Accidents du travail ou de trajet Les obligations déclaratives
|
|
- Jean-Paul Primeau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 1 Accidents du travail ou de trajet Les obligations déclaratives Lorsqu un salarié est victime d un accident du travail ou de trajet*, le cabinet d avocats employeur et le salarié sont astreints à certaines obligations formelles (identiques en matière d accident du travail ou d accident de trajet (1) ). Ces dernières permettront au salarié de bénéficier d une prise en charge particulière de la part de la sécurité sociale et, hormis en cas d accident de trajet (2), d une protection spécifique de son emploi. Il est important de souligner que le non-respect de ces formalités peut, le cas échéant, être sanctionné pénalement et civilement. I Obligations du salarié victime de l accident A Information de l employeur (3) : 1 Délai : Le salarié doit informer ou faire informer l employeur ou l un de ses préposés de l accident dans la journée où il s est produit et au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d impossibilité absolue ou de motif légitime). Le non-respect de ce délai de 24 heures ne fait l objet d aucune sanction spécifique. 2 Forme : L information peut être faite verbalement à l employeur ou à son préposé sur les lieux de l accident. A défaut, elle doit être envoyée par lettre recommandée. NB : en cas de rechute, le salarié doit déclarer cette dernière directement à la CPAM, à charge pour la caisse d en informer l employeur (4). B Constatation médicale de l accident Le salarié victime d un accident du travail doit faire constater son état par le praticien de son choix. Il lui présente à cette occasion la feuille d accident qui lui a été préalablement remise par l employeur. (1)Dans cet article, la seule notion d accident du travail sera utilisée, qu il s agisse d un accident du travail ou d un accident de trajet. (2) Article L alinéa 1 du Code du travail. (3) Articles L et R du CSS. (4) Articles L et R du CSS.
2 1 Certificat médical initial : 2 Le praticien établit un certificat médical initial (imprimé CERFA composé de 3 volets identiques, deux pour la CPAM (5), un pour le salarié) indiquant l état de la victime et les conséquences de l accident, et plus particulièrement la durée probable de l incapacité de travail. Si le praticien prescrit un arrêt de travail, il remplit un quatrième volet intitulé «Certificat d arrêt de travail» que la victime doit envoyer à son employeur pour justifier son absence. 2 Certificat médical définitif : Le praticien doit établir, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n avaient pu être antérieurement constatées. II Obligations de l employeur et sanctions A Les obligations 1 Déclaration d accident du travail à la CPAM (6) : La loi impose à l employeur ou l un de ses préposés de déclarer à la CPAM dont relève la victime (7) tout accident dont il a eu connaissance. Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d avis de réception dans les 48 heures courant à partir du jour où l employeur a eu connaissance de l accident (8), non compris les dimanches et jours fériés (9). NB : Du fait de la généralisation de la semaine de 5 jours, avec 2 jours consécutifs de repos en fin de semaine, les caisses assimilent au dimanche le jour de la semaine non ouvré dans l entreprise, pour déterminer le délai de déclaration (10). L obligation concerne tous les types d accident du travail : qu ils soient graves ou bénins, qu ils donnent lieu à prescription d un arrêt de travail ou non, et peu importe l avis de l employeur sur le caractère professionnel de l accident (11) (y compris en matière d accident de trajet). La déclaration est effectuée via un imprimé CERFA S.6200, mis à la disposition des employeurs par les CPAM et sur le site internet : Il est également possible d effectuer la déclaration d accident du travail en ligne par la procédure d échange de formulaire informatisé (EFI) sur le site (5) Caisse primaire d assurance maladie. (6) En cas de carence de l employeur, la déclaration d accident du travail ou de trajet à la CPAM peut être faite par le salarié ou ses représentants jusqu à l expiration de la deuxième année qui suit l accident (article L alinéa 2 du CSS). (7) La circulaire CNAMTS DGR n 1103/81 et DGA n 5/8 1 du 15 avril 1981 prévoit, afin de réduire les formalités administratives incombant aux employeurs dont les salariés résident dans des circonscriptions limitrophes relevant de caisses différentes, que les déclarations d'accidents du travail peuvent, dans ce cas, être envoyées à la CPAM du lieu de travail, qui les ventilera dans les plus brefs délais sur les différentes caisses de résidence concernées. (8) Cass. 2 ème civ., 9 décembre 2003, n (9) Article R du CSS. (10) Circulaire CNAMTS SDAM n du 15 mai 1979, BJ/UCANSS n (11) Cass. soc., 26 janvier 1972, n Réserves quant au caractère professionnel de l accident :
3 L employeur n a pas à se faire juge du caractère professionnel de l accident. Il a toutefois la possibilité d assortir sa déclaration de réserves quant ce caractère professionnel, à condition de les motiver (12). Les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l accident ou sur l existence d une cause totalement étrangère au travail (13). 3 Si l employeur n émet pas de réserves dans la déclaration d accident du travail, il a la possibilité de le faire à tout moment de la procédure d instruction du dossier par la caisse (14). En revanche, les réserves ne sont plus recevables dès que la caisse a notifié sa décision quant au caractère professionnel de l accident (13). 2 Remise au salarié d une feuille d accident du tr avail L employeur a l obligation, en cas d accident du travail, de délivrer au salarié une feuille d accident du travail (15), nécessaire à l indemnisation de la victime (cette dernière devra conserver ce document car il est valable pour toute la durée du traitement consécutif à l'accident). Ce document est un formulaire CERFA S.6201 qui peut être obtenu auprès de la CPAM, ou disponible sur le site internet ATTENTION : Ce document doit être rapidement remis au salarié car il doit être présenté par ce dernier au praticien qui effectue la constatation médicale de l accident ; il lui permet également de ne pas faire l avance des frais médicaux et pharmaceutiques liés à l accident. 3 Délivrance d une attestation de salaires Afin de calculer le montant des indemnités journalières qui seront éventuellement dues au salarié victime de l accident, l'employeur doit adresser à la CPAM une attestation (16) indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les paies servant de base au calcul des indemnités journalières, le montant et la date de ces paies. Cette attestation doit être envoyée : - en même temps que la déclaration d'accident si ce dernier entraîne un arrêt de travail immédiat, - ou au moment de l'arrêt du travail si celui-ci est postérieur. L attestation doit être établie sur un imprimé CERFA S.6202 qui peut être obtenu auprès de la CPAM ainsi que sur le site internet (12) Article R du CSS. (13) Circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d instruction des déclarations d accidents du travail et maladies professionnelles, II. A noter : une fois le caractère professionnel de l accident reconnu, il ne peut être contesté par l employeur que selon les règles du contentieux général de la sécurité sociale. (14) Cass. soc., 6 décembre 2001, n (15) Article R du CSS. En cas de carence de l employeur, cette feuille d accident peut être délivrée par la CPAM. (16) Article R du CSS.
4 4 Information du CHSCT et de l administration 4 Le CHSCT (Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) ayant pour mission la réalisation d enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (17), l entreprise pourvue d un tel organe doit informer ce dernier de tout accident du travail (18). Par ailleurs, le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel (19). Lorsqu un accident du travail intervient dans l entreprise (et plus particulièrement lorsqu il s agit d un accident grave), il est également recommandé à l employeur de prendre contact avec l inspection du travail, les services de prévention de la CARSAT (20), les CPAM, et éventuellement les services de gendarmerie ou de police (notamment en cas d accident mortel). L employeur peut également informer le médecin du travail. B Les sanctions encourues 1 Sanctions pénales (21) Sont punis d une amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe les employeurs ou leurs préposés qui : - ne déclarent pas un accident du travail ou qui le déclarent tardivement, - ne délivrent pas ou incorrectement la feuille d accident aux victimes d accident du travail. En cas de récidive dans l année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5 ème classe. 2 Sanctions civiles Dans les cas précités susceptibles de sanction pénale, la CPAM peut (22) : - demander à l employeur de rembourser la totalité des dépenses faites à l occasion de l accident, - et prononcer une pénalité financière (23). De plus, l employeur qui ne respecte pas les obligations formelles relatives à l accident du travail peut voir sa responsabilité civile engagée dans les conditions de droit commun. Le salarié qui n a pu bénéficier des prestations prévues par la législation du fait d un manquement de son employeur à ses obligations peut en effet demander réparation du préjudice subi en vertu de l article 1382 du Code civil (24). (17) Article L du Code du travail. (18) Une réponse ministérielle précise que la périodicité de l information sur les accidents graves ne se limite pas à la périodicité trimestrielle des réunions du CHSCT, cette information doit être donnée entre lesdites réunions. (Rép. min. n : JOAN Q, 19 novembre 1984, p. 5056). (19) Article L du Code du travail. (20) Caisse d Assurance Retraite et de la Santé au Travail. (21) Article R du CSS. (22) Article L du CSS. (23) Prévue par l article L du CSS. (24) Cass. soc., 19 février 1992, n
5 *POUR RAPPEL : - Accident du travail : «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise» (article L du CSS) 5 - Accident de trajet : «Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1 ) la résidence principale, une résidence secondai re présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2 ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.» (article L du CSS).
LES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailAccident de travail et de trajet (droit privé)
Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
Plus en détailLa notion d accident de trajet
La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d
Plus en détail1. Introduction... 3. 2. Résultat de l année 2013... 4
Carsat Nord--Est Diirectiion des Riisques Proffessiionnells Les accidents de trajet Sommaiire 1. Introduction... 3 2. Résultat de l année 2013... 4 3. Les accidents du trajet de l année 2013 par activité...
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détail7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles
CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
QUATRIEME SEMAINE NATIONALE DES ACCIDENTES DE LA VIE «STOP AUX ACCIDENTS DE TRAJET» Du 13 au 19 octobre 2008 LES ACCIDENTS DE TRAJET FNATH, association des accidentés de la vie - Siège national 47, rue
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique
Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour Septembre 2013 INSERER DANS 3-4 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Accidents du travail et maladies
Plus en détailsur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés
Guide sur les accidents du travail Haute-NormandieH N r Fiches à l attention des salariés Mai 2011 Ce guide a été réalisé par un groupe d agents de la DIRECCTE de Haute Normandie, notamment à partir du
Plus en détailLE COVOITURAGE PROFESSIONNEL (TRAJET & MISSION) ET SES RESPONSABILITES
LE COVOITURAGE PROFESSIONNEL (TRAJET & MISSION) ET SES RESPONSABILITES Guide à destination des entreprises et de leurs salariés A destination des entreprises et des salariés ovoiturage rofessionnel Le
Plus en détailcertificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien
cerfa n 50513#01 cerfa accident du travail notice d utilisation destinée au praticien Ce doit être utilisé pour les salariés victimes d accidents du travail, de trajet, de maladies professionnelles (dans
Plus en détailLes maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010
Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Plus en détailACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986
Plus en détailChapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle
Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailFiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.
Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailInstruction Accident De Travail Indemnite. Employeur >>>CLICK HERE<<<
Instruction Accident De Travail Indemnite Employeur L'employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures Si c'est le cas, c'est l'employeur qui perçoit les indemnités journalières
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailCIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Médi@m. Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate
CIRCULAIRE CIR-1/2012 Document consultable dans Médi@m Date : 02/01/2012 Domaine(s) : gestion du risque à Mesdames et Messieurs les Directeurs CPAM CARSAT UGECAM CGSS CTI Agents Comptables Nouveau Modificatif
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailLivre Blanc Risques professionnels. «Gestion Rapport des Risques Professionnels»
Livre Blanc Risques professionnels la thématique à l épreuve de la réalité des entreprises Résultats de l enquête Rapport final sur les résultats de l enquête menée par Alma CG en novembre 2014 auprès
Plus en détailfaits marquants et chiffres clés >> 2010
faits marquants et chiffres clés >> 2010 >> 1 Les comptes de l Assurance Maladie - Risques Professionnels Les recettes et les dépenses en 2010 L évolution des comptes Les cotisations des entreprises La
Plus en détailNotice à la convention de stage type version 3
Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE
indisponibilité texte en tête physique taille 16 n 7 CNRACL : Stagiaires et titulaires à TNC 28h et à TC LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE 1. Références, définition et conditions d octroi Références :
Plus en détailINAPTITUDE. Complexité de la procédure
INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailVous êtes victime d un accident de travail < < < S o m m a i r e
Vous êtes victime d un accident de travail < < < Un accident survient Fiche 1 Arrêt de travail Début de la période de suspension Fiche 2 S o m m a i r e Fiche 1 > L accident du travail : qu est ce que
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détail27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Médecins-Conseils Régionaux Date : 27/08/91 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la
Plus en détailaccident du travail ou maladie professionnelle du
accidents travail et maladies définis et prescrits par le en avec le médecin conseil volet 1 à conserver par le médecin traitant nom de naissance (suivi s'il y a lieu nom d'usage)-prénom accident travail
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE
Plus en détailvos droits vos dr en poche
vos droits en poche Maladie ou accident Dans un certain nombre de cas autres que les jours fériés ou les vacances annuelles, le travail peut être interrompu de façon fortuite (maladie et accident). Des
Plus en détailChapitre II : Préjudices Indemnisables
Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailLOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES
LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : «Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
Plus en détaill'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale
l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Date : 13/12/1999 Origine : DDRI ENSM Réf. : DDRI n 70/1999 ENSM n 41/1999 n / n / MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance
Plus en détailLICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES
GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité
Plus en détailResponsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.
Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailCONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...
CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète
Plus en détailLIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N 55 11 78 22 ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016.
LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N 55 11 78 22 ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016. DISPOSITIONS COMMUNES DEFINITIONS GENERALES Accident Tout événement soudain et
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailFINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE»
FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» Intervenant : Jean-Jacques LANTONNET Expert Tarification AT-MP Direction des Risques Professionnels Caisse
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailRéférentiel Compétences de base en prévention
Référentiel Compétences de base en prévention Participants : Mme Brunet Marie Thérèse, Cram Normandie Mme Niveau Jacqueline, Cram Bourgogne Franche Comté M. Demarcq Bernard, Cram Nord Picardie M. Bozier
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailLE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE
LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailLA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX
LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98
Plus en détailCongo. Code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale Loi n 004-86 du 25 février 1986 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales et champ d application... 1 Titre 2 - Organisation administrative... 2 Titre 3 - Ressources et organisation
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailDossier de presse. Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification
Dossier de presse Accidents du travail et maladies professionnelles en Bretagne Présentation des statistiques 2009 et de la réforme de la tarification Mercredi 3 novembre 2010 - Rennes Sommaire P2 : Communiqué
Plus en détailVOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.
VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que
Plus en détailn 8 Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches...
HépatiteC onseil n 8 Ma maladie Mon traitement Ma vie sociale Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches... Sommaire ( Qu est-ce 1 2 3 Les hépatites chroniques sont des affections de longue
Plus en détailCONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques
Plus en détail10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires
Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut
Plus en détailCONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE Licence Professionnelle «Assistant de Gestion Administrative»
CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE Licence Professionnelle «Assistant de Gestion Administrative» Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Plus en détailProtection sociale et responsabilité civile en France
Protection sociale et responsabilité civile en France Comment est assuré l étudiant stagiaire? Tous les stagiaires, sous couvert d une convention de stage, bénéficient d une protection contre le risque
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailAPRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi
. APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi Règlement d attribution & Mode d emploi Seine-Maritime page 1 Préambule Considérant que les bénéficiaires du RMI avaient parfois besoin d être soutenus financièrement
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailCONVENTION DE STAGE A L ETRANGER
CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président Monsieur Jacques Comby
Plus en détailGuide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE
C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailGUIDE DES FRONTALIERS
Avec le soutien de l Union européenne SOMMAIRE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Fiche 15 Généralités
Plus en détailBordereau de transmission accident du travail
Bordereau de transmission accident du travail A adresser au service des pensions et accidents du travail du CNRS Accompagné des pièces requises Nom. Prénom Matricule Composition du dossier Observations
Plus en détailPROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n 2010-241 du 10 mars 2010)
PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger (loi n 2010-241 du 10 mars 2010) Sommaire PRÉAMBULE... 3 PRÉSENTATION DES ACTEURS La CFE... 4 WELCARE...
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application
Plus en détailEmployeurs L ASSURANCE MALADIE + FACILE
Employeurs L ASSURANCE MALADIE + FACILE L ASSURANCE MALADIE + FACILE SOMMAIRE Vos démarches en quelques clics Embauche : l immatriculation et l actualisation des droits du salarié Attestation de salaire
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailNuméro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Plus en détailINFORMATION SUR LES ASSURANCES
Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes
Plus en détailLa responsabilité pénale dans l entreprise
La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?
Plus en détailAnnexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)
Annexe 2 A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4) Adoptée à la 94 ème Session du Groupe de Travail des Transports Routier (S.C.1) de la Commission Economique pour
Plus en détailtravailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire
Plus en détailResponsabilité civile et pénale des associations
Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client
Plus en détailDéclaration de sinistre
Déclaration de sinistre Le présent formulaire doit être rempli par la personne assurée ou son représentant légal. Les réponses aux questions doivent être complètes et le formulaire doit être renvoyé immédiatement
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailMise à jour 17/04/2012
Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détail