REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,"

Transcription

1 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DES TRANSPORTS DECRET N portant réglementation des licences et qualifications du personnel aéronautique LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Vu la Loi n du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l aviation civile ; Vu le Décret n du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l Aviation Civile de Madagascar (ACM) ; Vu le Décret n du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l organisation générale de son Ministère ; Vu le Décret n du 15 Février 2008 portant organisation de l Administration de l aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; Sur proposition du Ministre des Transports ; En Conseil de Gouvernement D E C R E T E : TITRE PREMIER : CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LICENCE CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS Article D Terminologie 1. Pour l application du présent décret ainsi que de ses textes d application subséquents, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l atmosphère grâce à des réactions de l air autres que les réactions de l air sur la surface de la terre.

2 Aéronef à sustentation motorisée : aérodyne capable de décollage vertical, d atterrissage vertical et de vol lent, qui dépend principalement de dispositifs de sustentation entraînés par un organe moteur ou de la poussée d un ou de plusieurs moteurs dans ces régimes de vol, et d une voilure non tournante pour la sustentation en vol horizontal. Aéronef (catégorie d ) : classification des aéronefs d après des caractéristiques fondamentales spécifiées. Aéronef certifié pour être exploité par un seul pilote : type d aéronef dont l Etat d immatriculation a déterminé, lors du processus de certification, qu il peut être mis en œuvre en toute sécurité par un équipage minimal d un seul pilote. Aéronef devant être exploité avec un copilote : type d aéronef dont l utilisation exige un copilote comme il est spécifié dans le manuel de vol ou par le permis d exploitant aérien. Aéronef (type d ) : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol. Attestation médicale : document établi par un Etat et témoignant que le titulaire d une licence satisfait à des conditions déterminées d aptitude physique et mentale. Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur. Compétence : combinaison d habiletés, de connaissances et d attitudes requises pour exécuter une tâche selon la norme prescrite. Connaissances : minima de connaissances que le candidat à une licence aura à prouver sur les sujets du programme d instruction dans le domaine visé, à un niveau correspondant à celui requis pour l obtention du diplôme ou du certificat s y rapportant. Contrôleur de la circulation aérienne détenteur d une qualification : contrôleur de la circulation aérienne titulaire d une licence et de qualification en cours de validité correspondant aux privilèges à exercer. Copilote : titulaire d une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol. Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur. Expérience : en plus d avoir suivi avec succès les cours requis pour l obtention du diplôme ou du certificat s y rapportant, le candidat aura l expérience prescrite pour la (les) qualification(s) associée(s) à sa licence.

3 Expériences récentes : activités ou heures minimales requises pour le renouvellement de la licence ou la qualification du personnel aéronautique. Formation homologuée : formation qui est assurée dans le cadre d un programme spécial et sous supervision, approuvée par un Etat, et qui, dans le cas de membres d équipage de conduite, est donnée par un organisme de formation agréé. Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d axes sensiblement verticaux. Licence : document juridique et administratif donnant autorisation à son titulaire d exercer les privilèges et les obligations liés à des fonctions spécifiques d aviation civile dans la limite des responsabilités des qualifications qui y sont apportées. Médecin examinateur : médecin ayant reçu une formation en médecine aéronautique et possédant une connaissance et une expérience pratiques de l environnement aéronautique, qui est désigné par l Autorité de l aviation civile pour conduire des examens médicaux de demandeurs de licences ou de qualifications pour lesquelles des conditions d aptitude physique et mentale sont prescrites. Membre d équipage de conduite : membre d équipage titulaire d une licence, chargé d exercer des fonctions essentielles à la conduite d un aéronef pendant une période de service de vol. Organisme de formation agréé : organisme agréé par un Etat, pour assurer la formation de personnel aéronautique et fonctionnant sous la supervision de cet Etat. Pilote commandant de bord : pilote désigné par l exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l exécution du vol. Pilote commandant de bord sous supervision : copilote remplissant les tâches et les fonctions d un pilote commandant de bord, sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une méthode acceptable pour l Autorité de l aviation civile. Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Privilèges : autorisation qui permet d exercer des fonctions spécifiques d aviation civile dans la limite des qualifications portées sur la licence. Qualification : mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s intégrant à celleci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.

4 Simulateur d entraînement au vol : l un quelconque des trois types suivants d appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol : - simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d un certain type d aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l environnement normal des membres d équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d aéronef. - entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l environnement du poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d un aéronef d une certaine catégorie. - entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l environnement du poste de pilotage d un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments. Substances psycho actives : alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïnes, autres psycho stimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments dans un simulateur d entraînement au vol homologué par l Autorité de l aviation civile. Temps de vol - avions : total du temps décompté depuis le moment où l avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu au moment il s immobilise en dernier lieu à la fin du vol. Temps de vol hélicoptères : total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l hélicoptère commencent à tourner jusqu au moment où l hélicoptère s immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtées. Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur. Temps de vol en solo : temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l aéronef. Temps de vol sur planeur : total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu au moment où il s immobilise à la fin du vol. Temps d instruction en double commande : temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l aéronef.

5 Usage de substances qui pose des problèmes : usage par du personnel aéronautique d une ou de plusieurs substances psycho actives, qui est tel : - qu il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu il compromet la vie, la santé ou le bien-être d autrui ; - qu il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique. Validation (d une licence) : mesure prise par un Etat lorsque, au lieu de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un autre Etat la valeur d une licence délivrée par ses soins. Vol de transport commercial : vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération ou en vertu d un contrat de location. Vol sur campagne : vol entre un point de départ et un point d arrivée, sur une route prédéfinie, comportant l application de procédures de navigation standard. Article D Objet CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES 1. En application de la Loi n du 9 septembre 2004 portant Code malagasy de l aviation civile, le présent décret prescrit les normes techniques de référence relatives aux licences et qualifications du personnel aéronautique à Madagascar. Article D Exigences pour l exercice d activités de personnel aéronautique 1. Nul ne peut exercer la fonction de personnel navigant, de contrôleur de la circulation aérienne, d agent technique d exploitation, de technicien d entretien d aéronefs, d'opérateurs radio de station aéronautique et de tout personnel d exploitation dont la fonction est essentielle à la sécurité de l aviation civile, s il n est titulaire d une licence valide pour chaque fonction qu il doit accomplir. Article D Normes applicables aux licences de personnel aéronautique 1. Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant notamment les conditions complémentaires, techniques, économiques ou sociales, les normes des Annexes à la Convention de Chicago sont adoptées comme normes techniques minimales applicables aux licences de personnel aéronautique. Article D Spécifications d administration des licences et qualifications 1. Les programmes et les régimes d examen pour l obtention de licence ou de qualification de personnel aéronautique sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile. Article D Frais de traitement 1. Les frais de traitement des dossiers relatifs aux licences ou aux qualifications du personnel aéronautique sont fixés par voie d arrêté interministériel.

6 Article D Infractions 1. Le non respect des dispositions du présent décret ainsi que tout agissement à caractère frauduleux sont passibles de sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Article D Licences 1. Les licences qui peuvent être délivrées par l Autorité de l aviation civile sont : a) pour les membres d équipage de conduite : i) licence de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; ii) iii) licence de pilote professionnel aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; licence de pilote de ligne aéronef à sustentation motorisée, avion, ou hélicoptère ; iv) licence de pilote en équipage multiple avion ; v) licence de pilote de planeur ; vi) licence de pilote de ballon libre ; vii) licence de pilote d aéronef ultraléger motorisé (ULM) ; viii) licence de navigateur ; ix) licence de mécanicien navigant. b) pour les autres personnels : i) licence de membre d équipage de cabine ; ii) licence de contrôleur de la circulation aérienne ; iii) licence d agent technique d exploitation ; iv) licence de technicien d entretien d aéronefs ; v) licence d opérateur radio de station aéronautique ; vi) licence de Chef Pompier d aéroport (AFML) ; vii) licence de Chef d Equipe Pompier (AFCL) ; viii) licence de Chauffeur Pompier d Aéroport (AFDL).

7 2. L Autorité de l aviation civile peut délivrer les qualifications pouvant être rattachées à certaines des licences citées précédemment : a) pour les membres d équipage de conduite : a) qualification de vols aux instruments ; b) qualification d instructeur de vol ; c) d autres qualifications telles que la qualification de catégorie, de classe ou de type, peuvent également être délivrées ; b) pour les autres personnels : i) qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ; ii) iii) d autres qualifications telles que la qualification de classe ou de type, peuvent également être délivrées ; Qualifications d instructeur de sécurité et de lutte contre l incendie d aéroport (AFIL). 3. Une licence en état de validité accorde à son titulaire des privilèges et des obligations rattachés. 4. Le titulaire ne peut exercer que les privilèges rattachés à sa licence. 5. Les privilèges ne peuvent être exercés que si le titulaire de la licence remplit les conditions de compétence et d expériences récentes exigées pour la licence. 6. Une licence doit être soit délivrée par l Autorité de l aviation civile malagasy, soit délivrée par une autre Autorité étrangère d aviation civile puis validée par l Autorité de l aviation civile malagasy. Article D Conditions générales d obtention de licence 1. Tout candidat à une licence satisfait aux conditions d âge, de connaissances, d expérience, de compétence et d aptitude physique et mentale spécifiées pour la licence ou qualification. En outre, il ne fait l objet d aucune condamnation pénale. 2. Une personne de nationalité étrangère peut, soit : a) passer les examens pour l obtention d une licence malagasy ; b) être autorisée par l'autorité de l aviation civile, à exercer pendant une durée déterminée à Madagascar, après validation de sa licence délivrée par un autre État dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par l Annexe 1 à la Convention de Chicago de l Organisation de l aviation civile internationale ; c) demander l obtention d une licence malagasy par équivalence.

8 Article D Qualification de radio téléphonie 1. Tout personnel dont l exercice de ses activités nécessite l utilisation d appareils de radiocommunication doit être titulaire d une qualification de radio téléphonie. Article D Présentation et contenu des licences 1. La présentation et le contenu des licences sont précisés par l Autorité de l aviation civile, notamment le contenu, la matière, la couleur, les langues utilisées et la disposition des rubriques. Article D Aptitudes physiques et mentales 1. L Autorité de l aviation civile délivre ou renouvelle une licence au vu de la présentation par l intéressé d un certificat ou rapport médical, attestant son aptitude physique et mentale, signé par un médecin examinateur agréé du Centre d expertise médical du personnel aéronautique. 2. Le détenteur d un certificat médical est mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. 3. À l'issue de son examen médical, le candidat sait s'il est apte, inapte ou si son cas est soumis au Conseil médical de l'aviation civile. Il est informé de toutes les conditions, notamment à caractère médical ou opérationnel susceptibles de restreindre les modalités de sa formation ou l'exercice des privilèges afférents à sa licence. 4. Le titulaire d une licence doit s abstenir d exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes, dès qu il ressent une diminution quelconque de son aptitude physique ou mentale de nature à le mettre dans l incapacité d exercer ces privilèges correctement et en sécurité. 5. Le titulaire d une licence ne doit pas exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes, s il se trouve sous l influence d une substance psycho active qui pourrait le rendre inapte à exercer ces privilèges correctement et de façon sûre. 6. Le titulaire d une licence ne doit faire aucun usage de substances qui posent des problèmes. Article D Validité des licences 1. L Autorité de l aviation civile doit s assurer que les privilèges accordés en vertu de cette licence,ou en vertu des qualifications qui lui sont associées, ne sont exercés que si le titulaire conserve la compétence exigée et répond aux conditions d expérience récente définies par cet État. 2. En cas de validation d une licence étrangère, l Autorité de l aviation civile doit s assurer auprès de l Autorité de délivrance, de la validation de ladite licence.

9 TITRE 2 : LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D EQUIPAGE TECHNIQUE CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES Article D Catégories d aéronefs et qualifications de catégorie 1. Les catégories d aéronefs et les qualifications de catégorie, pour les licences de pilote peuvent être : i) Aéronef à sustentation motorisée ; ii) Avion ; iii) Ballon libre ; iv) Dirigeable d un volume supérieur à mètres cubes ; v) Hélicoptère ; vi) Planeur ; vii) Ultraléger motorisé ou ULM. Article D Conditions d obtention de licence ou qualification 1. Pour obtenir une licence ou une qualification de pilote, le candidat doit remplir au préalable les conditions requises afférentes à ce titre, en matière d âge, de connaissances, d expérience, d instruction de vol, d habileté et d aptitude physique et mentale. 2. La possession des connaissances et de l habileté requises est contrôlée par des examens dont les programmes et les régimes sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile. 3. Les examens sont organisés par l Autorité de l aviation civile. Article D Spécifications relatives à la prise en compte du temps de vol 1. Les possibilités et les modalités de prise en compte du temps de vol sont spécifiées par Décision du Directeur général de l aviation civile. Article D Limitations et privilèges des pilotes 1. La limitation et la restriction des privilèges des pilotes de plus de 60 ans sont fixées par Décision du Directeur général de l aviation civile. Article D Carnet de vol 1. Tout titulaire d une carte de stagiaire ou d une licence de pilote est détenteur d un carnet de vol dont le contenu, la forme et l utilisation sont fixés par l Autorité de l aviation civile. Article D Conditions générales exigées aux titulaires de licences militaires 1. Les titulaires de licences militaires qui demandent une licence ou une qualification spécifiée dans le présent Titre présentent leur candidature auprès de l'autorité de l aviation civile. Les connaissances, l expérience et l aptitude acquises en tant que militaire doivent satisfaire aux conditions de délivrance des licences et qualifications fixées par le présent décret.

10 Article D Carte stagiaire CHAPITRE 2 : ELEVE PILOTE 1. Une carte de stagiaire est délivrée aux candidats à l'obtention d'une licence de pilote dans les conditions fixées par l Autorité de l aviation civile. Article D Limitations aux privilèges des élèves pilotes 1. De manière générale, les privilèges des élèves pilotes ne doivent pas être à l origine de danger pour la navigation aérienne. 2. Un élève-pilote ne doit effectuer un vol solo que sous la supervision ou avec l autorisation d un instructeur de vol habilité. 3. Un élève-pilote ne doit effectuer un vol solo international qu après entente avec l Autorité de l aviation civile étrangère concernée. Article D Classe médicale d un élève pilote 1. L aptitude physique et mentale d un élève-pilote nécessite une attestation médicale de la classe exigée pour le titre postulé. CHAPITRE 3 : PRIVILEGES ACCORDES AU TITULAIRE DE LICENCE ET QUALIFICATION Article D Licence de pilote privé (PPL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote privé permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, utilisé pour des vols non payants. 2. Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir reçu sur un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, une instruction satisfaisante en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et navigation. Article D Licence de pilote professionnel (CPL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote professionnel permet à son titulaire : a) d exercer les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, utilisé pour effectuer des vols autres que des vols de transport aérien commercial ;

11 c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, certifié pour être exploité par un seul pilote ; d) de remplir les fonctions de copilote d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, dans lequel la présence d un copilote est exigée ; e) pour la catégorie dirigeable, de piloter un dirigeable selon les règles IFR. 2. Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir reçu sur un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, une instruction satisfaisante en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et navigation. Article D Licence de pilote en équipage multiple - Avion 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote en équipage multiple permet à son titulaire : a) d exercer les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé de la catégorie avion, s il satisfait aux conditions d expérience et d instruction de vol exigées pour la licence de pilote privé ; b) d exercer les privilèges de la licence de pilote professionnel catégorie avion, dans le cadre d un vol mono pilote, dans des conditions fixées par l Autorité de l aviation civile ; c) d exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments, en exploitation mono pilote ou à équipage multiple ; d) de remplir les fonctions de copilote à bord d un avion dans lequel la présence d un copilote est exigée. 2. Avant d exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation mono pilote sur avion, le titulaire de la licence doit prouver qu il est capable de remplir les fonctions de pilote commandant de bord en exploitation mono pilote, assurée uniquement par référence aux instruments, et doit satisfaire aux conditions d habileté exigées pour la qualification de vol aux instruments. Article D Licence de pilote de ligne (ATPL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote de ligne permet à son titulaire : a) d exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote professionnel, dans un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, et, dans le cas d une licence de catégories d aéronef à sustentation motorisée et avion, de la qualification de vol aux instruments ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial, dans un aéronef de la catégorie considérée certifié pour être exploité par plus d un pilote.

12 2. Si le titulaire d une licence de pilote de ligne de la catégorie avion ne détenait précédemment qu une licence de pilote en équipage multiple, les privilèges de la licence sont limités aux vols en équipage multiple, à moins qu il ne remplisse les conditions appropriées pour mono pilotage des titulaires de licence de pilote en équipage multiple qui s appliquent. Article D Licence de navigateur 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef ; 2. Si les privilèges incluent les communications radiotéléphoniques, le titulaire doit avoir les compétences linguistiques nécessaires. Article D Licence de mécanicien navigant 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de mécanicien navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant à bord de tous les types d aéronef sur lesquels il a montré qu il avait le niveau de connaissances et d habileté fixé par l Autorité de l aviation civile. 2. Les types d aéronef, sur lesquels le titulaire de la licence de mécanicien navigant est autorisé à en exercer les privilèges, sont indiqués sur la licence ou ailleurs de manière acceptable par l Autorité de l aviation civile. Article D Qualification de classe et de type 1. Les qualifications de classe ci-après sont établies pour les avions certifiés pour être exploités par un seul pilote : a) Avions terrestres monomoteurs ; b) Hydravions monomoteurs ; c) Avions terrestres multi moteurs ; d) Hydravions multi moteurs. 2. Des qualifications de classe peuvent être établies pour les autres catégories d aéronefs certifiés pour être exploités par un seul pilote. 3. Les qualifications de type ci-après sont établies pour : a) les aéronefs certifiés pour être exploités avec un équipage de conduite minimal d au moins 2 pilotes ; b) les hélicoptères et les aéronefs à sustentation motorisée, certifiés pour être exploités par un seul pilote, à moins qu une qualification de classe n ait déjà été délivrée ; c) tout aéronef nécessitant une qualification de type, fixé par décision de l Autorité de l aviation civile.

13 4. Aux fins des vols d instruction, des vols d essai et des vols spéciaux non payants sans passagers, l Autorité de l aviation civile peut accorder une autorisation écrite spéciale, au lieu de la qualification de classe ou de type. La validité de cette autorisation est limitée au temps nécessaire au vol concerné. 5. Les programmes et les régimes des examens pour l obtention de la qualification de classe ou de la qualification de type sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile. 6. Les qualifications de classe et de type, correspondant à l aéronef utilisé lors des examens, sont automatiques. Article D Qualification IFR 1. Sous réserve des dispositions particulières, la qualification de vol aux instruments, pour une catégorie d aéronef donnée, permet à son titulaire de piloter les aéronefs de cette catégorie selon les règles de vol aux instruments. 2. Avant d exercer ces privilèges sur des aéronefs multi moteurs, le titulaire doit démontrer qu il est capable de piloter de tels aéronefs en se référant seulement aux instruments, un moteur étant en panne réelle ou simulée. 3. La qualification de vol aux instruments fait partie intégrante de la licence de pilote de ligne. Article D Qualification d instructeur de vol 1. Sous réserve des dispositions particulières, la qualification d instructeur de vol permet à son titulaire : a) de diriger les vols en solo des élèves pilotes ; b) d assurer l instruction en vol en vue de la délivrance de la licence de pilote privé, de la licence de pilote professionnel, de la qualification de vol aux instruments et de la qualification d instructeur de vol, à condition : i) que l instructeur soit titulaire, au minimum, du titre pour lequel il donne l instruction, dans la catégorie d aéronef appropriée ; ii) qu il soit titulaire du titre nécessaire pour faire fonction de pilote commandant de bord de l aéronef sur lequel l instruction est donnée ; iii) que les privilèges d instructeur de vol accordés soient inscrits sur sa licence. 2. Pour pouvoir assurer l instruction de vol en vue de la délivrance de la licence de pilote en équipage multiple, le candidat doit satisfaire aussi à toutes les conditions relatives aux capacités exigées des instructeurs. 3. Sauf dérogation dûment justifiée et acceptée par l Autorité de l aviation civile, un instructeur doit avoir une licence professionnelle.

14 4. L autorisation de donner une instruction de vol doit revêtir une des trois formes suivantes : a) qualification d instructeur de vol ; b) titre d agent d un organisme agréé, habilité à assurer l instruction de vol ; c) autorisation particulière accordée par l Autorité de l aviation civile. 5. Les catégories d instructeur sont les suivantes : a) Instructeur de vol (FI) ; b) Instructeur de qualification de classe (CRI) ; c) Instructeur de qualification de type (TRI) ; d) Instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI) ; e) Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI). Article D Licence de pilote de planeur 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu il ait une expérience opérationnelle de la méthode de lancement employée. 2. En cas de transport de passager, le titulaire de la licence doit avoir accompli au préalable au moins 10 heures de vol en qualité de pilote de planeur. Article D Licence de pilote de ballon libre 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition qu il ait une expérience opérationnelle sur un ballon à air chaud ou sur ballon à gaz, selon le cas. 2. Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir acquis, sous supervision appropriée, une expérience opérationnelle du vol de nuit sur ballon libre. Article D Licence de pilote d ULM 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote d ULM permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d ULM. 2. La licence de pilote d ULM ne permet à son titulaire que des vols non payants, sauf avec une autorisation exceptionnelle, avec des conditions strictes imposées par l Autorité de l aviation civile, pour des cas spécifiques de travail aérien.

15 TITRE 3 : LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PERSONNEL AERONAUTIQUE AUTRE QUE LES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES Article D Règles d obtention de licence et de qualification 1. Pour obtenir une licence ou une qualification de personnel autre que les membres d équipage de conduite, le candidat doit remplir au préalable les conditions d âge, de connaissances, d expérience, d habileté et, lorsqu il y a lieu, d aptitude physique et mentale, spécifiées pour cette licence ou cette qualification.. 2. Tout candidat à une licence ou une qualification de personnel autre que les membres d équipage de conduite doit prouver, de la manière fixée par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile, qu il remplit les conditions spécifiées pour cette licence ou cette qualification. 3. Les examens pour l obtention de licence sont organisés par l Autorité de l aviation civile. CHAPITRE 2 : PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LICENCE ET QUALIFICATION Article D Licence de membre d équipage de cabine (CCML) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de membre d équipage de cabine permet à son titulaire, à bord des aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial : a) d assurer la sécurité et le confort des passagers, dans le cadre de la réglementation opérationnelle en vigueur, des instructions et des consignes de l exploitant ; b) d assurer sous l autorité du commandant de bord, en cas d urgence, une évacuation sûre et rapide des passagers, ainsi que les fonctions qui doivent être exécutées lorsque la situation le nécessite ; c) de veiller, à bord de la cabine, au respect de la réglementation opérationnelle, notamment les dispositions relatives à la sûreté ; 2. Par ailleurs, le titulaire de la licence est également amené à assurer : a) le service des prestations aux passagers ; et b) certaines tâches d administration et de trafic aérien. 3. Les qualifications possibles rattachées à la licence de membre d équipage de cabine sont : a) la qualification de type d aéronef ; b) et la qualification d instructeur.

16 Article D Licence de contrôleur de la circulation aérienne 1. la licence de Contrôleur de la circulation aérienne donne autorisation à son titulaire d exercer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne dans la limite de responsabilités des qualifications qui y sont rattachées. 2. La licence de contrôleur de la circulation aérienne n est délivrée qu avec au moins l une des qualifications citées à l Article D suivant. 3. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de contrôleur de la circulation aérienne permet à son titulaire d exercer les privilèges correspondant respectivement à l une des qualifications suivantes, liées à la licence : a) la qualification de contrôle d aérodrome permet d assurer le contrôle d aérodrome, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; b) la qualification de contrôle d approche aux procédures permet d assurer le contrôle d approche, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est le détenteur, à l intérieur de l espace aérien ou dans la partie de l espace aérien qui relève de l organisme assurant le contrôle d approche ; c) la qualification de contrôle avec moyen de surveillance, permet d assurer le contrôle d approche au moyen des systèmes de surveillance ATS applicables, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est le détenteur, à l intérieur de l espace aérien ou dans la partie de l espace aérien qui relève de l organisme assurant le contrôle d approche ; d) la qualification de contrôle radar d approche de précision, permet d assurer le contrôle radar d approche de précision ou de superviser la fourniture de ce service, à l aérodrome correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; e) la qualification de contrôle régional aux procédures permet d assurer le contrôle régional ou de superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; f) la qualification de contrôle régional avec moyen de surveillance, permet d assurer le contrôle régional au moyen d un système de surveillance ATS ou de superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; g) la qualification Centre permet d assurer ou de superviser simultanément ou séparément l ensemble des services de contrôle, dans les limites de responsabilité des espaces aériens relevant du centre dont il détient toutes les qualifications ; h) la qualification d instructeur du contrôle de la circulation aérienne permet d assurer l encadrement et la formation qualifiante des contrôleurs stagiaires, le maintien de

17 qualification des contrôleurs opérationnels du centre et prendre en charge les cas échéant, les élèves contrôleurs en formation alternée. 4. Avant d exercer ces privilèges, le détenteur de la qualification doit être au courant de tous les renseignements utiles récents ; 5. La formation dans un environnement opérationnel doit être dûment autorisée par l Autorité de l aviation civile. Article D Qualification de contrôleur de la circulation aérienne 1. Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les catégories suivantes : a) qualification de contrôle d aérodrome ; b) qualification de contrôle d approche ; c) qualification de contrôle d approche avec moyen de surveillance ; d) qualification de contrôle radar d approche de précision ; e) qualification de contrôle régional ; f) qualification de contrôle régional au moyen de surveillance ; g) qualification centre ; h) qualification d instructeur du contrôle de la circulation aérienne. Article D Licence d agent technique d exploitation 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence d agent technique d exploitation permet à son titulaire d exercer les fonctions d agent technique d exploitation dans toute région pour laquelle il a satisfait aux conditions spécifiées dans l Annexe 6 à la Convention relative à l aviation civile internationale. Article D Licence de technicien d entretien d aéronef 1. Sous réserve des dispositions particulières, telles que ci-après, la licence de technicien d entretien d aéronef permet à son titulaire de certifier que l aéronef ou ses éléments sont en état de navigabilité après une réparation, modification ou installation autorisée d un groupe motopropulseur, d un accessoire, d un instrument ou d un élément d équipement, et de signer une fiche de maintenance à la suite d une inspection, d opérations de maintenance ou de travaux d entretien courant.

18 2. Le titulaire de la licence de technicien d entretien d aéronef ne doit pas exercer ces privilèges que : a) pour : i) les aéronefs mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales, dans leur intégralité ; ou ii) iii) les cellules, les groupes motopropulseurs et les systèmes ou éléments d aéronef mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; ou les systèmes ou les éléments d avionique de bord mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; b) s il est au courant de tous les renseignements pertinents relatifs à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs pour lesquels il signe une fiche de maintenance, ou des cellules, des groupes motopropulseurs, des systèmes ou éléments d aéronef et des systèmes ou éléments d avionique de bord qu il certifie en état de navigabilité ; c) si, au cours des vingt quatre (24) mois précédents, il a : i) soit accumulé au moins 6 mois d expérience de l inspection, de l entretien ou de la maintenance d un aéronef ou éléments d aéronef conformément aux privilèges conférés par sa licence de façon probante pour l Autorité de l aviation civile ; ii) soit rempli les conditions de délivrance d une licence conférant les privilèges en question de façon probante pour l Autorité de l aviation civile. 3. L Autorité de l aviation civile doit spécifier l étendue des privilèges du titulaire de la licence, du point de vue de la complexité des tâches auxquelles la certification se rapporte. 4. L Autorité de l aviation civile peut autoriser un organisme de maintenance agréé à nommer du personnel non titulaire de la licence pour exercer les privilèges sus spécifiés, si ces personnes ainsi nommées remplissent les conditions de délivrance de la licence. Article D Licence d opérateur radio de station aéronautique 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence d opérateur radio de station aéronautique permet à son titulaire de remplir les fonctions d opérateur dans une station aéronautique. 2. Avant d exercer ces privilèges, le détenteur de la licence doit être au courant de tous les renseignements récents sur les types d équipements et les procédures d emploi utilisés à ladite station aéronautique. CHAPITRE 3 : CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE STAGIAIRE Article D Carte stagiaire 1. Une carte de stagiaire est délivrée aux candidats à l'obtention d'une licence ou d'une qualification de contrôleur de la circulation aérienne dans les conditions fixées par l'autorité de l aviation civile.

19 Article D Limitations aux privilèges des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires 1. De manière générale, les privilèges des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ne doivent pas être à l'origine de danger pour la navigation aérienne. 2. Un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ne doit pas exercer les privilèges de la qualification dont il est candidat que sous la supervision d'un contrôleur de la circulation aérienne détenteur d'une qualification appropriée Article D Classe médicale d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire 1. Un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n'est pas autorisé à recevoir une formation en environnement opérationnel s'il ne détient pas une attestation médicale de la classe exigée pour le titre postulé en cours de validité. CHAPITRE 4 : LICENCE DE POMPIER D AEROPORT Article D Licence de Chef Pompier d'aéroport (AFML) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de Chef Pompier d'aéroport permet à son titulaire : a) d'assurer, en cas d'urgence, la coordination de ses équipes de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef ; b) d'assurer la formation périodique (théorique et pratique) et la documentation de son personnel ; c) de veiller à la documentation technique de son personnel. 2. La qualification possible rattachée à la licence de Chef Pompier d'aéroport est la qualification d'instructeur d'agent de sécurité et de lutte contre l'incendie d'aéroport. Article D Licence de Chef d'équipe Pompier d'aéroport (AFCL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de Chef d'equipe Pompier d'aéroport permet à son titulaire : a) d'assurer, en cas d'urgence, la direction de son équipe d'intervention pour le sauvetage des vies humaines en priorité et des matériels ; b) d'assurer, en cas d'incendie, la direction de son équipe d'intervention pour l'extinction des feux ; c) d'assurer, en jour normal, les assistances des aéronefs au décollage, à l'atterrissage, à la mise en route et aux avitaillements ;

20 d) de veiller à la performance de son équipe. Article D Licence de Chauffeur Pompier d'aéroport (AFDL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de Chauffeur Pompier d'aéroport permet à son titulaire : a) d'assurer, en cas d'urgence, les interventions relatives aux sauvetages des vies humaines en priorité et des matériels ; b) d'assurer, en cas d'incendie, les interventions d'extinction des feux; d'assurer, en jour normal, les assistances des aéronefs au décollage, à l'atterrissage, à la mise en route et aux avitaillements ; c) de veiller à leur performance. TITRE 4 : CONDITIONS MEDICALES CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL AÉRONAUTIQUE Article D Examen médical d aptitude 1. Tout candidat à l obtention ou au renouvellement d une licence, d une qualification ou d un titre de personnel aéronautique, pour lequel des conditions d aptitude physique et mentale sont prescrites, subit un examen médical destiné à déterminer cette aptitude. Article D Conditions d aptitude physique et mentale 1. Les normes médicales d aptitude du personnel aéronautique sont fondées sur les conditions d aptitude physique et mentale, de vision, de perception des couleurs et d audition. 2. Les conditions d aptitude physique et mentale du personnel aéronautique sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l aviation civile. Article D Centre d expertise médicale du personnel aéronautique agréé 1. Seuls les Centres d expertise médicale du personnel aéronautique agréé par l Autorité de l aviation civile sont habilités à faire passer les examens médicaux et à délivrer les attestations médicales. 2. Tout candidat concerné à une licence ou à une qualification doit signer et remettre au préalable à son médecin examinateur, une déclaration indiquant (i) s il a déjà subi un examen analogue et, dans l affirmative, la date, le lieu et le résultat, (ii) si une attestation médicale lui a déjà été refusée ou si son attestation a déjà été révoquée ou suspendue, et, dans l affirmative, le motif. L Autorité de l aviation civile prendra les sanctions nécessaires suite à toute fausse déclaration. 3. À l issu de l examen médical d aptitude, le médecin examinateur délivre une attestation médicale au candidat.

21 4. La durée de validité de l attestation médicale est déterminée à chaque cas par le médecin examinateur ; toutefois la durée maximale de cette validité est fixée par Décision du Directeur général de l aviation civile. 5. Nonobstant l article précédent, l Autorité de l aviation civile peut prolonger la validité de l attestation médicale d un maximum de 45 jours. 6. Pour des cas exceptionnels, l Autorité de l aviation civile peut accepter, moyennant une présentation de pièce justificative satisfaisante, qu une visite médicale soit différée. Article D Conditions d agrément du Centre d expertise médicale 1. Tout Centre d expertise médicale du personnel aéronautique doit disposer d une organisation, des ressources et des procédures appropriées permettant d assurer le respect des normes d aptitude des visites médicales 2. Les conditions d agrément d un Centre d expertise médicale du personnel aéronautique sont précisées par Décision du Directeur général de l aviation civile. Article D Frais de traitement 1. Les frais de traitement des dossiers de délivrance ou de renouvellement de l agrément d un Centre d expertise médicale du personnel aéronautique sont fixés par voie d arrêté interministériel Article D Normes relatives aux examens médicaux 1. Il est établi 4 classes d attestations médicales se référant à 4 classes de normes médicales : a) Classe 1, applicable aux candidats et aux titulaires, pour : - les licences de pilote professionnel ; - les licences de pilote en équipage multiple ; - les licences de pilote de ligne ; - les licences de navigateur ; - les licences de mécanicien navigant ; - la qualification de vol aux instruments. b) Classe 2, applicable aux candidats et aux titulaires, pour : - les licences de pilote privé ; - les licences de pilote de planeur ; - les licences de pilote de ballon libre ; - les licences de pilote d ULM ; c) Classe 3, applicable aux candidats et aux titulaires, pour : - les licences de contrôleur de la circulation aérienne ; - les licences de Chef Pompier d'aéroport - les licences de Chef d'equipe Pompier d'aéroport

22 - les licences de pompier d Aéroport d) Classe 4, applicable aux candidats et aux titulaires, pour les licences de membre d équipage de cabine. 2. Les Centres d expertise médicale du personnel aéronautique font passer les examens médicaux sur la base des normes médicales définies par l Autorité de l aviation civile. Article D Procédures relatives à l examen médical 1. Le médecin qui effectue l'examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un certificat médical doit : a) le faire conformément au présent Titre ; et b) présenter à l Autorité de l aviation civile un rapport médical précisant les résultats de l'examen médical. Article D Objet CHAPITRE 2 : CONSEIL MEDICAL DE L AVIATION CIVILE 1. Le présent chapitre a pour but de décrire l objet, la composition et le fonctionnement du Conseil médical de l aviation civile. Article D Attributions du Conseil médical de l aviation civile 1. Le Conseil médical de l'aviation civile est chargé : a) d'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médicosocial et d'hygiène intéressant l'aviation civile, notamment en ce qui concerne le personnel aéronautique, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires créés par d autres États étrangers ; b) de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées par les différents centres d'expertise médicale à l égard des titulaires d une licence délivrée par l Autorité de l aviation civile ou à l égard des titulaires d une licence délivrée par une autorité étrangère de l aviation civile et validée par l Autorité de l aviation civile ; c) de soumettre à l Autorité de l aviation civile des propositions en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail suite à un accident aérien survenu en service ou à cause d une maladie imputable au service aérien ; d) de recevoir et d'examiner : i) les appels interjetés par les candidats et titulaires de licences de personnel aéronautique déclarés médicalement inaptes au titre de l'aviation civile par un centre d'expertise médicale, ou un médecin agréé ;

23 ii) iii) iv) les appels interjetés par les employeurs qui estiment devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à la fonction du personnel aéronautique ; les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du Conseil médical de l'aviation civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel aéronautique ; et toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel aéronautique. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale ne compromettant pas la sécurité aérienne, un médecin agréé ou un service médical agréé d'un autre État peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, déclarer un personnel aéronautique apte à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil médical de l'aviation civile ait rendu sa décision. e) de fournir son avis, sur les questions qui lui sont soumises, à l Autorité de l aviation civile qui en prend décision. Article D Composition et fonctionnement du Conseil médical de l aviation civile 1. Le Conseil médical comprend au moins quatre membres dont deux assurant respectivement les fonctions de président et de vice-président. 2. Le président et le vice-président sont choisis par leurs pairs. 3. Les membres du Conseil médical sont désignés en fonction de leur compétence en médecine, en général, et en médecine aéronautique, en particulier. 4. Les membres du Conseil médical sont nommés par Décision du Directeur général de l aviation civile pour une période de deux ans renouvelable tacitement. 5. Le conseil médical se réunit sur convocation du président. 6. En cas d absence ou d empêchement, le président est remplacé par le vice-président. 7. Les décisions et avis du Conseil médical sont prononcés à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article D Indemnités des membres du Conseil médical de l'aviation civile 1. Les fonctions des membres Conseil médical de l'aviation civile ne sont pas rémunérées mais donnent lieu au paiement d une indemnité dont le taux est fixé par l Autorité de l aviation civile.

ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE

ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE ANNEXE FCL2 CONSOLIDEE La présente version de l annexe FCL 2 est une version consolidée du FCL 2 intégrant l ensemble des modifications intervenues de l arrêté du 4 juillet 2006 à l arrêté du 21 janvier

Plus en détail

FCL 1 AU 21-01-2010 ÉVOLUTIONS DU FCL 1

FCL 1 AU 21-01-2010 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 FCL 1 AU 21-01-2010 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 Vous trouverez ci-après le FCL 1 consolidé à ce jour (mis à jour en langage usuel) suite aux dernières modifications dont les dernières ont été signées le 12 janvier

Plus en détail

FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1

FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 FCL 1 au 10 mai 2012 ÉVOLUTIONS DU FCL 1 Vous trouverez ci-après le FCL 1 consolidé au 10 mai 2012 (mis à jour en langage usuel) suite aux dernières modifications prises par Arrêté du 30 avril 2012 et

Plus en détail

TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition

TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition TP 14984F (04/2010) Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais) première édition Veuillez acheminer vos commentaires, vos commandes ou vos questions

Plus en détail

Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL)

Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL) Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant (Partie FCL) L Union européenne (UE) a entrepris d harmoniser la réglementation de l aviation civile à l échelle de l Europe.

Plus en détail

ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES

ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Page: LPE 1 de 1 Révision: 01 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Chapitre Page N d Édition Date d Édition N de révision Date de révision LPE 1 01 Dec 2007 01 Fev. 2011 ER 1 01 Dec 2007 01 Fev. 2011 LA 1 01 Dec

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

AIRCREW PART MED. Maj 05/2012 par LGD Document de travail / Stages de remise à niveau FI Commission formation FFA

AIRCREW PART MED. Maj 05/2012 par LGD Document de travail / Stages de remise à niveau FI Commission formation FFA AIRCREW PART MED AVANT PROPOS La nouvelle réglementation AIRCREW est désormais la référence réglementaire applicable au personnel navigant de l'aviation civile, et ce règlement européen n 1178 / 2011 de

Plus en détail

SUPPORT DE COURS DU PART-FCL

SUPPORT DE COURS DU PART-FCL SUPPORT DE COURS DU PART-FCL Extrait de la réglementation en vigueur ne pouvant, en aucun cas, être considéré comme exhaustif. ACAT mai 2013 page 1 SOMMAIRE PREAMBULE PART FCL PARTIE (AVION) Sous-partie

Plus en détail

GUIDE DE REDACTION D'UN MANUEL D'EXPLOITATION PARTIE D

GUIDE DE REDACTION D'UN MANUEL D'EXPLOITATION PARTIE D Page : 1/7 Note : Le contenu des différents chapitres de la partie D doit être traité par des responsables de l exploitation et non du TRTO. Les éléments qui concernent les personnels navigants doivent

Plus en détail

4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF

4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF Page : 4.6 1 de 3 4.6 MAINTENANCE ET INSPECTION D AÉRONEF 4.6.1.1 APPLICABILITÉ Le présent chapitre prescrit les règlements régissant la maintenance et l inspection de tout aéronef possédant un certificat

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 5.4.2012 Journal officiel de l Union européenne L 100/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 290/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n o 1178/2011 déterminant

Plus en détail

BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE «RACI 3010»

BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE «RACI 3010» MINISTERE DES TRANSPORTS AUTORITE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE DE CÔTE D IVOIRE Ref. : RACI 3010 BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE Approuvé par le Directeur

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs.

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs. ROYAUME DE BELGIQUE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE Administration de l'aéronautique CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Date : 11/05/01 Edition : 1 Objet : Procédures de qualification du personnel

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR. Les Planeurs des Pays de l Adour est une association de bonnes volontés.

REGLEMENT INTERIEUR. Les Planeurs des Pays de l Adour est une association de bonnes volontés. «Les Planeurs des Pays de l Adour» REGLEMENT INTERIEUR Titre I GENERALITES Article 1 - DEFINITION - ESPRIT. «Les Planeurs des Pays de l Adour», association déclarée et enregistrée le 01 octobre 2009, est

Plus en détail

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM)

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM) RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES Pour les Maisons d assistants maternels (MAM) Edition 2008 2013 CDAJE 38 Commission départementale de l accueil des jeunes enfants CDAJE 38 1 Par dérogation à l article

Plus en détail

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE

L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE 1 Principe Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports a sa propre réglementation (AR du 23/03/1998) qui impose non seulement la réussite d un examen théorique

Plus en détail

NAVIGABILITE et CERTIFICATION. des avions étatiques. RACAM 4-8 juin 2010

NAVIGABILITE et CERTIFICATION. des avions étatiques. RACAM 4-8 juin 2010 NAVIGABILITE et CERTIFICATION des avions étatiques RACAM 4-8 juin 2010 Navigabilité et certification des avions étatiques Contexte réglementaire Elaboration du certificat de type Suivi de navigabilité

Plus en détail

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) Entente administrative sur la certification de produits conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après

Plus en détail

AIC N 10/A/15GO 19 MARS 2015

AIC N 10/A/15GO 19 MARS 2015 AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR Phone : +(221) 33.869.23.32 +(221) 33.869.23.46 Fax : +(221) 33.820.06.00 AFTN : GOOOYNYX E-mail : dakarbni@asecna.org Web :

Plus en détail

Statuts. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4

Statuts. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4 Statuts Article 1 er Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Héliclub de Cannes. Article

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE. Réf.- F-DSA-402-OPS-01

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE. Réf.- F-DSA-402-OPS-01 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE MINISTERE DE L EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS AGENCE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE Réf.- F-DSA-402-OPS-01

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL D UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ABRIS POUR AERONEFS AEROPORT CANNES MANDELIEU

REGLEMENT GENERAL D UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ABRIS POUR AERONEFS AEROPORT CANNES MANDELIEU REGLEMENT GENERAL D UTILISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ABRIS POUR AERONEFS AEROPORT CANNES MANDELIEU PREAMBULE Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date susmentionnée, après

Plus en détail

Pilote de ligne Formation ATP intégré en 18 mois

Pilote de ligne Formation ATP intégré en 18 mois Pilote de ligne Formation ATP intégré en 18 mois 1Air & Compagnie Fort de plus de 10 années d expérience dans la formation professionnelle des pilotes, Air & Compagnie, en partenariat avec l Institut Mermoz,

Plus en détail

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur CAMAS FORMATION BORDEAUX 11 avenue Pierre Mendès France 33700 Mérignac Tél. : 05 56 18 98 16 camasbordeaux@camasformation.fr DOSSIER DE CANDIDATURE UNE FOIS COMPLÉTÉ, LE DOSSIER DEVRA ÊTRE ENVOYÉ À L ADRESSE

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Piloter un avion : les questions les plus fréquemment posée En fin de document, les spécificités propres aux Ailes Soissonnaises

Piloter un avion : les questions les plus fréquemment posée En fin de document, les spécificités propres aux Ailes Soissonnaises Piloter un avion : les questions les plus fréquemment posée En fin de document, les spécificités propres aux Ailes Soissonnaises 1) C est quoi un brevet de pilote avion? Quelles sont les étapes? Pour pouvoir

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE LA FRANCE

RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE LA FRANCE Programme universel OACI d audits de supervision de la sécurité RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE LA FRANCE (3 au 23 juin 2008) Organisation de l aviation

Plus en détail

Camps d été 2012 1 20/02/2012

Camps d été 2012 1 20/02/2012 Camps d été 2012 1 Introduction Descriptions des cours Tableau sommaire Documentations et délais 2 Instruction générale (CIG) Introduit à la vie de camp et expose au divers champs d intérêt du programme.

Plus en détail

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION SCOOTER (version 20110604) entre Scenic Tours sprl (propriétaire loueur) et le client/locataire/conducteur qui accepte.

CONTRAT DE LOCATION SCOOTER (version 20110604) entre Scenic Tours sprl (propriétaire loueur) et le client/locataire/conducteur qui accepte. Scenic Tours sprl tel/fax +32-(0)82-21 96 37 Chaussée Romaine, 10 gsm +32-(0)475-24 26 50 B5500 Dinant email info@scenic-tours.be Belgium www.scenic-tours.be TVA: BE 865.731.136 Entreprise n : 0865.731.136

Plus en détail

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Norme relative au système de gestion des fournisseurs de services de contrôle de l ACSTA Octobre 2009 La présente norme est assujettie aux demandes

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

PROGRAMMES D ENTRETIEN

PROGRAMMES D ENTRETIEN Page 1 sur 10 1 OBJET La présente fiche a pour objet de réunir les directives nécessaires à l élaboration du programme d entretien d un aéronef des catégories de ceux utilisés dans le vol à voile (remorqueurs,

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES

Plus en détail

Le permis de conduire de navigation fluviale (Certificat de capacité pour la conduite des bateaux)

Le permis de conduire de navigation fluviale (Certificat de capacité pour la conduite des bateaux) Le permis de conduire de navigation fluviale (Certificat de capacité pour la conduite des bateaux) LA CONDUITE DES BATEAUX SUR L'ENSEMBLE DES VOIES INTERIEURES Il existe maintenant deux permis de conduire

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES SECTION 8.3 : LA GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAGE : 1 POLITIQUE SUR LES TRANSPORTS AVEC UN VÉHICULE LOURD Adoptée : CAD-8927 (14 10 08) Modifiée :

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire N 51676#02 NOTICE EXPLICATIVE relative au cerfa n 14880*01 Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 1 Qui est concerné? Le contrôle médical de

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI REGLEMENT INTERIEUR Document GEN REF 02 Révision 04- juin 2012 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET... 3 ARTICLE 2 MEMBRES DE L ASSOCIATION... 3 ARTICLE 3 - ASSEMBLEE GENERALE... 3 ARTICLE 4 - ADMINISTRATEURS...

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Formulaire de déclaration du risque Assurance Responsabilité Civile Exploitant et/ou Gestionnaire d'aérodrome

Formulaire de déclaration du risque Assurance Responsabilité Civile Exploitant et/ou Gestionnaire d'aérodrome Assurances DECOTTIGNIES 22 rue du Général Leclerc 02600 VILLERS COTTERETS Tél : 03 23 55 10 22 Fax : 03 51 08 11 45 Email : assurances.decottignies@gmail.com Site web : http://www.assurance-decottignies.fr/

Plus en détail

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,

Plus en détail

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire 2014-2015 Note d information pour les candidats

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire 2014-2015 Note d information pour les candidats Nantes, le 16 décembre 2013 Direction des Ressources Humaines 1 allée Baco - BP 21509 44015 NANTES CEDEX 1 Tel : 02 51 77 29 09 recrutresident.aefe@diplomatie.gouv.fr Campagne annuelle de recrutement des

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve

Plus en détail

*Avançons en confiance. BUREAU VERITAS Calendrier des formations aéronautiques 2015

*Avançons en confiance. BUREAU VERITAS Calendrier des formations aéronautiques 2015 *Avançons en confiance. BUREAU VERITAS Calendrier des s aéronautiques 2015 STANDARD QUALITE Système de Gestion de la Qualité EN 9100 Standard pour les Organismes de Conception et de Production Marseille

Plus en détail

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

régie par l Autorité des marchés financiers

régie par l Autorité des marchés financiers Exercer une profession régie par l Autorité des marchés financiers Sommaire n Attributions et conditions pour exercer 1 une profession régie par l AMF n Obtention du certificat de représentant 2 n Assurance

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

LES METIERS DE L AERIEN : Une vraie perspective d avenir

LES METIERS DE L AERIEN : Une vraie perspective d avenir LES METIERS DE L AERIEN : Une vraie perspective d avenir AGENCE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE BP 2212 Libreville, Gabon Agence Nationale de l Aviation Civile Tel.: + 241 01 44 54 00 Fax: + 241 01 44 54

Plus en détail

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances

Immatriculation et assurances. Immatriculation et assurances 7 171 7 Le chapitre 7 contient des renseignements sur l immatriculation des véhicules et d autres renseignements utiles pour les propriétaires de véhicules. 172 Avant de conduire un véhicule sur le réseau

Plus en détail

Accueil familial de jour

Accueil familial de jour Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels

Plus en détail

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

LES REGLES DE VOL VFR

LES REGLES DE VOL VFR LES REGLES DE VOL VFR 1. DEFINITION : Un pilote effectue un vol selon les règles de vol à vue ou VFR (Visual Flight Rules), lorsqu'il maintient son avion dans une configuration propre au vol (attitude,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l aviation civile OFAC Division Sécurité technique Directive CT 02.020-35 Communication

Plus en détail

DESCRIPTION DE L ACTIVITE

DESCRIPTION DE L ACTIVITE FICHE TECHNIQUE Intitulé du métier ou de l activité : Entreprise de Gestion de Taxis Codification NAA : II 60 23 / II 63.21 Codification ONS : 60 23 / 63.21 Codification CNRC : 604 103 Inscription de l

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes

Plus en détail

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel Lycée Professionnel Maritime du GUILVINEC Aue Jos QUINIOU B.P 32 29730 TREFFIAGAT tél : 02.98.58.96.00 fax : 02.98.58..32.16 mél : LPM-Le-Guilvinec @equipement.gouv.fr Internet :www.lycee-maritimeguilvinec.com

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Richard E. Langelier Docteur en droit (LL.D.) Doctorant en sociologie

Plus en détail

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures

Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures 1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures

Plus en détail

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI), Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS Adopté par le conseil d'administration lors de sa 224 e assemblée, le 11 décembre 2001 (résolution n o 1857)

Plus en détail

RÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications

RÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications RÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications Règlement de qualification Indice A 1 RÈGLEMENT DE QUALIFICATION... 1 1. Dispositions générales... 3 1.1 Dossiers - références (art.19 du Règlement

Plus en détail

Aéro-club du CE AIRBUS-France- Toulouse René Barbaro MANUEL «QUALITE»

Aéro-club du CE AIRBUS-France- Toulouse René Barbaro MANUEL «QUALITE» Aéro-club du CE AIRBUS-France- Toulouse René Barbaro version : 0-2 PPL-A Page 1/43 Rédacteur : J.Loury MANUEL «QUALITE» Aérodrome de TOULOUSE-LASBORDES 18, Avenue Jean-René Lagasse 31130 BALMA e-mail :

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail