DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : G. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 99 Appel n o : GE ENTRE : G. S. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Normand Morin DATE D AUDIENCE : 19 août 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTIONS [1] L appelante, madame G S., était présente lors de l audience téléphonique (téléconférence) tenue le 19 août DÉCISION [2] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le «Tribunal»), conclut que l appel de la décision de la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission»), à l effet d imposer à l appelante, une exclusion du bénéfice des prestations d assurance-emploi, d une durée indéterminée, parce qu elle n a pas prouvé qu elle était justifiée de quitter son emploi, n est pas fondé en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTION [3] Le 28 octobre 2013, l appelante a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 27 octobre L appelante a déclaré avoir travaillé pour l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette, du 28 août 2012 au 4 juillet 2013 inclusivement et avoir cessé de travailler pour cet employeur après y avoir effectué un départ volontaire (pièces GD3-3 à GD3-17). [4] Le 6 décembre 2013, la Commission a informé l appelante qu elle ne pouvait pas lui payer des prestations régulières d assurance-emploi, à partir du 27 octobre 2013, car elle a volontairement arrêté de travailler chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette, le 4 juillet 2013, sans justification au sens de la Loi sur l assurance-emploi (pièces GD3-21et GD3-22). [5] Le 3 décembre 2013, l appelante a présenté une Demande de révision d une décision d assurance-emploi (pièces GD3-23 à GD3-27). [6] Le 24 décembre 2013, l appelante a demandé une révision de la décision rendue à son endroit le 6 décembre 2013 et a demandé que son dossier soit traité en priorité en raison des difficultés financières qu elle éprouve (paiement du loyer), (pièce GD3-28).

3 [7] Le 7 janvier 2014, la Commission a informé l appelante qu elle maintenait la décision prise à son endroit, en date du 28 novembre 2013, concernant le départ volontaire effectué chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette (pièce GD3-29). [8] Le 7 février 2014 (date de la réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelante a présenté une Demande de permission d en appeler devant la Division d appel du Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-4). Le Tribunal précise que malgré le fait que l appelante ait présenté son appel en utilisant le formulaire «Demande de permission d en appeler devant la Division d appel», au lieu d utiliser le formulaire intitulé «Avis d appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) Division générale», cet appel a été traité comme s il s agissait d un appel régulier auprès de la Section de l assurance-emploi de la Division générale dudit Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-4). [9] Dans une lettre en date du 25 mars 2014, le Tribunal a demandé à l appelante, dans la partie «Renseignements requis pour compléter votre Avis d appel» de lui fournir, sans délai «une copie de la décision révisée qui fait l objet de l appel [ ]». Dans la partie «Dépôt de l avis d appel après le délai prévu» de cette lettre, le Tribunal a indiqué à l appelante que : «Si vous souhaitez poursuivre votre appel et ne fournissez pas les renseignements requis à l intérieur du délai mentionné ci-dessus, vous devrez demander, sans délai, une prolongation du délai pour déposer l Avis d appel complet.». Le Tribunal a ensuite indiqué à l appelante que pour demander une prolongation, elle devrait alors fournir une explication écrite ou compléter la section 2B du formulaire d Avis d appel pour fournir des motifs du dépôt tardif de son appel (pièce non numérotée). [10] Le 8 avril 2014 (date de réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelante a transmis «une copie de la décision révisée qui fait l objet de l appel [ ]» au Tribunal (pièces GD2A-1 et GD2A-2). [11] Dans une lettre en date du 6 mai 2014, le Tribunal a informé l appelante que son appel semblait avoir été déposé plus de 30 jours après la date à laquelle la décision de révision que la Commission lui a été communiquée. Le Tribunal a également informé l appelante que puisque son appel semblait avoir été interjeté en retard, elle devait demander, au plus tard le 5 juin 2014, une prolongation du délai pour déposer l Avis d appel.

4 Le Tribunal a aussi demandé à l appelante de fournir une explication écrite ou de compléter la section 2B du formulaire d Avis d appel afin de fournir des motifs du dépôt tardif de son appel (pièces GD2B-1 et GD2B-2). Le 6 mai 2014, le Tribunal a informé l appelante qu il avait reçu son Avis d appel (pièce GD2C-1). [12] Le 20 mai 2014 (date de la réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelante a fourni des motifs du dépôt tardif de l appel (pièces GD5-1 à GD5-4). [13] Le 22 mai 2014, le Tribunal a informé l appelante qu il avait reçu ses nouvelles coordonnées et qu il avait procédé à la mise à jour de son dossier (pièces GD6-1 et GD6-2). [14] Dans une décision interlocutoire rendue le 2 juillet 2014, le Tribunal a accepté de proroger le délai d appel de l appelante (pièces GD7-1 à GD7-11). Le 3 juillet 2014, le Tribunal a informé l appelante de la décision interlocutoire rendue à son endroit (pièces GD7a-1 et GD7a-2). MODE D AUDIENCE [15] L audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience du 18 juillet 2014 (pièces GD1-1 à GD1-3). QUESTION EN LITIGE [16] Le Tribunal doit déterminer si l appel de la décision de la Commission relativement à l exclusion de l appelante, du bénéfice des prestations d assurance-emploi, pour une durée indéterminée, parce qu elle n a pas prouvé qu elle était justifiée de quitter son emploi, est fondé en vertu des articles 29 et 30 de la Loi. DROIT APPLICABLE [17] Les dispositions relatives au départ volontaire sont mentionnées aux articles 29 et 30 de la Loi.

5 [18] Pour l application des articles 30 à 33 de la Loi relativement à l exclusion du bénéfice des prestations d assurance-emploi dans le cas d un «départ sans justification», le paragraphe 29c) de la Loi prévoit que : «[ ] le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, (ii) nécessité d accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent, (vi) assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat, (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d heures supplémentaires ou non- rémunération de celles-ci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, (xi) pratiques de l employeur contraires au droit, (xii) discrimination relative à l emploi en raison de l appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.». [19] Les paragraphes 30(1) et 30(2) de la Loi prévoient les dispositions suivantes concernant une «exclusion» du bénéfice des prestations : «[ ] (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33. (2) L exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n est pas affectée par la perte subséquente d un emploi au cours de la période de prestations.».

6 PREUVE [20] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants : a) Un relevé d emploi, en date du 22 juillet 2013, indique que l appelante a travaillé à titre d «assistante dentaire» pour l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette, du 28 août 2012 au 4 juillet 2013 inclusivement et qu elle a cessé de travailler pour cet employeur après y avoir effectué un départ volontaire (code E Départ volontaire), (pièce GD3-18) ; b) Le 28 novembre 2013, l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette (madame L. B.) a déclaré que l appelante avait quitté son emploi parce qu elle voulait retourner dans la région de Drummondville car son père était malade. L employeur a précisé que l appelante n a pas demandé de congé avant de quitter et qu elle a donné sa démission définitive le 4 juillet 2013 (pièce GD3-20). [21] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants : a) L appelante a rappelé les circonstances l ayant amené à quitter l emploi qu elle avait chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette à Val-d Or et à déménager à Drummondville ; b) Elle a expliqué avoir effectué plusieurs recherches d emploi pendant huit mois, mais qu il n y avait pas d emploi disponible à Drummondville ; c) Elle a indiqué avoir trouvé un emploi, mais qu elle a dû déménager de nouveau, à Saint-Hyacinthe cette fois, pour se rapprocher de son lieu de travail. Elle a précisé travailler pour une dentiste et qu elle effectue deux jours de travail à Saint-Hyacinthe et deux jours à Saint-Jean-sur-Richelieu. ARGUMENTS DES PARTIES [22] L appelante a présenté les observations et les arguments suivants : a) Elle a expliqué avoir déménagé de Val-d Or, en Abitibi-Témiscamingue, à Drummondville afin de se rapprocher du lieu de résidence de son père, à Louiseville,

7 une localité située à sept heures de route de Val-d Or, parce que celui-ci était très malade. Elle a précisé qu elle voulait prendre soin de son père et venir en aide à sa mère. Elle a souligné qu elle était la seule personne disponible pour venir en aide à ses parents. Elle a affirmé que ses deux sœurs et que son frère n étaient pas disponibles pour le faire (pièces GD2-4, GD3-8, GD3-19 et GD3-23 à GD3-28). Elle a demandé une reconsidération de la décision prise à son endroit puisqu une «situation d urgence et humanitaire» l a amené à quitter son emploi (pièce GD2-4) ; b) Elle a expliqué que son déménagement a été très coûteux et qu elle a dû puiser dans ses économies, qu elle a eu une perte de jouissance, qu elle ne possède maintenant presque plus de biens et que ce fut difficile pour elle de s en sortir. Elle a mentionné que ses parents l ont aidé financièrement depuis le mois d août Elle a expliqué qu il était primordial de recevoir des prestations (pièce GD2-4) ; c) Elle a relaté que pendant les deux derniers mois où elle a travaillé à Val-d Or, ses journées de travail se résumaient à aller travailler, revenir à la maison, pleurer, manger, se coucher et qu elle était en train de faire une dépression. Elle a expliqué que sa santé et celle de son père ou de sa mère passaient avant son emploi à Vald Or. Elle a rappelé avoir été hospitalisée à deux reprises en 2001, en raison de dépressions majeures et qu elle était en train de s enliser pour faire une nouvelle dépression (pièces GD3-23 à GD3-28). Elle a évalué que sa décision de quitter l emploi qu elle occupait à Val-d Or était la meilleure décision à prendre dans les circonstances, autant pour elle que pour son père ; d) Elle a déclaré ne pas avoir fait de demande de congé auprès de son employeur avant de prendre la décision de quitter volontairement son emploi. Elle a affirmé avoir expliqué sa situation auprès de la gestionnaire du bureau où elle travaillait environ un mois avant de quitter son emploi et qu elle a pris environ une semaine afin de clarifier sa situation. Elle a déclaré qu à ce moment, son employeur lui a dit que si elle revenait travailler, il aurait alors pu indiquer soit un déménagement ou une maladie à titre de motif de fin d emploi, mais que si elle ne revenait pas au travail, ce

8 ne serait alors pas son problème. Elle a précisé que l employeur a finalement indiqué un départ volontaire à titre de motif de cessation d emploi après l avoir informé qu elle ne reviendrait pas au travail (pièce GD3-19) ; e) Elle a déclaré ne pas avoir consulté de médecin avant d effectuer son départ volontaire et ne pas avoir obtenu de congé pour des raisons médicales avant de quitter son emploi. Elle a expliqué qu elle n avait pas de médecin dans la région de Val-d Or et que son médecin pratique à Lavaltrie. Elle a indiqué qu elle n avait pensé à demander un certificat médical puisqu elle était sous le coup de l énervement relativement à l état de santé de son père, tout en mentionnant qu elle avait rencontré un gynécologue auparavant. Elle a ajouté que le délai d attente est parfois de plusieurs mois avant de pouvoir rencontrer un médecin. Elle a également souligné qu elle n était pas au courant de l existence de «prestations de soignant», qu elle n a pas été informée à cet effet et n a donc pas pensé non plus, à consulter un médecin concernant l état de santé de son père (ex. : cardiologue de son père). Elle a indiqué qu elle était naïve là-dedans et qu elle n était pas une «profiteuse» du système (pièce GD3-28) ; f) Elle a également soutenu avoir été «tassée» par une dentiste travaillant au pourcentage ainsi que par deux autres employés. Elle a expliqué que cette situation a fait en sorte qu elle a perdu des heures de travail, ce qu elle ne pouvait se permettre de faire. Elle a affirmé avoir été transférée auprès d une autre professionnelle mais avec moins d heures de travail (pièces GD3-23 à GD3-27). Elle a expliqué avoir quitté son emploi parce que l employeur avait diminué ses heures de travail (environ cinq à sept heures de moins par semaine). Elle a précisé qu elle devait effectuer heures, sur une base hebdomadaire, à raison de 17,00 $ l heure, mais qu elle ne travaillait parfois que 28 ou 30 heures par semaine. Elle a précisé qu avec une journée de travail en moins, elle n arrivait plus à payer le coût de son loyer, celui-ci s élevant à 600,00 $ par mois (pièce GD3-28) ;

9 g) Elle a affirmé qu Emploi-Québec lui a indiqué de faire une demande de prestations d assurance-emploi, qu elle y avait droit, malgré le délai pour présenter sa demande. Elle a expliqué que lorsqu elle a fait sa demande de prestations, on lui suggéré de faire une demande d aide sociale. Elle a expliqué que de faire une telle demande ne représentait pas un choix pour elle et que pour elle, c était presqu un honte que de retirer des prestations d aide sociale et qu elle ferait autre chose avant d en arriver là ; h) Elle a fait valoir qu elle a fait appel à l assurance-emploi pour l aider en attendant de se trouver un nouvel emploi et qu elle avait accumulé des heures de travail pour recevoir des prestations (pièces GD3-23 à GD3-27) ; i) Elle a expliqué avoir fait appel auprès du Tribunal parce qu elle croit avoir le droit de recevoir des prestations et qu elle aimerait être dédommagée. Elle a dit souhaiter que son droit soit reconnu à cet effet. [23] La Commission a présenté les observations et arguments suivants : a) Elle a expliqué que le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit une exclusion indéfinie lorsque le prestataire quitte volontairement son emploi sans justification. Elle a précisé que le test à appliquer, en tenant compte de toutes les circonstances, est de savoir si le prestataire avait une autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi au moment où il l a fait (pièce GD4-3) ; b) Elle a soutenu que la nécessité s'impose lorsqu'un proche parent requiert des soins assidus ou à tout le moins la présence continue d'une personne de la famille en qui il peut avoir confiance. Elle a précisé que la nécessité dictée par certains événements de la vie échappe au contrôle d'une personne lorsque, par exemple, un enfant ou un proche parent est malade, a eu un accident, ou vit une situation de détresse. La Commission a fait valoir que, selon les circonstances, une solution raisonnable pourrait être de demander de l'aide temporaire dans l'entourage, de demander un congé, d'envisager de recourir aux services réguliers d'une autre personne ou de voir à la possibilité de faire modifier son calendrier de travail (pièce GD4-3) ;

10 c) Elle a soutenu que dans le cas présent, l état de santé précaire du père de l appelante dure depuis cinq (5) ans et qu au cours de ces cinq (5) dernières années, l appelante a déménagé à Val-d Or, à sept (7) heures de route de ses parents. Elle a émis l avis que l appelante aurait pu demander un congé ou un congé sans solde de deux semaines afin de venir prêter main forte à sa mère avant de démissionner puisque la situation de son père nécessitait une intervention temporaire de la part de ladite appelante. Elle a également soutenu que l appelante aurait pu demander de l aide temporaire de sa sœur ou celle de son frère demeurant tous les deux près de ses parents. Elle a souligné que l appelante n a pas expliqué pourquoi sa présence était nécessaire près de ses parents pendant seulement une période temporaire de deux (2) semaines et n a pas précisé pourquoi son frère, qui demeure aussi à Drummondville, même ville que ladite appelante, ne pouvait prêter main forte à sa mère et prendre soin de son père pendant cette courte période (pièces GD4-3 et GD4-4) ; d) Elle a expliqué qu un changement dans la nature de l'emploi, de temps plein à temps partiel, avec une réduction importante du nombre d'heures de travail hebdomadaires a une incidence sur la rémunération que le prestataire va gagner et constitue assurément une modification importante des conditions de rémunération (pièce GD4-3) ; e) Elle a souligné que dans le cas présent, l appelante a subi une réduction de cinq (5) à sept (7) heures pendant quelques semaines seulement, selon les salaires détaillés sur le relevé d emploi (pièce GD3-18). Elle a soutenu qu une solution raisonnable aurait été de s assurer d un autre emploi avant de démissionner (pièce GD4-3) ; f) Elle a souligné que l appelante a mentionné prendre une médication et avoir quitté son emploi pour éviter une autre dépression mais que celle-ci n a pas tenté d obtenir une consultation médicale et une recommandation à cet effet. Elle a aussi fait valoir que l appelante avait mentionné avoir quitté son emploi pour éviter une dépression mais qu elle n avait pas consulté un médecin afin d obtenir une recommandation médicale à cet effet. La Commission a souligné que la dernière visite de l appelante chez son médecin remontait à plus d un an (pièces GD4-3 et GD4-4) ;

11 g) Elle a conclu que l appelante n était pas justifiée de quitter son emploi le 4 juillet 2013 puisqu elle n a pas démontré avoir épuisé toutes les solutions raisonnables avant de quitter. Elle a soumis que, compte tenu de toutes les circonstances, une solution raisonnable aurait été de demander un congé sans solde ou des vacances à son employeur, ou, de demander de l aide aux autres membres de la famille. Elle a également soutenu qu avant de démissionner, l appelante aurait dû consulter un médecin afin d obtenir une recommandation médicale à cet effet. La Commission a aussi fait valoir qu une autre solution raisonnable aurait été de trouver un autre emploi dans la région près de ses parents (pièces GD4-3 et GD4-4) ; h) Elle a évalué qu en conséquence, l appelante n a pas réussi à prouver qu elle était justifiée de quitter son emploi au sens de la Loi (pièce GD4-4). ANALYSE [24] Dans la cause Rena-Astronomo (A ), qui a confirmé le principe établi dans l affaire Tanguay (A ) à l effet qu il incombe au prestataire ayant volontairement quitté son emploi, de prouver qu il n existait aucune autre solution raisonnable de quitter son emploi à ce moment-là, le juge MacDonald de la Cour d appel fédérale (la «Cour») a rappelé que : «Compte tenu de toutes les circonstances, le critère à appliquer se rapporte à la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, le départ du prestataire constitue la seule solution raisonnable.». [25] Ce principe a été confirmé dans d autres décisions de la Cour (White, 2011 CAF 190, Peace, 2004 CAF 56, Landry, A ). [26] De plus, le mot «justification», tel qu il est utilisé aux paragraphes 29c) et 30(1) de la Loi, a été interprété par la Cour dans la cause Tanguay c. C.A-C. (A (2 octobre 1985); 68 N.R. 154) de la manière suivante : «En effet, le mot, dans le contexte où il est employé, n'est pas synonyme de "raison" ou "motif". L'employé qui a gagné le gros lot ou hérité d'une fortune peut avoir une excellente raison de

12 quitter son emploi; il n est pourtant pas justifié de le faire au sens du paragraphe 41(1). Ce paragraphe est une disposition importante d'une loi qui établit un système d'assurance contre le chômage et ses termes doivent être interprétés en ayant égard à l'obligation qui pèse normalement sur tout assuré de ne pas provoquer délibérément la réalisation du risque. Pour être plus précis, je dirais que l'employé qui a volontairement quitté son emploi et n'en a pas trouvé un autre s est placé délibérément dans une situation lui permettant de forcer des tiers à lui payer tes prestations d'assurance-chômage. Il n'est justifié d'avoir agi ainsi que s'il existait, au moment où il a quitté, des circonstances qui l'excusent d'avoir ainsi pris le risque de faire supporter par d'autres le fardeau de son chômage.». [27] Le prestataire doit présenter des éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ pour s acquitter de ses obligations parentales (nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent) constituait la seule solution raisonnable dans son cas (Yeo, 2011 CAF 26). [28] Dans l affaire Patel (2010 CAF 95), le juge Marc Noël de La Cour a déclaré : «[ ] S agissant de la troisième option, soit une demande de congé, le juge- arbitre a émis une hypothèse qui ne reposait sur aucun fondement parce que rien au dossier en l espèce ne permet de conclure que, si un congé avait été demandé, il aurait été refusé. Là encore, il appartenait au prestataire d établir qu il avait été fondé à quitter son emploi, et il lui incombait d établir qu un congé lui aurait été refusé s il en avait demandé un. Puisque le prestataire n a pas fait cette preuve, il était raisonnable pour le conseil de statuer que le prestataire n avait pas démontré que son départ constituait la seule solution raisonnable. [ ] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre annulée, et l affaire renvoyée devant le juge-arbitre en chef ou un de ses délégués pour qu une nouvelle décision soit rendue en partant du principe que le prestataire n était pas fondé à quitter son emploi.». [29] Dans l affaire Vairamuthu (2009 CAF 277), le juge J. D. Denis Pelletier de la Cour a déclaré : «[ ] le défendeur a quitté volontairement son emploi, sans doute pour une bonne cause, mais il n était pas justifié de le faire. Étant donné que le problème traité ne constituait pas une menace à la vie ou à la santé et, en l absence de preuve démontrant qu il n existait pas de traitement de rechange disponible dans la région de Montréal, la décision de solliciter un

13 traitement à l étranger n était pas un motif valable au sens de l article 30 de la Loi sur l assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Plus particulièrement, il n a pas respecté la norme énoncée au sous-alinéa 29c)(v) de la Loi.». [30] Dans l affaire Knee (2011 CAF 301), le juge John M. Evans de la Cour a déclaré : «[ ] aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s agir en l espèce de l un de ces cas), il n est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l interpréter d une manière contraire à son sens ordinaire.». [31] Un prestataire est justifié de quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles énumérées au paragraphe 29c) de la Loi, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. [32] Dans le cas présent, le Tribunal considère que la décision prise par l appelante de quitter l emploi qu elle occupait chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette ne peut être considérée comme la seule solution raisonnable dans cette situation. [33] Dans le présent dossier, l appelante a invoqué la nécessité de se rapprocher de son père malade, de même que des raisons d ordre médical la concernant, afin de justifier son départ volontaire. Toutefois, celle-ci n a pas demandé à son employeur de prendre une période de congé pour les raisons qu elle a invoquées. [34] Une solution raisonnable, au sens de la Loi, aurait été que l appelante tente de s entendre avec son employeur afin de trouver une solution relativement aux problèmes qu elle rencontrait dans l accomplissement de son travail, de même qu en raison des difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée et qu elle lui demande, par exemple, de prendre une période de congé d une durée déterminée (Patel, 2010 CAF 95, White, 2011 CAF 190, Rena-Astronomo, A , Tanguay, A , Peace, 2004 CAF 56, Landry, A ).

14 [35] Même si l appelante a affirmé avoir discuté de sa situation avec son employeur, environ un mois avant de prendre la décision de quitter volontairement son emploi, celle- ci ne lui a pas demandé de prendre une période de congé afin de pouvoir venir en aide à son père. Après un temps de réflexion d environ une semaine, elle a choisi de démissionner (pièce GD3-19). [36] Malgré l affirmation de l appelante à l effet que sa décision de quitter l emploi qu elle occupait à Val-d Or était la meilleure décision à prendre dans les circonstances, autant pour elle que pour son père, celle-ci aurait pu discuter avec son employeur afin de trouver une solution, au lieu de l informer qu elle démissionnait et de le placer ainsi devant un fait accompli. [37] Même si l appelante a aussi fait valoir que des raisons médicales étaient à l origine de son départ volontaire, celle-ci n a pas consulté de médecin avant de quitter volontairement son emploi et n a présenté aucune preuve médicale à l effet qu elle pouvait être dans l incapacité de travailler pendant une période déterminée, avant d effectuer son départ volontaire. [38] Compte tenu de la situation décrite par l appelante, relativement à son état de santé, avant d effectuer son départ volontaire, une solution raisonnable aurait été pour celle-ci, d effectuer une démarche auprès d un médecin afin d obtenir un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son travail. Même si l appelante a expliqué qu elle n avait pas pensé de consulter un médecin, tout en soulignant le long délai d attente avant de pouvoir obtenir un rendez-vous à cet effet, une telle initiative de sa part aurait pu représenter une solution raisonnable à son départ volontaire et ainsi le justifier au sens de la Loi (White, 2011 CAF 190, Rena-Astronomo, A , Tanguay, A , Peace, 2004 CAF 56, Landry, A ). [39] L appelante n a pas non plus démontré qu elle était fondée à quitter son emploi, étant donné la «nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent», tel que le prévoit l alinéa 29c)(v) de la Loi, afin de prendre soin de son père (Yeo, 2011 CAF 26). L appelante n a pas démontré pourquoi sa présence était essentielle auprès de son père. Aucun document de nature médicale ne vient démontrer que celui-ci nécessitait les soins d un proche de sa

15 famille. L appelante aurait également pu solliciter l aide de proches pour apporter du soutien à son père. [40] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas les arguments soulevés par l appelante à l effet que son employeur avait diminué ses heures de travail et qu elle avait été «tassée» par une dentiste travaillant au pourcentage ainsi que par deux autres employés (pièces GD3-23 à GD3-28). Lors de l audience, l appelante n a aucunement développé cet aspect. Celleci a essentiellement fait valoir que la raison de son départ volontaire était liée à son propre état de santé et au besoin de se rapprocher de son père malade. La Commission a également souligné dans son argumentation, que selon les données provenant de son relevé d emploi, l appelante avait «subi une réduction de cinq (5) à sept (7) heures pendant quelques semaines» et qu une solution raisonnable aurait été de s assurer d un autre emploi avant de démissionner (pièces GD3-18 et GD4-3). [41] Rien dans la preuve au dossier ne démontre que les conditions d emploi ou salariales de l appelante étaient devenues telles qu elles pouvaient justifier qu elle quitte immédiatement son emploi. [42] Malgré les motifs invoqués par l appelante pour justifier son départ volontaire, le Tribunal est également d avis que celle-ci aurait pu continuer d occuper l emploi qu elle avait chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette, en attendant de pouvoir obtenir un nouvel emploi, dans la région où habitent ses parents, et pouvant mieux répondre à ses attentes ou lui fournir une solution aux problèmes rencontrés. [43] Le Tribunal estime qu il n'y a rien dans la preuve au dossier qui porte à croire que le départ volontaire était la seule solution raisonnable dans cette situation. [44] Bien que la décision de l appelant de quitter son emploi chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette puisse être appuyée par d excellents motifs, aucun de ceux-ci ne permet de justifier son départ volontaire au sens de la Loi (Yeo, 2011 CAF 26, Patel, 2010 CAF 95, White, 2011 CAF 190, Rena-Astronomo, A , Tanguay, A , Peace, 2004 CAF 56, Landry, A , Vairamuthu, 2009 CAF 277).

16 [45] S appuyant sur la jurisprudence ci-haut mentionnée, le Tribunal estime que l appelante n a pas démontré qu il n existait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi chez l employeur Centre dentaire Lévesque Cossette. [46] Le Tribunal considère que, compte tenu de toutes les circonstances, l appelante n était pas justifiée de quitter volontairement son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi. [47] L appel n est pas fondé sur la question en litige. CONCLUSION [48] L appel est rejeté. Normand Morin Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 8 septembre 2014

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