JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 60. ETAT ANNEXE (suite) L I B E L L E S. 7ème Partie. Dépenses diverses

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1 12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 60 5 ETAT ANNEXE (suite) N os DES CHAPITRES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS EN DA ème Partie Dépenses diverses Premier ministre Organisation des conférences et séminaires... Total de la 7ème partie... Total du titre III... Total de la Sous-section I... Total de la Section I... Total des crédits ouverts Décret présidentiel n du 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l ordonnance n du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Article 1er. Il est annulé, sur 2010, un crédit de neuf millions quatre cent soixante mille dinars ( DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n Dépenses éventuelles Provision groupée. Art. 2. Il est ouvert, sur 2010, un crédit de neuf millions quatre cent soixante mille dinars ( DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n Administration centrale Remboursement de frais. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre Abdelaziz BOUTEFLIKA.! Décret exécutif n du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2), Vu l ordonnance n du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l année 1980 ; Vu le décret n du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d attribution de l indemnité forfaitaire de service permanent ;

2 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Dhou El Kaada 1431 Vu le décret n du 2 novembre 1988 portant les modalités de calcul de l indemnité de nuisance ; Vu le décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d une indemnité de documentation au profit des personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs ; Vu le décret présidentiel n du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 1er décembre 1990 portant extension à certaines catégories de personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n du 10 novembre 1990 portant intégration de l indemnité globale servie à certains personnels de l enseignement supérieur dans l assiette de calcul de la pension de retraite et du décret exécutif n du 10 novembre 1990 fixant les conditions d indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n du 14 novembre 1992 portant institution d une indemnité pour travaux permanents de recherche au profit des travailleurs de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n du 12 février 1992 portant institution d un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani particulier du chercheur permanent ; Après approbation du Président de la République ; Article 1er. Le présent décret a pour objet d instituer le régime indemnitaire du chercheur permanent régi par le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs permanents bénéficient des primes et indemnités suivantes : prime d amélioration des performances scientifiques, indemnité de documentation, indemnité d encadrement et de suivi scientifiques, indemnité d innovation scientifique, indemnité de qualification scientifique. Art. 3. La prime d amélioration des performances scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante (40 %) pour cent du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Art. 4, L indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A

3 12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 60 7 Art. 5. L indemnité d encadrement et de suivi scientifiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A 20 % 45 % 50 % 60 % Art. 6. L indemnité d innovation scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A 20 % 35 % 35 % 40 % 55 % 60 % Art. 7. L indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A 10 % 15 % 40 %

4 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Dhou El Kaada 1431 Art. 8. Les primes et indemnités prévues à l article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. En attendant l attribution de la bonification indiciaire prévue par le décret présidentiel n du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les chercheurs permanents occupant des postes supérieurs au sein des entreprises publiques à caractère scientifique et technologique continuent de bénéficier de l indemnité forfaitaire de service permanent calculée conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles : du décret n du 31 décembre 1979, susvisé, en ce qui concerne les chercheurs permanents, du décret n du 2 novembre 1988, susvisé, en ce qui concerne les chercheurs permanents, du décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, du décret exécutif n du 1er décembre 1990, susvisé, du décret exécutif n du 14 novembre 1992, susvisé, en ce qui concerne les chercheurs permanents, du décret exécutif n du 14 novembre 1992, susvisé. Art. 11. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au. Ahmed OUYAHIA.! Décret exécutif n du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au instituant le régime indemnitaire de l enseignant chercheur hospitalo-universitaire. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu l ordonnance n du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l indemnité d expérience ; Vu le décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, modifié, fixant la prime de rendement allouée au profit des personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d une indemnité de documentation au profit des enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs ; Vu le décret présidentiel n du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 10 novembre 1990 fixant les conditions d indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani particulier de l enseignant chercheur hospitalo-universitaire ; Après approbation du Président de la République ; Article 1er. Le présent décret a pour objet d instituer le régime indemnitaire de l enseignant chercheur hospitalo-universitaire régi par le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient des primes et indemnités suivantes : prime d amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, indemnité d expérience pédagogique, indemnité de documentation, indemnité d encadrement et de suivi pédagogiques, indemnité de qualification scientifique. Art. 3. La prime d amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante (40 %) pour cent du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Art. 4. L indemnité d expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de quatre pour cent (4 %) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus.

5 12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 60 9 Art. 5. L indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire hospitalo-universitaire Art. 6. L indemnité d encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire hospitalo-universitaire 45 % 50 % 60 % Art. 7. L indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire hospitalo-universitaire 15 % 40 % Art. 8. Les primes et indemnités prévues à l article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles : du décret n du 23 mars 1985, modifié et complété, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, du décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, du décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, du décret exécutif n du 10 novembre 1990, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, du décret exécutif n du 7 décembre 1991, susvisé. Art. 10. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au. Ahmed OUYAHIA.

6 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Dhou El Kaada 1431 Décret exécutif n du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au instituant le régime indemnitaire de l enseignant chercheur. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses article 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu l ordonnance n du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l indemnité d expérience professionnelle ; Vu le décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, modifié, fixant la prime de rendement allouée aux personnels de l enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d une indemnité de documentation au profit des personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs ; Vu le décret présidentiel n du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 10 novembre 1990 fixant les conditions d indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 portant institution d une indemnité de préparation du mémoire de magistère au profit des assistants de l enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani particulier de l enseignant chercheur ; Après approbation du Président de la République ; Article 1er. Le présent décret a pour objet d instituer le régime indemnitaire de l enseignant chercheur régi par le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs bénéficient des primes et indemnités suivantes : prime d amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, indemnité d expérience pédagogique, indemnité de documentation, indemnité d encadrement et de suivi pédagogiques, indemnité de qualification scientifique. Art. 3. La prime d amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante pour cent (40 %) du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Art. 4. L indemnité d expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de quatre pour cent (4 %) du traitement de base par échelon aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus. Art. 5. L indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS Assistant Maître de conférence Assistant classe B classe A

7 12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Art. 6. L indemnité d encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2, ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : Assistant Maître de conférences Assistant classe B classe A 20 % 45 % 50 % 60 % Art. 7. L indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l article 2 ci-dessus, selon les grades et taux du traitement figurant au tableau ci-après : Maître de conférences classe B classe A 10 % 15 % 40 % Art. 8, Les indemnités et la prime, prévues à l article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles : du décret n du 23 mars 1985, modifié et complété, susvisé, en ce qui concerne les personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs, du décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, du décret présidentiel n du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, en ce qui concerne les personnels enseignants de l enseignement et de la formation supérieurs, du décret exécutif n du 10 novembre 1990, susvisé, du décret exécutif n du 12 février 1992, susvisé. du décret exécutif n du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, susvisé. Art. 10. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier Article 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au fixant le montant de l'indemnité d'éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani particulier de l enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment son article 76 ; Vu le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani particulier de l'enseignant chercheur, notamment son article 68 ; Vu le décret exécutif n du 27 Rabie Ethani particulier du chercheur permanent, notamment son article 72 ;

8 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Dhou El Kaada 1431 Vu le décret exécutif n du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite ; Après approbation du Président de la République ; Article 1er. En application des dispositions des articles 76 du décret exécutif n du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, 68 du décret exécutif n du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé et 72 du décret exécutif n du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer le montant et les modalités de service de l'indemnité d'éméritat attribuée au professeur hospitalo-universitaire émérite, au professeur émérite et au directeur de recherche émérite. Art. 2. L'indemnité d'éméritat, calculée au taux de 50 % du traitement du grade, est servie mensuellement. Art. 3. L'indemnité d'éméritat est soumise aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 4. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d un vice-recteur à l université d Alger. correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l orientation à l université d Alger, exercées par M. Messaoud Kisra, sur sa demande.! Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités. correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de médecine à l université de Béjaïa, exercées par M. Abdelmalek Danoune, sur sa demande. correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin, à compter du 22 octobre 2009, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences politiques et de l information à l université d Alger, exercées par M. Ahmed Hamdi, pour suppression de structure. correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin, à compter du 12 janvier 2010, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de l ingénieur à l université de Sétif, exercées par M. Raïs El Hadi Bekka, pour suppression de structure. Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination au ministère des affaires étrangères. correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés au ministère des affaires étrangères, Mme. et MM. : Larbi Latroch, directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources ; Lazhar Houam, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources ; Sabria Temkit, sous-directrice des institutions européennes et des relations euro-méditerranéennes à la direction générale Europe ; Abdelkrim Yamani, sous-directeur des pays de l Europe de l Ouest à la direction générale Europe. correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : Hamza Yahia Chérif, chargé d études et de synthèse ; Abdelkrim Serrai, directeur des immunités et privilèges diplomatiques à la direction générale du protocole ; Sayeh Kadri, directeur de la communication et de l information à la direction générale de la communication, de l information et de la documentation ;

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