Relevé des avis rendus au cours de la réunion du 7 décembre 2006 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité ***

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1 DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Paris le Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DDSC/SDGR/DDSC6/BN Affaire suivie par : M; Nouvier Tel : Fax : Courriel : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr Relevé des avis rendus au cours de la réunion du 7 décembre 2006 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité *** 2) Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers : 2-1 : sécurité incendie dans les carbets La sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité a examiné la demande de monsieur le préfet de la région Guyane, préfet de Guyane pour la création d une réglementation spéciale applicable aux établissements recevant du public installés dans des bâtiments de type «carbet». Elle a constaté la disparité des implantations de ces bâtiments, des activités qui y sont exercées et de leurs modes de construction avec parfois la présence partielle de mur permettant de clore tout ou partie du bâtiment. Il lui apparaît que ces établissements à simple rez-de-chaussée, en général largement ouverts sur les cotés, ne semblent pas présenter de risques majeurs. De plus, elle remarque que certains d'entre eux, situés dans les zones touristiques de la métropole et dans d autres départements français d outre-mer sont similaires et fonctionnent sans difficultés particulières grâce à l utilisation des possibilités offertes par le code de la construction et de l habitation.

2 En conséquence, elle émet un avis défavorable à la demande de création d un nouveau chapitre du livre IV de l arrêté du 25 juin ) Application du règlement de sécurité : néant 4-2 : remplacement des arrêtés relatifs aux vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et modification des articles GE. ( suite de l'examen des projets ). A l'issue de son examen, la Commission a émis un avis favorable aux projets suivants : " ARRÊTÉ DU relatif aux conditions d agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du territoire, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L à L , R à R , R , R et R , Vu le décret n du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, Vu le décret n du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions d'agrément pour les contrôles réglementaires prévus dans les immeubles de grande hauteur, Vu l arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, Vu l arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public, Vu l'avis de la commission centrale de sécurité, Arrête :

3 Art Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les organismes sont agréés par le ministre de l'intérieur pour effectuer les vérifications réglementaires prévues aux articles R et R du code de la construction et de l habitation. Art. 2. Les agréments sont délivrés pour les vérifications portant sur la conformité à des dispositions de la réglementation relative aux risques d incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur (IGH) ou dans les établissements recevant du public (ERP), effectuées pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation, ou pendant l'une ou plusieurs de ces phases. Art Pour les phases de conception et de construction, la délivrance de l'agrément du ministre de l'intérieur est subordonnée : - à l'obtention de l'agrément de contrôleur technique visé par l'article L du code de la construction et de l'habitation lorsque la demande d'agrément concerne les dispositions réglementaires relatives à la construction, aux aménagements intérieurs, au désenfumage, au chauffage, à la ventilation, la réfrigération, la climatisation, le conditionnement d'air et les installations d'eau chaude sanitaire, aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés, aux installations d'appareils de cuisson et aux moyens de secours; - à l'obtention de l'agrément du ministre du travail en application du décret n du 14 novembre 1988 lorsque la demande d'agrément concerne les installations électriques et d'éclairage. Pour la phase d'exploitation, la délivrance de l'agrément du ministère de l'intérieur est subordonnée : - à l'une des qualifications requises par l'article R du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R du même code, pour les vérifications du fonctionnement des ascenseurs ainsi que des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants; - à l'obtention de l'agrément du ministre du travail en application du décret n du 14 novembre 1988 lorsque la demande d'agrément concerne les installations électriques et d'éclairage. Art. 4. Un organisme agréé ne peut sous-traiter des missions de vérifications devant être effectuées par un organisme agréé qu'à un organisme lui-même agréé. Art. 5. Afin de pouvoir être agréés par le ministre de l'intérieur pour effectuer les vérifications réglementaires dans les ERP et les IGH, les organismes doivent être accrédités pour ces activités au titre de la norme NF EN ISO/CEI en tant qu'organisme d'inspection de type A. Cette accréditation est délivrée par le comité français d accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Art. 6. En phase exploitation, les personnels titulaires du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ou ayant satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur sont reconnus comme disposant des connaissances suffisantes pour assurer les vérifications relatives au comportement au feu des matériaux et éléments de construction, à l'isolement, aux cloisonnements et dégagements, aux moyens de secours contre l'incendie, aux équipements de désenfumage, aux installations de

4 gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et de conditionnement d'air, à l'évaluation du potentiel calorifique et aux dispositions du règlement de sécurité relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants en dehors de leur fonctionnement. A partir du premier janvier 2007, les personnels détenteurs du PRV2 ou de l'attestation de prévention délivrée en application de l'arrêté du sont aussi réputés détenir les mêmes compétences. En conséquence, le système de formation théorique initiale documenté des organismes dont tous les personnels chargés des vérifications répondent aux critères ci-dessus peut être limité à un suivi de l'évolution de la réglementation et du développement de la technologie. Art. 7. La demande d agrément ou de renouvellement d'agrément adressée au ministre de l'intérieur comprend : - les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de Kbis, statuts, adresse, ); - les références aux dispositions générales et particulières du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public pour lesquels l'agrément est sollicité; - un document justifiant que les vérifications faisant l'objet de la demande d'agrément correspondent à la portée d accréditation de la personne ou de l'organisme; - un document justifiant le cas échéant que la personne ou l'organisme dispose de l'agrément du ministre concerné, en conformité avec la nature des articles réglementaires pour lesquels l'agrément est sollicité; - la liste des unités géographiques concernées par la demande d'agrément; - une attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Cofrac ou tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI mentionnant précisément la portée d accréditation de l'organisme; - un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté. Lors des demandes de renouvellement d'agrément, ce dossier est complété par : - une liste représentative des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur vérifiés dans le cadre de l'agrément au cours des douze mois précédant la demande; - un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble des vérifications a pu apporter; - la liste des sous-traitants auxquels l'organisme a éventuellement fait appel. Art. 8. Toute demande d agrément et de renouvellement d'agrément est soumise à l avis de la commission centrale de sécurité. La durée de validité de l agrément ne peut excéder cinq ans. Elle est fixée à un an lors de la première demande. Art Durant la période d'agrément, les organismes agréés doivent adresser tout document que le ministre de l'intérieur juge utile. Ils doivent participer à toute réunion à laquelle ils seraient conviés par le ministre de l'intérieur

5 Art Les organismes agréés doivent prévenir sans délai le ministre de l'intérieur de tout retrait, suspension ou modification d'agrément par un autre ministre et de tout retrait, suspension ou modification d accréditation en rapport avec l'agrément dont ils auraient fait l'objet quelle que soit l'étendue de cette mesure. Art Le retrait ou la suspension d un domaine ou d'une partie de domaine d accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l agrément qui lui est lié. Le retrait ou la suspension de l accréditation délivrée au titre de la norme NF EN ISO/CEI peut entraîner le retrait ou la suspension de l agrément dans sa totalité. Art Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité. L'agrément ne peut être retiré qu'après présentation par l'organisme de ses observations. Art Les décisions prises par le ministre de l'intérieur en application des articles 9 et 13 du présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel. Art Les agréments délivrés en application des dispositions des arrêtés du 15 juillet 1968 et du 7 novembre 1990 demeurent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité. Art L arrêté du 15 juillet 1968 relatif aux conditions d'agrément pour les contrôles réglementaires prévus dans les immeubles de grande hauteur, et l arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et l arrêté du 20 novembre 2000 relatif à l'épreuve de contrôle des connaissances exigées des personnes chargées des vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public sont abrogés. Art Le présent arrêté est applicable un an après la date de sa publication. Néanmoins, les organismes accrédités peuvent en faire valoir sans attendre les dispositions. Art Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le XXXXXXX. Pour le ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du territoire, Le directeur de la défense et de la sécurité civiles Haut fonctionnaire de défense " "REVISION DES ARTICLES GE : Section II - Vérifications techniques Article GE 6 Généralités

6 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents. 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit. 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section. Sous-section I -Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur- Article GE 7 Conditions d'application 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur : - dans les établissements des 1ère, 2ème, 3ème, et 4ème catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R du code de la construction et de l'habitation; - dans tous les établissements des 1ère, 2ème, 3ème, et 4ème catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent; - lorsqu'en application de l'article R du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1 ère, 2 ème, 3 ème, ou 4 ème catégories en cours d'exploitation et en cas de non conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés. 2 Obligations du constructeur ou de l exploitant : Le constructeur ou l exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l autorisation de travaux, ainsi que l historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité. Article GE 8 Types de vérifications 1. Les vérifications à l occasion de travaux : Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

7 Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes : - examen des documents de conception et d exécution; - examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc). Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT). 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation : Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées. Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas : - de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc); - de l'état d'entretien et de maintenance des installations; - du bon fonctionnement des installations de sécurité; - de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs; - de l adéquation de l installation avec les conditions d exploitation de l établissement. A cet effet, l exploitant doit communiquer à l organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE7 2 qui lui sont nécessaires. Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas : - par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance; - par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur; - par des essais de fonctionnement. Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement. Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R et R du Code de la construction et de l'habitation. Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE). 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure : Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :

8 - à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés; - à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières; - à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières. La commission de sécurité précise l objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées. Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD). Article GE 9 Rapports de vérifications Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en annexe à la présente section. Sous-Section II Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents Article GE10 Obligations des techniciens compétents lors des vérifications Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant. La date, le nom du vérificateur et l objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité. Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l état de bon fonctionnement et d entretien des installations vérifiées. ANNEXE CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VERIFICATIONS TECHNIQUES 1 : Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) : Le RVRAT comporte au minimum deux parties : - des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement;

9 - les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GE Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport : - Identification de l'organisme agréé; - Référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme, ) pour les organismes accrédités; - Identification du(es) vérificateur(s); - Identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant; - Date de la fin des vérifications; - Date d'émission du rapport; - Désignation et adresse de l'établissement; - Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant; - Caractéristiques de l établissement : - classement : type (s) et catégorie; - description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) : - Réglementation applicable; - Nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé; - Nature et étendue des vérifications effectuées; - Références du rapport; - Identification des matériels de mesure ou d essai utilisés; - Liste des documents examinés. 1.2 Avis relatifs à la conformité Forme des avis Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes : - conforme (C) - non conforme (NC) - sans objet (SO) - hors mission (HM) - pour mémoire (PM) NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou à l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage. SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des soussections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet. HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé. PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

10 1.2.2 Emission des avis Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes. Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité. Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport. Le contenu du rapport est complété, le cas échéant : - par des documents, fournis par le maître d'ouvrage: attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur; attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage; - par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité; - par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité. Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire. 2 : Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) : Il comporte au minimum deux parties : - des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement; - les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s). 2.1 Renseignements d'ordre général et administratif : - Identification du propriétaire ou de l'exploitant; - Référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme, ) pour les organismes accrédités; - Références du rapport; - Date de l'émission du rapport; - Désignation et adresse de l'établissement; - Classement de l'établissement (type(s) et catégorie) en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l article (GE7 2) ayant permis de déterminer ce classement ; - Identification de l'organisme agréé; - Identification du (des) vérificateur(s); - Description sommaire de l établissement et de(s) l installation(s) vérifiée(s) comprenant l historique des principales modifications déclarées par l exploitant ;

11 - Nature et étendue de la vérification effectuée; - Date de la vérification; - Identification des matériels de mesure ou d essai utilisés; - Existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité. 2.2 Résultat des vérifications Forme des avis : Chaque installation ou partie d installation vérifiée fait l objet d un des avis suivants : - satisfaisant (S) - non satisfaisant (NS) - non vérifié (NV). S : L'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public. NV : La non vérification de l'installation, ou de parties d'installation, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport. 2.3 Emission des avis : Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées. Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif. L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées. Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc ), elles sont regroupées. 3 Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) : Le rapport comporte au minimum trois parties : - les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 cidessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure; - les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l absence des justificatifs cités à l article GN12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d impossibilité d évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais

12 destructifs non autorisés par l exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l impossibilité dans son rapport. - le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus." REVISION DES ARTICLES EL10, EL19 et DF 10 Article EL 19 Vérifications techniques 1. La conformité : - des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ; - des installations d éclairage aux dispositions du chapitre VIII ; - des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme, doit faire l'objet de vérifications initiales et périodiques dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l article GE 8 2, et concernent les articles suivants à condition qu ils soient applicables à l établissement : - EL 4 4 ; EL 5 1, 4 et 5 ; EL 8 3 ; EL 10 4 ; EL 11 3, 4 et 7 ; EL 15 3 ; EL 17 et EL 18; - EC 5 5 ; EC 6 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9 1 ; EC 13 et EC Elles ont pour objet de s assurer : - de l absence de modifications depuis la dernière vérification ; - de l état d entretien et de maintenance des installations et appareils d utilisation; - de l'existence d'un relevé des essais incombant à l exploitant ; - du maintien en l état des installations d éclairage normal et de sécurité et des appareils d éclairage ; - du bon état apparent de l éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre). 3. En cours d exploitation, les travaux réalisés en l absence de demande d autorisation visée à l article R tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d appareils d utilisation, doivent faire l objet d un avis de conformité à l occasion de la visite périodique annuelle. Article EL 10 Canalisations des installations "normal - remplacement" / 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz. Article DF 10 Vérifications techniques 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

13 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent : - le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques; - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage; - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage; - l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3 5; - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage; - les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique. 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un SSI de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les 3 ans par un organisme agréé. 5) Questions diverses et communications à la CCS 5-1 : Enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH : principes généraux, formation, diplômes. La Commission a reçu communication d'un projet d'arrêté instituant un référentiel d'enseignement dans le domaine de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Deux diplômes pourront être délivrés à l'issue de cette formation: le certificat de prévention et l'attestation de prévention. 6) Agréments et habilitations 6-1 : agréments - A reçu un avis favorable pour obtenir le renouvellement de son agrément afin d'effectuer les vérifications techniques dans les immeubles de grande hauteur prévues aux articles GH59 et GH61 pendant les phases conception/construction et exploitation pour une durée de 3 ans : BATIPLUS 91 avenue Ledru-Rollin PARIS - A reçu un avis favorable pour obtenir le renouvellement de son agrément afin d'effectuer les vérifications techniques dans les immeubles de grande hauteur prévues aux articles GH59 et GH61 pendant la phase exploitation pour une durée de 3 ans : SOCOTEC INDUSTRIES ZI Marcel DASSAULT BP SECLIN Cedex - A reçu un avis favorable pour obtenir le renouvellement de son agrément afin d'effectuer les vérifications techniques dans les immeubles de grande hauteur prévues à l'article GH59 pendant la phase exploitation pour une durée de 1 an : M. BROIHIER GAETAN 16, rue du Magny GRANDVILLARS

14 - Ont obtenu un avis favorable à leur demande d'agrément ou de renouvellement d agrément pour les vérifications techniques dans les établissements recevant du public: - catégories c et d en phases conception/construction et exploitation, pour une durée de 5 ans : SECURISK 41, rue Yves MONTAND MONTPELLIER - catégorie c en phase exploitation, pour une durée de 5 ans : M. BOUCROT Bernard 3, rue Pierre BIGLE THIAIS 6-2 : habilitations 1-La Commission a émis un avis favorable au renouvellement à compter du 29 octobre 2006 pour une durée de cinq ans de l habilitation accordée à la société Assistance Sécurité et Systèmes ( A2S ), 1475 rue Hélène Boucher à Mauguio ( 34130). 2- La commission centrale de sécurité a examiné la demande de renouvellement d'habilitation déposée par M Peyramaure au regard des dispositions du chapitre II du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Il ressort de ces dispositions que l'habilitation ne peut être accordée ou renouvelée qu'après avis favorable du préfet du département dans lequel le demandeur est établi. Or le préfet du Loir-et-Cher a transmis la demande de M Peyramaure en précisant : " Je ne suis pas en mesure d'émettre un avis à cette candidature, compte tenu de l'absence d'information concernant l'activité réelle de M Peyramaure ". La Commission a pris acte de cet absence d'avis favorable et en conséquence a émis un avis défavorable au renouvellement de l'habilitation de M Peyramaure.

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