NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS PROVISOIRES SUR LA CONSTRUCTION, L'INSPECTION ET L'EXPLOITATION DES CHALANDS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC

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1 TP 11960F NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS PROVISOIRES SUR LA CONSTRUCTION, L'INSPECTION ET L'EXPLOITATION DES CHALANDS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC Garde côtière canadienne Direction de la réglementation maritime 1995 ( i )

2 TABLE DES MATIÈRES Titre abrégé Article Interprétation Article Généralités PARTIE I Article 3 - Application... 4 Article 4 - Exemptions et équivalences... 5 Article 5 - Chalands d hydrocarbures avec équipage... 5 Article 6 - Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures... 5 Article 7 - Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires... 5 Première inspection PARTIE II Article 8 - Présentation des plans et données : Chalands d hydrocarbures neufs... 6 Article 9 - Présentation des plans et données : chalands d'hydrocarbures existants.. 7 Article 10 - Chalands d'hydrocarbures neufs - Généralités... 9 Article 11 - Chalands d'hydrocarbures neufs - Prescriptions relatives à la première inspection... 9 Article 12 - Chalands d'hydrocarbures existants - Généralités Article 13 - Chalands d'hydrocarbures existants - Prescriptions relatives à la première inspection Article 14 - Acceptation d'une inspection effectuée par une autre autorité approuvée 11 Inspection périodique PARTIE III Article 15 - Inspections périodiques - Généralités Article 16 - Délivrance et prorogation des certificats à court terme Article 17 - Prescriptions concernant l'inspection annuelle Article 18 - Prescriptions concernant l'inspection quinquennale Article 19 - Prescriptions concernant l'inspection à sec ( ii )

3 Article 20 - Inspection à flot Article 21 - Mesure de l'épaisseur - Généralités Article 22 - Mesure de l'épaisseur - Chalands de mer Article 23 - Mesure de l'épaisseur - Chalands d'eaux douces PARTIE IV Stabilité et renseignements sur le chargement Article 24 - Stabilité à l'état intact Article 25 - Stabilité après avarie Article 26 - Renseignements sur le chargement PARTIE V Prescriptions concernant la construction : chalands d'hydrocarbures de classe A (Point d'éclair de la cargaison égal ou inférieur à 60 C) Article 27 - Prescriptions relatives à la coque - Généralités Article 28 - Pressions dans les citernes de cargaison Article 29 - Séparation de la cargaison Article 30 - Emplacement des locaux Article 31 - Ouvertures dans des secteurs à autorisation restreinte Article 32 - Citernes de cargaison indépendantes Article 33 - Machines - Généralités Article 34 - Installation électrique Article 35 - Installation des moteurs à allumage par compression Article 36 - Installation des moteurs à allumage par compression Article 37 - Installation des moteurs à allumage par compression Article 38 - Compresseurs d'air Article 39 - Dispositifs de manutention de chargement - Salles des pompes Article 40 - Tuyauterie et pompes de chargement Article 41 - Tuyauterie de chargement; point d'éclair du chargement < 27 C Article 42 - Tuyauterie de chargement; point d'éclair du chargement < 27 C Article 43 - Tuyauterie de chargement fixe; détails Article 44 - Tuyauterie de chargement portative; détails Article 45 - Ventilation - Généralités Article 46 - Ventilation - Salle des pompes de cargaison Article 47 - Mises à l'air libre des citernes - Généralités ( iii )

4 Article 48 - Mises à l'air libre - Citernes contenant des hydrocarbures à point d éclair < à 60 C Article 49 - Mises à l'air libre - Citernes contenant des hydrocarbures à point d'éclair > à 60 C Article 50 - Mises à l'air libre - Cofferdams et espaces vides Article 51 - Installations d'assèchement des cales Article 52 - Dispositifs de sonde PARTIE VI Prescriptions concernant la construction : chalands d'hydrocarbures de classe B (Point d'éclair supérieur à 60 C, sauf disposition contraire à l'article 87) Article 53 - Prescriptions relatives à la coque - Généralités Article 54 - Pressions dans les citernes de cargaison Article 55 - Séparation de la cargaison Article 56 - Citernes de cargaison indépendantes Article 57 - Machines - Généralités Article 58 - Installation électrique Article 59 - Installation de moteurs à allumage par compression Article 60 - Tuyauterie et pompes de chargement Article 61 - Tuyauterie de chargement Article 62 - Ventilation Article 63 - Mises à l'air libre des citernes Article 64 - Installations d'assèchement des cales Article 65 - Dispositifs de sonde PARTIE VII Prescriptions relatives à la double coque Article 66 - Chalands d'hydrocarbures neufs Article 67 - Chalands d'hydrocarbures existants Article 68 - Dimensions des espaces de protection Article 69 - Coquerons avant et arrière Armement et matériel PARTIE VIII Article 70 - Matériel de lutte contre l'incendie Article 71 - Protection des endroits dangereux ( iv )

5 Article 72 - Peinture aluminisée Article 73 - Anodes de protection Article 74 - Engin de manutention Article 75 - Accessoires de remorquage Article 76 - Échelles de coupée Article 77 - Défenses Lignes de charge PARTIE IX Article 78 - Guide d'application des Règlements sur les lignes de charge PARTIE X Prescriptions sur le remorquage et les manoeuvres Article 79 - Affectation d'un remorqueur Article 80 - Câble de remorquage de secours Article 81 - Inspection du câble de remorquage de secours avant le voyage Article 82 - Transport d'hydrocarbures dans les citernes de coquerons Article 83 - Marchandises en pontée Article 84 - Marchandises dangereuses et matériaux dangereux en vrac Article 85 - Ouverture des citernes de cargaison Article 86 - Exploitation en eaux peu profondes Article 87 - Exploitation des chalands d'hydrocarbures dans les eaux du Nord du Canada PARTIE XI Groupe remorqueur-chaland d'hydrocarbures Article 88 - Groupe intégré remorqueur-chaland Article 89 - Visibilité à la passerelle Certification PARTIE XII Article 90 - Attestations de conformité ( v )

6 APPENDICE "A" LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX GROUPES REMORQUEUR-CHALAND SERVANT AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC Préambule Ligne directrice 1 - Câble de remorquage principal Ligne directrice 2 - Puissance de traction d'un remorqueur Ligne directrice 3 - Deux modes de propulsion autonomes Ligne directrice 4 - Remorquage d'un seul chaland Ligne directrice 5 - Défenses de remorqueur Ligne directrice 6 - Câble de remorquage de secours ( vi )

7 NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA CONSTRUCTION, L'INSPECTION ET L'EXPLOITATION DES CHALANDS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES EN VRAC Titre abrégé 1. La présente norme peut être citée sous le titre : Norme sur les chalands d'hydrocarbures. Interprétation 2. (1) Dans la présente norme, "Loi" désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act) "société de classification approuvée" désigne l'american Bureau of Shipping, le Bureau Véritas, le Det Norske Veritas ou le Lloyd's Register of Shipping; "Bureau" désigne le Bureau d'inspection des navires à vapeur; "hydrocarbures en vrac" désigne les hydrocarbures chargés directement dans un chaland ou dans ses citernes indépendantes permanentes et qui ne sont retenus que par les structures permanentes du chaland, sans autre conditionnement; "espace de chargement" désigne la partie du chaland d'hydrocarbures comprenant (a) les citernes de cargaison lesquelles sont remplies volontairement d'hydrocarbures, et les compartiments renfermant ces citernes, (b) tous les espaces à l'intérieur, à l'extérieur, en dessous des citernes et des compartiments décrits en (a), ou entre ceux-ci; (c) la surface du pont, sur la longueur et la largeur du chaland d'hydrocarbures, au-dessus des citernes, des compartiments et des espaces décrits en (a) et en (b); "poste de commande de chargement" désigne l'emplacement à partir duquel une personne peut assurer la commande du chargement, du déchargement ou du transbordement d'une cargaison liquide; "chaland de classe A" désigne un chaland transportant des hydrocarbures en vrac dont 1

8 (a) le point d'éclair ne dépasse pas 60 C, et (b) la tension de vapeur Reid est inférieure à la pression atmosphérique; "chaland de classe B" désigne un chaland transportant des hydrocarbures en vrac dont le point d'éclair est supérieur à 60 C; "port en lourd" désigne la différence en tonnes entre le déplacement d'un chaland d'hydrocarbures à flot à sa ligne de flottaison en charge et le poids lège du chaland; "chaland d'hydrocarbures existant" désigne un chaland d'hydrocarbures autre que neuf; "point d'éclair" désigne la température en degrés Celsius à laquelle un liquide dissipe suffisamment de vapeur inflammable pour s'enflammer, d'après l'essai en vase clos Pensky Marten; "citerne de cargaison indépendante" désigne un espace de chargement qui n'est pas adjacent à la structure de la coque et qui n'en fait pas partie; "inspecteur" désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l'article 301 de la Loi; "groupe intégré remorqueur-chaland d'hydrocarbures" désigne un groupe remorqueur et chaland d'hydrocarbures où le remorqueur pousse normalement un chaland d'hydrocarbures et est relié à ce dernier par un dispositif autre qu'une chaîne ou un cordage ou en plus d'une chaîne ou d'un cordage; "longueur (L)", appliquée à un chaland d'hydrocarbures, désigne une longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille; "poids lège" désigne le déplacement en tonnes d'un chaland d'hydrocarbures sans cargaison, combustible liquide, huile de graissage, eau de ballast, eau douce ni eaux d'alimentation des chaudières; "tranches de machines" désigne les locaux fermés contenant les chaudières, les machines à vapeur et les moteurs à combustion interne, les génératrices, les pompes à carburant, les machines électriques principales, les postes de mazoutage, les machines frigorifiques et tous les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent; 2

9 "chaland d'hydrocarbures neuf" désigne un chaland d'hydrocarbures dont le contrat de construction a été offert, dont le contrat à été transféré au registre d'immatriculation canadien à partir du registre d'un autre pays, ou qui a fait l'objet d'une refonte importante après l'entrée en vigueur de la présente norme; "hydrocarbures" désigne les hydrocarbures de toute sorte et de toute densité, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend le pétrole, le mazout, le cambouis, les résidus d'hydrocarbures; "chaland d'hydrocarbures" désigne un engin non auto-propulsé autre qu'une unité de forage de puits de pétrole ou de gaz ou qu'une unité de production, et qui est construit ou converti aux fins du transport d'hydrocarbures en vrac; "soupape à pression-dépression" désigne un dispositif qui règle automatiquement la pression ou la dépression existant dans un local fermé; "tension de vapeur Reid" désigne la tension de vapeur calculée par l'american Society for Testing of Materials, numéro d'essai D , Standard Method of Test for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method); "gestionnaire régional" désigne le gestionnaire de la Sécurité des navires d'une région de la Garde côtière canadienne; "locaux de service" comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, buanderie, armoires de services et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les tranches des machines, locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent; "pare-étincelles" désigne un dispositif qui retient ou étouffe les étincelles dans la tuyauterie d'échappement d'un moteur à combustion interne. (2) Sauf disposition contraire au paragraphe 2(1), toute la terminologie utilisée dans les présentes normes a la même signification que celle contenue dans la Loi sur la marine marchande du Canada. 3

10 PARTIE I Généralités Application 3. (1) Les parties I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI et XII des présentes normes s'appliquent (a) à tout chaland d'hydrocarbures immatriculé au Canada d'une jauge brute supérieure à 15 tonneaux, et (b) sauf disposition contraire au paragraphe (3), à tout chaland d'hydrocarbures d'une jauge brute supérieure à 15 tonneaux qui a été immatriculé dans un pays autre que le Canada et qui est exploité dans les eaux canadiennes. (2) La partie VII des présentes normes s'applique (a) à tout chaland d'hydrocarbures immatriculé au Canada, et (b) sauf disposition contraire au paragraphe (3), à tout chaland d'hydrocarbures qui a été immatriculé dans un pays autre que le Canada et qui est exploité dans les eaux canadiennes. (3) Un chaland d'hydrocarbures qui (a) est immatriculé dans un pays autre que le Canada qui possède un règlement sur les chalands d'hydrocarbures qui, de l'opinion du Bureau, est très proche de celui des présentes normes, et (b) est titulaire d'un certificat d'inspection valide délivré par le gouvernement de ce pays, n'a pas à faire l'objet d'une inspection ni de la délivrance d'un certificat conformément aux dispositions de la présente norme, mais il doit satisfaire aux prescriptions sur le remorquage et les manoeuvres contenues à la partie X de la présente. 4

11 Exemptions et équivalences 4. (1) Par dérogation à la présente norme, le Bureau peut, s'il estime que les circonstances l'y autorisent, exempter tout chaland d'hydrocarbures de se conformer entièrement à quelque prescription de la présente norme. (2) Lorsqu'il est prévu à la présente norme que le chaland doit être construit ou armé d'une certaine manière et que des appareils ou du matériel doivent être installés ou embarqués dans le chaland d'hydrocarbures, le Bureau peut permettre que le chaland soit construit ou armé de toute autre manière et que d'autres appareils ou matériel soient installés ou embarqués dans le chaland ou qu'une autre disposition soit prise, s'il estime que cet autre mode de construction ou d'armement ou ces appareils ou matériel ou cette disposition ont une efficacité au moins égale à celle exigée dans la présente norme. Chalands d'hydrocarbures avec équipage 5. La construction, l'inspection et l'exploitation de tout chaland d'hydrocarbures avec équipage doivent faire l'objet d'un examen spécial de la part du Bureau. Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures 6. Par dérogation à la présente norme, tout chaland d'hydrocarbures doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires 7. Par dérogation à la présente norme, tout chaland d'hydrocarbures qui navigue dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en eaux arctiques, doit satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires. 5

12 PARTIE II Première inspection Présentation des plans et données : Chalands d'hydrocarbures neufs 8. (1) Tout chaland d'hydrocarbures neuf doit être construit d'après les plans et les renseignements approuvés par le Bureau, ou par le gestionnaire régional au nom du Bureau, comme il est indiqué au tableau 1. (2) Si la construction ou l'installation a lieu avant l'approbation, le propriétaire pourra être tenu d'effectuer toutes les modifications nécessaires pour satisfaire aux conditions d'approbation. (3) Les plans doivent (a) être présentés en quadruple exemplaires, en anglais et en français, et dans une forme indiquant toutes les dimensions; (b) préciser le point d'éclair et, sauf dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures de classe B, la tension de vapeur Reid des hydrocarbures à embarquer; (c) préciser le secteur d'exploitation prévu du chaland d'hydrocarbures; (d) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures de classe A, refléter les prescriptions des parties V et VII de la présente norme; et (e) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures de classe B, refléter les prescriptions des parties VI et VIII de la présente norme. (4) Les plans approuvés par une société de classification approuvée peuvent être acceptés comme preuve de conformité et de fiabilité des structures de la coque, des machines, du matériel, des accessoires et de l'installation électrique, à condition que (a) les montages indiqués satisfont entièrement aux dispositions de la présente norme; et (b) la mention d'approbation de la société de classification confirme que ces montages y satisfont. 6

13 Présentation des plans et données : chalands d'hydrocarbures existants 9. (1) Les plans de chalands d'hydrocarbures existants faisant l'objet d'une première inspection doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 8. (2) Lorsque certains des plans d'un chaland d'hydrocarbures existant ne sont pas disponibles, (a) si le chaland a conservé sa classe auprès d'une société de classification approuvée, l'autorité d'approbation indiquée au tableau 1 peut, à sa discrétion, déroger aux prescriptions concernant la présentation des plans; et (b) si le chaland n'a pas conservé sa classe auprès d'une société de classification approuvée, la question peut être référée à l'autorité d'approbation indiquée au tableau 1 pour fins d'examen. 7

14 TABLEAU 1 Paragraphes 8 (1) et 9 (1) Présentation des plans et données pour approbation Plans/renseignements Chaland d'hydrocarbures Longueur (L) < 30,5 m Approbation Approbation par Bureau par gest. régional Chaland d'hydrocarbures Longueur (L) 30,5 m Approbation Approbation par Bureau par gest. régional Coque Disposition d'ensemble - X X - Coupe au maître 2 - X X - Des structures et ponts 2 - X X - Développement des bordés X Cloisons étanches à l'eau et à l'huile X Structure avant et arrière X Citernes indépendantes, supports et assises - X - X Superstructure et rouf X Écoutilles et panneaux X Ventilation naturelle et mécanique - X - X Accessoires de remorquage - X - X Stabilité à l'état intact - X X 1 X 1 Stabilité après avarie - X X 1 X 1 Données de chargement - - X 1 X 1 Installations d'extinction d'incendie - X - X Machines Disposition des machines - X X - Plans pert. selon Règ. sur les machines de navires - X - X Disp./détails pompes de charg. et tuyauterie - X X - Installations d'échappement - X - X Disp. de mise à l'air libre de sonde - X - X Électricité Schéma unifilaire - X X - Plans pert. selon Normes d'électricité régissant les navires, TP127, X Autres plans et renseignements jugés nécessaires par le Bureau ou le gest. rég - X X X Note 1 : Peut être approuvé par le gestionnaire régional dans le cas des chalands d'hydrocarbures d'une longueur ne dépassant pas 100 m. Note 2 : Peut être indiqué sur un plan unique comportant les échantillonnages des structures et les détails types de construction. 8

15 Chalands d'hydrocarbures neufs - Généralités 10. (1) Avant qu'une attestation de conformité ne soit accordée à un chaland d'hydrocarbures neuf, une première inspection doit avoir lieu pendant la construction et peut comprendre une série d'inspections. (2) La première inspection doit comprendre un essai de fonctionnement, là où cela est jugé nécessaire, et doit satisfaire l'inspecteur pour ce qui suit : (a) tous les montages, les matériaux et les échantillonnages sont conformes aux plans approuvés par le Bureau ou par le gestionnaire régional pour le compte du Bureau, tels qu'indiqués à l'article 8 de la présente norme; (b) toute la fabrication est satisfaisante sous tous aspects; (c) le chaland respecte les dispositions de la présente norme ainsi que toutes les prescriptions des règlements pertinents et convient à l'usage prévu. Chalands d hydrocarbures neufs - Prescriptions relatives à la première inspection 11. La première inspection d'un chaland d'hydrocarbures neuf doit comprendre : (a) une inspection complète de la structure intérieure et extérieure de la coque, des superstructures, des roufs et de toutes citernes de cargaison indépendantes permanentes, ainsi que la mesure de l'épaisseur des tôles en fonction de l'âge du chaland conformément aux prescriptions des articles 21, 22 et 23 de la présente norme si le chaland est transféré des registres d'immatriculation d'un autre pays à ceux du Canada; (b) un essai à la lance ou sous pression des compartiments de la coque et des citernes de cargaison indépendantes conformément aux prescriptions du Règlement sur l'inspection des coques relatif aux navires neufs, sauf qu'en variante de ces prescriptions, l'inspecteur peut accepter un essai hydrostatique ou à l'air comprimé conformément aux règles de construction d'une société de classification approuvée; (c) une inspection de toutes les prises d'eau de mer et des orifices de décharge de coque; (d) l'inspection des dispositifs de fermeture de la coque, des ponts, des superstructures et des roufs, y compris l'essai à la lance sous une pression d'au moins 207 kpa lorsque ces dispositifs doivent être étanches aux intempéries; 9

16 (e) l'inspection de toutes les installations de protection contre l'incendie des structures requises; (f) l'inspection de toutes les installations de ventilation et de mise à l'air libre des citernes; (g) (h) l'inspection des installations de manutention de la cargaison; l'examen des dispositifs de remorquage et de l'engin de récupération; (i) s'il y a un guindeau, son inspection et son essai pour démontrer que tout le système de mouillage fonctionne bien; (j) une inspection du matériel de lutte contre l'incendie, ainsi que des feux de navigation et des formes prescrits par le Règlement sur les abordages; (k) l'inspection et l'essai des engins de manutention de la cargaison conformément aux prescriptions du Règlement sur l'outillage de chargement; (l) une inspection de l'installation électrique conformément aux prescriptions relatives à la première inspection contenues dans les Normes d'électricité régissant les navires (TP 127) publiées par la Garde côtière canadienne; et (m) une inspection des machines et des installations connexes conformément aux prescriptions relatives à l'installation et à la construction contenues dans le Règlement sur les machines de navires. Chalands d'hydrocarbures existants - Généralités 12. (1) Avant qu'une attestation de conformité ne soit accordée à un chaland d'hydrocarbures existant qui fait l'objet d'une première inspection, une première inspection doit avoir lieu. (2) La première inspection doit comprendre un essai de fonctionnement, là où cela est jugé nécessaire, et doit satisfaire l'inspecteur pour ce qui suit : (a) tous les montages, les matériaux et les échantillonnages sont conformes aux plans approuvés par le Bureau ou par le gestionnaire régional pour le compte du Bureau, tels qu'indiqués à l'article 9 de la présente norme; (b) toute la fabrication est satisfaisante sous tous aspects; 10

17 (c) le chaland satisfait aux dispositions de la présente norme ainsi qu'à toutes les prescriptions des règlements pertinents et convient à l'usage prévu. (3) Si le chaland d'hydrocarbures existant fait l'objet d'une première inspection et qu'il ne satisfait pas entièrement à l'une des prescriptions contenues dans la présente norme, et qu'il peut être démontré que cette non-conformité n'a pas d'incidence négative sur la sécurité des manoeuvres et la protection de l'environnement pour lequel le service est prévu, le propriétaire peut faire une demande d'équivalence ou d'exemption au gestionnaire régional qui peut, à sa discrétion, (a) (b) répondre lui-même à la demande, ou référer la demande au Bureau. Chalands d hydrocarbures existants - Prescriptions relatives à la première inspection 13. Sauf avis contraire à l'article 14 de la présente norme, la première inspection de tout chaland d'hydrocarbures existant doit comprendre : (a) les prescriptions d'inspection décrites aux paragraphes 11(a) à 11(k) cidessus; (b) une inspection du fonctionnement des machines et de l'installation électrique, sauf qu'une inspection plus approfondie est nécessaire si l'inspecteur juge que l'état de toute installation est insatisfaisant; (c) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures exploité seulement en eau salée, ou qui a passé moins de six mois par année en eau douce, la mesure de l'épaisseur des tôles conformément aux prescriptions contenues dans les articles 21 et 22 de la présente norme; et (d) dans le cas d'un chaland d'hydrocarbures qui a passé au moins six mois par année en eau douce, la mesure de l'épaisseur des tôles conformément aux prescriptions contenues dans les articles 21 et 23 de la présente norme. Acceptation d une inspection effectuée par une autre autorité approuvée 14. (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente norme, si le chaland d'hydrocarbures qui fait l'objet d'une première inspection est (a) d'une classe approuvée par une société de classification approuvée, ou 11

18 (b) titulaire d'un certificat délivré par une autre autorité approuvée du gouvernement, le gestionnaire régional doit, à la demande du propriétaire, déterminer dans quelle mesure les inspections effectuées par la société de classification ou l'autorité mentionnée peuvent être acceptées aux fins d'inspections préalables. (2) Toute demande d'acceptation d'inspection que fait un propriétaire conformément au paragraphe (1) doit être accompagnée des dossiers d'antécédents et d'inspection, des données d'épaisseur des tôles s'il y a lieu, ainsi que de tous autres renseignements de même nature, approuvés par la société de classification ou l'organisme gouvernemental concerné. 12

19 PARTIE III Inspection périodique Inspections périodiques - Généralités 15. (1) Sauf avis contraire dans la présente norme, tous les chalands d'hydrocarbures doivent être inspectés (a) tous les ans conformément aux prescriptions de l'article 17; (b) tous les cinq ans conformément aux prescriptions de l'article 18; et (c) à sec, conformément aux prescriptions des articles 19 et 20, (i) lorsque le chaland est exploité seulement en eau salée, ou a passé moins de six mois par année en eau douce, à deux occasions pendant toute période de cinq ans et de façon qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans entre deux inspections; et (ii) lorsque le chaland a passé au moins six mois par année en eau douce, à des intervalles de cinq ans. (2) Par dérogation au paragraphe (1), aucune réparation ou modification de tout chaland d'hydrocarbures ayant une incidence sur la sécurité des manoeuvres et la protection de l'environnement ne doit être effectuée sans l'approbation du gestionnaire régional. Délivrance et prorogation des certificats à court terme 16. (1) Par dérogation au paragraphe 15(1), s'il estime, à la suite de l'inspection qu'il lui est possible de faire alors que le chaland d'hydrocarbures est à flot, sans ouvrir tous les compartiments, que la coque, les machines et le matériel sont en bon état de navigabilité et que la protection de l'environnement est assurée pour le service prévu, l'inspecteur peut délivrer ou proroger le certificat d'inspection à court terme ou l'attestation de conformité pour une période d'au plus (i) deux mois après la date fixée pour l'inspection périodique, ou (ii) cinq mois après la date fixée pour l'inspection périodique, s'il est autorisé de le faire par le gestionnaire régional, à condition qu'une telle mesure ne contrevienne pas à toute prescription d'un Règlement sur les lignes de charges pertinent mentionné à l'article

20 (2) Un certificat d'inspection à court terme ou une attestation de conformité délivré(e) ou prorogé(e) pour la période maximale autorisée en vertu du présent article ne sera pas renouvelé(e) ni prorogé(e) de nouveau à moins que (i) (ii) l'inspection périodique n'ait été faite, ou que le Bureau n'ait accordé la permission. Prescriptions concernant l inspection annuelle 17. L'inspection annuelle visée au paragraphe 15(1) doit se faire ainsi : (a) inspecter l'intérieur et l'extérieur du chaland d'hydrocarbures si possible sans trop le démonter, sauf indication contraire au paragraphe (b); s'il y a lieu, exécuter des épreuves à la satisfaction de l'inspecteur afin d'établir que la coque, les machines et le matériel sont (i) conformes à toutes les normes réglementaires pertinentes, et (ii) dans un état satisfaisant aux fins des cargaisons et des voyages prévus; (b) (i) à partir du pont, ouvrir et vérifier tous les coquerons, les caisses latérales, les cofferdams et autre espaces vides qui ne sont pas reliés à l'installation fixe d'assèchement des cales, afin de déceler la présence d'eau ou d'hydrocarbures, signes d'avaries à la coque ou de fuite des citernes de cargaison, et (ii) si l'inspecteur le demande à la suite de cette vérification, préparer les citernes pour l'accès du personnel conformément au Règlement sur les mesures de sécurité au travail et le Règlement sur l'hygiène et la sécurité professionnelle (navires), et aux fins d'une inspection interne; (c) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe (b), l'inspecteur n'est pas tenu de vérifier les caisses latérales, les coquerons, les cofferdams ni les autres espaces vides qui ne sont pas reliés à l'installation fixe d'assèchement des cales à condition que (i) l'inspecteur soit satisfait de l'état des structures du chaland d'hydrocarbures à la suite des inspections requises au paragraphe (a), et 14

21 (ii) le propriétaire ou son représentant ait présenté une déclaration certifiant que les caisses latérales, les coquerons, les cofferdams et les autres espaces vides ont été examinés et jugés satisfaisants par une personne compétente, au plus trois mois avant la date de l'inspection annuelle. (d) apporter une attention particulière (i) aux sources possibles d'inflammation dans la salle des pompes ou dans le secteur de chargement ou au voisinage de ceux-ci, et (ii) aux parties de la structure de la coque particulièrement sujettes à la détérioration par ragage, abrasion ou aux causes de même nature; et (e) l'inspection doit comprendre un examen des éléments suivants : (i) les raccords et les dispositifs de fermeture étanches aux intempéries, à l'eau et au gaz, y compris les joints de cloison de salle des pompes, (ii) (iii) (iv) (v) les installations prescrites de protection incendie des structures, les machines et installations connexes, l'installation électrique, les installations de ventilation, (vi) les dispositifs de mise à l'air libre des citernes, y compris les soupapes à pression-dépression et les pare-flammes, (vii) (viii) (ix) (x) l'installation de manutention de la cargaison, les raccords de remorquage et le câble de remorquage de secours, le guindeau, les ancres et les chaînes s'il y a lieu, le matériel de lutte contre l'incendie, (xi) les feux de navigation et les formes requis en vertu du Règlement sur les abordages, et (xii) l'outillage de chargement. 15

22 Prescriptions concernant l inspection quinquennale 18. L'inspection quinquennale prescrite au paragraphe 15(1) doit se faire ainsi : (a) inspecter le chaland d'hydrocarbures à sec conformément aux dispositions de l'article 19; (b) préparer les citernes, les coquerons, les espaces vides et les cofferdams pour l'accès du personnel conformément au Règlement sur les mesures de sécurité au travail et le Règlement sur l'hygiène et la sécurité professionnelle (navires), les nettoyer au besoin pour déceler toute détérioration de la structure, et prévoir des moyens d'accès aux parties supérieures au besoin pour l'examen et la mesure de l'épaisseur de la structure; (c) mesurer la structure de la coque selon les prescriptions des articles 21, 22 et 23; (d) inspecter complètement et de façon satisfaisante toute la structure interne de la coque; (e) examiner toute la tuyauterie et les raccords à l'intérieur des citernes; (f) faire l'essai de toutes les citernes de cargaison se trouvant sur le bordé de côté ou de fond et de toutes les cloisons (i) se trouvant aux extrémités des citernes de cargaison, ou (ii) formant les limites entre les citernes de cargaison et les citernes latérales ou de fond adjacentes à l'aide d'une colonne d'eau jusqu'au dessus du trop-plein, sauf si une autre d'essai est acceptable pour l'inspecteur; et (g) inspecter les citernes de cargaison indépendantes de la façon suivante : (i) préparer les citernes en vue de l'inspection conformément aux prescriptions du paragraphe (b), (ii) inspecter complètement et de façon satisfaisante toute la structure interne, (iii) s'il y a des signes de corrosion, mesurer l'épaisseur des tôles ou de la structure, 16

23 (iv) (v) examiner avec soin tous les supports et les assises des citernes, examiner toute la tuyauterie et les raccords, et (vi) effectuer l'essai des citernes à l'aide d'une colonne d'eau jusqu'au dessus du trop-plein, sauf si une autre méthode d'essai est acceptable pour l'inspecteur. Prescriptions concernant l inspection à sec 19. Sauf avis contraire à l'article 20, à chaque inspection à sec indiquée au paragraphe 15(1), (a) hâler le chaland d'hydrocarbures hors de l'eau, ou le monter sur des tins de hauteur suffisante dans une cale sèche ou une cale de construction pour en faciliter l'inspection; (b) installer des échafaudages à la satisfaction de l'inspecteur pour faciliter l'inspection de la coque et des appendices; (c) au besoin, nettoyer l'extérieur de la coque et ses appendices, les inspecter et les mettre dans un état satisfaisant, en portant une attention spéciale aux parties qui peuvent être en contact avec le quai, le fond marin, le lit des rivières et autres matériaux à flot; et (d) (i) examiner et confirmer l'état satisfaisant des coffres de prises d'eau de mer, des prises d'eau de mer et autres accessoires de coque, et (ii) à des intervalles de cinq ans, démonter et inspecter les raccords et les prises d'eau de mer. Inspection à flot 20. (1) Par dérogation aux prescriptions de l'article 19, tout chaland d'hydrocarbures qui (a) (b) (c) (d) a moins de 15 ans, est fait d'un matériau autre que le bois, est muni d'une installation efficace de protection de la coque, et doit faire l'objet d'une inspection à sec deux fois par cinq ans, 17

24 peut, selon que le gestionnaire le juge ainsi, faire l'objet d'une visite à flot plutôt que des inspections à sec facultatives effectuées entre les inspections quinquennales décrites à l'article 18. (2) Toute demande du propriétaire en vertu du paragraphe (1) doit parvenir au gestionnaire régional au moins un mois avant la date prévue d'une inspection à sec pour laquelle une visite à flot est proposée; les renseignements suivants doivent accompagner la demande : (a) l'endroit où la visite à flot proposée doit avoir lieu; (b) les détails du matériel, de l'expérience et de la gestion de l'organisme de l'entrepreneur en plongée qui effectuera la visite; (c) la procédure suivie pour l'exécution de la visite; (d) la confirmation que le chaland d'hydrocarbures sera en condition lège au moment de la visite, pour que l'inspecteur puisse examiner directement la plus grande partie possible de la coque; (e) la confirmation que la partie immergée du chaland d'hydrocarbures sera assez propre pour faciliter un examen satisfaisant; (f) la méthode proposée pour déterminer avec précision la position du plongeur par rapport à la coque; (g) les moyens utilisés pour l'examen des coffres de prise d'eau de mer et des accessoires de coque; et (h) les détails de l'installation de protection de la coque du chaland d'hydrocarbures et les moyens utilisés pour le remplacement des anodes abîmées. (3) Si le Bureau le juge ainsi, les chalands d'hydrocarbures qui, en vertu du paragraphe (1), sont aptes à faire l'objet d'une visite à flot plutôt que d'inspections facultatives à sec, mais qui ont plus de 15 ans, peuvent faire l'objet du programme de visite à flot à condition que : (a) le propriétaire en fasse une demande officielle au moins six semaines avant chaque inspection prévue pour laquelle une visite à flot est proposée; et (b) les dossiers d'inspection et les mesures de l'épaisseur des structures découlant d'inspections précédentes confirment l'état satisfaisant de la structure de la coque. 18

25 Mesure de l'épaisseur - Généralités 21. La procédure de mesure de l'épaisseur doit se faire conformément aux prescriptions suivantes : (a) avant de prendre les mesures, enlever la peinture et la rouille localement, à la satisfaction de l'inspecteur, (b) prendre les mesures à l'aide des dispositifs approuvés, (c) tenir un registre de l'emplacement et de la valeur mesurée à chaque point de mesure, et (d) si une partie est défectueuse, effectuer les réparations à la satisfaction de l'inspecteur. Mesure de l épaisseur - Chalands de mer 22. Dans le cas des chalands d'hydrocarbures exploités seulement en eau salée, ou qui passent moins de six par an en eau douce, la mesure de l'épaisseur doit se faire conformément aux prescriptions suivantes : (a) aux inspections quinquennales, si le chaland d'hydrocarbures a (i) (ii) 5 ans, et 10 ans, le mesure de l'épaisseur peut se faire à n'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selon l'état du chaland; (b) à l'inspection quinquennale, si le chaland d'hydrocarbures a 15 ans, la mesure de l'épaisseur peut se faire (i) sur deux sections transversales du bordé, du pont et du fond, dans la demi-portion milieu du chaland, au droit de deux citernes de cargaison différentes, (ii) dans les éléments résistants internes de structure près des positions de soutien, y compris les membrures, les traverses et les cloisons, et 19

26 (iii) à n'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selon l'état du chaland; et (c) à l'inspection quinquennale, si le chaland d'hydrocarbures a 20 ans, et à toutes les inspections quinquennales subséquentes, la mesure de l'épaisseur peut se faire (i) sur trois sections transversales du bordé, du pont et du fond, dans la demi-portion milieu du chaland. (ii) dans les éléments résistants internes de structure près des positions de soutien, y compris les membrures, les traverses et les cloisons, et (iii) à n'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selon l'état du chaland. Mesure de l'épaisseur - Chalands d eaux douces 23. Dans le cas des chalands d'hydrocarbures qui passent au moins six mois par an en eau douce, la mesure de l'épaisseur doit se faire conformément aux prescriptions suivantes : (a) à toute inspection quinquennale, la mesure de l'épaisseur doit se faire à n'importe quel endroit que l'inspecteur juge nécessaire, selon l'état du chaland, et (b) à l'inspection quinquennale, si le chaland d'hydrocarbures a 20 ans, et à toutes les inspections quinquennales facultatives subséquentes, la mesure de l'épaisseur doit se faire (i) sur trois sections transversales du bordé, du pont et du fond, dans la demi-portion milieu du chaland, et (ii) dans les éléments résistants internes de structure près des positions de soutien, y compris les membrures, les traverses et les cloisons. 20

27 PARTIE IV Stabilité et renseignements sur le chargement Stabilité à l'état intact 24. Tout chaland d'hydrocarbures existant sans équipage auquel sont attribuées des lignes de charge et tout chaland d'hydrocarbures neuf sans équipage auquel sont attribuées ou non des lignes de charge, doivent satisfaire aux prescriptions de stabilité des chalands de transport de marchandises définies dans les Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge, TP 7301, publiées par la Garde côtière canadienne. Stabilité après avarie 25. Tout chaland d'hydrocarbures doit satisfaire aux prescriptions de stabilité après avarie pertinentes définies dans le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Renseignements sur le chargement 26. La personne responsable de la manutention de la cargaison pendant le chargement et le déchargement de tout chaland d'hydrocarbures de plus de 90 m de longueur (L) doit avoir à sa disposition les données suffisantes, sous une forme approuvée par le Bureau, pour éviter les efforts inacceptables exercés sur la structure du chaland. 21

28 PARTIE V Prescriptions concernant la construction : chalands d'hydrocarbures de classe A (Point d'éclair de la cargaison égal ou inférieur à 60 C) Prescriptions relatives à la coque - Généralités 27. (1) La coque, les cloisons, les ponts, les superstructures et les roufs de tout chaland d'hydrocarbures de classe A doivent être en acier ou en un matériau équivalent compte tenu des risques d'incendie. (2) Les échantillonnages, les matériaux, la fabrication, le soudage et le compartimentage des espaces de chargement et l'installation de cofferdams doivent être au moins équivalents à ceux des normes d'une société de classification approuvée. (3) Tout chaland d'hydrocarbures de classe A doit satisfaire aux prescriptions relatives aux doubles-fonds contenues dans la Partie VII de la présente norme. Pressions dans les citernes de cargaison 28. (1) Il faut prendre des dispositions pour s'assurer que le niveau de liquide dans la citerne de cargaison ne soit pas supérieur à la colonne d'essai établie à l'alinéa 18(g) (vi). (2) Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphes (1), on peut utiliser des avertisseurs de trop-plein, des dispositifs de contrôle de trop-plein, des dispositifs de mesure ou contrôler la procédure de remplissage des citernes. Séparation de la cargaison 29. À bord de tout chaland d'hydrocarbures de classe A, (a) les citernes de transport d'hydrocarbures dont le point d'éclair est égal ou inférieur à 60 C doivent être séparées (i) des locaux de service, à l'exclusion de tout local isolé de manutention de la cargaison, (ii) des tranches des machines, et 22

29 (iii) de tout autre espace présentant normalement une source d'inflammation par des cofferdams, des espaces vides, des salles de pompes, des espaces de pont ouverts ou par des citernes contenant des hydrocarbures dont le point d'éclair est supérieur à 60 C; (b) toute ouverture au voisinage d'une citerne de cargaison ou dans les limites d'une superstructure ou d'un rouf doit être aménagée de façon à (i) réduire au maximum la possibilité d'infiltration de gaz dans un espace fermé contenant une source d'inflammation, et (ii) empêcher l'accumulation de gaz au voisinage de toute machine ou matériel de pont qui pourrait présenter des risques d'inflammation; (c) toute source d'inflammation comme du matériel électrique doit être disposée de façon à empêcher les risques d'explosion; et (d) un pont où des déversements d'hydrocarbures risquent de se produire et qui contient des espaces présentant normalement une source d'inflammation, doit être muni d'hiloires ou d'autres structures appropriées empêchant l'infiltration de déversements d'hydrocarbures dans ces espaces. Emplacement des locaux 30. À bord de tout chaland d'hydrocarbures neuf de classe A, (a) tout local de service, tranche des machines, poste de commande de chargement et espace fermé de marchandises générales doit se trouver à l'arrière de tout cofferdam, espace vide ou salle des pompes utilisé à des fins de séparation conformément aux dispositions de l'article 29, sauf que (b) le Bureau ou le gestionnaire régional, s'il est autorisé à le faire en vertu de l'article 8 de la présente norme, peut permettre l'aménagement de ces locaux et de ces postes ailleurs dans le chaland d'hydrocarbures si, à sa satisfaction, des normes de sécurité égales pourraient être respectées. 23

30 Ouvertures dans des secteurs à autorisation restreinte 31. À bord de tout chaland d'hydrocarbures neuf de classe A, (a) aucune ouverture d'accès, de prise d'air ou autre ouverture de même nature donnant sur un local de service ou une tranche des machines, autre qu'une plaque boulonnée destinée à la dépose des machines, ne doit être installée (i) dans toute superstructure extérieure ou cloison de rouf faisant face à l'espace de chargement, ni (ii) sur les côtés extérieurs d'une superstructure ou d'un rouf à moins de 0,04 x la longueur (L) de la cloison définie à l'alinéa (i), sauf que cette distance ne doit pas être inférieure à 3 mètres et n'a pas à dépasser 5 mètres; (b) tout hublot ou fenêtre se trouvant dans les locaux définis aux alinéas (a) (i) et (ii) doit être du type fixe et, s'il se trouve sur la première rangée au-dessus du pont principal, doit comporter une tape en acier ou en matériau équivalent; et (c) les claires-voies donnant accès aux salles des pompes de cargaison doivent être en acier, ne doivent comporter aucun hublot ni fenêtre et doivent pouvoir être fermées de l'extérieur de la salle des pompes. Citernes de cargaison indépendantes 32. Les citernes de cargaison indépendantes peuvent se trouver dans d'autres citernes de cargaison, dans des cales ou sur un pont découvert, à condition que (a) chaque citerne indépendante soit (i) construite conformément aux plans approuvés, (ii) supportée par une assise ou une semelle en acier ou en un autre matériau approprié, (iii) fixée solidement pour ne pas bouger ni s'endommager à la suite d'un abordage, du déplacement du chaland en mer ou d'autres causes du même genre; (b) les supports de la citerne permettent une dilatation thermique; 24

31 (c) les supports et les assises de la citerne soient disposés de manière à permettre à la coque d'absorber les charges transmises aux supports et aux assises; (d) si la citerne indépendante se trouve dans un espace fermé autre qu'une autre citerne de cargaison, l'espace fermé soit bien ventilé et protégé des sources d'inflammation de vapeurs comme dans le cas d'une salle des pompes de cargaison; et (e) suffisamment d'espace de manoeuvre soit prévu autour de chaque citerne indépendante de manière à faciliter l'accès aux fins d'inspection. Machines - Généralités 33. Sauf avis contraire dans la présente norme, les machines et les installations connexes de tout chaland d'hydrocarbures de classe A doivent être (a) conçues, construites et installées conformément aux prescriptions contenues dans le Règlement sur les machines de navires, nonobstant les restrictions d'application du paragraphe 3(2), et (b) au moins équivalentes à celles contenues dans les normes d'une société de classification approuvée. Installation électrique 34. L'installation électrique de tout chaland d'hydrocarbures de classe A doit être conforme aux prescriptions pertinentes contenues dans les Normes d'électricité régissant les navires (TP 127), publiées par la Garde côtière canadienne. 25

32 Installation des moteurs à allumage par compression 35. Tout moteur à allumage par compression se trouvant sur le pont découvert doit (a) être installé dans un rouf bien ventilé et de dimensions suffisantes pour en assurer le bon fonctionnement et l'entretien approprié, ou (b) être muni d'un capot métallique ventilé. Installation des moteurs à allumage par compression 36. Tout moteur à allumage par compression se trouvant sur le pont découvert et utilisé pour l'entraînement d'une pompe de cargaison doit être raccordé à au moins un poste d'arrêt à distance à commande manuelle qui (a) (b) (c) se trouve à au moins 0,5 x la longueur (L) du moteur; porte des marques bien lisibles; et assure un moyen rapide d'arrêter le moteur. Installation des moteurs à allumage par compression 37. La tuyauterie d'échappement de tout moteur à allumage par compression doit (a) (b) se prolonger sur au moins 2,4 m au-dessus du pont découvert; être munie de pare-flammes; (c) être isolée au moyen de dispositifs ignifugés, ou refroidis à l'eau, de façon que la température des pièces exposées ne dépasse pas 200 C; et (d) être munie de raccords vissés ou soudés, ou de raccords boulonnés à joints d'étanchéité ignifugés. 26

33 Compresseurs d'air 38. Il ne faut pas installer de compresseur d'air ni de conduite d'admission de compresseur d'air dans un espace présentant des vapeurs d'hydrocarbures, y compris (a) la salle de manutention de la cargaison; (b) un espace fermé pour le rangement des conduites d'hydrocarbures ou des tuyautages d'hydrocarbures; (c) un espace fermé adjacent à une citerne de cargaison ou une soute de citerne de cargaison servant au transport d'hydrocarbures dont le point d'éclair est égal ou inférieur à 60 C; (d) un espace se trouvant à 3 m ou moins (i) (ii) (iii) (iv) d'une ouverture de citerne de cargaison, d'une sortie de vapeurs d'hydrocarbures, d'une bride de tuyau de chargement, d'une vanne de chargement, ou (v) de l'entrée d'une salle de manutention de chargement ou d'un orifice de ventilation de cette salle; et (e) un espace fermé ayant une ouverture dans un des endroits décrits aux paragraphes (a), (b), (c) ou (d). Dispositifs de manutention de chargement - Salles des pompes 39. (1) Les locaux contenant des pompes, de la tuyauterie ou de la robinetterie destinées à la manutention d'hydrocarbures dont le point d'éclair est égal ou inférieur à 60 C doivent être complètement isolés de toute source d'inflammation au moyen de cloisons en acier étanches au gaz et ne comportant aucune ouverture, sauf celles nécessaires au passage des arbres d'entraînement des pompes et des commandes installées dans les boîtes de presse-étoupes déjà munies de presseétoupes étanches au gaz et faciles d'accès. (2) Une pompe à vapeur ne sera pas jugée comme une source d'inflammation à condition que la température de la vapeur ne dépasse pas 260 C. 27

34 (3) Le pont découvert doit donner accès directement aux salles des pompes de chargement. Tuyauterie et pompes de chargement 40. À bord de tout chaland d'hydrocarbures de type A (a) les pompes de chargement doivent être conçues et installées de façon à réduire au maximum les risques d'étincelles; (b) l'air comprimé ne doit pas servir à refouler la cargaison; et (c) un manomètre doit être monté sur le refoulement de chaque pompe et être facilement visible à partir des commandes des pompes; (d) une soupape de sûreté raccordée à l'aspiration de la pompe doit être montée sur le refoulement de chaque pompe de chargement, sauf qu'une soupape de ce genre n'a pas à être montée si l'installation est actionnée par des pompes centrifuges conçues de façon que la pression de refoulement ne peut dépasser la pression nominale de la tuyauterie. Tuyauterie de chargement; point d éclair du chargement < 27 C 41. Tout chaland d'hydrocarbures de classe A transportant des hydrocarbures dont le point d'éclair est inférieur à 27 C doit être muni d'une tuyauterie de chargement fixe (a) et conforme aux prescriptions contenues à l'article 43 de la présente norme; (b) qui ne traverse pas les caisses de combustible de service du navire, ni les tranches des machines présentant normalement une source d'inflammation. Tuyauterie de chargement; point d éclair du chargement < 27 C 42. Tout chaland d'hydrocarbures de classe A transportant des hydrocarbures dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 27 C doit (a) être muni d'une tuyauterie de chargement fixe conforme aux prescriptions contenues à l'article 41 de la présente norme; ou 28

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