The Advocates Society
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- Michele Paris
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1 The Advocates Society PROMOTING EXCELLENCE IN ADVOCACY Observations concernant le de l assurance-automobile de l Ontario Date : Le 24 août 2012 Soumis au : Groupe de travail antifraude de l assurance automobile de l Ontario Présenté par : The Advocates Society , avenue University, Toronto (Ontario) Canada M5G 1V2 Tél. : Téléc. : Courriel : mail@advocates.ca Site Web :
2 INTRODUCTION La Advocates Society (la «société») est heureuse de soumettre ses observations écrites sur la recommandation visant à étendre le contrôle réglementaire exercé par la Commission des services financiers de l Ontario (CSFO) aux avocats et parajuristes, qui figure dans le Rapport d étape du Groupe de travail antifraude de l assurance automobile de l Ontario (le «Rapport d étape»). La Advocates Society est une association sans but lucratif regroupant plus de avocats de l Ontario et du reste du Canada. Nos membres exercent leurs activités à titre d avocats ou procureurs affectés au règlement de différends auprès de tribunaux, de tribunaux administratifs, d organismes gouvernementaux, de conseils d arbitrage ainsi que dans d autres forums de règlement des différends. Le mandat de la société prévoit notamment que celle ci présente ses observations, tant aux gouvernements qu à d autres entités, sur des questions ayant des répercussions sur la profession juridique, l administration de la justice et l accès à cette dernière. Plus de de nos membres exercent leurs activités dans le domaine des lésions corporelles, tant à titre d avocats des demandeurs qu à titre d avocats de la défense. Les membres du groupe de travail qui ont rédigé les présentes observations (et dont on trouvera une liste à la fin du présent document) représentent les deux volets du Barreau, et le présent document est le fruit de vigoureux débats témoignant d intérêts opposés. Nous estimons donc que nos commentaires offrent un point de vue tout à fait particulier et équilibré. Recommandation visant à étendre le contrôle réglementaire exercé par la CSFO aux avocats et parajuristes Les présentes observations ne porteront que sur les enjeux soulevés par le Rapport d étape qui concernent spécifiquement les avocats et les parajuristes. Le Groupe de travail antifraude formule un certain nombre de recommandations en ce qui concerne le déroulement et la réglementation des demandes d indemnités d accident en Ontario et la question de la fraude dans le secteur de l assurance automobile, dont certaines touchent nos membres. Notre organisation serait heureuse de prendre part à une analyse plus détaillée, et d offrir une telle analyse touchant ces recommandations une fois que les propositions à cet égard auront été plus étroitement définies. Cependant, notre principale préoccupation concernant le Rapport d étape tient à ce qui semble être une initiative qui vise à étendre le contrôle réglementaire exercé par la CSFO aux avocats et parajuristes. Actuellement, le Règlement de l Ontario Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (APMM) édité en vertu de la Loi sur les assurances exclut les avocats et les parajuristes qui détiennent un permis en vertu de la Loi sur le Barreau. Selon notre interprétation, le règlement APMM vise 2
3 principalement à exercer un contrôle réglementaire sur diverses pratiques de particuliers dont on considère qu ils sont actifs dans le domaine de l assurance. Il vise également à conférer au bureau du surintendant le pouvoir de recevoir des plaintes formulées en vertu du règlement, d examiner ces plaintes et de mener une enquête à leur égard et, dans certains cas, d imposer des pénalités au rang desquelles peuvent figurer des pénalités pécuniaires. Les dispositions relatives aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers sont régies par la partie XVIII de la Loi sur les assurances (articles 438 à 448). Il est intéressant de noter que ces dispositions confèrent au surintendant d importants pouvoirs pour : effectuer une enquête «relativement aux activités d une personne faisant des opérations d assurance en Ontario», afin de déterminer si elle se livre ou s est livrée à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers; tenir des audiences; exiger la production de divers livres et registres; se servir d un mandat de perquisition pour s introduire dans les locaux des personnes dont on soupçonne qu elles peuvent s être rendues coupables d APMM; énoncer le pouvoir dont dispose le surintendant d imposer une amende de $ à la première déclaration de culpabilité et d au plus $ à la deuxième déclaration de culpabilité, en plus de verser une indemnité ou de faire restitution. Si l on en juge par notre interprétation des propositions mises de l avant dans le Rapport d étape, le surintendant serait en mesure d exercer les pouvoirs susmentionnés tant à l égard des avocats que des parajuristes. Nous considérons qu une telle réglementation additionnelle est inutile du fait que a) le Rapport d étape ne présente aucune preuve de participation à des activités de fraude touchant l assurance automobile par les avocats ou les parajuristes et b) les avocats et les parajuristes sont déjà assujettis à un régime réglementaire étendu et efficace. Le droit de mener des enquêtes à l égard de la conduite et du comportement des avocats et des parajuristes et de contrôler ceux ci a été conféré, en vertu des dispositions de la Loi sur le Barreau, au Barreau du Haut Canada. L article 4.1 de cette loi énonce que le Barreau est tenu de veiller à ce que toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario ou fournissent des services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu elles fournissent. L article 4.2 de la Loi énonce les principes qui doivent être appliqués par le Barreau dans l exécution de ses tâches et fonctions. Ces principes ont été élaborés au fil d une longue tradition en matière tant de common law que de droit réglementaire et prévoient notamment l obligation de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, l obligation de faciliter l accès à la justice et l obligation de protéger l intérêt public. Nous considérons que ces dispositions confèrent manifestement au Barreau le droit général de contrôler ses membres et d en réglementer la conduite, conformément à ce que prévoient des principes établis de longue date et élaborés au fil des siècles. 3
4 L article 33 de la Loi sur le Barreau établit spécifiquement qu un titulaire de permis délivré par le Barreau ne doit pas se conduire d une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d un titulaire. Bien que la Loi elle même n énonce pas de règlement spécifique en ce qui concerne cette conduite, tout avocat exerçant en Ontario est tenu au Code de déontologie (le «Code») cependant que tout parajuriste est tenu au Code de déontologie des parajuristes. Ces codes réglementent de manière poussée la conduite des avocats et des parajuristes, y compris aux chapitres suivants : Les avocats ne doivent ni favoriser ni faciliter sciemment la fraude, la malhonnêteté, le crime ou l illégalité tout comme ils ne doivent pas prodiguer à leurs clients de conseils sur les moyens de violer la loi et d en éluder les sanctions (Règle 2.02(5) du Code de déontologie; Règle 3.02(3) du Code de déontologie des parajuristes). Les avocats doivent maintenir l intégrité de la profession (Règle 6.01(1) du Code de déontologie; Règle 2.01(1) du Code de déontologie des parajuristes) et ils peuvent se voir imposer des mesures disciplinaires pour conduite indigne d un avocat (Règle 6.11(3) du Code de déontologie; Règle 9.01(12) du Code de déontologie des parajuristes). Éviter les conflits d intérêts (Règle 2.04 du Code de déontologie; Règle 3.04 du Code de déontologie des parajuristes). Conduite appropriée à l égard de toute activité échappant à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques (Règle 2.01 du Code de déontologie et son commentaire; Règle 3.02 du Code de déontologie des parajuristes). Percevoir des honoraires déraisonnables, y compris les honoraires de référence (Règle 2.08 du Code de déontologie; Règle 5.01 du Code de déontologie des parajuristes). Le principe de l indépendance du Barreau (Règle 6.04 du Code de déontologie). Le Barreau exige également de la part de ses membres qu ils s engagent à l égard de la formation continue dans le domaine du droit, formation qui comprend un volet éthique. Pour que les avocats et les parajuristes puissent renouveler leur permis tous les ans, ils doivent convaincre le Barreau du fait qu ils ont suivi le nombre d heures de formation approprié comprenant notamment un volet portant sur l éthique et le professionnalisme. Il importe également de souligner qu en vertu de l article 35 de la Loi sur le Barreau, le Barreau se voit conférer le pouvoir de recevoir les plaintes et de poursuivre ses membres, si la plainte le justifie. Le Barreau dispose du pouvoir de révoquer et de suspendre un permis, d imposer une amende, d imposer un traitement et des conseils directs et/ou une formation juridique additionnelle ou une formation professionnelle. Nous considérons, avec respect, que le Barreau est responsable de la conduite de ses membres, ce qu il a toujours été, et qu il serait inapproprié, pour le surintendant et/ou la CSFO, d intervenir dans ce processus réglementaire. Nous sommes dès lors très vivement en opposition avec toute suggestion visant la modification des dispositions relatives aux APMM en vue d en supprimer l exclusion qui touche les avocats et les parajuristes. 4
5 La mesure de recours appropriée qui s impose à l égard des avocats ou des parajuristes qui prennent part à des activités de fraude dans le domaine de l assurance automobile consiste à engager les procédures disciplinaires prévues en vertu de la réglementation actuelle. Si le Groupe de travail dispose de preuves de fraude omniprésente ou systématique de la part des avocats ou des parajuristes, il pourrait y avoir lieu de collaborer avec le Barreau afin de déterminer si s imposent des changements à la Loi sur le Barreau, aux règlements pris en vertu de la Loi, au Code de déontologie ou au Code de déontologie des parajuristes, afin d intervenir à l égard de la conduite préoccupante. Le Rapport d étape ne précise pas quelles dispositions relatives aux APMM s appliqueraient aux avocats et aux parajuristes, bien que l Annexe 5 semble suggérer que celles ci s appliqueraient dans leur intégralité, y compris en ce qui concerne les dispositions qui conféreraient au bureau du surintendant le pouvoir d exiger la production de livres et de registres de personnes dont on soupçonne qu elles auraient pu se rendre coupables d APMM. Une telle mesure soulève de graves inquiétudes au sujet du non respect éventuel du secret professionnel. Seul un client peut renoncer à ce secret, tout comme un tribunal peut, dans certaines situations très circonscrites, ordonner qu il soit rompu. Un avocat qui serait invité à produire des dossiers couverts par ce secret ne serait dès lors pas en mesure de s exécuter sans briser le secret, que la Cour suprême du Canada a qualifié de «principe de justice fondamentale et droit civil de la plus haute importance en droit canadien». (Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61 p. 36). La société s objecte fortement à cette proposition. 5
6 CONCLUSION Les fournisseurs de services juridiques ne devraient pas être réglementés par deux organismes réglementaires distincts auxquels des plaintes peuvent être adressées, qui peuvent mener des audiences et imposer des sanctions. Si la société appuie la réglementation appropriée de la conduite des avocats et des fournisseurs de services juridiques, nous considérons que de telles responsabilités incombent au Barreau et qu elles devraient toujours incomber à cet organisme. Nous considérons d autre part que toute réglementation ayant pour objectif de permettre au bureau du surintendant d exiger les registres d un avocat contrevient au principe du secret professionnel. La société considère donc que ne devrait être apportée aucune modification aux dispositions relatives aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers non plus qu à la Loi sur les assurances en vue d en étendre la portée en ce qui concerne les avocats et les fournisseurs de services juridiques. Dans l éventualité où l on disposerait de preuves à l égard d une conduite omniprésente ou systématique de la part d avocats et de parajuristes contribuant à de la fraude dans le domaine de l assurance automobile, nous recommanderions que soient engagées des consultations auprès du Barreau, de l Association du Barreau canadien, de la Ontario Trial Lawyers Association, de la Canadian Defence Lawyers Association et de The Advocates Society avec pour objectif d intervenir à l égard de ces préoccupations, par le biais de nos instances dirigeantes. Nous vous remercions de nous avoir offert l occasion de formuler des commentaires sur le sur l assurance automobile. Les observations du présent organisme ont été préparées par les personnes suivantes : Philippa G. Samworth Rick Shaheen Andrew C. Murray J. Daniel Dooley Stephen Firestone Roger Chown Theresa Leitch 6
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