L INTERMEDIATION EN BIENS DIVERS (œuvres d art) L affaire Marble Art Invest

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1 L INTERMEDIATION EN BIENS DIVERS (œuvres d art) L affaire Marble Art Invest

2 SOMMAIRE I ANALYSE DE LA DECISION MARBLE ART 1. ETAPES DE LA COMMERCIALISATION 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF II LE REGIME DE L INTERMEDIATION EN BIENS DIVERS 1. LE REGIME NORMAL : AUTORISATION DE L AMF 2. LE REGIME ALLEGÉ : CONTRÔLE A POSTERIORI

3 I- ANALYSE DE LA DECISION MARBLE ART Décision de la Commission des sanctions de l Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 portant sur la commercialisation d objets d art : - 23 personnes mises en cause ; - Sanctions pécuniaires de à ; - Sanctions administratives : blâme, interdiction temporaire ou définitive d exercer l activité d intermédiaire en biens divers ; - Publication de la décision des sanctions sur le site internet de l AMF Décision prise sur le fondement de l intermédiation en biens divers

4 I- ANALYSE DE LA DECISION MARBLE ART Communication à caractère promotionnel 1 MARBLE ART INVEST Convention de prestation de services 2 Convention de séquestre amiable 3 4 INVESTISSEURS Transfert de fonds Convention de séquestre amiable 3 4 Transfert de fonds HUISSIERS

5 1. LES ETAPES DE LA COMMERCIALISATION 1 ère étape : publicité et démarchage MARBLE ART INVEST Publicité (communications à caractère promotionnel / démarchage) INVESTISSEURS Documents commerciaux présentés par Marble Art Invest aux investisseurs sur le «produit MAI» ; Produit MAI présenté comme un investissement alternatif de diversification patrimonial artistique.

6 1. LES ETAPES DE LA COMMERCIALISATION 2 ème étape : convention de prestation de services MARBLE ART INVEST Convention de prestation de services INVESTISSEURS Conclusion d une convention de prestation de services : - Engagement de Marble Art Invest à acquérir des œuvres d art contemporain pour le compte des investisseurs - Certificats d authenticité fournis aux investisseurs = titres de propriété des œuvres - Revente périodique des œuvres = plus-value constituant le rendement attendu par les investisseurs - Rendement garanti à hauteur de 4% lors de chaque revente

7 1. LES ETAPES DE LA COMMERCIALISATION 3 ème étape : conventions de séquestre amiable Convention de séquestre amiable Convention de séquestre amiable HUISSIERS Conclusion de conventions de séquestre amiable entre : - Marble Art Invest et les investisseurs ; et - Marble Art Invest et l étude d huissiers de justice.

8 1. LES ETAPES DE LA COMMERCIALISATION 4 ème étape : transfert des fonds des investisseurs Transfert de fonds Transfert de fonds HUISSIERS - Plus de 15 millions d euros ont été investis par plus de 300 investisseurs ; - Environ 11 millions d euros ont été crédités sur le compte de l huissier ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

9 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF Dans sa décision, la Commission des sanctions de l AMF a : 1 Qualifié les opérations proposées par Marble Art Invest ; 2 Analysé le rôle des personnes intervenant dans la commercialisation du produit Marble Art.

10 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 1 La qualification des opérations proposées Une opération en biens divers consiste en : La souscription de rentes viagères ; ou L acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque : - Les acquéreurs n en assurent pas eux-mêmes la gestion ; ou - Le contrat offre une faculté de reprise ou d échange et la revalorisation du capital investi.

11 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 1 La qualification des opérations proposées Le régime de l intermédiation en biens divers ne s applique pas aux propositions portant sur : - Des opérations de banque, - Des instruments financiers et parts sociales, - Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, - L acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. Opérations soumises à des règles spécifiques

12 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 1 La qualification des opérations proposées Dans la décision Marble Art, la Commission des sanctions de l AMF a relevé les éléments suivants : Objet des contrats de prestation de services : Acquisition, vente, diversification, conservation et valorisation d un stock d œuvres d art propriété du client ; Réalisation de plus-values : 4% du montant net de l investissement lors de la vente des œuvres d art chaque trimestre, soit une plus-value de 16 % par an. Produit MAI = Opération en biens divers

13 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 2 La qualité d intermédiaire en biens divers Article L , I, 1 du Code monétaire et financier : Est un intermédiaire en biens divers celui qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel (précédemment, «par voie de publicité») ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels (précédemment «des tiers») une opération en biens divers. Rôle de proposition

14 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 2 La qualité d intermédiaire en biens divers Dans la décision Marble Art, la Commission des sanctions de l AMF se fonde sur les éléments suivants pour caractériser l existence d une proposition d investissement sur le produit MAI : Constitution d un réseau de commercialisation ; Perception de commissions par les distributeurs mandatés ; Campagnes de publicité, notamment sur internet et dans la presse, du produit MAI ; Sollicitation active des investisseurs (démarchage, organisation de dîners, utilisation de la communication promotionnelle diffusée).

15 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 2 La qualité d intermédiaire en biens divers Article L , I, 2 du Code monétaire et financier : Est également considérée comme un intermédiaire en biens divers la personne qui recueille les fonds aux fins de la souscription d une rente viagère ou de l acquisition de droits portant sur des biens mobiliers ou immobiliers. Rôle de réception des fonds

16 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 2 La qualité d intermédiaire en biens divers Dans la décision Marble Art, la Commission des sanctions de l AMF a caractérisé l existence d un recueil de fonds de deux manières : Concernant les distributeurs du produit MAI : La simple collecte auprès des clients de chèques destinés à l acquisition de droits sur des biens divers caractérise un recueil de fonds. Concernant l huissier de justice : Aux termes des conventions de séquestre, les sommes correspondant au produit MAI ont transité sur le compte de l étude d huissiers de justice ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

17 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 2 La qualité d intermédiaire en biens divers Article L , I, 3 du Code monétaire et financier : Est également un intermédiaire en biens divers la personne qui gère les biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels des droits ont été acquis. Rôle de gestion des biens

18 2. LE RAISONNEMENT TENU PAR L AMF 2 La qualité d intermédiaire en biens divers Dans la décision Marble Art, la Commission des sanctions de l AMF a relevé l existence d une gestion des objets d art : Concernant l un des distributeurs du produit MAI : Existence de mouvements sur le compte bancaire de l intermédiaire pour l achat de peintures et le paiement des plus-values dues aux souscripteurs. Concernant l huissier de justice : Plusieurs paiements réalisés par l huissier depuis le compte séquestre à destination des artistes et des courtiers en objets d art.

19 II- LE REGIME DE L INTERMEDIATION EN BIENS DIVERS Il existe deux régimes distincts : 1 Régime d autorisation pour les intermédiaires en biens divers relevant de l une des trois catégories de l article L , I du Code monétaire et financier : - Rôle de proposition ; - Rôle de recueil des fonds ; - Rôle de gestion des biens sur lesquels portent les droits acquis. 2 Régime allégé pour les intermédiaires relevant de la nouvelle catégorie d intermédiaires en biens divers de l article L , II du Code monétaire et financier créée par la loi du 17 mars 2014

20 1. REGIME NORMAL : AUTORISATION DE L AMF Intermédiaires relevant de l article L , I 1 Etablissement d un document destiné à donner toute information utile au public sur : - l opération proposée - la personne qui en a pris l initiative - le gestionnaire Document établi avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage

21 1. REGIME NORMAL : AUTORISATION DE L AMF Intermédiaires relevant de l article L , I 2 Sont déposés à l AMF : - un projet de document d information ; - la documentation promotionnelle ; - un projet de contrat-type. Ces documents doivent être établis conformément aux dispositions de l instruction AMF de mars 1986

22 1. REGIME NORMAL : AUTORISATION DE L AMF Intermédiaires relevant de l article L , I 3 L AMF contrôle les documents remis : - Délai de 30 jours, qui peut être porté à 60 jours, à compter du dépôt des documents ; - Vérification des garanties exigées pour tout placement destiné au public ; - L AMF peut limiter ou préciser les conditions de la communication pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.

23 1. REGIME NORMAL : AUTORISATION DE L AMF Intermédiaires relevant de l article L , I 4 Attribution d un numéro d enregistrement par l AMF : - Le numéro n est valable que pour le placement des biens qui font l objet d un document d information ; - L AMF a rappelé que l attribution d un numéro d enregistrement n implique aucun jugement de valeur sur l opportunité de l opération proposée.

24 2. REGIME ALLEGÉ : CONTRÔLE A POSTERIORI Intermédiaires relevant de l article L , II La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une nouvelle catégorie d intermédiaires en biens divers : «Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients potentiels d acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire». Création d une nouvelle catégorie pour un meilleur encadrement de la commercialisation de produits atypiques

25 2. REGIME ALLEGÉ : CONTRÔLE A POSTERIORI Intermédiaires relevant de l article L , II L AMF peut demander la communication de tout document, quel qu en soit le support, afin de contrôler leur conformité aux exigences de l article L et suivants du Code monétaire et financier concernant le contenu des communications à caractère promotionnel. Il s agit des mêmes exigences requises pour les documents établis par les intermédiaires relevant de la première catégorie d intermédiaires en biens divers : - Contenu exact, clair et non trompeur - Exposition des risques du placement - Etre clairement identifiables en tant que communication à caractère promotionnel

26 2. REGIME ALLEGÉ : CONTRÔLE A POSTERIORI Intermédiaires relevant de l article L , II Cette nouvelle catégorie d intermédiaires n est pas soumise à la surveillance de l AMF Mais : L activité de ces intermédiaires et les opérations de placement envisagées les contraignent à se soumettre à un contrôle des documents établis à cette occasion.

27 Pour de plus amples informations Silvestre Tandeau de Marsac Avocat au Barreau de Paris SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés 67, boulevard Malesherbes PARIS Tél +33 (0) Fax +33 (0)

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