Code de la santé publique

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1 Dispositions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes au regard du registre du commerce et des sociétés Code de la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre Ier : Professions médicales Titre Ier : Exercice des professions médicales Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession Section 1 : Sociétés d'exercice libéral Sous-section 1 : Constitution Paragraphe 1 : Dispositions communes Article R Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n du 31 décembre 1990 relative à l' exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sagefemme. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes. Article R Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R indiquent : 1 Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immé diatement, selon le cas : a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ; b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ; c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ; d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ; 2 L'indication de la profession exercée par la soc iété ; 3 L'énonciation du montant de son capital social e t de son siège social ; 4 La mention de son inscription au tableau de l'or dre. Article R Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L ou qui justifient des utilisations multiples. Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel. Article R4113-4

2 La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : 1 Un exemplaire des statuts et, s'il en a été étab li, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; 2 Un certificat d'inscription au tableau de l'ordr e de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ; 3 Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; 4 Une attestation des associés indiquant : a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4 ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article. Article R Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1 et 5 de l'article 5 de la loi n du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes. Article R Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1 à 5 de l'article 5 de la loi n du 31 déce mbre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales. Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital. Article R Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes Sous-section 1 : Constitution Paragraphe 1 : Dispositions générales

3 Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste. Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes. La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Article R Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines. Article R La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée : 1 D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été ét abli, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; 2 D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription. Article R Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 11 de la loi n du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les statuts doivent comporter et de celles que, en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions de la présente section, les statuts indiquent : 1 Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscri ption à l'ordre des associés ; 2 Pour les médecins, la qualification et la spécia lité exercées par chacun ; 3 La durée pour laquelle la société est constituée ; 4 L'adresse du siège social ; 5 La nature et l'évaluation distincte de chacun de s apports effectués par les associés ; 6 Le montant du capital social, le nombre, le mont ant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 7 L'affirmation de la libération totale ou partiel le, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; 8 Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie. Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

4 Article R Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiensdentistes, en propriété ou en jouissance : 1 Tous droits incorporels, mobiliers ou immobilier s, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ; 2 D'une manière générale, tous autres objets mobil iers à usage professionnel ; 3 Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de l a profession ; 4 Toutes sommes en numéraire. L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n du 29 novembre 1966 relativ e aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales. Article R Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros. Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé. Article R Paragraphe 3 : Immatriculation Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société. Article R Sous-section 2 : Fonctionnement Paragraphe 1 : Administration Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les propositions relatives à leur affectation. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

5 Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales Article R Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R et R et à celles du présent article. L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article R est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires. A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariatgreffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R Article R Paragraphe 3 : Modification des statuts Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariatgreffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article R Article R Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous-section. Article R Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes. Article R La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.

6 Article R La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société. Article R La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé. Article R En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix. Article R Dans le cas prévu à l'article R , l'associé unique est de plein droit liquidateur. Article R Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Article R Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au conseil départemental de l'ordre dont relève la société. Tout intéressé peut en obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.

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