriété, afin de sauvegarder le principe du traitement unitaire imprimé à la marque communautaire par le règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci après règlement 40/94 ). Ainsi, le règlement 40/94 prévoit qu en tant qu objet de propriété, la marque communautaire est considérée en sa totalité et pour l ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l Etat membre dans 10 Cet article contient diverses dispostions contraignantes auxquelles doivent répondre les contrats avec les auteurs. 4

5 lequel, selon le registre des marques communautaires: le titulaire à son siège ou son domicile ( ) ou ( ) a un établissement ( ) (article 16, 1 er ). Dans les cas non prévus au paragraphe 1 er, la marque communautaire sera gouvernée par la loi espagnole (article 16, 2). L article 16, 3 évoque expressément le cas dans lequel la marque communautaire serait enregistrée au nom de plusieurs personnes: en ce cas, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s applique dans l ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. En l espèce, dans la mesure où la présente étude ne concerne que la situation des droits de propriété intellectuelle en Belgique, il y a lieu de se référer à la Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de Propriété Intellectuelle (marques et modèles) (ci après CBPI ), laquelle ne contient aucune disposition spécifique sur le sujet. C est, dès lors, le droit commun de la copropriété qui trouvera, en définitive, à s appliquer. Notons toutefois que, sous l empire de l ancienne Loi uniforme Benelux sur les Marques (aujourd hui remplacée par la CBPI), la doctrine s était penchée sur la question de l exploitation de la marque par l un des cotitulaires et en avait conclu que chaque copropriétaire pouvait exploiter la marque sans le concours des autres, sauf convention contraire. Cette analyse nous semble encore valable à ce jour dans la mesure où la CBPI n apporte aucune modification sur ce point 11. La CBPI est muette sur la question de savoir si une compensation financière doit ou non intervenir en faveur des autres copropriétaires. A notre avis, il y a donc lieu de se référer au droit commun, à défaut de convention entres les copropriétaires. Quoi qu il en soit, l emploi simultané de la marque par les cotitulaires ne pourra, conformément à l article 5 C, al. 3 de la Convention d Union de Paris, avoir pour effet d induire le public en erreur ni être contraire à l intérêt public ) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE) Tout comme la marque communautaire, les dessins et modèles communautaires répondent, en tant qu objet de propriété, à un régime unique, afin de sauvegarder le principe du traitement unitaire dont le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (ci après règlement 6/2002 ) vise à assurer le respect. Ainsi, selon l article 27 du règlement précité: ( ) le dessin ou modèle communautaire en tant qu objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l ensemble du territoire de la Communauté comme l enregistrement d un dessin ou d un modèle de l Etat membre sur le territoire duquel: le titulaire à son siège ou son domicile ( ) ou ( ) a un établissement ( ) (article 27, 1 er ). S il s agit d un dessin ou d un modèle communautaire enregistré, l application du paragraphe 1 er se fait sur base des inscriptions faites au registre ( 2). L article 27, 3 nous intéresse tout particulièrement dans la mesure où il détermine quel sera le droit applicable en cas de cotitularité: 11 D. LECHIEN, op. cit., p.450, n A. BRAUN et E. CORNU, Précis des Marques, Bruxelles, Larcier, 4 ème éd., 2004, p.251, n 236 et p.548, n Th. van INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, p.516, n 632; D. LECHIEN, op. cit, p.450, n 31. 5

6 ( ) si plusieurs titulaires remplissent la condition énoncée au paragraphe 1, l Etat membre visé dans ce paragraphe est déterminé: a) s il s agit d un dessin ou modèle communautaire non enregistré, par référence au cotitulaire désigné d un commun accord par les titulaires; b) s il s agit d un dessin ou d un modèle communautaire enregistré, par référence au premier des cotitulaires dans l ordre de leur inscription au registre. Enfin, aux termes du 4, si aucun de trois premiers paragraphes n est applicable, la loi applicable sera la loi espagnole ( territoire duquel l Office a son siège ). En l espèce, dans la mesure où la présente étude ne concerne que la situation des droits de propriété intellectuelle en Belgique, il y a lieu de se référer à la CBPI, laquelle ne contient cependant aucune disposition spécifique sur le sujet. C est, dès lors, ici aussi le droit commun de la copropriété qui trouvera à s appliquer (cf. section B). 4) Droit des brevets À défaut de convention entre les copropriétaires, la copropriété d une demande de brevet ou d un brevet est régie par les dispositions de l article 43 de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d invention (ci après LBI ) dont le 2 prévoit que chaque copropriétaire a le droit d exploiter personnellement l invention. La LBI est muette sur la question de savoir s il faut indemniser les autres copropriétaires, que ceux ci exploitent ou n exploitent pas personnellement l invention, mais il nous semble que la disposition susmentionnée implique l absence de toute obligation d indemnisation. 5) Droit des obtentions végétales La loi belge du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales spécifie que, sauf convention contraire, si la variété nouvelle a été obtenue en collaboration, le droit est indivis entre les personnes qui ont collaboré (article 26). Il n y a pas d autres dispositions spécifiques de sorte que le droit commun de la copropriété est applicable, de sorte qu il faut se référer au droit commun (section B) pour le surplus. En outre, notons qu en cas de copropriété d une protection communautaire des obtentions végétales, les articles 22 à 27 du règlement 2100/94 du 27 juillet 1994 s appliquent mutatis mutandis aux parts respectives des cotitulaires pour autant que ces parts aient été déterminées (article 28 du règlement). Il n y a pas d autres dispositions spécifiques, de sorte qu il faut ici aussi renvoyer au régime du droit commun (section B). B) Régime de droit commun de la copropriété L article , 5, al. 1 er du Code civil dispose qu à défaut de convention, le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts. Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d administration provisoire. Appliqué aux droits de propriété intellectuelle, ces dispositions impliquent selon nous que tout cotitulaire peut donc exploiter personnellement l invention, la création ou le signe créé en commun. Cependant, son droit d usage et de jouissance individuelle est soumis à la double condition i) de ne pas changer la destination et ii) de ne pas empêcher les autres copropriétaires d en user et d en jouir également selon leurs droits. 6

7 Ce principe s applique à tous les cas de copropriété, qu il s agisse de copropriété ordinaire ou d indivision forcée 14. Le droit de copropriété impose à son titulaire de s abstenir de tout changement de nature à aggraver la condition des parties intéressées 15. Un cotitulaire pourra en tous cas agir individuellement en vue de poser des actes conservatoires ou des actes d administration provisoire. Faut il, si l on exploite personnellement l invention, la création ou le signe, payer une indemnité aux autres copropriétaires? La réponse n est pas claire. Selon l arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2001, l indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer aux autres copropriétaires une indemnité équivalente à la valeur de rapport du bien 16. Le partage sera fait suivant les dispositions du contrat entre les copropriétaires. Si rien n est prévu, le partage se fera de manière égale (cfr. article , 2 du Code civil). En d autres termes, à défaut de convention entre les parties, le droit commun actuel impose que l exploitation du droit en tant que telle (mais non de la quote part) doive entraîner une compensation en faveur des autres copropriétaires en fonction de leur part (présumée égale à défaut de convention). Cette analyse semble renforcée par les termes de l article 577 2, 3, selon lesquels chaque cotitulaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part. Pareille solution critiquable à plusieurs égards selon nous présente au moins l avantage d inciter les copropriétaires à régler la question par convention. Il nous semble cependant douteux que l arrêt susmentionné, selon lequel l indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer aux autres copropriétaires une indemnité équivalente à la valeur de rapport du bien, soit applicable tel quel en matière de droits intellectuels en raison précisément de la nature immatérielle ou incorporelle du droit (qui peut donc parfaitement faire l objet d exploitations parallèles contrairement à un bien corporel). Dans le silence de la jurisprudence et de la doctrine, il nous semble que les deux conditions légales du respect de la destination du droit et du respect des droits du/des copropriétaires, ne peuvent être interprétées comme imposant une obligation de payer une compensation à son/ses copropriétaires en cas d exploitation directe et personnelle du droit de propriété intellectuelle par l un d eux. En d autres termes, de notre avis, chaque copropriétaire peut exploiter librement directement et personnellement l invention, la création ou le signe, sans devoir requérir l autorisation de ses copropriétaires, sans devoir rendre de comptes et sans devoir payer de compensation financière, sous les seules deux conditions toutefois de: respecter la destination du droit; respecter/ne pas nuire aux droits de ses copropriétaires. 3) Les Groupes sont également invités à décrire succinctement leur droit national relatif aux bénéfices qui peuvent résulter de l exploitation des droits de propriété intellectuelle en co propriété. 14 Cass. 22 mai 1975, Pas. 1975, I, p Cass. 12 septembre 1974, Pas. 1975, I, p Cass. 4 mai 2001, Pas. 2001, I, p

8 En particulier, les Groupes sont invités à indiquer si leur droit national contient des dispositions obligeant le co indivisaire qui exploite personnellement sa quote part à verser aux autres une fraction de ses bénéfices aux autres co indivisaires, dans le cas où ces derniers exploitent la même création ou pas. Si une telle obligation existe, comment est évaluée la somme qui doit être payée aux autres co propriétaires? L hypothèse visée ici n est pas très claire. Il doit en effet s agir d une exploitation du droit intellectuel indivis sous une forme autre que celles examinées dans les autres questions. Or, la question de l indemnisation des autres copropriétaires en cas d exploitation par licence est traitée à la question 4 et celle de l indemnisation des autres copropriétaires en cas d exploitation personnelle du droit, à la question 2. Compte tenu de la définition très large et souple de la licence, on peut se demander de quelle autre exploitation il peut s agir? Sous forme d usufruit? En tout état de cause, dans le silence des lois spécifiques, il faut selon nous se référer à la convention entre les parties, et à défaut, à la règle contenue dans le droit commun du code civil selon lequel: le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts, les parts indivises sont présumées égales, et le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part. Nous nous référons sur ce point à la discussion ci dessus de la question 2. Notons qu il ne faudra le cas échéant, bien entendu, partager que les bénéfices. 4) Les Groupes sont également invites à indiquer si un co propriétaire peut accorder une licence à des tiers sans l accord des autres co indivisaires ou bien si la le fit de donner une licence est soumis à certaines conditions? Si de telles conditions existent, les Groupes indiqueront leur contenu. A) Régimes spécifiques En matière de brevets, l article 43, 2 LBI prévoit expressément qu un copropriétaire ne peut concéder une licence d exploitation qu avec l accord de l autre copropriétaire ou, à défaut d accord, avec l autorisation du tribunal. En matière de marques, ni l article 2.32 CBPI (pour les marques Benelux) ni l article 22 du règlement 40/94 (pour les marques communautaires) qui consacrent la possibilité de donner une marque en licence, ne règlent la question de la licence d une marque détenue en copropriété. Il en est de même pour les modèles et dessins (cf. article 3.26 CBPI pour les dessins et modèles Benelux et article 32 du règlement 6/2002 pour les dessins et modèles communautaires). 8

9 B) Régime de droit commun de la copropriété Pour les autres droits intellectuels que les brevets et les certificats de protection com plémentaire, le droit commun de la copropriété s appliquera donc. L octroi d une licence sur un droit intellectuel, qu il s agisse d un droit d auteur, d un droit de marque, d un droit de dessin ou modèle, etc., requiert le consentement de tous les cotitulaires 17. On considère en effet que l octroi d une licence sur un droit intellectuel constitue en principe un acte de disposition ou tout au moins un acte d administration qui n est pas purement conservatoire. Sauf convention contraire, le concours de tous les cotitulaires sera donc nécessaire, conformément aux articles 577 2, 5 et 6 du Code civil selon lesquels: 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts. Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d administration provisoire. 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d administration et les actes de disposition. Néanmoins, l un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d administration reconnus nécessaires par le juge. En cas de désaccord entre les cotitulaires, le différend devra être tranché par les tribunaux, qui disposeront d un large pouvoir d appréciation dans le souci de la sauvegarde du droit intellectuel en cause. D autre part, l opposabilité aux tiers de la licence sur une marque, sur un dessin et modèle ou sur un brevet nécessitera un enregistrement au registre concerné (par exemple registre Benelux ou registre communautaire en matière de marques ou de dessins et modèles). S agissant des redevances dues par les licenciés, celles ci seront réparties entre les cotitulaires selon ce qu ils auront convenu. A défaut de convention en ce sens, les revenus des licences seront répartis par parts égales. En effet, conformément à l article 577 2, 2 du Code civil, les parts indivises sont présumées égales. En matière de brevets, l article 43, 2, al. 3 LBI le prévoit également de manière explicite. 5) La question de l exploitation des droits de propriété intellectuelle est liée à la possibilité de les transférer à un tiers. Les Groupes indiqueront la solution retenue dans leur droit national concernant la possibilité de transférer la quote part d un droit de propriété intellectuelle à des tiers: un tel transfert (par contrat) peut il être réalisé librement sans condition ou leur quote part doit elle préalablement être proposée aux autres co propriétaires ou soumise à l accord? Les Groupes sont invités à indiquer les conditions auxquelles un tel transfert est soumis. A) Régimes spécifiques 1) Droit d auteur La LDA ne contient aucune disposition spécifique sur cette question. L aliénation d une quote part semble toutefois permise puisque aucune disposition spéciale ne l interdit. Le coauteur cédant conserverait son droit moral et le cessionnaire, ne disposant pas de plus de droits que le cédant, ne peut exploiter l œuvre sans l assentiment des autres coauteurs, sauf dans la mesure permise par l article 5, al. 2 (s appliquerait ici le régime d exploitation étudié à la question 2). 17 En ce sens voyez par exemple en matière de marque: L. VAN BUNNEN, Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun, Bruxelles, CIDC, 1967, p. 207, n 209; Th. VAN INNIS, op cit, p. 327, n

10 2) Droit des marques (Benelux et UE) Cette question n est pas réglée par la CBPI et il y a donc lieu de se référer au droit commun (section B). Tout comme la licence, la cession de la marque dans son ensemble nécessitera l accord de tous les cotitulaires, car il s agit d un acte de disposition, qui nécessite conformément à l article 577 2, 6 du Code civil l accord de tous les copropriétaires. A défaut d accord, le tribunal tranchera le différend entre les cotitulaires. En revanche, s il s agit seulement de céder sa part indivise sur la marque, cette cession ne nécessitera pas l accord des autres cotitulaires. En tout état de cause, quelle que soit la cession, elle devra répondre aux conditions visées à l article 2.31, 2 CBPI, à savoir être constatée par écrit et être consentie pour l ensemble du territoire Benelux (cf. l article 17, 3 du règlement 40/94 pour les marques communautaires). La cession ne sera également opposable aux tiers qu après l enregistrement auprès de l Office Benelux d un extrait de l acte qui la constate ou d une déclaration y relative signée par les parties intéressées, conformément à l article 2.33 CBPI (cf. l article 23 du règlement 40/94 pour les marques communautaires). 3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE) Il y a à nouveau lieu de se référer au droit commun (section B), à défaut de disposition particulière. La loi n impose pas de conditions spécifiques quant à la procédure à suivre pour la cession des parts dans la copropriété. Il faudra donc sur le fond, respecter les règles du droit commun relatives à l acte juridique de cession concerné et sur la forme, respecter les conditions prévues dans la CBPI ou le règlement 6/2002 (un écrit et un enregistrement auprès de l Office Benelux ou de l Office communautaire, en application des articles 3.25 et 3.27 CBPI pour les dessins et modèles Benelux et des articles 28 et 33 du règlement 6/2002 pour les dessins et modèles communautaires). 4) Droit des brevets À défaut de convention, la copropriété d une demande de brevet ou d un brevet est régie par les dispositions de l article 43 LBI. L article 43 2 prévoit que si un copropriétaire désire céder sa quote part, l autre copropriétaire dispose d un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession. La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge. B) Régime de droit commun de la copropriété Tout comme la licence, la cession du droit de propriété dans son ensemble nécessitera l accord de tous les cotitulaires, car il s agit d un acte de disposition, qui nécessite conformément à l article 577 2, 6 précité du Code civil l accord de tous les copropriétaires. A défaut d accord, le tribunal tranchera le différend entre les cotitulaires. Par ailleurs, l article 815 du Code civil pourra s appliquer si un co indivisionnaire veut sortir de cet état d indivision Cet article octroie au copropriétaire le droit de sortir de l indivision nonobstant tout écrit contraire. Le pacte d indivision peut cependant suspendre la possibilité de demander le partage pour une durée déterminée, laquelle est toutefois limitée en principe à cinq ans, mais renouvelable. 10

11 Le vente (cession) par un copropriétaire de la part qu il possède en copropriété dans un droit de propriété intellectuelle ne requiert cependant pas le concours des autres copropriétaires. L article 577 2, 4 du Code civil dispose en effet que le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels 19. La loi n impose pas de conditions spécifiques quant à la procédure à suivre pour la cession des parts dans la copropriété. Les dispositions de droit commun en matière de transport de créances et d autres droits incorporels sont, dès lors, applicables (articles du Code civil). 6) Les droits de propriété intellectuelle peuvent également être utilisés pour garantir un investissement nécessaire pour leur exploitation. La question est ainsi de savoir si une quote part d un droit de propriété intellectuelle peut être utilisée comme garantie et à quelles conditions. Est il nécessaire d obtenir le consentement de tous les co propriétaires pour donner en garantie un droit de propriété intellectuelle ou chaque co propriétaire peut il librement donner en garantie sa quote part sans obtenir l accord des autres? Les Groupes sont invités à décrire leur système juridique sur cette question. A) Régimes spécifiques 1) Droit d auteur La loi sur le droit d auteur ne règle pas cette question et on référera à cet égard au droit commun. La doctrine considère cependant que le droit d auteur, parce qu il ne résulte pas d un titre octroyé par l autorité publique selon une procédure qui assure son enregistrement, sa publicité et en particulier des formalités spécifiques d opposabilité de ses mutations aux tiers, ne paraît pas pouvoir faire l objet d une saisie 20. Au demeurant, il est unanimement admis en droit belge que les droits moraux, composantes du droit d auteur, sont inaliénables et dès lors insaisissables. On admet toutefois que les créanciers du titulaire de droit d auteur puissent saisir, selon les modalités ordinaires de la saisie arrêt, les créances dont dispose le titulaire du droit d auteur à l encontre de tiers (par exemple l éditeur de l auteur, une galerie d art ou une société de gestion collective de droits d auteur ou de droits voisins). La saisie porte alors sur une créance particulière, qui est distincte du droit d auteur lui même. D autre part, les objets incorporant des œuvres ( corpora mechanica ) sont égale ment saisissables comme objets mobiliers à condition que l auteur ait exercé son droit de divulgation 21. En matière de sûretés, il apparaît également qu une mise en gage des droits patrimoniaux d auteur n est pas possible faute pour ces droits de s exercer sur un objet mobilier corporel dont on pourrait transférer la possession 22. Cependant, il convient à nouveau de distinguer les droits patrimoniaux d auteur, d une part, et les créances qui peuvent en découler à l égard de personnes déterminées ainsi que les objets corporels dans lesquels se matérialisent les œuvres, d autre part. Ces créances et ces objets peuvent eux être donnés en sûreté conformément au droit commun. 19 Cass. 9 septembre 1994, Pas 1994, I, p F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d auteur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 55, n Ibidem, p. 56, n 70 et p. 153, n Ibidem, n 71, p. 56; Cass. 17 octobre 1996, J.L.M.B., 1997, p

12 2) Droit des marques (Benelux et UE) En droit des marques, il est admis qu un enregistrement de marques puisse être mis en gage ou faire l objet d une saisie. L article 2.33 CBPI dispose précisément que les formalités qu il prévoit s appliquent aux droits de gage et aux saisies en vue de leur opposabilité aux tiers. Dès lors, le gage ou la saisie sur une marque ne seront opposables aux tiers qu après l enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par le règlement d exécution et moyennant le paiement des taxes dues, d un extrait de l acte qui constate ce gage ou cette saisie ou d une déclaration y relative signée par les parties intéressées. Une part indivise ou en copropriété portant sur une marque pourra donc faire l objet d un gage ou d une saisie. Ce gage ou cette saisie ne portera alors que sur cette part indivise. Comme indiqué ci avant, la saisie du droit à la marque a lieu par enregistrement de l acte de saisie, ce qui entraîne la nécessité du concours de saisissant pour la radiation de l enregistrement (en ce sens, voy. l article 2.25, 2 in fine CBPI). La saisie de la quote part indivise dans la copropriété d une marque aura pour effet d empêcher la disposition par le cotitulaire concerné de sa quote part. Si le saisissant veut également saisir les revenus générés en faveur de ce cotitulaire en raison de l exploitation de la marque, une saisie arrêt spécifique devra être effectuée entre les mains des tiers qui sont débiteurs de ces revenus (on songe par exemple au licencié de la marque). Ceci suppose nécessairement que la saisie soit notifiée ou signifiée au tiers saisi. L enregistrement de l acte de saisie auprès de l Office Benelux de la propriété industrielle apparaît insuffisant pour provoquer la saisie des revenus que le titulaire de la marque percevrait de ses licenciés sans qu une saisie arrêt n ait été effectivement pratiquée entre leurs mains 23. Même s il n existe pas de jurisprudence publiée en cette matière, il apparaît que la mise en gage ou la saisie sur la part indivise ou sur la copropriété d une marque ne nécessite pas l accord des autres cotitulaires de la marque. Ceci est en conformité avec le droit commun et l article 577 2, 4 du Code civil (cf. la section B ci dessous). En cas de saisie, les pouvoirs de disposition du créancier saisissant sont limités. Le créancier saisissant ne pourra faire vendre la quote part indivise de son débiteur avant qu il n y ait eu partage, conformément à l article 1561 du Code judiciaire. Cette disposition, applicable à la saisie exécution mobilière, interdit en effet au créancier d exécuter la part indivise du débiteur avant le partage. D autre part, le créancier saisissant ne pourra provoquer le partage si le pacte d indivision suspend la possibilité de demander le partage pour une durée déterminée, laquelle est toutefois limitée en principe à cinq ans (voy. ci avant l article 815 du Code civil). Sous cette réserve, le partage pourra être provoqué par le créancier. En effet, à la différence de la copropriété en matière de brevets, l action en partage n a pas été exclue en matière de copropriété de marque. Une fois que la vente de la marque aura été effectuée, le créancier pourra se faire payer sur le produit de la réalisation revenant à son débiteur, copropriétaire de la marque En ce sens, D. LECHIEN, op. cit., p.455, n En ce sens, ibidem, p.456, n

13 3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE) Tant en matière de saisie qu en matière de sûreté, les règles relatives aux dessins et modèles sont assez similaires à celles arrêtées en matière de marques. Un dessin ou modèle peut faire l objet d un gage ou d une saisie, l opposabilité aux tiers d un tel acte étant subordonnée à un enregistrement d un extrait de l acte qui le constate ou d une déclaration y relative (voyez l article 3.27 CBPI et les articles 29 et 30 du règlement 6/2002). Par ailleurs, en vertu de l article 577 2, 4 du Code civil (cf. la section B ci dessous), l octroi d une sûreté par un copropriétaire sur la part qu il possède dans un dessin ou modèle indivise ne requiert pas le concours des autres copropriétaires. Toutefois, ce gage ne portera que sur la part indivise en question. Il en résulte que s il veut actionner sa garantie, le créancier aura des pouvoirs de disposition limités puisqu il devra d abord provoquer le partage, en respectant les conventions de copropriété éventuellement conclues. Il en va ainsi en matière de dessins et modèles comme en matière de marques. 4) Droit des brevets En matière de brevets, le gage et la saisie sont également possibles. L article 46 1 LBI prévoit qu un brevet ou une demande de brevet peuvent être mis en gage, mais que les sûretés qui seraient pratiquées doivent être notifiées à l Office belge de la Propriété Intellectuelle pour être opposables. L article 47 LBI prévoit également que la saisie d une demande de brevet ou d un brevet s effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière. Une copie certifiée conforme de l exploit de saisie doit être notifiée à l Office par le créancier saisissant. La saisie est inscrite au registre. La saisie du brevet ou de la demande de brevet rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet. Lorsque le brevet ou la demande de brevet est en régime de copropriété, l article 43, 2 LBI prévoit qu un copropriétaire ne peut grever d un droit le brevet ou la demande de brevet qu avec l accord des autres copropriétaires. A défaut d accord, l autorisation du tribunal doit être sollicitée. En matière de saisie, l indivision existant sur un brevet ou sur une demande de brevet n empêche pas la saisie de la quote part de l un des copropriétaires 25. Cette saisie n entraîne pas pour autant la saisie des revenus que l exploitation du brevet pourrait générer, sauf en cas de saisie exécution du brevet 26. Dès lors, si le créancier veut saisir à titre conservatoire les revenus générés par l exploitation du brevet, par exemple les redevances dues par le licencié du brevet, le créancier devra procéder par la voie d une saisie arrêt entre les mains des tiers qui sont débiteurs de ces revenus. En matière de brevets, l article 43 3 LBI exclut expressément l action en partage et la licitation du brevet. Il en découle que le créancier pratiquant une saisie exécution sur la quote part indivise d un brevet ne pourra recourir à l action en partage et qu il ne pourra donc provoquer la vente publique de la quote part qu il a saisie. Il ne pourra vendre cette quote part qu en respectant le mécanisme de préemption prévu à l article 43 2 LBI. Dès lors, les autres copropriétaires disposeront d un droit de 25 D. LECHIEN, op. cit., p.444, n Ibidem, p.445, n

14 préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession. La partie la plus diligente pourra demander au Président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l expert lieront les parties, à moins que dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu elle renonce à la cession. 5) Droit des obtentions végétales En matière d obtentions végétales, il en va comme en matière de marques ou de dessins et modèles. La saisie ou la mise en gage d un certificat d obtention ne sera opposable qu à partir de son inscription dans le registre des variétés, conformément à l article 32 de la loi sur la protection des obtentions végétales. La mise en gage d une part indivise sur le certificat ne nécessitera pas l accord des autres cotitulaires. Les règles relatives à l action en partage s appliqueront comme en matière de marques ou de dessins et modèles. B) Régime de droit commun de la copropriété Comme déjà indiqué, l article 577 2, 4 du code civil dispose que le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels. Pour l application du droit commun, on peut se référer à ce qui a été indiqué ci avant à propos des droits de marques ainsi que des dessins et modèles. 7) La protection des droits de propriété intellectuelle joue un rôle important dans leur exploitation. Cette protection est essentiellement assurée par les actions judiciaires que peut engager le propriétaire d un droit de propriété intellectuelle dans le but de réprimer la contrefaçon de ses droits par un tiers. La question se pose de savoir si une action judiciaire doit être introduite par tous les co prorogatives d un droit de propriété intellectuelle ou bien si elle peut l être par seulement l un d entre eux. Les Groupes sont ainsi invités à préciser leurs dispositions légales et procédurales nationales dans leur pays concernant la possibilité offerte à l un des co propriétaires d un droit de propriété intellectuelle d engager une action en contrefaçon. A) Régimes spécifiques 1) Droit d auteur L article 4, al. 1 er LDA dispose que: Lorsque le droit d auteur est indivis, l exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l inter vention des autres, l atteinte qui serait portée au droit d auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part. Les tribunaux pourront toujours subordonner l autorisation de publier l oeuvre aux mesures qu ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l auteur opposant, que celui ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l œuvre. Ces règles sont également applicables aux œuvres divises F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, op. cit., p. 41, n

15 Dès lors, les coauteurs doivent normalement agir en justice conjointement, faute de quoi leur action peut être jugée irrecevable, mais chacun peut poursuivre seul l atteinte qui est portée au droit d auteur et réclamer des dommages et intérêts pour sa part dans l indivision. Cette règle nous rappelle les règles ordinaires de la copropriété en vertu desquelles la règle de l unanimité ne concernerait que les coindivisaires dans leurs relations entre eux et ne régirait pas les rapports entre un ou plusieurs indivisaires et les tiers. Ce droit individuel de poursuite est de nature à déjouer les autorisations qu auraient données sans lui d autres coauteurs à l exploitation de l œuvre. De plus, dès lors que l action en cessation organisée par la LDA peut être intentée par tout intéressé (article 87, 1 LDA), celle ci peut donc, conformément à l article 4 LDA, être intentée par le coauteur agissant isolément 28. Il en va de même pour la saisie description. Tout exercice contractuel d un droit d auteur requerra l unanimité sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord (article 4, al. 1 LDA). L article 4, al. 3 LDA précise ensuite que les tribunaux pourront notamment subordonner la publication, l exploitation, à certaines conditions telles que l absence du nom du coauteur opposé à l exploitation envisagée ou le retrait de ce coauteur de la participation aux bénéfices et aux frais. A défaut de répartition conventionnelle des parts dans l indivision, la tâche des tribunaux apparaît délicate. Ne pouvant s ériger en jury d art, il leur est interdit de se fonder sur les mérites respectifs de chacun des coauteurs. Toutefois, rien ne les empêche de prendre en considération l importance quantitative des contributions respectives. Les juges doivent se laisser guider par l équité 29. La pratique montre que les tribunaux se réfèrent de plus en plus aujourd hui aux tableaux de répartition établis par les sociétés de gestion des droits d auteur. En droit, pareil tableaux sont évidemment dépourvus de toute valeur obligatoire et doivent être écartés en présence d autres éléments d appréciation plus adéquats. Il est admis que le dépôt d une plainte pénale ou le dépôt d une demande en vue d interdire la mise en libre pratique de marchandises de contrefaçon sur la base du Règlement CE N 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 (ci après: règlement 1383/2003 ) constituent des actes de nature conservatoire ou d administration provisoire, que chaque cotitulaire devrait, dès lors, pouvoir accomplir seul sur la base de l article 577 2, 5 du Code civil (cf. la section B ci dessous) 2) Droit des marques (Benelux et UE) Lorsque la marque Benelux ou communautaire est détenue en copropriété, la mise en œuvre des procédures est réglée en Belgique par les dispositions de droit commun, et notamment par l article 577 2, 5 et 6 du Code civil. L article 577 2, 6 du Code civil réserve les actes d administration et les actes de disposition à l accord de tous les copropriétaires ou cotitulaires (Voir la section B ci dessous). La doctrine est cependant divisée concernant la possibilité pour un cotitulaire d une marque d introduire seul une action en contrefaçon. Si l on considère que l intentement d une action en contrefaçon constitue un acte d administration au sens de l article 577 2, 6 du Code civil et n est pas une action de nature purement conservatoire au sens de l article 577 2, 5 du Code civil, tous les copropriétaires doivent réagir de concert pour faire valoir vis à vis des tiers leurs droits de marques 30. Une opinion 28 Ibidem, p. 40, n 47 et p. 511, n 646; M. EKELMANS, op. cit., p. 404, n A. PUTTEMANS, op.cit., p. 374, n En ce sens, TH. VAN INNIS, op. cit., p. 327, n 424; D. LECHIEN, op. cit., p. 451, n

16 divergente considère cependant que chaque cotitulaire a un droit égal à faire valoir les prérogatives attachées à l usage de la marque, notamment celles d exercer des poursuites contre les contrefacteurs 31. Quant aux procédures pénales, il convient de se référer à ce qui a été développé pour le droit d auteur (voy. supra, sous 1). 3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE) Pour le régime applicable, il faut à nouveau se référer, pour les dessins et modèles Benelux et communautaires, au droit commun contenu dans l article du Code civil (cf. la section B) et, le cas échéant, dans l hypothèse d un dessin ou modèle original susceptible d être protégé par le droit d auteur, au régime applicable au droit d auteur (voy. supra, sous 1). 4) Droit des brevets En matière de droits des brevets, l article 43, 2, al. 2 LBI dispose qu un copro priétaire ne peut ( ) intenter une action en contrefaçon qu avec l accord de l autre copropriétaire ou, à défaut d accord, avec l autorisation du tribunal. La doctrine estime toutefois que l exercice d une action de nature conservatoire, comme une saisie description, ne requiert pas le concours de tous les copropriétaires. Elle se fonde sur l article 577 2, 5 du Code civil qui autorise chaque copropriétaire à accomplir seul les actes conservatoires et les actes d administration provisoire, et ce au double motif que la saisie description n est pas une action en contrefaçon dans laquelle le défendeur peut demander la nullité du brevet et qu elle devrait être considérée comme un acte conservatoire 32. Quant aux procédures pénales, il convient de se référer à ce qui a été développé pour le droit d auteur (voy. supra, sous 1). B) Régime de droit commun de la copropriété Au vu de ce qui précède, il ressort que la plupart des législations spécifiques en matière de droits intellectuels ne prévoient rien en matière de mise en œuvre de ces droits par voie de procédure judiciaire. Il faut donc se référer au droit commun, et notamment à l article 577 2, 5 et 6 précités du Code civil. Il ressort de ces dispositions que les actes conservatoires et les actes d administration provisoire purs peuvent être fait valablement par un copropriétaire des droits indivis. En plus, il est généralement admis qu en matière de copropriété, chaque copropriétaire est en droit d agir seul pour son propre compte contre un tiers. En d autres termes, chaque copropriétaire peut agir seul dès lors que son action tend à l existence d un droit qui lui appartient personnellement et tout copropriétaire qui subit un préjudice personnel peut, en vertu du droit qui lui est propre, agir seul pour exiger réparation 33. Par contre, les autres actes d administration et les actes de disposition nécessitent le concours de tous les copropriétaires A. BRAUN ET E. CORNU, op. cit., p.247, n 231, citant dans le même sens Comm. Liège, 6 décembre 1893, Pandectes Périodiques, p.894, n D. LECHIEN, op. cit., p.437, n H. BOULARBAH, Le contentieux de la copropriété ordinaire et forcée in M. HANOTIAU et N. WATTE, Les copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p , n J. HANSENNE, Les biens, II, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p , n ; H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, E. Story Scientia, 1997, p.32 54, n

17 Une action en référé doit être considérée comme un acte conservatoire 35. Il en va de même pour le dépôt d une plainte pénale ou le dépôt d une demande en vue d interdire la mise en libre pratique de marchandises de contrefaçon sur la base du règlement 1383/2003. Par contre, une action en réparation nécessitera le concours de tous les propriétaires, sauf si l action est intentée contre un tiers pour le propre compte du copropriétaire en cause. Dans ce dernier cas, chaque copropriétaire peut agir seul dès lors que son action tend à l exercice d un droit qui lui appartient personnellement. 8) L exploitation des droits de propriété intellectuelle dépend également de l existence de ces droits et plus spécifiquement de la capacité des titulaires d assurer la continuité de leur existence. A l heure actuelle, la décision de maintenir en vigueur un brevet ou une marque en s acquittant des taxes, varie selon les régimes légaux de co propriété. Les Groupes sont ainsi invités à expliquer comment la question de la décision de maintenir ou de renoncer à un brevet ou à une marque est organisée dans leur droit national. A) Régimes spécifiques 1) Droit d auteur Les droits étant acquis et maintenus, pour toute la durée de protection (70 ans à compter de la mort de l auteur), sans démarche explicite, seul l acte de renonciation (à titre individuel ou collectif) semble être d application. Le droit d auteur ne peut être renouvelé après expiration. 2) Droit des marques (Benelux et UE) Au Benelux, l enregistrement d une marque a lieu pour une durée de dix ans renouvelable sur requête et moyennant paiement de taxes (article 2.9, al. 1 er et 2 CBPI; cf. articles 45 et suiv. du règlement 40/94). L absence de renouvellement de la marque dans le délai légal précisé à l article 2.9, al. 4, CBPI entraîne l extinction et la radiation de l enregistrement, conformément à l article 2.26 CBPI. Dès lors, on considère que le renouvellement de l enregistrement de la marque constitue un acte d administration provisoire pour lequel le concours de tous les cotitulaires n est pas requis. Chaque cotitulaire peut ainsi, conformément à l article 577 2, 5 du Code civil, procéder seul à ce renouvellement 36. Le cotitulaire qui avancera les taxes de renouvellement pourra cependant se faire rembourser par les autres cotitulaires en proportion de leur quote part dans l indivision. En effet, conformément à l article 577 2, 3 et 7 du Code civil, chaque cotitulaire est tenu aux charges en proportion de sa part et de contribuer aux dépenses utiles de conservation et aux frais d administration, impôts et autres charges de la chose commune. 3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE) Un enregistrement de dessin ou modèle est valable pour cinq ans renouvelables pour quatre périodes successives de cinq années jusqu à un maximum de 25 ans. Le renouvellement s effectue par le seul paiement de la taxe prévue à cet effet (article CBPI; cf. articles 12 et 13 du règlement 6/2002). La question se pose ici aussi de savoir si le renouvellement d un enregistrement de dessin ou modèle est un acte conservatoire ou d administration provisoire, ou un acte de disposition ou d administration non provisoire. 35 H. BOULARBAH, op. cit., p.117, n En ce sens D. LECHIEN, op. cit., p.457, n

18 Dans la mesure où l absence de renouvellement de l enregistrement dans le délai légal entraîne l expiration de l enregistrement, on doit considérer que le re nouvellement de l enregistrement du dessin ou modèle constitue un acte conservatoire ou d administration provisoire pour lequel le concours de tous les cotitulaires n est pas requis (cfr. supra en matière de marques). Cela étant, comme en matière de marques, conformément à l article 577 2, 3 et 7 du Code civil, le cotitulaire qui avancera les taxes de renouvellement pourra se faire rembourser la part des autres cotitulaires. 4) Droit des brevets Sous réserve du paiement des annuités, le brevet donne une protection, exclusivement sur le territoire belge, d une durée de six ans. Cependant, si la taxe de recherche est acquittée dans les délais pour obtenir un rapport de recherche, la durée de protection sera de vingt ans quelles que soient les résultats du rapport (article 39 LBI). Conformément à l article 577 2, 3 et 7 du Code civil, les taxes annuelles pour maintenir le brevet incombent aux différents copropriétaires. Vu que le paiement de cette taxe constitue manifestement un acte conservatoire ou d administration provisoire au sens de l article 577 2, 5 du Code civil, cette obligation peut ici aussi être remplie par l un des cotitulaires seul (a l instar de tout tiers), quitte à se faire rembourser par les autres cotitulaires à concurrence de leur quote part respective dans la copropriété. 5) Droit des obtentions végétales L obligation de présenter le matériel de reproduction ou de multiplication, à la requête des autorités semble ici aussi et sur les mêmes bases pouvoir être remplie par l un des cotitulaires seul, quitte à se faire rembourser par les autres cotitulaires de leur quote part dans les frais. Une fois le certificat délivré, les obtentions végétales bénéficient d une protection de minimum 15 ans à maximum 25 ans (article 11 de la loi belge sur les obtentions végétales). Le maintien de la protection pendant la période donnée nécessitera cependant le paiement d annuités conformément aux articles 44 à 47 de l arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales. 6) Droit des topographies de semi conducteurs Les droits étant acquis et maintenus sans démarche explicite, seul l acte de renonciation (à titre individuel ou collectif) semble être d application. B) Régime de droit commun de la copropriété L article 577 2, 5 du Code civil dispose que le copropriétaire ( ) fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d administration provisoire. Le paiement d une taxe (de renouvellement ou de maintien) peut être considérée comme un acte purement conservatoire et/ou d administration purement provisoire. Dès lors, le concours de tous les copropriétaires n est pas nécessaire. Conformément à l article 577 2, 3 du Code civil selon lequel le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part, le copropriétaire qui aura procédé au paiement d une taxe (de renouvellement ou de maintien) pourra se faire rembourser par les autres copropriétaires en proportion de leur part. En outre, l article 577 2, 7 du Code civil dispose que chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d entretien, ainsi qu aux frais d administration, impôts et autres charges de la chose commune. 18

19 9) Les Groupes sont également invités à décrire leur droit international privé national concernant les conflits de lois relatifs à la co propriété des droits de propriété intellectuelle et les conflits de juridiction à l occasion de la défense judiciaire de ces droits. Plus spécialement, les Groupes devront indiquer si leurs règles de droit international privé acceptent que la propriété d un droit de propriété intellectuelle détenu par plusieurs co indivisaires dans différents pays soit réglée par une seule loi. Dans ce cas, quelle loi est applicable pour déterminer le régime de la co propriété? Quels sont les critères de rattachement pour saisir une juridiction à l occasion d un litige entre les co propriétaires d un droit de propriété intellectuelle? La copropriété peut résulter soit d une copropriété originaire soit d une cession partielle de la propriété à une personne qui deviendra, du fait de la cession, copropriétaire. Il y a donc lieu de distinguer ces deux situations. En ce qui concerne la copropriété originaire, il faut appliquer les règles de conflits de lois relatives à la titularité originaire. En ce qui concerne la propriété industrielle (principalement les brevets d invention, les obtentions végétales, les dessins et modèles et les marques), l article 93, al. 2, du Code belge de droit international privé (ci après Code DIP ) 37 stipule que: La détermination du titulaire originaire d un droit de propriété industrielle 38 est régie par le droit de l Etat avec lequel l activité intellectuelle présente les liens les plus étroits. Lorsque l activité a lieu dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations. Par l expression l Etat avec lequel l activité intellectuelle présente les liens les plus étroits est désignée la loi où l acte créateur prend sa source 39. C est la règle de la lex loci originis. Au cas où l acte créateur est effectué par plusieurs personnes se trouvant dans le même Etat, la règle de conflits de lois désigne donc un seul droit applicable. Au cas où l acte créateur est effectué par plusieurs personnes travaillant en équipe dans plusieurs Etats, il faudra déterminer dans les faits avec lequel de ces Etats l activité intellectuelle présente les liens les plus étroits pour déterminer le droit applicable. Pour pallier à la difficulté de déterminer l Etat avec lequel l activité intellectuelle présente les liens les plus étroits, l article 93, al. 2 du Code DIP cité ci dessus instaure une présomption réfragable: quand il existe un contrat encadrant l activité intellectuelle, le droit applicable au contrat déterminera la loi applicable. Pour déterminer la loi applicable au contrat, l article 98, 1 du Code DIP prévoit que le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, conclu à Rome le 19 juin Cette Convention prévoit principalement ce qui suit: Principe de l autonomie de la volonté: Les parties signataires d un contrat peuvent choisir la loi qui s applique à tout ou une partie de ce contrat. D un commun accord, elles peuvent changer la loi applicable au contrat lorsqu elles le souhaitent (article 3 de la Convention); 37 Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de Droit International Privé. 38 Exposé des motifs, p. 119 : la propriété industrielle doit être comprise au sens de la convention d Union de Paris. 39 A. PUTTEMANS, Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé, R.D.C., 2005, p

20 Si les parties n ont pas choisi explicitement une loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon le principe de proximité (lieu de la résidence habituelle ou de l administration centrale du prestataire, lieu du principal établissement ou de l établissement qui assure la prestation, etc.) (article 4 de la Convention); Pour le contrat de travail, est d application: la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, même s il est détaché à titre temporaire dans un autre pays; si le travailleur n accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l établissement qui a embauché le travailleur; s il résulte de l ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens les plus étroits. Si les protagonistes décident de choisir une autre loi applicable au contrat, ce choix ne peut se faire aux dépens de la protection du travailleur (article 6 de la Convention). Si donc les droits intellectuels naissent d une création qui est réalisée par plusieurs personnes en exécution de contrats se référant tous au même droit applicable selon les règles susmentionnées, c est la loi du contrat qui sera applicable pour déterminer la co titularité. Toutefois, si les contrats des créateurs référent à des droits applicables différents, la copropriété sera régi par des droits différents. Dans ce cas, il nous semble qu il faudra essayer de renverser la présomption prévue à l article 93, al. 2, du Code DIP et démontrer que l activité intellectuelle présente les liens les plus étroits avec un seul des pays dont le droit est contractuellement applicable. Relevons encore que le critère de rattachement de l article 93, al. 2, du Code DIP, peut présenter quelques difficultés d application pour les marques et les noms commerciaux qui ne présupposent pas nécessairement une activité intellectuelle, en tant que droit d occupation 40. En ce qui concerne la propriété intellectuelle au sens strict (droit d auteur, droits voisins, banques de données, semi conducteurs), c est la règle de la lex loci protectionis qui s applique, soit en vertu de la Convention de Berne, soit en application de Code DIP. En effet, il est souvent admis que l article 5.2 et l article 14bis, al. 2, a) (pour les œuvres cinématographiques) de la Convention de Berne contiennent des règles de conflits de lois 41. Ces articles de la Convention de Berne dont les dispositions priment sur le Code DIP, se réfèrent explicitement à la législation du pays où la protection est réclamée. De surcroît, la règle générale de l article 93, al. 1, du Code DIP est applicable pour déterminer le ou les titulaires de droits intellectuels au sens strict en cas de conflits de lois 42. Cet article réfère également à la lex loci protectionis: Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l Etat pour le territoire duquel la protection de la propriété est demandée. Il suit de ce qui précède qu en cas de double protection d une création, par exemple par le droit des dessins et modèles et par le droit d auteur, les règles de conflits de loi détermineront des droits applicables différents au cas où le droit désigné par le contrat et le droit du pays ou la protection est réclamée sont différents. 40 A. PUTTEMANS, Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé, op.cit., p F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, op. cit., p , n A. PUTTEMANS, Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé, op.cit., p. 621; M. PERTEGAS, Internationaal Privaatrecht, Intersentia, 2006, p. 477; K. ROOX, Intellectuele eigendom in het nieuw Wetboek IPR, I.R.D.I., 2005, p. 154; M. PERTEGAS et H. BOULARBAH, Le nouveau droit international privé belge, J.T., 2005, p

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