Bruxelles, le 18 juin Madame, Monsieur, Concerne : Elections sociales 2016.
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- Flavien Sévigny
- il y a 8 ans
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1 Aux Pouvoirs Organisateurs, Aux Chefs d'etablissements de l'enseignement Fondamental de l'enseignement Secondaire ordinaire et spécialisé de l Enseignement de Promotion Sociale de l Enseignement Supérieur Catholique Des Centres PMS libres subventionnés Des Internats libres subventionnés Des Centres de Gestions de l Enseignement fondamental. Bruxelles, le 18 juin 2014 Madame, Monsieur, Concerne : Elections sociales Les élections sociales 2016 ne sont encore qu une vague perspective dans la gestion quotidienne des établissements d enseignement. Il reste en effet presque deux années scolaires avant que les élections n aient lieu et pourtant, il faut déjà songer à les préparer. Dans cet horizon, cette note repend la question de la liste des «fonctions de direction», et plus particulièrement de la place des sous-directeurs, mais aussi des autres fonctions de sélection et des personnes qui, hors statut, occupent une fonction «dirigeante», afin de permettre aux Pouvoirs organisateurs de mettre en place les mécanismes leur permettant de siéger comme représentant de l employeur au sein des organes de concertation sociale. Pour rappel, lors des élections sociales de 2012, la CSC a contesté la présence dans la liste des fonctions de direction des fonctions de sélection (sous-directeur, éducateurs économes, secrétaires de direction), ainsi que celle de quelques gestionnaires sur fonds propres. A l inverse, elle a exigé que l employeur y figure en premier rang, sous la forme du Conseil d administration. Partout où les pouvoirs organisateurs ont résisté à ces demandes, la CSC est allée au Tribunal du travail. Si le Pouvoirs organisateurs n a aucune obligation de désigner, parmi ses représentants au conseil d entreprise ou au CPPT, les membres du personnel titulaires d une fonction de sélection (sous-directeur, secrétaire de direction, éducateur économe, chef d atelier, etc ), il 1
2 peut choisir de le faire mais dans tous les cas, il doit pouvoir avoir ce choix dans le respect des dispositions légales. Les principes énoncés dans la présente note valent pour tous les niveaux d enseignement. La plupart des exemples ci-dessous sont tirés de l enseignement secondaire, car la jurisprudence concerne essentiellement ce niveau. Cependant, la question peut également se poser dans l enseignement de promotion sociale (sous-directeur, chef d atelier) ou dans les hautes écoles (directeurs de catégories, directeurs adjoints). Lors des dernières élections sociales, une contestation de la liste des fonctions de direction dans l enseignement supérieur avait d ailleurs été introduite devant le tribunal du travail de Liège, et les directeurs de catégories adjoints avaient dû être retirés de la liste, le PO n ayant pas pu démontrer qu ils disposaient d une part réelle de l autorité de l employeur. 1. La présence du CA dans la liste des «fonctions de direction». Pour rappel, la loi du 20 septembre 1948 dispose que le Conseil d entreprise est composé : «a) du chef d entreprise et d un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui conformément aux dispositions fixées par le ROI» Les arrêtés royaux par le passé et l article 4 de la loi du 4 juillet 2007 depuis, définissent ce qu il faut entendre par «fonction de direction», c est-à-dire les membres du personnel désignés par l employeur pour siéger à ses côtés au Conseil d entreprise et au CPPT. Suivant la loi du 20 septembre 1948 et une théorie déjà développée par la doctrine et la jurisprudence, il n est obligatoire de faire figurer «l employeur» sur la liste du personnel des fonctions de direction, à savoir les administrateurs. Suivant cette théorie, le Conseil d administration, organe de gestion de l ASBL «employeur» peut en effet et de droit, siéger au Conseil d entreprise. Il ne doit pas, pour cela, figurer sur la liste du personnel de direction. Ce point de vue est d ailleurs totalement confirmé par le Tribunal de Nivelles, qui, dans ses décisions du 21 février 2012, dispose que «le CA participe aux Conseils d entreprise en qualité d employeur et non en qualité de personnel de direction». 2. La place des «fonction de sélection» Suite aux multiples décisions de justice, différents enseignements peuvent être tirés de l étude de la jurisprudence. 2
3 2.1. Le sous-directeur, bien qu administrativement «fonction de sélection», fait partie du personnel de direction lorsque les éléments de faits démontrent que : - sa lettre de mission permet d établir qu il relève directement du Conseil d administration - Aucun document ne démontre que le sous-directeur reçoit des instructions de la direction ; il y a donc une vraie «équipe de direction» et non un directeur ayant sous son autorité un sous directeur (même si les titres sont tels pour la communauté française) - Lorsque le directeur fait partie du Conseil d administration, les «compétences d un Conseil d administration d une ASBL étant exercées de manière collégiale. Il ne s agit donc pas de savoir si tel ou tel administrateur a du pouvoir ou non. Si l établissement a mis en place une structure de gestion participative, il faut en tirer les conséquences logiques. Dès lors que certains membres du personnel siègent, avec voix délibérative, au sein de l organe exerçant l autorité patronale, ils participent à cette autorité. Ils doivent dont faire partie de la délégation patronale au sein des organes de concertation» - La lettre de mission précise que la fonction de sous-directrice consiste à «faire équipe avec le directeur» - le sous-directeur est invité à certaines réunions du PO et est évalué directement par le PO - le sous-directeur participe aux réunions du «staff de direction», aux Conseils de direction anime les Conseils de classe et remplace la direction en cas d indisponibilité - le sous-directeur a en charge, seul, des missions bien définies comportant une part d autorité sur des membres du personnel ou des groupes de membres du personnel (encadrement des éducateurs, gestion des absences, affichage de l horaire quotidien, organisation des cours, des horaires, procède aux inscriptions, ) - il peut être démontré, notamment par la lettre de mission que la sous-direction participe avec (et non sous l autorité du) le directeur à une série de missions (définition et mise en œuvre des projets pédagogiques et politiques de l école) - le sous-directeur (appellation officielle) signe généralement les courriers comme «directeur adjoint», le titre attribué «n étant pas déterminant pour déterminer les fonctions de direction» - la sous-direction est membre statutaire du Conseil d administration, lequel est «investi des pouvoirs les plus étendus» Or, rappelle le tribunal, «les compétences du Conseil d Administration sont exercées de manière collégiale» Il s agit ici, il faut le souligner, d une interprétation qui, même si elle est tout à fait correcte au niveau du droit, est minoritaire au sein de la jurisprudence. Il ne suffit donc pas de constater que le sous-directeur est membre effectif du CA pour garantir sa présence au conseil d entreprise. - il est «clairement établi que la gestion journalière effective de l ASBL est exercée par le collège de direction et non par le Conseil d administration» 3
4 - le sous-directeur «seconde et assiste le directeur dans ses diverses fonctions, et en particulier le remplace en son absence» - le sous-directeur est clairement chargé de la gestion journalière en conformité avec les statuts de l ASBL - le sous-directeur préside le Conseil de participation, siège au CE, au CPPT, représente le PO dans différents organes extérieurs - il apparaît que le sous-directeur assume clairement la direction d un site - l organigramme indique, parmi les fonctions exercées par la sous-direction qu elle «remplace dans toutes ses attributions le directeur absent» 2.2. Le chef d atelier fait partie du personnel de direction lorsqu il peut être démontré qu il «exerce certaines missions de la gestion journalière» (guidance, coordination des activités des professeurs, gestion du personnel ouvrier, organisation des cours techniques et pratiques, gestion de l approvisionnement en matériaux, ) et qu il est directement soumis à l autorité du PO.» 2.3. L économe, voir le responsable comptabilité, fait partie du personnel de direction, si : - il dispose d une procuration sur les comptes émanant directement du pouvoir organisateur, même s il ne dispose pas de toute la gestion journalière : il signe seul les contrats de location des salles, de l infrastructure avec les ASBL sportives et culturelles hors temps scolaire ; - il embauche les ouvriers sans avoir besoin de l autorisation d un supérieur hiérarchique et signe les contrats de travail; - il gère seul la trésorerie de l ASBL. A contrario, si «la délégation de pouvoir n accorde pas un pouvoir de comptabilité indépendant, plein et entier à l économe financier», alors il n exerce pas «une mission de gestion journalière suffisamment étendue». 3. Conclusions De manière générale, et parmi les conclusions à tirer de toutes ces affaires, on retiendra donc : - Que les administrateurs ne sont pas à reprendre obligatoirement dans la liste du personnel de direction, puisque l employeur siège de droit au sein des organes de concertation sociale ; - Que la distinction administrative entre fonction de promotion et fonction de sélection n est pas pertinente dans le cadre des élections sociales pour autant qu il soit démontré que le sous-directeur exerce une portion réelle de la gestion journalière ; 4
5 Concrètement, il y aura donc lieu de conformer les lettres de missions des fonctions de sélection aux responsabilités effectivement exercées au quotidien, étant donné qu en cas de contentieux, suivant une tendance apparue lors des élections 2008, les tribunaux examinent la description exacte et concrète des fonctions, admettant dans la liste des fonctions de direction, les sous-directeurs ou toute autre personne disposant d une réelle parcelle de la gestion journalière de l établissement. De manière tout à fait logique, les tribunaux ont par contre rejeté de la liste les personnes qui, quel que soit leur titre, ne disposaient pas d une parcelle de cette gestion journalière. Le (et plus particulièrement S. Vanoirbeck, stephane.vanoirbeck@segec.be) reste à votre disposition pour toute question complémentaire et pour vous aider dans la mise en œuvre de ces démarches. 5
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