MINISTERE DES FINANCES
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- Raphaël Rochette
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1 MINISTERE DES FINANCES 11 JUILLET Arrangement administratif du 11 juillet 1997 entre les Ministres des Finances belge et italien en vue d'effectuer des contrôles fiscaux simultanés, conformément à l'article 26 relatif à l'échange de renseignements de la Convention entre l'italie et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Rome, le 29 avril 1983 et à la directive 77/799 CEE, du 19 décembre Avis Le Ministre belge des Finances représenté par M. J.-M. Delporte, Administrateur général des impôts adjoint et le Ministre italien des Finances représenté par G.M. Longo, directeur du Bureau pour les Etudes de Droit Fiscal Comparé et pour les Relations Internationales, ont décidé de conclure un Arrangement et vue d'effectuer des contrôles fiscaux simultanés et sont convenus de ce qui suit : I. Définition et fondement juridique : Aux fins du présent Arrangement, on entend par contrôle fiscal simultané, un contrôle effectué en vertu d'un arrangement par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un (ou de plusieurs) contribuables qui présente un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. Le contrôle fiscal simultané sera effectué conformément à l'article 26 de la Convention entre l'italie et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions du 29 avril 1983 et à la Directive 77/799 CEE du 19 décembre 1977, en ce qui concerne les impôts visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4 de cette directive. L'échange de renseignements en vertu du présent Arrangement sera effectué selon les limites et aux conditions prévues par l'article 26 de la Convention précitée, ainsi que par les articles 7 et 8 de cette Directive. Tout échange de renseignements qui résulte d'un tel contrôle simultané a lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes, qu'il soit sur demande ou spontané. II. Objectifs : Les objectifs des contrôles fiscaux simultanés sont principalement : 1. De déterminer le montant exact de l'impôt dû par un contribuable dans les cas où : - les charges sont partagées ou imputées et les bénéfices sont répartis entre des contribuables résidant sous différentes juridictions fiscales ou, plus généralement, des problèmes de prix de transfert se posent;
2 - des techniques apparentes d'évasion et de fraude fiscales ou des schémas impliquant des transactions dont le contenu substantiel est différent de la forme juridique présentée par le(s) contribuable(s), des schémas de financement contrôlé, des manipulations de prix, des répartitions de frais ou des abris fiscaux sont indentifiés; - des revenus non déclarés, des aspects fiscaux du blanchiment d'argent et des pratiques de corruption, des versements illicites de pots-de-vin ou d'autres paiements illicites, etc. sont identifiés; - des transactions avec des paradis fiscaux ou des systèmes d'évasion et de fraude fiscales impliquant le recours à des paradis fiscaux sont mis en évidence. 2. De faciliter l'échange de renseignements concernant : - les pratiques commerciales des entreprises multinationales, les transactions complexes, les problèmes de contrôle fiscal et les tendances à ne pas respecter les obligations fiscales qui peuvent être spécifiques à une industrie ou à un groupe d'industries; - des accords de partage des coûts; - les méthodes de répartition de bénéfices dans des domaines particuliers, tels que les échanges à l'échelle mondiale et les nouveaux instruments financiers. Le contrôle fiscal simultané n'est en aucune façon un substitut de la procédure amiable prévue à l'article 25 de la Convention susmentionnée. III. Sélection des dossiers et procédure de contrôle : 1. L'autorité compétente de chaque Etat identifie de manière indépendante les contribuables qu'elle a l'intention de proposer pour faire l'objet d'un contrôle simultané. 2. L'autorité compétente de chaque Etat informe l'autorité homologue de l'autre Etat du choix des dossiers susceptibles de faire l'objet de contrôles fiscaux simultanés, auquel elle a procédé en utilisant les critères de sélection décrits ci-dessous. Elle motivera son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont abouti à ce choix, ainsi que tout autre renseignement approprié et indiquera les règles de prescription applicables aux dossiers proposés pour un contrôle simultané. 3. Chaque Etat décidera ensuite s'il souhaite participer à un contrôle simultané donné. 4. L'autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé considérera les renseignements reçus conjointement à ses propres renseignements et confirmera, par écrit, à l'autorité homologue, son acceptation ou son refus d'effectuer ce contrôle (en mentionnant les contribuables, les impôts et les exercices fiscaux concernés). Avant d'en donner la confirmation, l'autorité compétente cherchera à obtenir, soit en vertu
3 du droit interne, soit en vertu des dispositions contenues aussi bien dans l'article 26 de la Convention fiscale que dans la Directive 77/799 CEE, tout renseignement nécessaire pour aboutir à une décision. Elle indiquera un représentant qu'elle a désigné pour être chargé de la responsabilité fonctionnelle de diriger et de coordonner le contrôle. L'autorité compétente qui a proposé le contrôle indiquera également par écrit un représentant qu'elle a désigné. Les autorités compétentes peuvent ensuite se présenter mutuellement des demandes d'échanges de renseignements ou se communiquer spontanément des informations en vertu de la Convention et de la Directive régissant le présent Arrangement et conformément à celles-ci. 5. Les représentants désignés par les autorités compétentes veillent aux aspects pratiques du contrôle simultané (date du début, calendrier, modalités et périodes à vérifier). 6. La condition préalable et, par conséquent, essentielle du choix des dossiers est que les exercices fiscaux puissent donner lieu à un contrôle dans les deux Etats intéressés par un contrôle simultané. IV. Critères de sélection des dossiers : Tout dossier sélectionné pour un contrôle fiscal simultané doit concerner, en général, un ou des contribuables exerçant des activités, soit par l'intermédiaire d'entreprises associées soit par l'intermédiaire d'établissements stables, dans les deux Etats participants. Les facteurs à prendre en compte pour la sélection d'un contrôle simultané doivent être essentiellement, mais pas uniquement : - l'importance des opérations à l'échelle mondiale; - l'étendue des transactions au sein du groupe; - l'existence d'indices d'évasion et de fraude fiscales; - l'éxistence d'indices de violation substantielle de la législation fiscale dans les Etats participants; - l'indication d'une manipulation des prix de transfert au détriment potentiel des Etats participants; - l'indication d'autres formes de planification fiscale internationale qui, si elles sont contrées avec succès, peuvent générer des recettes fiscales additionnelles dans les Etats participants; - l'indication que les résultats économiques du contribuable ou de contribuables apparentés, sur une certaine période, sont bien pires que ce qui pouvait être escompté, par exemple :
4 - les résultats économiques ne reflètent pas des bénéfices appropriés si on les compare avec les ventes, les actifs totaux, etc.; - le cas où le contribuable déclare constamment des pertes et notamment de pertes à long terme; - les cas où le contribuable, malgré des profits, a payé peu ou pas d'impôt au cours de la période concernée; - l'existence de transactions impliquant des paradis fiscaux; - les situations où les autorités compétentes estiment qu'un tel contrôle est dans l'intérêt des administrations fiscales afin de promouvoir le respect des obligations fiscales au niveau international. V. Personnel : 1. Les contrôles seront effectués séparément dans le cadre des lois et pratiques nationales, par des agents de l'administration fiscale de chaque Etat, en appliquant les dispositions en vigueur en matière d'échanges de renseignements. 2. Il est entendu que l'expression «représentants de l'administration fiscale» utilisée dans le présent Arrangement comprend aussi, en ce qui concerne l'italie, les personnes qui font partie du «Corpo della Guardia di Finanza» et, en ce qui concerne la Belgique, les fonctionnaires de l'administration de l'inspection spéciale des impôts. 3. Les représentants désignés par les deux administrations ne communiqueront que par l'intermédiaire des autorités compétentes. 4. Les autorités compétentes peuvent décider que les représentants soient autorisés à agir en tant que délégués de l'autorité compétente de leur pays. Cette délégation leur permettra de communiquer directement aussi bien par téléphone (télécopie ou courrier électronique) qu'en consultation directe. Cependant, les communications écrites seront toujours effectuées par l'intermédiaire des autorités compétentes. 5. Les représentants de l'administration fiscale d'un Etat participant ne peuvent pas prendre part au contrôle fiscal opéré par l'administration fiscale de l'autre Etat participant. VI. Programmation du contrôle fiscal simultané : Avant de commencer le contrôle fiscal, les fonctionnaires des impôts chargés de l'affaire examineront avec leurs homologues de l'autre Etat, les programmes de contrôle de chaque Etat, les aspects susceptibles d'approfondissement et le calendrier à respecter. On pourra organiser les réunions de coordination qui seront considérées opportunes pour programmer et suivre de près le déroulement du contrôle fiscal simultané. Toutefois, entre les deux Etats n'est admis aucun échange des programmes officiels de contrôle fiscal.
5 Les autorités compétentes des Etats participants communiqueront directement entre elles aux fins de l'application du présent Arrangement. VII. Déroulement du contrôle fiscal simultané : Le contrôle fiscal simultané exige la coopération des fonctionnaires de l'administration fiscale en poste dans chaque Etat qui contrôleront simultanément, mais de façon indépendante, la situation du ou des contribuables relevant de leur juridiction. Ils devront s'efforcer dans toute la mesure du possible de synchroniser leurs programmes de travail. VIII. Interruption du contrôle fiscal simultané : Lorsque l'un des deux Etats conclut qu'il ne lui est plus profitable de continuer le contrôle simultané d'un dossier, il peut abandonner le contrôle en notifiant sa décision à l'autre Etat. IX. Fin du contrôle fiscal simultané : Un contrôle fiscal simultané s'achèvera après coordination et consultation entre les autorités compétentes des deux Etats. Les questions de double imposition soulevées pendant le contrôle, sont réservées à la procédure amiable. X. Entrée en vigueur : Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur le 1er janvier Le présent Arrangement administratif peut être modifié d'un commun accord entre les Autorités compétentes. Toute partie peut dénoncer le présent Arrangement administratif en adressant une notification écrite à l'autre partie. Cette dénonciation prendra effet le premier jour de l'année qui suit la date de réception de la notification. Le présent Arrangement administratif sera publié dans le Journal Officiel des deux Etats. Fait à Rome, le 9 avril 1997 et à Bruxelles, le 11 juillet 1997, en double exemplaire, en langue française. Pour le Ministre belge des Finances, (Signé) J.-M. Delporte. Pour le Ministre italien des Finances, (Signé) G.M. Longo.
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