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1 Dans le cadre de son programme, la chambre territoriale des comptes de Polynésie française a jugé les comptes et examiné la gestion du Lycée Professionnel d'uturoa à partir de l'exercice 1996 en application des dispositions des articles LO et LO du code des juridictions financières. L'entretien préalable prévu par l'article L du code des juridictions financières a eu lieu le 17 mars 2003 avec l'ordonnateur. Lors de sa séance du 30 avril 2003, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été adressées le 26 mai 2003 au proviseur, ordonnateur de l'établissement. Cette lettre est restée sans réponse. Le ministre de l'éducation et de l'enseignement technique, président du conseil d'administration a été destinataire le 18 juin 2003, des observations provisoires précitées et d'une synthèse des observations relatives à l'ensemble des établissements scolaires, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes. Sa réponse est parvenue à la chambre le 30 septembre Lors de sa séance du 23 mars 2004, la chambre a arrêté les observations définitives suivantes qui ont trait aux procédures comptables pour les travaux de rénovation des bâtiments du lycée, à la comptabilité des objets confectionnés et à l'utilisation du fonds social lycéen. I) La comptabilisation des travaux relatifs aux bâtiments du lycée Dans un document intitulé "bilan et perspectives" remis au ministre de l'education en 2002, le proviseur a expliqué que, depuis l'année scolaire 1996/1997, des travaux de rénovation et d'agrandissement avaient été entrepris et réalisés: 1996/97: construction d'un internat de 200 places et la mise en conformité des machines d'atelier, 1997/98 : réfection de la toiture de l'atelier menuiserie et extension de l'atelier mécanique, 1998/99 : construction d'un nouveau CDI et extension de l'atelier menuiserie, 1999/00 : construction des salles de technologie des ateliers mécanique et maçonnerie, 2000/01 : réfection des salles de technologie de l'atelier menuiserie, construction de la salle de réception mécanique et réfection de la toiture de l'atelier métallerie, 2001/02 : réfection de la toiture de l'atelier mécanique et aménagement de la salle du bac pro. "bateaux".

2 Il souligne que, exception faite de la construction de l'internat et des réfections de toiture, toutes les réalisations ont été menées par les élèves du lycée professionnel (service spécial J1). Ainsi, les travaux de rénovation de l'établissement décrits précédemment ont été comptabilisés en section de fonctionnement, y compris les travaux touchant le clos et le couvert comme en 2000, la réfection de l'atelier menuiserie et de la toiture de l'atelier métallerie. L'imputation en section de fonctionnement est irrégulière. Les principes régissant le plan comptable général, repris notamment dans l'instruction comptable relative aux établissements publics locaux d'enseignement issue des circulaires n du 28 mars 1988 et du 10 juin 1991 du ministère de l'education Nationale, appliquée " dans son principe " en Polynésie française (la réglementation territoriale n'a pas définie de nomenclature comptable pour les établissements publics territoriaux d'enseignement -EPTE-), précisent que les frais d'entretien et de réparations s'entendent des dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément d'actif en l'état, jusqu'à la fin de la période servant de base de calcul des annuités d'amortissement, les dépenses ayant pour conséquence une modification appréciable de la consistance ou de la valeur du patrimoine de l'établissement étant des dépenses d'investissement. Au cas présent, il s'agit de dépenses d'investissement, mais réalisées pour le compte de la collectivité territoriale. S'agissant de travaux effectués sur des terrains ou dans des locaux appartenant à la collectivité territoriale, une convention de mandat entre celle-ci et l'établissement scolaire devait être conclue, permettant de donner un fondement juridique aux paiements effectués par le chef d'établissement et d'intégrer le coût des travaux dans le patrimoine du Territoire. En définitive, ces travaux qui relèvent du propriétaire ont été payés par le collège en section de fonctionnement alors qu'il s'agit de travaux d'investissement dont le montant ne figure pas dans le patrimoine du territoire. Les modalités actuelles, utilisées depuis 2001 ne répondent que pour partie aux difficultés décrites supra. Désormais, les travaux font l'objet d'un bon de commande de la direction de l'enseignement secondaire (DES) auprès du lycée. Après réalisation des travaux dans le cadre des objets confectionnés, le lycée établit une facture que règle la DES. Dans ces conditions, les travaux réalisés n'entrent pas dans l'inventaire des immobilisations du lycée, mais ils ne sont toujours pas intégrés dans le patrimoine de la collectivité. La chambre précisait qu'au plan juridique, une convention entre la collectivité et le lycée devrait cependant préciser le rôle de chacun notamment en ce qui concerne la maîtrise d'ouvre, les contrôles a réaliser, les modalités de réception des travaux, la remise des biens au maître

3 d'ouvrage. Dans sa réponse du 30 septembre 2003 le ministre indique que désormais des conventions de mandat seront établies donnant la capacité juridique au chef d'établissement destinataire de la subvention d'établir les bons de commande et les paiements. Les biens seront ensuite intégrés dans le patrimoine du territoire. La chambre prend acte de ces nouvelles procédures, conformes aux règles comptables, décidées après réception de ses observations provisoires. II) La gestion des objets confectionnés Les dépenses relatives au chapitre J1, " enseignement technique " concernent essentiellement les comptes 6067 " matériel d'enseignement " et 6013 " matière d'ouvre ". L'agent comptable ayant confirmé que les dépenses figurant au compte 6067 n'étaient pas destinées à la réalisation d'objets confectionnés, une comparaison a pu être effectuée entre les achats de matières d'ouvres (c/6013) et la vente d'objets confectionnés (c/701), le stock des premières restant stable comptablement. Il ressort que pour les trois années 1998, 1999 et 2000, le ratio ventes d'objets confectionnés/ achats de matière d'ouvre a été respectivement de 68%, 76% et 58%. L'examen des bulletins de fabrications montre que : - les matières d'ouvre sont facturées aux clients au coût d'achat, hors TVA, celle-ci étant compensée par l'établissement par une participation aux frais généraux de 15 à 20% selon l'atelier réalisant l'objet, fixée par délibération du conseil d'établissement du 27 novembre 2000 ; - les factures adressées aux clients comprennent également un coût de main d'ouvre oscillant entre 700 F.CFP (vente à l'élève) et 1400 F.CFP (vente à tout autre personne, extérieure ou non à l'établissement). L'écart entre les comptes " dépenses matières d'ouvre " et " produits des objets confectionnés " s'explique, selon le comptable, par le fait que " tous les achats comptabilisés au compte 6013 ne sont pas destinés à la réalisation d'objets confectionnés à vendre. Beaucoup d'exercices purement pédagogiques sont dans ce cas et [les objets sont] détruits après réalisation. La matière d'ouvre nécessaire aux examens de fin d'année rentre aussi dans cette catégorie. ". Les responsables de l'établissement s'efforcent d'assurer une gestion plus rigoureuse des objets confectionnés qui par le passé restait perfectible. Ainsi, l'agent comptable ne disposait d'aucune information quant à la méthode de contrôle et d'évaluation du stock des matières d'ouvres jusqu'au 1er janvier 2003, date à laquelle il a mis en

4 place une gestion informatisée de ce stock. En 2000, un ordre de recette émis à l'encontre de divers personnels de l'établissement pour la vente d'objets confectionnés (OR n 35 du 24/11/00 : F) a été rejeté, au motif que le montant était erroné. Or, aucun autre ordre de recette concernant le personnel n'est venu corriger cette erreur. Une telle recette aurait ramené le ratio précité concernant le montant des achats de matières d'ouvre à 75%. Lors de l'entretien préalable, le proviseur a indiqué que la procédure des objets confectionnés n'a été mise en place pour le personnel qu'en 2001/2002. Les efforts entrepris pour une meilleure gestion des objets confectionnés devront être poursuivis afin de d'assurer que tous les objets confectionnés sont bien facturés aux clients, qu'ils soient extérieurs ou non à l'établissement. III) L'utilisation du fonds social lycéen Le fonds social lycéen (FSL) est destiné à faire face à des situations difficiles que peuvent connaître les élèves et permet de les aider financièrement. L'attribution de ces aides se fait nominativement, sur l'avis d'une commission a priori ou a posteriori, s'il y a urgence. Les crédits proviennent de subventions affectées de l'etat et sont distribués par le vice-rectorat selon une répartition entre établissements précisée par la direction de l'enseignement secondaire. Cette procédure est mise en ouvre sur le territoire sans réglementation spécifique, les établissements publics territoriaux d'enseignement appliquant de facto la circulaire du ministère de l'education Nationale n du 11 mars 1998, non applicable en Polynésie française. Cette absence de base réglementaire a permis à la commission du FSL du lycée professionnel de prendre en charge des vêtements de sécurité pour l'ensemble des élèves des sections industrielles. Le procès-verbal de la commission fournit à chaque occasion la liste des élèves bénéficiaires, par ailleurs tous allocataires de l'indemnité de trousseau de F.CFP par trimestre, destinée à couvrir ce genre de dépenses. Il s'agit en fait de l'ensemble des élèves de certaines sections. Lors de l'entretien préalable, le proviseur a confirmé cette pratique, qui permet cependant de garantir que chaque élève porte effectivement les équipements de sécurité. Il serait souhaitable que des directives de l'administration territoriale puissent définir les modalités d'attribution du fonds social. **** Réponse de l'ordonnateur :

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