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1 MINISTERE DES FINANCES 25 SEPTEMBRE Arrangement du 25 septembre 1997 entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. - Avis Arrangement du 25 septembre Après concertation, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique organisent, - sur la base de la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 et la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, et plus spécialement des articles 2, 3, 4 et 9, (ci-après dénommés "la directive") et de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de la Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale et du Protocole du 19 octobre 1970, et plus spécialement de l'article 27, (ci-après dénommé la "Convention"), et - considérant le désir des deux Etats d'intensifier l'assistance mutuelle entre les Pays-Bas et la Belgique et sous réserve des dispositions de la Convention passée entre la Belgique et les Pays-Bas le 24 mai 1845 en matière d'échange de renvois l'échange de renseignements qui peuvent être utiles dans l'un des deux Etats ou dans les deux Etats, afin d'établir correctement l'impôt sur le revenu et sur la fortune et la taxe sur la valeur ajoutée, de la manière suivante : 1. L'échange automatique de renseignements prévu à l'article 3 de la directive porte sur : A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés aux articles 15 et 19 de la Convention; b) les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à l'article 16 de la Convention; c) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la Convention; d) les pensions et autres rémunérations similaires visées aux articles 18 et 19 de la Convention;

2 e) les pensions payées et les versements effectués en vertu du régime de la sécurité sociale, les prépensions, les pensions privées et prix de rachat de celles-ci, les pensions d'anciens indépendants, les rentes alimentaires, les rentes, les capitaux et les valeurs de rachat visés, selon les cas, aux articles 15, 18, ou 22 de la Convention; f) la possession de biens immobiliers; g) les relevés du bénéfice total déterminé et de la superficie totale - ventilés par Etat - d'une entreprise agricole établie dans un des Etats, pour autant qu'une partie des terres se trouve sur le territoire de l'autre Etat, en mentionnant la partie du revenu exonéré. B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : a) remboursements en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en application de la directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979; b) livraisons de bateaux et aéronefs neufs les livraisons intracommunautaires de bateaux et aéronefs neufs visés à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, par des assujettis autres que ceux dénommés assujettis occasionnels au c) ci-après, à des personnes non identifiées à la TVA; c) livraisons de moyens de transport neufs par des assujettis occasionnels les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 28bis, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE, par des assujettis occasionnels au sens de l'article 28bis, alinéa 4, de la directive 77/388/CEE, pour lesquelles ils exercent un droit à la déduction de la TVA. 2. L'intensification de l'échange spontané de renseignements visé à l'article 4, premier et deuxième alinéa de la directive, porte sur : A. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : a) les commissions, honoraires, courtages et autres rémunérations, ainsi que les notes de crédit; b) les changements de résidence de personnes d'un des Etats vers l'autre Etat. B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :

3 a) dépassement du seuil à l'occasion de ventes à distance le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à distance, visé à l'article 28ter, titre B, alinéa 2, de la directive 77/388/CEE; b) prestations de services présumées irrégulières les prestations de services visées à l'article 6, de la directive 77/388/CEE, dans le cas où il existe dans l'etat qui fournit les renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas déclarées, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur réel ou présentent d'autres irrégularités; c) livraisons intracommunautaires sans exonération les livraisons intracommunautaires de biens sans application de l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater, titre A, de la directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat; d) postes diplomatiques, consulaires et similaires l'application de l'exonération de la TVA, sur la base de l'article 15, alinéa 10, de la directive 77/388/CEE; e) acquisitions intracommunautaires : les cas où les données communiquées sur base de l'article 4, alinéa 3, du Règlement (CEE) n 218/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992, différent considérablement du montant des acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées; f) nouveaux assujettis : les nouveaux assujettis qui effectuent d'emblée des transactions intracommunautaires d'une grande importance; g) numéros d'identification à la TVA les numéros individuels d'identification à la TVA qui sont attribués aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'etat qui fournit les renseignements; h) choix du lieu des livraisons à l'occasion des ventes à distance les options en matière de ventes à distance, visées à l'article 28ter, titre B, alinéa 3, de la directive 77/388/CEE; i) livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres : les livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres, exonérées de la TVA sur la - 3 -

4 base de l'article 28quater, titre A, de la directive 77/388/CEE, par des assujettis autres que des assujettis occasionnels désignés au point 1, B, c), qui sont inscrits temporairement à la circulation dans l'etat de départ, en vue de leur transfert dans l'etat d'arrivée. 3. Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent également à intensifier aussi bien l'échange sur demande que l'échange spontané de renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés ci-dessus. 4. En ce qui concerne le secret et les limites de l'échange de renseignements les dispositions des articles 7 et 8 de la directive et de l'article 27 de la Convention sont applicables. 5. Les renseignements visés aux points 1, 2, et 3 seront fournis possible de manière informatisée et numérique. 6. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique et spontané de renseignements sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact à ce sujet avec les autorités compétentes de l'autre Etat dans les plus brefs délais. 7. Les autorités compétentes s'informent réciproquement des instances auxquelles elles envoient les renseignements. 8. Les renseignements visés au point 1 concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l'année ou de la période considérée. 9. En ce qui concerne l'échange de renseignements relatif aux groupes de cas visés ci-dessus et les situations définies ci-dessus, le présent Arrangement est applicable pour la première fois aux données afférentes à l'année Les autorités compétentes conviennent d'examiner au plus tard pour le 1er janvier 2000, une adaptation du présent accord. 11. Cet Arrangement sera publié au Moniteur belge et dans le Nederlandse Staatscourant

5 12. Fait en deux exemplaires à La Haye le 25 septembre Pour la partie néerlandaise : Au nom du Secrétaire d'etat aux Finances : Le Directeur général des impôts, J.N. van Lunteren. Le Directeur général des affaires fiscales, D.E. Witteveen. Pour la partie belge : Pour le Ministre des Finances : L'Administrateur général adjoint des impôts, J.-M. Delporte

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