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1 N 30 - Mai 2000 SOMMAIRE I - Financement des organismes agréés pour les actions d accompagnement en faveur du logement des jeunes et des demandeurs d emploi : imputation sur les fonds «10%». II - Prêts à personnes physiques pour l acquisition de logements anciens sans travaux : vérification de l état du logement. III- TVA à taux réduit pour les travaux immobiliers : précisions sur la situation des filiales de CIL/CCI (de statut non HLM).

2 I - FINANCEMENT DES ORGANISMES AGREES POUR LES ACTIONS D ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES DEMANDEURS D EMPLOI : imputation sur les fonds «10%» Dans un courrier en date du 2 mai 2000, et pour répondre à la demande qui lui avait été adressée par l UESL le 11 janvier 2000, le Secrétariat d Etat au Logement a précisé les conditions dans lesquelles est autorisée l imputation sur l obligation «10%» au titre de l article 2 de la convention du 14 mai 1997, des financements accordés par les CIL/CCI aux organismes agréés pour les actions d accompagnement en faveur du logement des jeunes et des demandeurs d emploi. Il s agit d une disposition destinée à favoriser le partenariat entre ces organismes et les CIL/CCI pour le développement des nouveaux emplois du 1% Logement et plus particulièrement des aides LOCA-PASS et des prêts SECURI-PASS. Les organismes concernés Les organismes doivent agir dans le cadre de la loi n du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement complétée par la loi n du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et être, à ce titre, agréés par le préfet pour des actions d accompagnement des jeunes ou des demandeurs d emploi vers l accès et le maintien dans le logement. C est le cas notamment : - des gestionnaires de résidences sociales accueillant des jeunes (foyers de jeunes travailleurs ) et des organismes agréés pour bénéficier de l aide à la médiation locative pour accueillir des jeunes en sous-location ; - des organismes pratiquant l accueil, l information et l orientation des jeunes, en particulier les Comités Locaux d Aide pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et les Fonds d Aide aux Jeunes (FAJ) ; - ou de tout autre organisme respectant le critère d agrément préfectoral et le cadre d intervention tels que précisés ci-dessus (AIVS, UES, PACT, sociétés filiales agréées de CIL/CCI.). Sont également concernées : - les missions locales et permanences d accueil, d information, d orientation (PAIO) rattachées à la Délégation Inter- ministérielle à l Insertion des Jeunes (DIIJ) ; - les associations de jeunes, membres du Conseil national permanent de la jeunesse au titre de leur action en faveur du logement des jeunes lorsque celle-ci n a pas été déléguée, et notamment la Fédération des associations générales d étudiants (FAGE) et l Union nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs (UFJT).

3 Les partenariats possibles Les CIL/CCI peuvent conclure avec les organismes des conventions de partenariat portant sur l information, le pré-traitement des dossiers individuels, leur acheminement et leur suivi. Le montant maximal imputable sur l obligation «10%» Le financement des organismes est imputable sur l obligation «10%» dans la limite, pour chaque CIL/CCI, de 0,1% du montant total de la collecte et des retours de prêts long terme selon les critères servant au calcul de l obligation. Il est cumulable avec la rémunération de la gestion des prêts SECURI-PASS (prélèvement sur fonds réglementés de francs par prêt mis en place) et des aides LOCA-PASS (prélèvement sur fonds réglementés de 300 francs par ménage bénéficiaire de l une ou des deux aides) prévue par l arrêté ministériel du 22 février 1999 (article 3 de l arrêté du 14 février 1979 modifié). S agissant d un emploi libératoire, il s impute directement sur les fonds «10%». De ce fait, il ne transite pas par le compte de résultat et n est donc pas pris en compte dans le calcul du ratio de coût de fonctionnement.

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7 II - PRETS A PERSONNES PHYSIQUES POUR L ACQUISITION DE LOGEMENTS ANCIENS SANS TRAVAUX : vérification de l état du logement Pour l octroi des prêts à personnes physiques sur fonds 1% destinés au financement d opérations d acquisition de logements anciens non suivie de travaux, certains CIL/CCI s interrogent sur le coût engendré par l établissement de l état des lieux attestant que le logement acquis répond bien aux normes d habitabilité, ainsi que le prévoit l article R (II) du C.C.H. Compte tenu de la suppression en juillet 1998 de la norme de référence qui était fixée par l article 4 de l arrêté du 16 mars 1992, et en accord avec l ANPEEC, il est précisé que les CIL/CCI peuvent accorder des prêts sur fonds 1% pour le financement de telles opérations sans exiger la production d un état des lieux relatif à l état du logement. Il est toutefois précisé que cette mesure n est pas applicable aux opérations réalisées dans les départements d outre-mer. Dans ce cas, en effet, conformément au deuxième alinéa de l article 4 de l arrêté du 6 août 1993, les logements acquis doivent répondre aux normes définies à l article 2 de l arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les DOM.

8 III - TVA à TAUX REDUIT POUR LES TRAVAUX IMMOBILIERS : précisions sur la situation des filiales de CIL/CCI 1. ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE L article 5 de la loi de finances pour 2000 a mis en place un régime provisoire de TVA à taux réduit de 5,5% sur les dépenses de travaux d amélioration, de transformation, d aménage- ment et d entretien portant sur des locaux à usage d habitation achevés depuis plus de deux ans. Ce dispositif, codifié à l article bis du code général des impôts, est entré en application par anticipation et a fait l objet d un commentaire de l Administration fiscale dans une instruction du 14 septembre 1999 (B.O.I. 3 C-5-99). Il complète les dispositions antérieures relatives à l application du taux réduit de la TVA sur la livraison à soi-même de travaux d amélioration, de transformation, d aménagement ou d entretien de logements sociaux à usage locatif conventionnés APL en application de l article L (2, 3 et 5 ) du C.C.H., c est-à-dire : - logements construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l Etat sous certaines conditions ; - logements construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d aides de l Etat ou de certains prêts ; - logements foyers de jeunes travailleurs et logements foyers assimilés. Durée de la mesure 15 septembre décembre Locaux concernés Locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans : - affectés totalement à l habitation ou partiellement dans la mesure où 50% au moins de la surface est affectée à cet usage ; - par assimilation, maisons de retraite destinées à l hébergement de personnes âgées, maisons d accueil pour personnes handicapées. Personnes bénéficiaires Toutes personnes faisant faire des travaux (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, locataires et occupants à titre gratuit).

9 Il n y a pas lieu de s attacher à la qualité du bailleur (HLM, bailleurs privés, personnes physiques ou morales) ; seules sont prises en compte les caractéristiques intrinsèques du logement. Nature des travaux Sont pris en compte : - les travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien : prestations de main d œuvre, fournitures de matériaux, équipements (à l exception de certains gros équipements collectifs) inclus dans la réalisation de ces travaux (instruction précitée 29 à 49) ; - Nota Bene : le régime particulier de remboursement partiel de TVA mis en place par la loi de finances 1999 pour les travaux sur logements conventionnés avec subvention ANAH est supprimé. Sont exclus du dispositif : - les travaux de construction neuve ; - les travaux de nettoyage et les travaux d entretien et d aménagement des espaces verts ; - les travaux portant sur les logements locatifs sociaux tels que définis ci-dessus. Ces travaux restent soumis au taux normal de TVA (19,6%) ; toutefois, ils peuvent bénéficier du taux réduit par le mécanisme de livraison à soi-même (CGI, art bis). Précisions concernant les travaux portant sur les parties communes d immeubles collectifs (instruction fiscale du 16 mars 2000, B.O.I. 3 C-2-00). Immeubles collectifs ne contenant aucun logement locatif social : le taux réduit de TVA s applique sur la totalité des travaux des parties communes si l immeuble comporte au moins 50 % de locaux à usage d habitation. Immeubles collectifs contenant pour partie des logements locatifs sociaux, des logements non conventionnés à l APL et éventuellement des locaux professionnels ou commerciaux : par simplification, il est prévu d inclure la quote-part de logements sociaux dans la détermination de la proportion de locaux à usage d habitation à retenir pour l application du taux réduit de TVA aux travaux afférents aux parties communes. Si la partie affectée à usage d habitation représente 50 % au moins du total des locaux, la TVA à taux réduit s applique à la totalité des travaux réalisés sur les parties communes par facturation directe. Pour les travaux sur les parties privatives, il convient de distinguer entre : - les logements non conventionnés : TVA à taux réduit par facturation directe. - les logements locatifs sociaux : TVA à 19,6 % et livraison à soi-même. - les commerces : TVA à 19,6%.

10 2. SITUATION DES FILIALES DE CIL/CCI (de statut non HLM) Le taux de TVA applicable aux travaux réalisés sur des immeubles appartenant à des sociétés immobilières filiales de CIL/CCI (statut non HLM) est déterminé d une part par la nature des travaux, d autre part par la caractéristique des logements et leur mode de financement. Travaux de construction neuve Exclusion du dispositif provisoire de TVA à taux réduit mis en place par l article 5 de la loi de finances pour 2000 et application du taux normal de TVA à 19,6%. Toutefois, possibilité pour les constructions de logements neufs à usage locatif conventionnés APL en application de l article L du C.C.H. et financés à l aide de PPLS (prêts pour la location sociale) du CFF, de bénéficier du régi- me de TVA à taux réduit à 5,5% par application du mécanisme de livraison à soi-même (cf. instruction fiscale du 3 septembre 1999, B.O.I. 6 C-3-99). Rappel : ce dispositif permet de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux de 5,5% aux lieu et place de la TVA qu ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des différentes opérations de construction. Travaux d amélioration, transformation, aménagement et entretien Logements non conventionnés APL : Bénéfice du dispositif dès lors que les travaux portent sur des immeubles achevés depuis plus de deux ans. Lorsque ces travaux sont effectués dans des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit de TVA n est applicable qu aux travaux d urgence. Des précisions sont apportées sur ce point par l instruction fiscale du 16 mars 2000 (B.O.I. 3 C-2-00). Logements locatifs sociaux conventionnés APL en application de l article L (2 et 3 ) : Exclusion du dispositif mis en place par l article 5 de la loi de finances mais possibilité d avoir une TVA à taux réduit par application du mécanisme de livraison à soi-même mis en place par l article 14 de la loi de finances pour 1998 (cf. instructions fiscales du 18 mai 1998 B.O.I. 8 A-1-98 et 14 septembre 1999, B.O.I. 8 A-7-99). Logements conventionnés avec une subvention ANAH : Bénéfice du dispositif : pour les factures émises postérieurement au 15 septembre Travaux de nettoyage et travaux d aménagement et d entretien des espaces verts Exclusion du dispositif : application du régime normal de TVA à 19,6%.

11 FILIALES (NON HLM) DE CIL/CCI TABLEAU RECAPITULATIF DES TAUX DE TVA APPLICABLES SUR LES TRAVAUX Travaux Construction neuve Logements Amélioration, transformation, aménagement, entretien Nettoyage Aménagement et entretien des espaces verts Logements conventionnés APL. logements financés avec aide de l Etat (PPLS) : Taux : 5,5% (mécanisme de livraison à soi même). logements financés sans aide de l Etat (PCL) : Taux : 19,6% (facturation directe). logements construits, acquis ou améliorés avec aide de l Etat : Taux : 5,5% (mécanisme de livraison à soi même). autres logements conventionnés y compris subvention ANAH : Taux : 5,5% (facturation directe) Taux : 19,6% (facturation directe) Logements non conventionnés APL Taux : 19,6% (facturation directe) Taux : 5,5% (facturation directe) Taux : 19,6% (facturation directe) Autres locaux 19,6% 19,6% 19,6% LOI DE FINANCES POUR 2000 (Article 5 - extrait) I Il est inséré, dans le code général des impôts, un article bis ainsi rédigé : «Art bis 1. Jusqu au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur des locaux à usage d habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l article 200 quater ou à la fourniture d équipements ménagers ou mobiliers. «2. Cette disposition n est pas applicable : «a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d immeubles au sens du 7 de l article 257 ; «b. Aux travaux visés au 7 bis de l article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ; «c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu aux travaux d aménagement et d entretien des espaces verts. «3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l appui de sa comptabilité».

12 II. Au 7 bis de l article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés : «a. De travaux d amélioration mentionnés à l article R du code de la construction et de l habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R à R dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ; «b. De travaux d amélioration, de transformation ou d aménagement, notamment lorsqu ils bénéficient d un prêt mentionné à l article R du code de la construction et de l habitation, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ; «c. De travaux d entretien, autres que l entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002». III. Le d du 1 de l article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d entretien mentionnés au c du 7 bis de l article 257 effectués au cours de ce trimestre». IV. L article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Ces dispositions ne s appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999». V. Les dispositions du I s appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.(..)

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