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1 plan local d urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux Règlement pièces écrites PLU approuvé par délibération du conseil de communauté en date du 21 juillet ème du PLU Dossier d enquête publique Les règles applicables à toutes les zones Chapitres 1 à 6

2 Règlement A. Pièces écrites Règles applicables à toutes les zones (chapitres 1 à 6) Chapitre 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Chapitre 2. Les zones urbaines multifonctionnelles Chapitre 3. Les zones à urbaniser Chapitre 4. Les zones naturelles et agricoles Chapitre 5. Dispositions particulières au titre des entrées de ville L Chapitre 6. Vocabulaire et croquis illustratifs Chapitre 7. Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager L (chapitre 7) 1. «La ville de pierre» 2. Les éléments ou ensembles bâtis 3. Les espaces paysagers 1

3 Sommaire 4. Règlement A. Pièces écrites Règles applicables à toutes les zones (chapitres 1 à 6) 7 p 9 p 9 p 10 p 13 p 15 p 15 p 15 p 16 p 16 p 17 p 18 p 19 p 22 p 23 p Chap. 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d eau, d électricité et d assainissement Article 5. Superficie minimale des terrains constructibles Article 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9. Emprise au sol des constructions Article 10. Hauteur maximale des constructions Article 11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement Article 13. Espaces libres et plantations Légende des schémas réglementaires 25 p 27 p 53 p Chap. 2. Les zones urbaines multifonctionnelles Zone UC : zone urbaine de centralité UCv, UCv+ : secteur de centre ville UCh+ : secteur du centre historique de Bordeaux UCf+ : secteur de faubourg UCc+ : secteur des Chartrons UCe : secteur économique pouvant évoluer vers un tissu mixte de centralité UCm : secteur de Mériadeck 59 p Zone UR : zone urbaine recensée 81 p Zone UM : zone urbaine de tissu continu médian UMv / UMv+ : secteur de maisons et immeubles de ville UMe / UMe+ : secteur de tissu d échoppes évolutif UMep / UMep+: secteur de tissu d échoppes à préserver 105 p Zone UD : zone urbaine de tissu diversifié UDc, UDc+, UDc, UDc(A) : secteur d habitat collectif ou groupé UDm : secteur de tissu de forme mixte UDp, UDpb : secteur des grands sites de projet 3

4 133 p Zone UP : zone urbaine pavillonnaire UPc : secteur pavillonnaire compact UPm, UPm : secteur pavillonnaire moyenne densité UPl : secteur pavillonnaire lâche 151 p Zone UH : zone urbaine de hameaux 161 p 161 p 166 p 172 p 179 p 184 p 191 p 198 p 203 p 208 p 216 p 221 p Zone U : sites de projets - U Bègles-Labro - U Blanquefort-Andrian - U Bordeaux-Bassins à flots - U Bordeaux-Bastide-Niel - U Bordeaux-Benauge - U Bordeaux-Brazza - U Bordeaux-Deschamps - U Eysines-Carès-Cantinolle - U Floirac-Maupéou - U Mérignac-La Glacière - U Talence-Thouars 227 p 227 p Les zones urbaines économiques Zone UE : zone urbaine d activités économiques diversifiées UEu : zone urbaine d activités économiques diversifiées en milieu urbain. UEsc : zone urbaine d activités économiques où le commerce est interdit. 237 p Zone UI : zone urbaine d industries lourdes d activités portuaires ferroviaires et logistiques 244 p Les zones urbaines de grands équipements et services Zone UGES : zone urbaine de grands équipements et services urbains 255 p 257 p Chap. 3. Les zones à urbaniser Zone AU : zone à urbaniser 1AU/u, 1AU*/u : secteur multifonctionnel à urbaniser sous condition 2AUm : secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme 2AUe : secteur économique à urbaniser à long terme 2AUi : secteur industriel à urbaniser à long terme 265 p 267 p Chap. 4. Les zones naturelles et agricoles Zone A : zones agricoles 273 p Zone N1/N1* : zone naturelle protégée d intérêt particulier 4

5 279 p 287 p 293 p 309 p 311 p 324 p Zone N2 : zone naturelle protégée partiellement constructible N2c : secteur ponctuellement bâti à constructibilité limitée N2g : secteur agro-sylvicole N2h : secteur partiellement urbanisable (habitat résidentiel) N2m : secteur à vocation militaire Zone N3 : zone naturelle destinée à l accueil des équipements d intérêt collectif Chap. 5. Dispositions particulières au titre des entrées de ville L Chap. 6. Vocabulaire et croquis illustratifs Vocabulaire Croquis illustratifs 5

6 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Nota bene L indice (U ) définit des sous-secteurs soumis à des dispositions particulières liées à la «courbe b» du PEB. L indice + (UCv+, UCh+, UCf+, UCc+, UMe+, UMep+, UMv+ et UDc+) définit des secteurs ou sous-secteurs appartenant à la «ville de pierre» et bénéficiant de prescriptions particulières au titre de l article L du Code de l urbanisme. L indice * (U/AU/A/N*) définit des sous-secteurs soumis à d autres dispositions particulières. Les mots indiqués en italique sont définis dans la partie «vocabulaire» du chapitre 6. Le symbole # définit les secteurs de diversité sociale. Le symbole renvoie aux croquis illustratifs du chapitre 6. 7

7 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Toutes Zones Les règles générales prévues ci-après s appliquent à toutes les zones faisant l objet des chapitres 2 à 4 ainsi qu aux chapitres 5 et 7. Toutefois lorsqu une règle spécifique est fixée dans une zone ou aux chapitres 5 et 7, elle se substitue expressément à la règle générale. ARTICLE 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU (notamment les installations relevant des directives européennes dites SEVESO), les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques. ARTICLE 2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES L ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :Dans les secteurs concernés par les nécessités du fonctionnement des services publics, de l hygiène, de la protection contre les nuisances, de la préservation des ressources naturelles ou soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et afin de protéger les biens et les personnes contre les risques. Dans les zones non touchées par les inondations dues au débordement des eaux pluviales ou remontée des nappes phréatiques, et dans les zones de passage des eaux pluviales : en règle générale, pour les constructions à destination d habitation, de bureaux, de commerce et d industrie : sans sous-sol habitable ou utilisable en garage : la cote du rez-de-chaussée doit être située à une cote au moins supérieure de 5 cm à celle de la trace du trottoir avec un minimum de 15 cm par rapport à l axe de la chaussée au droit des accès, avec sous-sol habitable ou utilisable en garage : toutes les ouvertures donnant accès à un niveau inférieur à celui défini ci-dessus doivent être situées à une cote au moins supérieure de 30 cm à celle de l axe de la chaussée. Dans les zones touchées par les inondations dues au débordement des eaux pluviales ou remontée des nappes phréatiques : les niveaux d exhaussement des sols, des accès en sous-sol et des rez-de-chaussées des constructions à usage d habitation, de bureaux, de commerce et d industrie doivent être déterminés en fonction des impératifs techniques, à savoir : - le plancher du rez-de-chaussée doit être situé à un niveau au moins supérieur à celui atteint par les eaux, enregistrées lors de l inondation la plus importante, - toutes les ouvertures donnant à un niveau inférieur à celui défini ci-dessus doivent être implantées à une cote supérieure de 30 cm à celle atteinte par les eaux et équipées de dispositifs particuliers de protection. l emprise des secteurs grevés d une «constructibilité sous condition» situés de part et d autre de certains ruisseaux repérés «CS in (x) m» au plan de zonage est comptée à partir du haut des berges. Les conditions sont fixées en cohérence avec des éventuelles dispositions spécifiques actées avant la date d approbation du PLU. Dans les zones définies par le Plan d Exposition au Bruit des aéronefs de l aéroport de Bordeaux-Mérignac figurant en partie 3 des annexes à titre informatif du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan. Les constructions à destination d habitation et d enseignement situées à l intérieur d un périmètre d isolement contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, indiqué en annexes informatives du PLU, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux dispositions relatives à l isolation acoustique contre les bruits de l espace extérieur (partie 6 des annexes à titre informatif), et selon les caractéristiques des voies concernées. novembre 9

8 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Toutes Zones Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées A. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Sur les terrains desservis par bande d accès, les constructions sont soumises aux conditions fixées au B2 de l article 3 du présent chapitre. Les constructions nouvelles, les aménagements ainsi que les travaux réalisés, soit dans la «ville de pierre», soit dans les «éléments ou ensembles bâtis», soit sur les «espaces paysagers» repérés au plan de zonage, faisant l objet d une protection au titre de l article L du Code de l urbanisme sont autorisés, sous réserve des dispositions particulières fixées au chapitre 7 du présent règlement. Les nouvelles constructions ou installations situées en entrée de ville sur les séquences repérées au plan de zonage au titre de l article L du Code de l urbanisme sont autorisées, sous réserve des dispositions particulières fixées au chapitre 5 du présent règlement. Dans le cas d un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d assiette doit faire l objet d une division en propriété ou en jouissance, l intégralité des règles sont applicables aux terrains issus des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de SHON. Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage, pour toute opération ou aménagement générant au moins m² de SHON surface de plancher de construction habitat, la part de cette SHON surface de plancher de construction destinée à du logement locatif conventionné doit être supérieure ou égale à 25 %, sauf si l opération est comprise dans un projet d aménagement dont la programmation en logements a fait l objet d une délibération communautaire. Dans le cas d une destruction par sinistre ou d une démolition volontaire, sous réserve que celle-ci soit intervenue moins de 10 ans auparavant et que la construction initiale ait été régulièrement édifiée, la reconstruction à l identique est autorisée dès lors que la réalisation d une construction équivalente s avère impossible dans le cadre de l application du présent règlement. ARTICLE 3. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES A. Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées A.1. Définition de la desserte La voie constitue la desserte du terrain d assiette du projet. A.2. Conditions de desserte Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l importance et de la nature du projet, et permettent notamment d assurer la circulation et l utilisation des engins et matériels de lutte contre l incendie conformément à la réglementation en vigueur. Voies nouvelles créées à l occasion de la réalisation d un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l importance et de la destination des constructions qu elles desservent. Elles doivent par ailleurs : permettre l approche du matériel de lutte contre l incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d assiette du projet par les réseaux nécessaires à l opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies en sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse provisoires sont autorisées sans condition de longueur. Il convient dans ce cas : de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d aménagement, 10 novembre

9 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées A. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées B. Accès Toutes Zones de prévoir la réaffectation à terme de l aire de manoeuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l alinéa suivant. En cas d impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 75 m. Elles doivent en outre comporter à leur extrémité une emprise de retournement, dans laquelle il est possible d inscrire un cercle de 12 m de rayon et dont l emprise de la chaussée permet les manoeuvres et retournement des véhicules et engins de lutte contre l incendie, et des véhicules de ramassage des ordures ménagères. Le débouché d une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu il se situe à moins de 25 m d un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés. B. Accès B.1. Définition de l accès L accès correspond : soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l espace tel que porche ou portion de terrain (bande d accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d assiette du projet depuis la voie de desserte. B.2. Conditions d accès Tout accès doit permettre d assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. «Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l intensité du trafic». B.2.1 Largeur des accès Constructions nouvelles : Pour les constructions à destination d habitat qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimale de 2,60 m et une largeur maximale de 3 m. Pour les constructions à destination d habitat de plus d un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement est inférieur ou égal à 10 ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement est supérieur à 10. Une largeur différente d accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins liés au bon fonctionnement interne de l opération et des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe. Constructions ou parties de constructions existantes à la date d approbation du PLU : La largeur des accès devra être dimensionnée et recevoir un traitement en fonction de l importance et la destination des constructions qu ils desservent. B.2.2 nombre et disposition des accès Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès peuvent être autorisés à condition qu ils soient distants d au moins 8 m. Au-delà de 2, peuvent être novembre 11

10 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Toutes Zones Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées B. Accès exceptionnellement autorisés des accès complémentaires dont le nombre et la localisation devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l opération : nature, taille, foisonnement des activités, - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité des circulations automobiles et deux roues, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants (abri, arrêt, voie tramway...) de transport collectif. Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2 et doivent présenter : - une largeur maximale de 6 m lorsqu il s agira de 2 garages mitoyens attachés à 2 habitats individuels séparés - une largeur maximale de 5,20 m lorsqu il s agira d un seul et même garage pour deux véhicules Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Toutefois, pour l implantation et le développement d activités, les accès doivent être dimensionnés et recevoir un traitement en fonction de l importance et de la destination des constructions qu ils desservent. A l exception des terrains d angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et des terrains existant situés à moins de 10 m de l intersection des voies pour lesquels l accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l angle, l accès doit être situé à une distance d au moins 10 m des intersections des voies de desserte (voir croquis illustratif A1). B.2.3 Bande d accès et servitude de passage Sauf indication contraire portée au plan de zonage, la création d un accès à une nouvelle construction sous forme d une bande d accès ou d une servitude de passage est interdite. Cette disposition ne s applique pas dans le cadre de la desserte des terrains enclavés par les aménagements du tramway. Dans le cas d une nouvelle bande d accès ou servitude de passage : elle ne peut rendre constructible que 2 terrains au maximum, 250 m² de SHOB surface construite maximum (non compris les toitures-terrasses inaccessibles) sont autorisés par terrain. Dans le cas d un terrain desservi par une bande d accès ou une servitude de passage, existant à la date d approbation du PLU : si la bande d accès ou servitude de passage mesure 4 m de large minimum et 71 m de long maximum, hors marge de retrait applicable, 250 m² de SHOB surface construite maximum (non compris les toitures-terrasses inaccessibles) sont autorisés par terrain. Cependant, les constructions existant à la date d approbation du PLU, de superficie supérieure à 200 m² de SHOB surface construite peuvent faire l objet d une extension ou surélévation n excédant pas 25 % de la SHOB surface construite existante. si la bande d accès ou servitude de passage est inférieure à 4 m de large ou supérieure à 71 m de long hors marge de retrait applicable, les constructions existantes peuvent faire l objet d une extension ou surélévation n excédant pas 30 m² de SHOB surface construite. Les constructions nouvelles sont interdites. le découpage d un terrain desservi par une bande d accès, ou servitude de passage existante de 4 m de large minimum et 71 m de long maximum est autorisé dès lors que la bande d accès qu elle reste inchangée. 250 m² de SHOB surface construite maximum sont autorisés par terrain. 12 novembre

11 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées B. Accès Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d eau, d électricité et d assainissement A Eau B. Assainissement Toutes Zones Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gène pour les constructions contiguës telles qu une intégration à la construction ou une insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives. A. Eau ARTICLE 4. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D EAU, D ÉLECTRICITÉ ET D ASSAINISSEMENT A.1. Eau potable Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. A.2. Eau industrielle Les dispositions applicables sont celles prévues dans les secteurs desservis. B. Assainissement B.1. Eaux usées Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou qu il est prévu de desservir par un réseau collectif d assainissement tels que délimités dans la partie 5 des annexes à titre informatif du PLU, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d assainissement dans les conditions fixées aux paragraphes B.1.1. et B.1.2. Les branchements au réseau collectif d assainissement des eaux usées doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. B.1.1. Eaux usées domestiques Si le secteur est desservi par un réseau collectif d assainissement des eaux usées : le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public ; le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. Si le secteur n est pas encore desservi, et dans l attente de la mise en service du réseau collectif eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. B.1.2. Eaux usées non domestiques Tout déversement d eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Rabattement d eau de nappe : Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte de la CUB). novembre 13

12 Toutes Zones 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d eau, d électricité et d assainissement B. Assainissement C. Réseaux d alimentation en énergie et réseaux de communications (y compris TIC) De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte de la CUB peuvent être acceptés sous réserve d une autorisation préalable délivrée par la CUB. Les installations pérennes dédiées aux rabattements d eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte d eaux usées ou unitaires sont interdites. Ce type de rejet peut être exceptionnellement accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, sous réserve d une autorisation préalable délivrée par la CUB. B.2. Eaux usées assainissement non collectif B.2.1. Eaux usées domestiques Dans les secteurs non prévus desservis par un réseau collectif d assainissement tels que délimités dans la partie 5 des annexes à titre informatif du PLU et actuellement non équipés, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d évacuer des eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. B.2.2. Eaux usées non domestiques Dans les secteurs non prévus desservis par un réseau collectif d assainissement eaux usées tels que délimités dans la partie 5 des annexes à titre informatif du PLU et actuellement non équipés, les terrains doivent s équiper de leur propre dispositif d assainissement, proportionné aux besoins de l activité et conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets au milieu naturel doivent faire l objet d une autorisation conformément à la réglementation en vigueur. B.3. Eaux pluviales Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. Le débit est rejeté gravitairement au réseau public et limité à 3 l/s/ha par la mise en oeuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Dans tous les cas, l utilisation d un système de pompage est proscrite. Cette disposition s applique aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux. D un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d ouvrage de pré-traitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages, les stations services... Les techniques à mettre en oeuvre doivent être conformes aux règles de l art et à la réglementation en vigueur. Les branchements au réseau collectif d assainissement des eaux pluviales doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. C. Réseaux d alimentation en énergie et réseaux de communications (y compris TIC 1 ) 1 TIC : techniques d information et communication. 14 novembre

13 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toutes Zones pour les constructions de 3 logements ou plus, les éventuels réseaux divers nécessaires à toute occupation et utilisation du sol doivent être enterrés jusqu au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. pour les lignes aériennes nécessaires à l alimentation électrique des rames de transport ferroviaire, il n est pas imposé de règle. ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES La superficie minimale s applique uniquement pour les terrains non bâtis. Pour les constructions nouvelles, dans le cas de réalisation d un dispositif d assainissement non collectif, le terrain doit présenter une superficie minimale de 400 m²/équivalent logement réservée à la seule réalisation dudit dispositif, augmentée de la superficie nécessaire à la réalisation des constructions (assiette bâtie et éventuelles marges de recul et de retrait). ARTICLE 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Le recul R d une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (projetées le cas échéant) (voir croquis illustratif B.6). En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain, ce recul ne s applique qu aux constructions implantées en premier rang (c est-à-dire les plus proches de la VEP). Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Dans le cas d un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul R s applique sur au moins une des voies et emprises publiques. Sur les autres voies, le recul ne peut être inférieur au recul imposé. A l intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et des dispositifs nécessaires à l utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d énergie solaire) et à l isolation par l extérieur, chacun n excédant pas 1 m de profondeur ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-dechaussée et les emmarchements. Les règles d implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Les nouvelles constructions ou installations situées en entrée de ville sur les séquences repérées au plan de zonage au titre de l article L du Code de l urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 5 du présent règlement. ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Le retrait L d une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain. Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée sur la façade la plus proche de la limite (voir croquis illustratif D3). La hauteur H est mesurée selon les modalités prévues à l article 10. Les retraits L1 s appliquent aux limites séparatives latérales du terrain. Les retraits L2 s appliquent aux limites séparatives de fond de terrain. novembre 15

14 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Toutes Zones Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les retraits (L1 et L2) indiqués sur les schémas réglementaires s appliquent à toutes les limites séparatives du terrain (voir croquis illustratifs C2, C3, C4). Les schémas réglementaires déterminent un périmètre d implantation dans lequel les constructions doivent s inscrire (voir croquis illustratifs D6). Le retrait L peut dépendre de l existence d une baie. Ne constitue pas une baie : une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; une ouverture dans une toiture en pente n offrant pas de vue directe ; une porte non vitrée ; un châssis fixe et à vitrage translucide. Les règles d implantation peuvent être déterminées en fonction d une ou plusieurs bandes de constructibilité. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à la limite : des voies existantes ou nouvelles répondant aux dispositions A.2. de l article 3 du présent chapitre, des emprises publiques telles que définies à l article 6 du présent chapitre dont l emprise au droit du terrain est de 6 m minimum, et à condition qu elles s intègrent au maillage viaire environnant. Elles sont mesurées à compter de cette limite (voir croquis illustratifs C1 ). Dès lors qu une marge de recul R minimale ou imposée est fixée (soit dans les dispositions des chapitres suivants, soit au plan de zonage) la ou les bandes constructibles sont mesurées à compter de ce recul R. A l intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et des dispositifs nécessaires à l utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d énergie solaire) et à l isolation par l extérieur, chacun n excédant pas 50 cm de profondeur ainsi que les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux et les clôtures. Toutefois les auvents peuvent être admis dans certains secteurs. Les règles d implantation par rapport aux limites séparatives ne s appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d énergie et de télécommunications. Elles ne s appliquent pas non plus à une construction inférieure ou égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale. Les nouvelles constructions ou installations situées en entrée de ville sur les séquences repérées au plan de zonage au titre de l article L du Code de l urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 5 du présent règlement. Une distance au moins égale à 25 m par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse est imposée pour toutes les constructions. ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les dispositions applicables sont celles prévues dans chaque zone. Les règles d implantation ne s appliquent pas : à une construction inférieure ou égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale, aux piscines non couvertes, aux dispositifs nécessaires à l utilisation des énergies renouvelables et à l isolation par l extérieur. 16 novembre

15 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Toutes Zones ARTICLE 9. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux inférieurs ou égaux à 50 cm de débord (oriels, balcons, débords de toiture...) des dispositifs nécessaires à l utilisation des énergies renouvelables et à l isolation par l extérieur ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. L emprise au sol des constructions au titre du livre I er du Code de l urbanisme correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : - des éléments de modénature ou architecturaux inférieurs ou égaux à 50 cm de débord (oriels, balcons, débords de toiture...) ; - des dispositifs nécessaires à l utilisation des énergies renouvelables et à l isolation par l extérieur ; - des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - des dispositifs d accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs ) dépassant de plus de 60 cm le sol avant travaux. Les pourcentages d emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie. Les pourcentages d emprise au sol ne sont pas applicables : aux mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers. à une construction inférieure où égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale. Dans les périmètres de majoration des règles de constructibilité, une majoration du pourcentage d emprise au sol peut être autorisée dans certaines zones. Dans ce cas, la majoration s ajoute au pourcentage maximum fixé (ex : 40 % + 10 % = 50 %). Dans le cas d une opération comprenant au moins 50 % de SHON surface de plancher de construction destinée à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d intérêt collectif, l emprise au sol applicable est celle fixée pour ces dernières constructions. Nota pour information : se référer à la partie traitant du vocabulaire et des schémas illustratifs pour consulter les différentes définitions de l emprise au sol applicables en matière d instruction des autorisations d occupation du sol depuis le 1er mars. ARTICLE 10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur H d une construction est la différence d altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d une part et d autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Les constructions doivent respecter : une hauteur de façade H F mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l égout dans le cas d un toit en pente, soit à l acrotère d une toiture - terrasse. une hauteur totale H T mesurée au point le plus élevé du toit. (voir croquis illustratif G3) Les constructions doivent, le cas échéant, respecter les hauteurs fixées par un gabarit maximal (voir croquis illustratif D3, G1). L indication H F (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité de réaliser un dernier étage en attique, le gabarit qui en découle (fixé dans chaque secteur) s applique uniquement dans la bande constructible A. A l intersection de 2 bandes constructibles pour lesquelles les hauteurs H F ont des valeurs différentes, la hauteur H F applicable correspond à la valeur la plus importante. novembre 17

16 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Toutes Zones Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Lorsque la hauteur d une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les deux limites séparatives du terrain. Dans le cas d un terrain en bordure d une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum, à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences. (voir croquis illustratif G2 ) Dans le cas d un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum, à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences (voir croquis illustratif G2 ). Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d ascenseur, dispositifs nécessaires à l utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d énergie solaire) et à l isolation par l extérieur ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs H F et H T sous réserve du respect des dispositions de l article 11. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif telles que châteaux d eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs H F et H T, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des dispositions de l article 11. La hauteur des constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire n est pas réglementée. Les hauteurs des constructions peuvent être majorées dans la limite de 50 centimètres dans le cas où une celle de la cote de seuil imposée en raison d un risque d inondation. Un projet implanté en limite de deux zones urbaines doit être conçu de manière à assurer une transition progressive entre les gabarits fixés pour chacune des zones. ARTICLE 11. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales. Dès lors qu une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d intérêt de la construction initiale. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes réalisées soit dans la «ville de pierre», soit dans les «ensembles bâtis», soit sur les «espaces paysagers» repérés au plan de zonage, faisant l objet d une protection au titre de l article L du Code de l urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 7 du présent règlement. Les nouvelles constructions ou installations situées en entrée de ville sur les séquences repérées au plan de zonage au titre de l article L du Code de l urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 5 du présent règlement. Traitement des façades et clôtures Les façades des parcs de stationnement sur voies et emprises publiques font l objet d un traitement particulièrement soigné. Il est apporté un soin particulier au traitement des entrées des espaces de stationnement afin de limiter l impact des dispositifs d accès. Dans la mesure du possible : les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible possible. 18 novembre

17 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement A. Normes de stationnement Toutes Zones les réservations pour les coffrets de l ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues dans les façades ou sur les clôtures. les appareils de climatisation et de chauffage sont localisés à l intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou arrières. Pour les clôtures : les dispositions applicables sont celles prévues dans chaque zone. Toutefois ces règles ne s appliquent pas en cas d impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d intérêt collectif. Dans le cas d un déplacement de clôture lié à des opérations d élargissement de l emprise publique, la reconstruction à l identique est autorisée. Pour les clôtures adjacentes aux cours d eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Pour les clôtures, les matériaux bruts doivent être enduits. ARTICLE 12. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Les dispositions du présent article s appliquent dans les conditions prévues ci-après. A. Normes de stationnement Les règles relatives au stationnement sont différenciées : selon 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif ; selon que les constructions sont localisées dans des périmètres de modération des normes délimités au plan de zonage. Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées. Habitat Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l État en application des dispositions de l article L du Code de l urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. Sont exonérés de l obligation de réaliser des aires de stationnement, les logements locatifs neufs destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l article 1er de la loi du 31 mai Cette disposition est limitée à 10 logements destinés à ces personnes. Pour la transformation ou l amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d urgence, aucune place de stationnement n est exigée. Commerces Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, l emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d un commerce soumis à l autorisation d exploitation commerciale prévue aux 1, 6 et 8 du I de l article L du code du commerce et au 1 de l article 36-1 de la loi n du 27 décembre 1973 d orientation du commerce et de l artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des constructions affectées au commerce. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d amélioration ou à l extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d entrée en vigueur de la loi n du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains. novembre 19

18 Toutes Zones 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 12 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement A. Normes de stationnement B. Modalités de réalisation des places de stationnement Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable, de leur localisation au regard des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage. En application des dispositions de l article L du Code de l urbanisme, lorsqu un équipement cinématographique soumis à l autorisation de la commission départementale d équipement cinématographique prévue à l article 36-1 de la loi n du 27 décembre 1973 d orientation du commerce et de l artisanat, n est pas installé sur le même site qu un commerce soumis aux autorisations d exploitation commerciale prévues aux 1, 6 et 8 du I de l article L du code du commerce relevant de la commission départementale d équipement commercial, l emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique, ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d amélioration ou à l extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d entrée en vigueur de la loi n du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains. B. Modalités de réalisation des places de stationnement B.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de SHON surface de plancher de construction), le calcul s effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SHON surface de plancher de construction et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. B.2. Normes de stationnement Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu à l article 12 de chaque zone. Dans le cas d une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c est-à-dire de la complémentarité d usage pour établir le nombre global de places exigé. Pour le stationnement des vélos, les normes applicables sont les suivantes : Normes applicables Type d aménagement Habitat Hébergement hôtelier Bureaux Une aire de stationnement de surface totale équivalent à 1,5 m² minimum par logement A partir de 100 m² de SHON surface de plancher de construction, ratio de 1 place / 4 chambres De 100 m² à 5000 m² de SHON surface de plancher de construction, ratio de 4 places / tranche de 100 m² de SHON surface de plancher de construction Aire de stationnement couverte. Aire de stationnement couverte. Aire de stationnement couverte. 20 novembre

19 1. Règles et définitions communes à toutes les zones Article 12 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d aires de stationnement B. Modalités de réalisation des places de stationnement Toutes Zones Commerces Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations Industries Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif Entrepôts Exploitations agricoles De 100 m² à 1000 m² de surface de vente, ratio de 4 places / tranche de 100 m² de SHON surface de plancher de construction moins surface des réserves De 100 m² à 1000 m² de SHON surface de plancher de construction, ratio de 2 places / tranche de 100 m² de SHON surface de plancher de construction De 100 m² à 2000 m² de SHON surface de plancher de construction, ratio de 2 places / tranche de 100 m² de SHON surface de plancher de construction Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte : de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. Non réglementé. Non réglementé Aire de stationnement couverte. Aire de stationnement couverte. Aire de stationnement couverte. Aire de stationnement couverte. B.3. Cas particuliers Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d approbation du PLU n impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule SHON surface de plancher de construction créée à l occasion de la réalisation du projet au-delà de 40 m². Il n est pas tenu compte, le cas échéant, de la SHON surface de plancher de construction préexistant avant démolition. En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d approbation du PLU, sans création de SHON surface de plancher de construction au sens de l alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n est exigée. Toutefois dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d approbation du PLU avec changement de destination et création de plus de 40 m² de SHON surface de plancher de construction au sens de l alinéa précédent, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par la création de SHON surface de plancher de construction au-delà de 40 m². Dans tous les cas, le nombre de places exigées dans le cas de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination. Lorsqu une place de stationnement existante est supprimée alors qu elle est nécessaire dans le décompte des places réglementairement exigées selon les normes (fixées au paragraphe A), elle doit être retrouvée, dans le respect des modalités de réalisations particulières de chaque zone (fixées au paragraphe B). B.4. Modalités techniques de réalisation des places de stationnement Les modalités de réalisation des places sont identiques qu elles soient réalisées sur le terrain d assiette du projet ou à proximité immédiate. novembre 21

20 Toutes Zones 1. Règles et définitions communes à toutes les zones B. Modalités de réalisation des places de stationnement Article 13 Espaces libres et plantations Les places de stationnement doivent être mises en oeuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans toutes les zones où est fixé un pourcentage d intégration du stationnement dans une construction, pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de L Etat : 50 % minimum du total des places de stationnement réalisées sur le terrain d assiette ou sur un terrain à proximité immédiate, doivent être incluses dans l emprise d un ou plusieurs bâtiments. B.5. En cas d impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l article L du Code de l urbanisme, pour les places qu il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l obtention d une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, ou en versant une participation financière fixée en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Lorsqu une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d une concession à long terme ou d un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l occasion d une nouvelle autorisation. ARTICLE 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 22 Dans les zones U et AU, les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement (supérieures à 3 places) ainsi que les aménagements de voirie ou d accès des véhicules motorisés. Les pourcentages d espaces libres ne s appliquent pas dans le cas de travaux effectués sur les constructions existant à la date d approbation du PLU. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Lorsque des plantations d arbres sont requises dans les espaces libres ou sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres qui atteindront une taille adulte comprise entre 10 et 20 m. Lorsqu une partie du terrain doit être conservée en pleine terre, aucune construction enterrée ne peut y être réalisée. Les aménagements réalisés dans la «ville de pierre», dans «les ensembles bâtis ou espaces paysagers», ou dans les espaces libres des «éléments bâtis» repérés au plan de zonage, faisant l objet d une protection au titre de l article L du Code de l urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 7 du présent règlement. Les aménagements et plantations aux abords des nouvelles constructions ou installations situées en entrée de ville sur les séquences repérées au plan de zonage au titre de l article L du Code de l urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 5 du présent règlement. Les espaces boisés classés existants ou à créer repérés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L (et suivants) du Code de l urbanisme qui précise qu est interdit tout changement d affectation ou tout mode d occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l objet de Plantations à Réaliser (PAR) doivent être plantés d arbres de haute tige, dont la hauteur du tronc sous la tête est supérieure à 2,40 m. Cependant, dans les PAR situés en bords de cours d eau et le long de limites séparatives d un terrain, les plantations en baliveaux et en cépées sont admises. Pour l ensemble des PAR, un intervalle maximal de 7 m doit être respecté entre 2 arbres sous réserve que cette distance soit compatible avec les voies ou cheminements d accès, les espaces nécessaires à l entretien des ouvrages et la sécurité des riverains. Dans les périmètres de majoration des règles de constructibilité, une minoration du pourcentage d espace libre peut être autorisée. Dans ce cas, la minoration se soustrait du pourcentage maximum fixé. (ex. : 30 % - 10 % = 20 %). novembre

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