Dispositions relatives à la transmission des actes

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1 MAROC (Royaume du) Dispositions relatives à la transmission des actes Cadre juridique : Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. A compter du 1 er mars 2006, en application du premier alinéa de l article 684 du nouveau code de procédure civile, les actes à destination de ce pays ne peuvent pas faire l objet d une remise à parquet (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). En effet, les dispositions internationales ici applicables autorisent l autorité compétente (l huissier de justice ou le greffe lorsqu il est compétent pour notifier) à transmettre l acte, accompagné du formulaire F2, directement au Ministère de la Justice marocain : Ministère de la Justice Direction des Affaires civiles Palais de la Mamounia Rabat- MAROC Tél. : +212 (537) Fax : +212 (537) elyoussefi@justice. gov.ma

2 IMPORTANT Il n est pas possible de procéder à une notification d acte par voie postale directement à son destinataire au Maroc. Autre texte applicable : Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition et protocole annexe - titre I section 1 (publiée par Décret n du 12 janvier 1960) voir l extrait de la convention infra. A compter du 1 er mars 2006, en application du premier alinéa de l article 684 du code de procédure civile, les actes à destination de ce pays ne peuvent pas faire l objet d une remise à parquet (sauf ceux destinés à être notifiés à l État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction). En effet, les dispositions internationales ici applicables autorisent l huissier de justice ou le greffe compétent pour la notification, à adresser l acte, accompagné du formulaire F4, directement au parquet marocain territorialement compétent (celui dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte - les demandes de notification doivent être adressées au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent et non pas aux parquets généraux). Afin d'identifier le parquet compétent, peuvent être consultés ou contactés : le site Internet du ministère de la justice du Royaume du Maroc, qui propose une carte judiciaire interactive avec mention des adresses des juridictions, à l'adresse suivante : en cas de difficultés, le service du magistrat de liaison français au Maroc, ce : par messagerie électronique : Didier.Peyrat@diplomatie.gouv.fr (à l'ambassade : ) ou à défaut par télécopie : en cas de difficultés, le service du magistrat de liaison marocain en France, ce : par messagerie électronique : meddounsamira@yahoo.fr ou à défaut à l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris ou par téléphone au : l'ambassade du Maroc à Paris et les consulats généraux du Maroc en province.

3 NOTA : Concernant les actes destinés à être remis à une personne résidant dans l'agglomération de Casablanca, il est à noter que désormais un seul parquet est compétent (à la suite d un regroupement des cinq juridictions qui existaient). L'adresse du parquet de Casablanca est la suivante : Monsieur le Procureur du Roi Près le Tribunal de Première Instance de Casablanca Place des Nations Unies CASABLANCA MAROC Extrait de la CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC TITRE I AIDE MUTUELLE Section 1 - Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires Article premier Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu. Article 2 Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir les indications suivantes : - autorité de qui émane l'acte ; - nature de l'acte dont il s'agit ; - nom et qualité des parties ; - nom et adresse du destinataire ; - et, en matière pénale, qualification de l'infraction. Article 3 Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante. Article 4 L'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire. Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu. Article 5 La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais.

4 Article 6 Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant. Dernière mise à jour : 21/07/2014 Dispositions relatives à l'assistance judiciaire internationale Cadre juridique : Convention bilatérale du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d exequatur des jugements et d extradition et protocole annexe L annexe à la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire prévoit, dans son article 2 que : «les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.» Dernière mise à jour : 01/07/2009 Dispositions relatives à l'obtention des preuves Cadre juridique : Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l obtention des preuves à l étranger en matière civile ou commerciale La juridiction française compétente peut décerner une commission rogatoire confiée : - à toute autorité judiciaire compétente de l État de destination, - ou aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Conformément à l article 734 du code de procédure civile, la commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction requérante, au ministère public. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises :

5 Le parquet adresse la commission rogatoire à la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau - bureau de l entraide civile et commerciale internationale) qui la fait parvenir au ministère des affaires étrangères pour saisine du poste consulaire français. Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités judiciaires étrangères : Le parquet français adresse directement la commission rogatoire au ministère de la justice dont les coordonnées sont indiquées cidessus (sous réserve de la désignation ultérieure d une autre autorité centrale). Dernière mise à jour : 17/07/2014 NB : Des informations pratiques détaillées sont disponibles sur le site de la conférence de La Haye de droit international privé, à l adresse suivante :

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