Défenderesse, d autre part,
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 860/ JUGEMENT N 860/2013 DU 17 JUILLET 2013 Affaire : La Société de Transport BANGOLO VOYAGES, SARL Contre La société CAPR (Centre Auto Pirelli) DECISION : Contradictoire Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare la Société de Transport Bangolo Voyages recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Société de Transport Bangolo Voyages mal fondée en son opposition ; Dit la Société CAPR (CENTRE AUTO PIRELLI) bien fondée en sa demande en recouvrement; Condamne la Société de Transport Bangolo Voyages à payer à la Société CAPR (CENTRE AUTO PIRELLI), la somme de FCFA ; Condamne la Société la Société de Transport Bangolo Voyages aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 17 juillet 2013, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente; Messieurs BAGROU B. Isidore, ALLAH-KOUADIO Jean- Claude, COULIBALY Adama et GNOUMON AKA, Assesseurs, Avec l assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société de Transport BANGOLO VOYAGES, SARL, au capital social de FCFA, CCN , inscrite au RCCM sous le N CI DAL 2008 B1169, dont le siège social est à Abidjan-Adjamé 01 bp 2871 Abidjan 01, Tel , agissant aux poursuites et diligences de son représentant, Monsieur TOHE Blaise, de nationalité ivoirienne ; Demanderesse, d une part ; Et La société CAPR (Centre Auto Pirelli), au capital social de FCFA, CCN G, RCCM, dont le siège social est à Abidjan, Riviera II, Tel / / , représentée par Monsieur MICKY Hussein ; Défenderesse, d autre part, Enrôlée pour l audience du 26 juin 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 10 juillet
2 La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture n du 09 juillet A l audience du 10 juillet 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 juillet Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 17 juin 2013, la SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N du 29/04/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la SOCIETE CAPR (CENTRE AUTO PIRELLI), SARL la somme de FCFA qui a été signifiée le 03 juin 2013 et a assigné La SOCIETE CAPR (CENTRE AUTO PIRELLI), SARL à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 26 juin 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son opposition, la Société de Transport Bangolo Voyages soulève l irrecevabilité de la requête, au motif que la créance dont le recouvrement est poursuivi n existe pas ; Elle invoque en outre la nullité de l exploit de signification, et estime «qu aucune mention du montant des intérêts» n est faite dans ledit exploit ; Au fond, elle prétend qu il n existe aucune créance de la société CAPR à son égard ; 2
3 Elle explique que cette créance qui est en réalité de FCFA et non FCFA a été déjà apurée par chèque BACI n du 24 mars 2012, dont ell e produit la photocopie aux débats; Cette créance est d autant éteinte que la prétendue créancière n a pu établir dans l exploit de signification les intérêts de droit ; La société CAPR s oppose à cette action ; Par mémoire en date du 08 juillet 2013, ainsi que lors de l audience de mise en état du mardi 09 juin 2013, la société CAPR, représentée par Monsieur MICKI HUSSEIN, son gérant, expose qu elle a entretenu des relations d affaires avec la SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES pendant une certaine période au cours de laquelle elle a accordé des facilités de paiement à cette dernière ; Elle précise qu elle a émis un bon de livraison de marchandises le 21 mars 2012, payable le 21 avril 2012, et qui n a jamais été soldée par la SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES ; Elle explique que le chèque dont se prévaut la demanderesse pour se libérer de cette dette, ne concerne pas la facture dont elle réclame paiement ; En réalité, précise-t-elle, ce chèque d un montant de F a été émis en règlement d une facture antérieure du même montant ; Elle fait observer que le bon de livraison dont elle réclame paiement a été trafiqué par la SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES, en y inscrivant la somme de 5.000F, pour donner l impression qu il a été établi pour la dette de FCFA ; La SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES ne conteste pas avoir fait figurer la somme de FCFA sur le bon litigieux ; Toutefois, elle explique que cette mention a été insérée pour matérialiser d autres frais dus, mais non indiqués par la société CAPR ; 3
4 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La SOCIETE CAPR (CENTRE AUTO PIRELLI), SARL défenderesse à l opposition a conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES, SARL a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l opposition Sur l irrecevabilité de la requête La Société de Transport BANGOLO Voyages soulève l irrecevabilité de la requête, au motif que la créance dont le recouvrement est poursuivi n existe pas; Aux termes de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution: «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'état de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.» ; 4
5 Il résulte des dispositions de ce texte que l acte uniforme ne fait pas de l existence de la créance une condition de recevabilité de la requête ; Au surplus, en l espèce, la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer contient toutes les mentions prescrites par l article 4 précité ; Ainsi, l inexistence de la créance, qui est une question de fond, ne peut être soulevée comme moyen d irrecevabilité de la requête par la Société de Transport Bangolo Voyages ; Il s ensuit que ce moyen doit être rejeté; Sur la demande de l exploit de signification La Société de Transport Bangolo Voyages invoque en outre la nullité de l exploit de signification, estimant «qu aucune mention du montant des intérêts» n est faite dans ledit exploit ; Elle fait valoir que ce défaut d une telle mention viole l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Or, le défaut d indication des intérêts ne remet pas en cause la validité d un exploit de signification dès lors que le créancier n entend pas réclamer les intérêts ; Aussi, le moyen tiré du défaut d indication des intérêts dans l exploit de signification doit-il être rejeté ; Sur le recouvrement de la créance Aux termes des dispositions de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose : «Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.» ; Une créance certaine est une créance qui ne fait l objet d aucune contestation jugée sérieuse ; En l espèce, la Société de Transport Bangolo Voyages conteste la créance et soutient qu elle a déjà 5
6 désintéressé la SOCIETE CAPR (Centre Auto Pirelli) par chèque de FCFA; De son côté, la Société CAPR (Centre Auto Pirelli) soutient le contraire et explique que la la Société de Transport Bangolo Voyages a rajouté un montant de FCFA au bon de livraison qu elle lui a remis, pour faire coïncider le montant du chèque avec la créance payée ; Des pièces du dossier de la procédure, notamment la copie du bon de livraison produit par la Société CAPR (Centre Auto Pirelli), il ressort que le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi est de FCFA et non de F ; De plus, la Société de Transport Bangolo Voyages a reconnu lors de l audience de la mise en état du 09 juin 2013, avoir inscrit sur ledit bon la somme de F ; Il s ensuit que la contestation qu elle élève contre la créance n est pas sérieuse ; ce qui établit que le bon de livraison émis par la Société CAPR (Centre Auto Pirelli) est de trois cent quatre vingt dix mille francs ( FCFA) et non trois cent quatre vingt quinze mille fancs ( f) CFA ; Il s ensuit que la contestation élevée par la Société de Transport Bangolo Voyages contre la créance n est pas sérieuse ; Dans ces conditions, cette créance, certaine, liquidée dans son montant ( f) et devenue exigible depuis la livraison des marchandises, remplit les conditions posées par l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Il y a lieu en conséquence de condamner la Société de Transport Bangolo Voyages à la payer ; Sur les dépens La SOCIETE DE TRANSPORT BANGOLO VOYAGES succombant en l instance, elle doit en supporter les 6
7 dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare la Société de Transport Bangolo Voyages recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Société de Transport Bangolo Voyages mal fondée en son opposition ; Dit la Société CAPR (Centre Auto Pirelli) bien fondée en sa demande en recouvrement; Condamne la Société de Transport Bangolo Voyages à payer à la Société CAPR (Centre Auto Pirelli), la somme de FCFA ; Condamne la Société de Transport Bangolo Voyages aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 7
AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
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