Désignation d un expert-comptable pour le droit d alerte

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1 Désignation d un expert-comptable pour le droit d alerte Le travail de l expert L expert assiste le comité d entreprise ou la commission économique dans le cadre de la loi sur la prévention des difficultés, qui permet au comité d entreprise d exercer son droit d alerte. En amont de sa désignation, l expert seconde le comité ou la commission économique dans l appréciation de la situation et des faits propres à motiver l ouverture d une procédure d alerte. Il aide à énoncer les faits jugés préoccupants et à préparer les questions à poser à la direction. En tout état de cause, le comité d entreprise dispose du monopole de la qualification du fait préoccupant : l employeur doit répondre à ses questions et ne peut réfuter la caractérisation des faits. Si la direction ne répond pas ou si les réponses sont insuffisantes, l expert, une fois désigné, apprécie la situation de l entreprise, émet un avis sur l origine et l ampleur des difficultés, sur les explications données par le chef d entreprise, sur l opportunité de saisir les organes dirigeants. Il peut être amené à exprimer un avis sur le mode de traitement des difficultés de l entreprise proposé par le comité d entreprise. 1. Inscription du point à l ordre du jour La désignation de l'expert-comptable doit être portée à l'ordre du jour de la réunion du CE qui doit statuer sur les réponses aux questions dans le cadre du droit d alerte, parmi les points à l initiative du CE : Point... : «recours et désignation d un expert-comptable pour assister le CE dans le cadre du droit d alerte» 2. Lors de la séance plénière La procédure se déroule en deux étapes avec à chaque fois vote à la majorité des présents. Attention : La direction n a pas de droit de vote sur ces deux points Point 1) Décider du recours : «Le CE décide de recourir à l assistance d un expert-comptable en vue d exercer son droit d alerte, dans le cadre des articles L et suivants du code du Travail, après avoir interrogé la direction lors de la réunion du sur des faits préoccupants pour l entreprise, et après avoir entendu (ou pas) ses réponses.» => vote des élus «Cette décision est adoptée à la majorité de... voix pour, de... voix contre» 2) Désigner un expert-comptable : «le CE propose de recourir au cabinet EXOCE, afin de l assister dans cette analyse». => vote des élus «Cette décision est adoptée à la majorité de... voix pour, de... voix contre».

2 Article L du Code du travail Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Article L du Code du travail Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L , convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L Ce temps est rémunéré comme temps de travail. Article L du Code du travail Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. Article L du Code du travail Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée. Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées. Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise. Article L du Code du travail Les informations concernant l'entreprise communiquées en application de la présente sous-section ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

3 Article L du Code du travail Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1 En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L et L ; 1 bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L ; 2 En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L , dans la limite de deux fois par exercice ; 3 Dans les conditions prévues à l'article L , relatif aux opérations de concentration ; 4 Dans les conditions prévues aux articles L et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5 Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L , est mise en œuvre. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L et L Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5. Article L du Code du travail La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Article L du Code du travail Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L , l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. Article L du Code du travail Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L et L Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. 3. Transmission de la décision à l expert Dès lors que la désignation est actée, le CE transmet à l expert un document écrit relatant la décision du CE : - Soit un extrait de PV s il est prêt - Soit un simple mail expliquant la décision votée

4 4. Présentation du cabinet à la Direction et à l ensemble des élus Lors d une première désignation, l expert-comptable vient rencontrer la Direction et l ensemble des élus du CE pour se présenter et expliquer le déroulement de la mission à chacune des parties. 5. Lettre de mission Dès réception de la désignation, l expert-comptable rédige et transmet la lettre de mission au secrétaire du CE et à la Direction. 6. Demande de documents, échanges et construction du rapport L expert-comptable aura des échanges tant avec les élus afin d intégrer les demandes particulières qu avec la direction pour collecter et expliciter les informations. 7. Présentation du rapport en réunion préparatoire Le rapport sera communiqué aux membres du CE (ainsi qu à la direction). Une réunion préparatoire (hors la présence de la direction) sera organisée pour permettre à l expertcomptable de présenter le rapport et d en expliquer les points essentiels ou particuliers. 8. Présentation du rapport en séance plénière Une réunion plénière sera organisée afin de nous permettre de présenter le rapport en présence de la direction et de permettre aux membres du CE de poser les éventuelles questions soulevées par l analyse et d en recueillir les réponses de la direction. 9. Saisine de l organe d administration ou de surveillance de l entreprise Le rapport du Comité d Entreprise doit conclure sur la saisine de l organe d administration ou de surveillance de l entreprise. Un vote est nouveau nécessaire pour décider d une saisine éventuelle de l organe d administration ou de surveillance (pour une S.A.) ; l avis de l expert-comptable est joint à ce vote. Dans les autres structures (ex : SARL), le CE informe les associés dans le délai de 8 jours suivants la délibération. 10. Information du commissaire aux comptes Destiné à l employeur, le rapport d alerte est tout de même adressé aux commissaires aux comptes, ce qui permet de procéder à des échanges d informations entre le CE, l expert comptable du CE et le commissaire aux comptes de l entreprise. 11. Réponse suite à la saisine de l organe d administration ou de surveillance de l entreprise Le CE doit recevoir une réponse motivée dans le mois qui suit la délibération de l organe d administration.

5 Le Conseil d administration ou de surveillance saisi devra alors inscrire la question du CE à l ordre du jour de sa prochaine réunion. Le Conseil d administration ou de surveillance devra délibérer sur les conclusions du rapport et fournir une réponse motivée au CE.

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