Commission ad hoc. Séance du 10 février Loi garantissant l avenir et la justice du système de retraites

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1 Commission ad hoc Séance du 10 février Loi garantissant l avenir et la justice du système de retraites La loi n du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites, présentée le 5 septembre aux caisses, a été publiée au Journal Officiel le 21 janvier Le Gouvernement a décidé une réforme qui répond à 3 objectifs : - Assurer la pérennité des régimes de retraite, - Rendre le système de retraite plus juste, - Rendre le système de retraite plus simple et plus lisible pour les assurés. DISPOSITIONS VISANT A ASSURER LA PERENNITE DES REGIMES DE RETRAITE Le titre 1 er de la loi comprend les dispositions visant à consolider la situation financière de notre système de retraite à l horizon 2020 et à garantir sa pérennité financière dans la durée. Par ailleurs, un mécanisme de pilotage du système de retraite est instauré afin de garantir le redressement des régimes de retraite dans la durée et d apporter davantage de visibilité aux assurés. Les mesures d équilibre Augmentation de la durée d assurance tous régimes (art. 2) La durée d assurance tous régimes requise pour l obtention d une retraite à taux plein devrait être relevée au rythme d un trimestre tous les 3 ans pour les générations nées entre 1958 et Elle sera ainsi portée de 41 ans et 3 trimestres (génération 1958 : 167 trimestres) à 43 ans (génération 1973 : 172 trimestres). Année de naissance Nombre de trimestres devant être cotisés ans et 3 trimestres (167 trimestres) ans (168 trimestres) ans et 1 trimestre (169 trimestres) ans et 2 trimestres (170 trimestres) 1

2 ans et 3 trimestres (171 trimestres) 1973 et les générations suivantes 43 ans (172 trimestres) La fixation de la durée d assurance applicable aux différentes générations donne de la visibilité sur les conditions de départ à la retraite. En effet, elle remplace la fixation de la durée chaque année par décret, source d incertitude et de difficulté d anticipation de leur situation par les assurés, par une disposition législative directement lisible par les assurés de toutes les générations. Ces dispositions s appliquent au régime général ainsi qu aux régimes de retraite des fonctionnaires, des ouvriers des établissements de l Etat et des exploitants agricoles. En application de l article 12 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, prévoyant que le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum de pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l Etat, cette mesure d allongement de la durée d assurance sera appliquée au régime spécial selon un calendrier qui lui est propre. Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1 er janvier 2015, un rapport étudiant l opportunité de ramener l âge de départ à la retraite à taux plein de 67 ans à 65 ans. Décalage de la revalorisation des pensions au 1 er octobre (art. 5) La revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l inflation aura lieu au 1 er octobre et non plus au 1 er avril. Toutefois, la revalorisation annuelle sera maintenue au 1 er avril pour les pensions d invalidité, l ASI (allocation supplémentaire d invalidité), l ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) et les rentes AT/MP. Inclusion des majorations de pension pour enfants dans l assiette de l impôt sur le revenu En application de l article 5 de la loi de Finances pour 2014, les majorations de pensions des retraités ayant élevé 3 enfants ou plus, qui étaient exonérées d impôt sur le revenu, entrent désormais dans le revenu imposable comme les pensions. S agissant d une mesure fiscale, elle concernera tous les contribuables, sans distinction de leur régime de retraite. Augmentation des cotisations Les cotisations des actifs et des entreprises sont augmentées dans la même proportion. Tous les régimes sont concernés. En 2014, la hausse est de 0,15 point pour les actifs et les employeurs. Cette hausse devrait être poursuivie de 2015 à 2017 à raison de 0,1 point par an. Le taux des cotisations d assurance vieillesse à la charge des agents de la SNCF a été modifié par le décret du 27 décembre Les taux T1 et T2 à la charge de la SNCF tiendront compte également de cette augmentation. 2

3 Le dispositif de pilotage (art 4) La loi met en place un dispositif de pilotage s appuyant sur le Conseil d orientation des retraites et sur la création d un comité de suivi des retraites. Ce dispositif jouera le rôle de surveillance financière, d observatoire des inégalités générées par le système de retraite et de suivi des dispositifs mis en place pour les corriger. La Commission de garantie des retraites est supprimée et la section du code de la sécurité sociale relative au Comité de pilotage des retraites, mis en place en 2010, est abrogée. DISPOSITIONS VISANT A RENDRE LE SYSTEME DE RETRAITE PLUS JUSTE Prise en compte de la pénibilité au travail (art 7) La loi crée un compte personnel de prévention de la pénibilité dès le 1 er janvier Ce compte, ouvert pour les salariés du secteur privé et aux contractuels de la fonction publique et des régimes spéciaux, exposés à au moins un facteur de pénibilité (parmi les 10 facteurs définis à l article D du code du travail), permettra de cumuler des points en fonction de l exposition : un point par trimestre d exposition et 2 points en cas d exposition à plusieurs facteurs de pénibilité. Le nombre total de points sera plafonné à 100. Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour : Suivre des formations permettant de se réorienter vers un emploi moins pénible car l objet principal est d aider les salariés à sortir de la pénibilité. Financer un maintien de rémunération lors d un passage à temps partiel. Bénéficier d une majoration de durée d assurance et d un départ en retraite anticipé - l utilisation des points acquis peut intervenir à tout moment de la carrière pour financer un passage à temps partiel ou une action de formation - l utilisation des points acquis peut intervenir à partir de 55 ans pour financer un départ en retraite anticipé Il est crée un fonds géré par un établissement public de l Etat pour le financement du dispositif. Les recettes du fonds sont constituées par une cotisation des employeurs, dont le taux sera fixé entre 0,2% et 1,6% suivant l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. Les salariés régis par le droit public sont expressément exclus de la mesure, de même que ceux relevant des régimes spéciaux (nouvel article L du code du travail). Favoriser l emploi des seniors Extensions de la retraite progressive (art. 18) La loi abaisse la condition d âge à partir duquel les assurés pourront entrer en retraite progressive. Actuellement fixée à l âge légal (62 ans en 2017, pour la génération née en 1955), la condition d âge est abaissée de 2 ans, afin d en favoriser l accès aux salariés ayant commencé à travailler tôt. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécial du personnel de la SNCF, aucune retraite progressive n étant prévue par ce régime. 3

4 Harmonisation des règles de cumul emploi retraite (art.19) D une part, la liquidation d une pension, dans n importe quel régime supposera désormais de mettre fin à l ensemble de ses activités. Comme actuellement, il sera possible de reprendre la même activité ou une nouvelle. Lorsque les revenus de l assuré, cumulés à sa pension, dépassent le plafond autorisé, le service de la pension ne sera plus suspendu comme actuellement, mais la pension sera réduite à due concurrence du dépassement (dans des conditions fixées par décret). D autre part, la reprise d une activité ne permettra plus d acquérir de nouveaux droits à retraite (alors qu actuellement, le salarié cumulant une pension de retraite avec un emploi dans un nouveau régime peut acquérir des droits à retraite). Les indemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux ne seront pas considérées comme des ressources au sens du cumul emploi retraite. L application de ces mesures est prévue à compter du 1 er janvier 2015 et concerne l ensemble des régimes sauf les titulaires d une pension militaire. Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée Pour les femmes Droits familiaux et conjuguaux L article 22 prévoit que le gouvernement remettra au Parlement, dans les 6 mois suivant l entrée en vigueur du texte, un rapport formulant des propositions pour la refonte des majorations de pension pour enfants au-delà de 2020, afin qu elles bénéficient davantage aux femmes qu actuellement et qu elles puissent être attribuées, de manière forfaitaire, à compter du 1 er enfant. L article 23 prévoit de nouvelles règles de coordination à fixer par décret pour l attribution la majoration de durée d assurance pour enfants lorsque les parents sont de même sexe. L article 24 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d une harmonisation entre les régimes. Validation des trimestres pour les petits temps partiels, qui touchent essentiellement les femmes (art25) Les modalités de validation d un trimestre seront modifiées par décret: Acquisition d un trimestre avec 150 heures Smic de cotisations au lieu de 200, Création d un plafond afin de limiter les effets d aubaine : ne seront prises en compte pour le calcul de la durée que les cotisations portant sur un revenu mensuel inférieur à 1,5 Smic, Report des cotisations non utilisées pour valider un trimestre sur l année suivante. Cette disposition ne concerne pas les régimes spéciaux, dont le mode de validation des trimestres ne repose pas sur les salaires. Elargissement de la retraite anticipée pour carrières longues (Art. 26) 4

5 Concernant les départs en carrière longue, le décret du 2 juillet 2012 élargissant la possibilité de départ à 60 ans, avait déjà ajouté, au titre de la durée réputée cotisée pour les départs en carrière longue, 2 trimestres au titre de la maternité. Tous les trimestres de congé maternité effectués seront réputés cotisés. Cette disposition ne concerne pas le régime spécial. Pour les jeunes Aider les jeunes à racheter leurs périodes d études post bac (art. 27) Les assurés peuvent déjà racheter jusqu à 12 trimestres d assurance au titre des années d études supérieures depuis Le tarif de ce rachat varie selon l âge et le niveau de revenu. Il est cependant relativement élevé pour les jeunes entrant dans la vie active, ce qui le rend très peu attractif. Un tarif préférentiel de rachat de trimestres d études sera ouvert aux jeunes entrant dans la vie active, dans les conditions suivantes : Rachat effectué dans un délai de 10 ans suivant la fin des études, 4 trimestres au maximum seront rachetables à ce tarif, le montant de l aide sera forfaitaire afin d avantager relativement les assurés les plus jeunes et aux revenus les plus faibles lors du rachat. Cette disposition devrait s appliquer au régime spécial. 5 Permettre aux apprentis et aux jeunes en alternance de valider tous les trimestres d apprentissage (art. 27) - L assiette de cotisation des apprentis, qui est actuellement forfaitaire, sera réformée afin de leur permettre de valider à l avenir un nombre de trimestres de retraite correspondant aux nombres de trimestres travaillés - Création d un barème spécifique de rachat de trimestres au titre des années incomplètes pour les personnes en apprentissage dans le cadre de contrats conclus entre le 1 er juillet 1972 et le 31 décembre Cette disposition concerne le régime général et les régimes alignés. Permettre aux étudiants de demander la prise en compte de leurs périodes de stage en milieu professionnel. (article 28) Seules seraient prises en compte les périodes éligibles à la gratification de l employeur, c est-à-dire celles de plus de deux mois. Elles seraient validées sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres. Ces deux trimestres seraient retranchés des 12 trimestres maximum susceptibles d être rachetés au titre des années d études supérieures Cette disposition concerne le régime général. Pour les carrières heurtées Prise en compte des accidents de carrière pour les assurés à carrière longue (article 26) Le décret du 2 juillet 2012 a ajouté, au titre de la durée réputée cotisée pour les départs en carrière longue, 2 trimestres de chômage et 2 trimestres au titre de la maternité. Seront réputés cotisés 2 trimestres supplémentaires de chômage et 2 trimestres d invalidité. Ce dispositif ne s applique pas au régime spécial. Validation de périodes de formation professionnelle et de chômage non indemnisé (article 31) A compter du 1 er janvier 2015, toutes les périodes de formation professionnelle (qu elles soient rémunérées par l Etat, la région ou non rémunérées) seront assimilées à des périodes d assurance, dans les mêmes conditions que les périodes de chômage indemnisé : validation d un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Ce dispositif ne concerne pas le régime spécial.

6 Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants Elargir l accès à la retraite pour les travailleurs handicapés (Art. 36) Actuellement, qu ils s agissent des salariés du secteur privé ou des fonctionnaires, les travailleurs handicapés peuvent liquider leur pension de manière anticipée (55 ans) à condition qu ils remplissent trois conditions cumulatives : Justifier d une durée d assurance minimale, Justifier d une durée d assurance minimale cotisée, Justifier d un taux d incapacité permanente de 80% ou avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) tout au long de ces durées. Le critère de RQTH a été introduit par la loi du 9 novembre 2010 et la notion de travailleur handicapé doit être entendu au sens de l article L du Code du travail comme «toute personne dont les possibilités d obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l altération d une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.» L article 36 prévoit, à compter du 1 er février 2014, d abaisser le taux d incapacité permanente de 80% à 50%. Impact sur le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF : Concernant le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, le dispositif de départ anticipé pour les agents handicapés est ouvert dès 52 ans et demi. Ces dispositions sont susceptibles d être étendues au régime spécial sous réserve que l article 5 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF soit modifié pour prendre en compte le nouveau taux d incapacité permanente de 50% au lieu de 80%. Elargir le champ de la retraite à taux plein dès l âge légal (Art. 37) A compter du 1 er février 2014, l accès à une pension à taux plein sans condition de durée sera ouvert dès 62 ans au lieu de 65 ans pour les assurés justifiant d un taux d incapacité permanente qui sera fixé par décret (50%). Concernant la fonction publique, aucun coefficient de minoration ne sera applicable pour les fonctionnaires handicapés dont l incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret.(50%) Dans le régime spécial le coefficient de minoration n est pas applicable aux assurés handicapés seulement s ils bénéficient d une retraite anticipée, liquidée dans le cadre de l article 5 II.4. 3 Allocation de solidarité aux personnes âgées (Art 37 V) L du code de la sécurité sociale est modifié Désormais, les personnes bénéficiant du taux plein en application de l article 37 ci dessus pourront bénéficier de l ASPA dès 62 ans au lieu de 65 ans. Mieux reconnaître les aidants familiaux (Art.38) Au régime général, les aidants familiaux bénéficient de l affiliation gratuite à l Allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF) qui leur garantit une continuité dans leurs droits à retraite. La condition de ressources pour en bénéficier sera supprimée à compter du 1 er février Ce dispositif d affiliation gratuite n existe pas au régime spécial. 6

7 Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2015, l article 38 crée une majoration de durée d assurance d un trimestre par période de 30 mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de 8 trimestres, pour les aidants familiaux en charge d un adulte lourdement handicapé. Les régimes spéciaux pourront être concernés par cette nouvelle majoration de durée d assurance sous réserve d une modification de la règlementation (article 13 III pour le régime spécial de la SNCF). DISPOSITIONS VISANT A RENDRE LE SYSTEME DE RETRAITE PLUS SIMPLE ET PLUS LISIBLE POUR LES ASSURÉS Le droit à l information Un nouveau service en ligne va être crée pour les assurés leur donnant accès à tout moment à leurs informations retraite. Chaque français aura, avant 2017, un compte individuel de retraite qui lui permettra de connaître ses droits, faire des simulations sur ses pensions et d échanger avec son régime. De plus, l assuré relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, du RSI et n aura plus qu une seule demande à faire avec une déclaration en ligne pré remplie. Les régimes spéciaux sont concernés par l extension du droit à l information, mais sont exclus du dispositif de demande unique de pension. Création de l union des institutions et services de retraites Il s agit d une structure de pilotage inter régimes en charge de la coordination des régimes de base et des régimes complémentaires : Union des institutions et services de retraites (UISR qui est un groupement d intérêt public qui, à terme absorbera le GIP). Cette structure inclura l ensemble des régimes pour produire les outils de simplification nécessaires à la bonne relation de l usager avec le système de retraite. Le projet de répertoire de gestion carrière unique (RGCU) est étendu aux régimes complémentaires. Une meilleure coordination inter régimes pour le calcul des pensions des poly-pensionnés Afin de soumettre au même traitement les poly-pensionnés et les mono pensionnés, la pension fera l objet à partir du 1 er janvier 2017 d un calcul unique. Cette disposition concerne uniquement les assurés qui relèvent de régimes à règles comparables c'est-à-dire régime général, RSI et Régime des salariés agricoles (article 43). Les régimes spéciaux ne sont pas concernés. Mutualiser le service des petites pensions Le versement forfaitaire unique (VFU) est abrogé à compter du 1 er janvier 2016 (article 44) et est remplacé par: un dispositif de remboursement de cotisations pour les mono pensionnés ; La possibilité d une mutualisation du service des petites pensions pour les poly-pensionnés de l ensemble des régimes de base. Des conventions de gestion conclues entre les organismes de sécurité sociale pourront prévoir que le régime rémunérant la plus longue durée d assurance verse également les petites pensions (seuil à fixer par décret) pour le compte des autres organismes. Cette mesure entre en vigueur le 1 er janvier 2016 et s appliquent à l ensemble des régimes y compris les régimes spéciaux. 7

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