Règles du Comité permanent d appel du Parti libéral du Canada
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- Émilien Mongeau
- il y a 8 ans
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1 Règles du Comité permanent d appel du Parti libéral du Canada 1. Définitions Dans les présentes règles, «appel» désigne toute demande d examen d une question ou d une décision prise au cours du processus de sélection des candidats du PLC en prévision d une élection; «association de circonscription» désigne une association de circonscription électorale fédérale du PLC dans une circonscription qui correspond aux exigences énoncées dans la constitution du PLC; «association provinciale ou territoriale» désigne une association reconnue aux termes de la constitution du PLC; «candidat» signifie toute personne choisie pour représenter le PLC dans une circonscription électorale lors d une élection afin d être élue pour siéger à la Chambre des communes; «circonscription» signifie le lieu ou le territoire autorisé à élire un député à la Chambre des communes; «Comité national de préparation aux élections» désigne le Comité national de préparation aux élections établi en vertu de la constitution du PLC; «Comité permanent d appel» désigne le comité créé en vertu de la Constitution du PLC aux fins de l audition des appels et des sous-comités d appel y afférents. «comité provincial ou territorial de campagne» signifie un sous-comité provincial ou territorial mis sur pied par le Comité national de préparation aux élections aux termes de la constitution du PLC; «constitution du PLC» signifie la constitution adoptée par le PLC, telle qu elle peut être modifiée à l occasion; «date d une rencontre» désigne une date ou une période dans laquelle une rencontre doit avoir lieu comme le détermine le président de la campagne; «date de convocation de la rencontre» désigne le jour où le président de la campagne ou son délégué envoie un avis écrit à une association de circonscription afin de fixer la date d une rencontre; Page 1 de 13
2 «élection» s entend d une élection fédérale générale ou partielle visant à élire un ou plusieurs députés à la Chambre des communes; «membre autorisé» signifie toute personne qui satisfait aux exigences définies dans la constitution du PLC et aux présentes règles qui permettent à une personne de voter lors d une rencontre; «membre provincial ou territorial» désigne le membre du Comité permanent d appel qui a été nommé au comité représentant une province ou un territoire en particulier; «personne mise en candidature» signifie toute personne qui souhaite présenter sa candidature dans une circonscription électorale; «PLC» désigne le Parti libéral du Canada; «rencontre» signifie une rencontre des membres d une association de circonscription convoquée pour choisir un candidat libéral pour cette circonscription électorale en vue d une élection; 1.0 Introduction Partie A Compétence 1.1 Le Comité permanent d appel est mis sur pied en vertu de la constitution du PLC. 2.0 Application 2.1 Les présentes règles s appliquent à toutes les affaires soumises au Comité permanent d appel, conformément à l article 52 de la constitution du PLC concernant : (i) (ii) (iii) l élection d un candidat à une assemblée d investiture; le choix du chef du PLC; l élection de délégués à un congrès national du PLC; toute autre affaire qui peut lui être soumise conformément à la constitution du PLC ou d une association ou d une commission provinciale ou territoriale. Page 2 de 13
3 3.0 Interprétation 3.1 Les présentes règles doivent être interprétées et les appels sont traités par le Comité permanent d appel pour assurer le règlement équitable, moins cher et plus rapide de chaque appel sur le fond. 3.2 Les présentes règles sont interprétées et les appels sont traités : (c) en reconnaissant que le choix des candidats du PLC est géré par des bénévoles; en reconnaissant que les personnes qui ne sont pas formées aux questions juridiques peuvent interjeter appel devant le Comité permanent d appel; d une façon juste et équitable pour toutes les personnes qui prennent part au processus d appel; en tenant compte de toutes les circonstances et dans le meilleur intérêt du PLC. 4.0 Pouvoirs 4.1 Le Comité permanent d appel a tous les pouvoirs nécessaires pour faire exécuter ses décisions, notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, le pouvoir : (c) de reporter la tenue d une rencontre; de déclarer une rencontre nulle; d ordonner la tenue d une nouvelle rencontre; de déclarer des personnes inadmissibles à voter à une rencontre; (e) de déclarer un candidat à l investiture qualifié dûment élu lors d une rencontre. 4.2 Un sous-comité du Comité permanent d appel peut, sur un appel individuel, diriger des procédures non visées par le présent règlement, y compris, sans limiter ce qui précède, le raccourcissement des délais et la modification des procédures. 4.3 Dans le cas où un sous-comité du Comité permanent d appel dirige des procédures qui sont différentes des procédures énoncées dans les présentes règles ou s y ajoutent, il doit donner à toutes les parties un préavis par écrit de quarante-huit (48) heures des procédures différentes ou additionnelles, avant le début d une audition, ou un avis verbal après le début de l audition. Page 3 de 13
4 4.4 Le Comité permanent d appel statue sur le fond de la question qui lui est soumise et n est pas lié par un précédent strict en ce qui concerne les autres décisions du Comité permanent d appel. 5.0 Nomination des membres 5.1 Est mis sur pied un Comité permanent d appel constitué de deux (2) coprésidents, dont l un doit être une femme et l autre un homme, nommés par le Conseil national d administration avec le consentement du Chef et du président national, et d un représentant nommé par résolution de l exécutif de chaque association provinciale ou territoriale. 5.2 Le Comité permanent d appel, en consultation avec les associations provinciales et territoriales, a le pouvoir de nommer des personnes additionnelles, qui ne deviendront pas membres du Comité permanent d appel, pour mener à titre d arbitres des séances d arbitrage découlant de nominations de candidats, de sélection du leadership et de sélection des délégués à un congrès national, en respectant le principe de la participation égale des hommes et des femmes. 5.3 En consultation avec les représentants provinciaux et territoriaux du Comité permanent d appel, les coprésidents du Comité, ou l un d eux, nomme de temps en temps des sous-comités aux fins de l audition de chaque appel. 5.4 Dans les affaires jugées par les coprésidents du Comité permanent d appel comme étant d une importance nationale, au moins trois (3) membres du Comité permanent d appel doivent entendre et trancher l appel. 5.5 Les coprésidents du Comité permanent d appel peuvent déléguer aux membres du Comité permanent d appel le pouvoir de nommer un sous-comité aux fins de l audition d un appel. 5.6 Sous réserve de la règle 5.4, pour l audition d un appel, le Comité permanent d appel nomme trois (3) membres du Comité ou arbitres pour siéger en sous-comité et désigne l un des membres ou des arbitres à titre de président de ce sous-comité. 5.7 En cas d empêchement, quel qu il soit, deux membres d un sous-comité peuvent prendre une décision sur un appel en particulier en l absence d un troisième membre. 5.8 Les membres du Comité permanent d appel et les arbitres nommés par le Comité exercent leurs pouvoirs de façon indépendante du PLC et ne doivent pas exercer de mandat exécutif à titre d élu au PLC au-dessus du niveau de l association de circonscription ou du club jeunesse, de l association des femmes ou du club autochtone local. Page 4 de 13
5 6.0 Affaires justiciables et pouvoir de renvoi 6.1 Le Comité permanent d appel peut entendre toute appel interjeté conformément aux présentes règles et en application des règles nationales régissant la sélection des candidats, en vertu de la constitution du PLC, ou des constitutions provinciales ou territoriales, ou en vertu des règles d une province ou d un territoire adoptées au titre de la sélection des candidats du PLC, de l élection de délégués à un congrès national du PLC, ou de l élection du chef du PLC. 6.2 Lors de la sélection des candidats du PLC, le Comité national de préparation aux élections, les coprésidents de la campagne nationale, les comités de campagne provinciaux ou territoriaux ou les présidents provinciaux ou territoriaux peuvent renvoyer des questions au Comité permanent d appel pour audition et décision. 6.3 Le renvoi dont il est question au paragraphe 6.2 est signifié par avis écrit au Comité permanent d appel. 6.4 Le Comité permanent d appel doit former rapidement un sous-comité et rendre un avis sur les questions soulevées dans le renvoi conformément aux présentes règles. 7.0 Finalité 7.1 Les décisions du Comité permanent d appel ou de tout sous-comité y afférent sont finales et sans appel. 8.0 Invocation Partie B Processus général 8.1 Sous réserve de l article 8.2, un appel peut être interjeté par un membre qui estime que ses droits ou privilèges de bonne foi ont été considérablement enfreints par suite d une décision prise par un représentant officiel du PLC ou d une association provinciale ou territoriale en ce qui concerne le sujet décrit dans les règles 2.1 et En dépit de la règle 8.1, quand un litige est soulevé relativement à une assemblée d investiture après le début de celle-ci, seule une personne mise en candidature lors de cette rencontre ou le candidat peut interjeter appel. 8.3 La signification d un avis d appel ne doit pas causer le report ou le retard d une rencontre sauf si l ordonne expressément le Comité permanent d appel. Page 5 de 13
6 9.0 Processus général 9.1 Tous les appels sont décidés après une audition à moins que, de l avis du sous-comité désigné pour entendre l appel, l appel puisse être traité de façon juste et équitable par d autres moyens énumérés à l article Sous réserve du paragraphe 9.1, le sous-comité chargé d entendre un appel peut : entendre l appel par voie de mémoires écrits, de conférence téléphonique ou par tout autre moyen ou combinaison de moyens; rejeter sans tenir d audition un appel qui est, de l avis du sous-comité, manifestement frivole et sans fondement. 9.3 Lorsqu un appel est déterminé après une audition, le processus d audition peut se poursuivre sous une forme courte ou sous une forme longue, comme décrit ci-après. 9.4 Tout appel doit être traité suivant le processus court, sauf sur décision contraire du Comité permanent d appel. 9.5 Avant l audition de l appel, chaque partie représentée déclare par écrit : (c) qu elle se pliera aux décisions du Comité permanent d appel; qu elle est responsable de tous les frais qui doivent être payés; qu elle ne discutera pas de l appel ou des résultats de l appel avec le public, y compris les représentants de la presse, sauf pour préciser la décision ou les motifs de la décision découlant de l appel. 9.6 Toute demande de renseignements du public, y compris des représentants de la presse, concernant un appel interjeté qui est présentée à une partie à l appel doit être adressée au Comité permanent d appel ou à toute autre personne que le Comité pourrait désigner Procédure d audition 10.1 Sous réserve du droit qu a un sous-comité du Comité permanent d appel de modifier les règles d un recours individuel, la procédure lors d une audition doit normalement contenir les éléments suivants : une déclaration d ouverture par le président d un sous-comité définissant la procédure à observer aux fins de l appel et pour traiter d autres questions comme le président le juge nécessaire; une détermination de la représentativité; Page 6 de 13
7 (c) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) une brève déclaration d ouverture de l appelant établissant un exposé succinct des faits et des questions en litige; la preuve de l appelant; un droit de contre-interrogatoire de chaque témoin appelé à témoigner par chaque partie ayant un intérêt contraire à la partie qui appelle le témoin; un droit de réexamen de chaque témoin appelé par la partie qui appelle le témoin; une brève déclaration d ouverture de chaque intimé à l appel établissant un exposé succinct des faits et des questions en litige; la preuve de chaque intimé; la plaidoirie de clôture de l appelant; la plaidoirie de clôture de l intimé; la réplique de l appelant; les motifs de la décision et la décision La preuve d un témoin peut être reçue par affidavit sous serment au titre des faits qui ne sont pas l objet du litige ou dont la crédibilité n est pas mise en cause La preuve soumise verbalement à l audition ne doit pas être établie sous serment sauf indication contraire ordonnée par le sous-comité du Comité permanent d appel qui est saisi de l appel Lorsque l une des parties refuse de témoigner ou refuse de citer un témoin à la disposition de cette partie dans les cas où la preuve est jugée significative au titre des questions soulevées dans l appel, le Comité permanent d appel peut tirer les conclusions qui s imposent concernant la question, rejeter l appel ou rendre une décision contre un intimé qui ne présente pas la preuve qui s impose ou refuse de le faire Renvoi 11.1 Le sous-comité chargé d entendre tout renvoi demandé en vertu de l article 6 doit établir ce qui suit : les parties au renvoi; l avis de renvoi; Page 7 de 13
8 (c) si le processus court ou long doit être utilisé; les autres questions nécessaires pour que soit juste et équitable l audition de toute question soumise au Comité permanent d appel Motifs d une décision 12.1 Chaque sous-comité du Comité permanent d appel doit motiver par écrit toute décision portant sur le fond de l appel, mais les décisions peuvent être d abord prononcées verbalement, et entrer en vigueur à la date à laquelle elles sont ainsi prononcées Chaque sous-comité du Comité permanent d appel doit rendre par écrit toute décision procédurale, sauf pour les décisions de procédure à l audition, qui peuvent être rendues de vive voix Commencement Partie C Processus court et processus long 13.1 Un appel au Comité permanent d appel ne peut être présenté que par un avis d appel soumis par écrit reçu au plus tard soixante-douze (72) heures après l heure fixée pour le début d une rencontre ou, si une décision est prise en dehors du contexte d une rencontre, au plus tard soixante-douze (72) heures après que la décision contestée aura été prise Aucun appel ne peut être déclaré nul en raison de l insuffisance de l avis d appel, mais le Comité permanent d appel peut exiger de toute personne interjetant appel qu elle soumette un nouvel avis écrit, conformément aux instructions du Comité ou de l un de ses sous-comités Tout sous-comité du Comité permanent d appel peut proroger le délai de signification d un avis d appel au-delà des soixante-douze (72) heures précisées au paragraphe 13.1 dans les cas où une personne souhaitant interjeter appel donne une raison satisfaisante pour lesquelles l avis d appel a été signifié en retard Aucune circonstance ne justifie qu un appel au Comité permanent d appel soit présenté plus de sept (7) jours après la date fixée pour le début d une rencontre ou, si une décision est prise en dehors du contexte d une rencontre, après que la décision contestée aura été prise, sauf si l appelant proposé ne connaissait pas et n aurait pu raisonnablement connaître la décision contestée Signification de l avis d appel Page 8 de 13
9 14.1 Un avis d appel doit être signifié au Comité permanent d appel en étant remis en mains propres, par la poste ou par télécopieur, au bureau de l association provinciale ou territoriale concernée ou à tout autre endroit précisé par le Comité permanent d appel Le Comité permanent d appel signifie l avis de chaque appel à chacune des personnes suivantes : (c) (e) (f) (g) le président de l association de la province ou du territoire du litige; le président de l association de circonscription du litige; si l appel porte sur la nomination d un candidat à une association de circonscription, le chef, chaque personne mise en nomination, le président de la campagne provinciale ou territoriale et les coprésidents de la campagne nationale; si l appel porte sur l élection de délégués à un congrès national ou à un congrès à la direction du PLC, chaque personne qui a été nommée délégué, et dont le statut, comme candidat élu ou défait au titre de délégué, pourrait être affecté par le règlement de l appel; si l appel concerne l élection de délégués à un congrès à la direction du PLC, un représentant de chaque candidat à la direction; si l appel porte sur un aspect quelconque de la conduite d une rencontre de mise en candidature ou d une rencontre de sélection des délégués, le président d assemblée et directeur du scrutin; les autres personnes qui semblent selon le Comité permanent d appel avoir un intérêt direct dans le règlement de l appel, ou qui peuvent être désignées par le Comité permanent d appel ou par l association provinciale ou territoriale Déclaration de renseignements 15.1 Le Comité permanent d appel ou tout sous-comité y afférent peut demander à l appelant ou à l autre partie à un appel de déposer une déclaration de renseignements soixante-douze (72) heures avant le début de l audition de l appel, afin de fournir des informations concernant tout ou partie des questions suivantes : un résumé des faits importants touchant les questions soulevées dans le cadre de l appel; une liste des témoins et une brève explication de la preuve de ces témoins; Page 9 de 13
10 (c) une liste de toutes les règles invoquées à l appui de l appel; les autres questions touchant l appel Le Comité permanent d appel ou tout sous-comité de celui-ci peut à tout moment avant ou au cours d une audition, exiger que le PLC, l association provinciale ou territoriale pertinente ou l association de circonscription pertinente lui fournisse toute information ou documentation qu elle estime nécessaires pour l examen complet et le règlement équitable d un appel, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède : (c) (e) les listes électorales ou les listes des membres de l association de circonscription; les formulaires d adhésion de l association de circonscription; les listes et autres documents présentés par toute personne en même temps que les formulaires d adhésion; la preuve de paiement des frais d adhésion, y compris les reçus, les dossiers de dépôt et les livres comptables; les bulletins de vote utilisés lors d une rencontre, qu une motion ait été adoptée ou non en ce qui concerne leur destruction Coûts 16.1 Au plus tard à 17 h, heure locale, le jour ouvrable suivant la date à laquelle un avis d appel est déposé, l appelant verse, par chèque certifié ou mandat à l ordre du Parti libéral du Canada, un droit d appel de $ au Comité permanent d appel qu il remet au bureau de l association provinciale ou territoriale concernée. Si le droit d appel a n est pas reçu dans le délai fixé dans les présentes, l appel est réputé avoir été abandonné Dans des circonstances exceptionnelles, l un ou l autre des coprésidents du Comité permanent d appel, ou le membre de la province ou du territoire du litige peut accorder une prorogation du délai prévu au paragraphe Le montant du droit d appel peut être modifié par le membre provincial ou territorial, en consultation avec les coprésidents du Comité permanent d appel, et l exécutif de l association provinciale ou territoriale Le Comité permanent d appel peut exiger que toute personne souhaitant avoir un statut juridique dans le cadre de l appel, autre que le président de la campagne, le PLC ou une association provinciale ou territoriale, lui Page 10 de 13
11 verse des droits d intimé, au même montant que déterminé en vertu des règles 16.1 et Toutes les dépenses des procédures doivent être payées par l association provinciale ou territoriale concernée sur le produit des droits prélevés Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu une personne est véritablement dans l incapacité de payer les droits, ou si le paiement de ces droits risque d aboutir à de graves difficultés financières, le Comité permanent d appel ou tout sous-comité de celui-ci peut supprimer ou réduire les droits Dans des circonstances exceptionnelles, où il apparaît au Comité permanent d appel que les dépenses d une procédure complexe excéderont le montant des droits perçus, le comité peut établir des droits supplémentaires, jusqu à un maximum de 750,00 $ par partie et par jour, pour tout participant à la procédure, autre que le président de la campagne, le PLC ou l association provinciale ou territoriale, et toute partie qui ne parvient pas à verser ces droits supplémentaires pourra se voir refuser de poursuivre le processus d appel Le Comité permanent d appel peut ordonner que l excédent des droits sur les débours soit versé à l une des parties et, à cet égard, il doit prendre en considération les questions suivantes : (i) (ii) (iii) (iv) le règlement de l appel sur le fond; la conduite des parties tout au long du processus d appel, et en particulier, les comportements qui peuvent avoir eu une incidence sur le niveau de dépenses engagées; la situation financière des parties; les dépenses indirectes engagées par le PLC ou l association provinciale ou territoriale (par exemple, le temps consacré par le personnel aux photocopies, etc.) dans l administration de l appel En l absence d une ordonnance contraire du Comité permanent d appel, l excédent des droits sur les débours doit être conservé par le Parti libéral du Canada Décisions 17.1 Les décisions écrites ou les motifs de décisions doivent être envoyés par la poste, par télécopieur ou par courriel aux parties à un appel. Partie D Processus court Page 11 de 13
12 18.0 Processus 18.1 Le processus court doit être utilisé dans tous les appels, sauf si un sous-comité du Comité permanent d appel chargé d entendre un appel établit que c est le long processus qui doit être utilisé Sous réserve des paragraphes 3.2, 3.3 et 8.2, le processus court doit suivre les règles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 des présentes Invocation Partie E Processus long 19.1 Tout sous-comité du Comité permanent d appel peut, avant l audition, ou lors d une audition, ordonner que l audition d un appel soit traitée conformément au processus long énoncé aux présentes Processus 20.1 Si un sous-comité du Comité permanent d appel a établi que le processus long doit être utilisé, il peut ordonner aux parties à un appel, ou à certaines d entre elles, d adopter en tout ou en partie les mesures suivantes : (c) les parties, ou certaines d entre elles, dressent une liste détaillée par écrit des faits et des questions d importance relatifs à l appel; les parties, ou certaines d entre elles, doivent établir une liste écrite des témoins, et énoncer un résumé complet de la preuve de chaque témoin; les parties, ou certaines d entre elles, doivent produire tous les documents, les bandes informatiques, ou toute autre information, stockée de quelque façon que ce soit, concernant les faits et les questions d importance en litige; les parties, ou certaines d entre elles, doivent fournir la preuve par affidavit, sous serment, de leurs connaissances, informations ou convictions sur les faits ou les questions d importance relatives à l appel; (e) les parties, ou certaines d entre elles, remettent une argumentation écrite en indiquant les faits et les questions d importance à la fin de l audition de l appel; (f) les parties, ou certaines d entre elles, peuvent devoir adopter d autres mesures raisonnablement nécessaires pour avoir une Page 12 de 13
13 audition équitable et complète de tout appel dans les meilleurs délais Sinon, sous réserve des paragraphes 3.2, 3.3 et 8.2, le processus long doit suivre les règles 7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15, 16 et Directives Partie F Divers 21.1 Le Comité permanent d appel peut, de sa propre initiative ou à la demande d une association provinciale ou territoriale, donner des directives qui font partie des présentes règles, et ces directives sont publiées dans les annexes jointes aux présentes règles Les directives publiées peuvent traiter de toute question de procédure touchant à l audition d appels et peuvent s ajouter aux présentes règles ou les modifier, selon le cas Date d entrée en vigueur et disposition transitoire 22.1 Les présentes règles entrent en vigueur le 17 juin Lorsqu un appelant a, par communication écrite au PLC, à une association provinciale ou territoriale, à un coprésident du Comité permanent d appel ou à un membre provincial ou territorial, ou à un président de campagne provinciale, territoriale ou nationale, exprimé l intention d interjeter appel devant le Comité permanent d appel, avant l entrée en vigueur des présentes règles, l avis d appel est réputé avoir été donné en temps opportun, et à tous autres égards, les présentes règles sont applicables. 17 juin 2014 Page 13 de 13
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