CADRE FISCAL MADELIN ET MADELIN AGRICOLE FAR
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- Lucile Chartier
- il y a 5 ans
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1 FAR SOMMAIRE RAPPEL : les professionnels concernés par le dispositif Madelin I. FISCALITÉ DES COTISATIONS A. RETRAITE Calcul du disponible Cas des contrats dits «Madelin agricole» Transfert Exercice décalé ISF : Exonération en cours de constitution B. PRÉVOYANCE Déductibilité fiscale pour les versements en 2013 Garanties éligibles à la loi Madelin C. OU ET COMMENT DÉCLARER A L ADMINISTRATION LES COTISATIONS DÉDUCTIBLES Gérant majoritaire (Art 62 CGI) TNS relevant du régime des BNC TNS relevant du régime des BIC D. CONSÉQUENCES EN CAS D ARRÊT DES VERSEMENTS II. FISCALITÉ DES PRESTATIONS A. RETRAITE Rente viagère à titre gratuit : - Impôt sur le revenu - Imposition sociale - Contribution additionnelle de solidarité - Impôt de solidarité sur la fortune Cas de sortie en capital Cas exceptionnels de sortie en capital Fiscalité en cas de décès - En cours de constitution d épargne - En cours de service de la rente B. PRÉVOYANCE Les indemnités journalières et la rente en cas d invalidité partielle si l activité professionnelle se poursuit La rente en cas d invalidité partielle et en cas de cessation d activité professionnelle, la rente en cas d invalidité totale, la rente en cas de perte d autonomie partielle ou totale versée au titre d un contrat de dépendance, la pension de conjoint, la rente éducation Frais de santé C. OÙ DÉCLARER LES PRESTATIONS Gérant majoritaire (Art 62 CGI) TNS relevant du régime des BNC TNS relevant du régime des BIC 1/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
2 Les articles 24 et 41 de la loi n du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite «loi Madelin», permettent aux non-salariés non-agricoles 1 de déduire de leur revenu imposable, outre les cotisations sociales obligatoires, celles afférentes à des régimes facultatifs mis en place par les caisses de Sécurité sociale, ainsi que les cotisations payées au titre de contrats d'assurance de groupe souscrits auprès d'entreprises d'assurance en vue de garantir des prestations de retraite, de prévoyance complémentaire et de perte d'emploi. Cette loi est codifiée à l article L du Code des assurances. Elle a instauré un dispositif de déductibilité des cotisations (article 154 bis du CGI) et d imposition des prestations (article 154 bis A du CGI). La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite «loi Fillon», ainsi que la loi de Finances pour 2004 ont modifié le régime fiscal des adhésions souscrites dans le cadre de la loi du 11 février 1994 dite «loi Madelin». RAPPEL : LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF MADELIN Les non-salariés relevant des articles 34 et 35 du CGI (bénéfices industriels et commerciaux) Entrepreneurs individuels exerçant une activité industrielle ou commerciale. Associés de sociétés de personnes et associés uniques d'eurl exerçant une activité industrielle ou commerciale et n'ayant pas opté pour l'is. Conjoints collaborateurs. Les non-salariés relevant de l'article 62 du CGI (dirigeants de société) - Gérants majoritaires de SARL n ayant pas opté pour l IR. - Gérants associés commandités de sociétés en commandite par actions. - Gérants associés de sociétés de personnes (SCP ). - Associés de sociétés civiles soumises à l'is sur option. Les non-salariés relevant de l'article 92 du CGI (bénéfices non commerciaux) - Exploitants individuels exerçant une activité libérale. - Associés de sociétés de personnes et associés uniques d'eurl exerçant une activité non commerciale et n'ayant pas opté pour l'is. - Conjoints collaborateurs 2. BON À SAVOIR : Les bénéficiaires de l aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise (l ACCRE) qui sont affiliés au régime de protection des travailleurs non-salariés non agricoles peuvent souscrire des contrats Madelin s ils répondent aux autres conditions requises par la loi : être soumis à l imposition sur les revenus au titre des BIC, BNC ou article 62 et être à jour de leurs cotisations sociales obligatoires au régime des TNS dont ils relèvent. La loi du 18 novembre 1997 dite «Madelin agricole» a instauré en son article 55 un régime complémentaire facultatif d assurance vieillesse spécifique permettant aux travailleurs non-salariés agricoles de déduire de leur revenu agricole les cotisations afférentes à des contrats ayant pour objet le versement d une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère. Cette loi vise uniquement le régime complémentaire de retraite à l exclusion des risques prévoyance et dépendance. Elle a créé un article 154 bis OA du CGI. Les professionnels agricoles indépendants concernés sont : Les chefs d exploitation ou d entreprises agricoles, leurs conjoints, leurs aides familiaux. 1 Seuls les TNS non agricoles au sens de la législation sociale peuvent bénéficier du régime de prévoyance. En conséquence, les professionnels soumis aux BIC, mais qui cotisent à la MSA ou au régime général pour le risque vieillesse, ne peuvent adhérer à un contrat de prévoyance dans le cadre de la loi Madelin (Réponse ministérielle du question n 28591). Ils peuvent adhérer au «Madelin agricole» (voir page 3). 2 En application de l'article 16 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (n , JO du 5 août 2008) le bénéfice du statut de conjoint collaborateur, initialement réservé au conjoint du chef d'entreprise, est étendu au partenaire lié par un PACS. 2/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
3 I. FISCALITÉ DES COTISATIONS A. Retraite : Article 154 bis et 154 bis OA du CGI 1. Calcul du disponible fiscal : Les cotisations de retraite facultative peuvent être déduites du bénéfice professionnel imposable (*) dans les conditions suivantes : Dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : % du PASS (soit 3703 pour 2013) OU % du bénéfice imposable, limité à 8 X le PASS (soit pour 2013) + 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 fois le PASS (revenu imposable moins 1 PASS) (*) Bénéfice net imposable : CADRE FISCAL MADELIN ET MADELIN AGRICOLE - BIC 3, BNC 4, BA 5 avant déduction des cotisations et des primes facultatives (assurance vieillesse, prévoyance, perte d emploi) et des reports déficitaires. - Rémunérations visées à l article 62 pour les gérants majoritaires 6. - Les dividendes qui sont fiscalement des revenus de placement et non des revenus professionnels ne sont pas pris en compte pour la détermination du calcul du disponible Madelin. La limite de déduction est réduite le cas échéant des sommes versées par l entreprise sur le plan d Epargne pour la Retraite Collectif : PERCO. 2. Cas des contrats dits «Madelin Agricole» : - Possibilité de souscription par les chefs d exploitation ou d entreprise agricole selon la limite de déductibilité mentionnée précédemment. - Majoration possible de la limite de déduction : Lorsque le chef d exploitation ou d entreprise agricole a souscrit un contrat pour son conjoint ou pour les membres de sa famille participant à l exploitation, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles du bénéfice imposable de l exploitant dans la limite d un plafond fixé, pour chacune de ces personnes, au tiers du plafond de déduction prévu pour les cotisations du chef d exploitation 7. - Sont visés les conjoints ou les membres de sa famille du chef d exploitation participant à l exploitation et qui sont affiliés au régime de base d assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles. 3 Instruction fiscale du 5 août 2005 (4 F-3-05) 4 Instruction fiscale du 2 décembre 2005 (5 G-7-05) 5 Article 41 DN bis de l annexe III au CGI 6 L'administration fiscale a indiqué dans un rescrit en date du que «Pour les gérants majoritaires de SARL soumises à l impôt sur les sociétés, imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l article 62 du CGI, il convient, pour le calcul des limites de déduction des cotisations sociales facultatives dites «Madelin» prévues à l article 154 bis du CGI, de substituer au bénéfice imposable le montant total des rémunérations brutes visées à l article 62 du CGI.» Le BOFIP précise désormais pour les gérants majoritaires relevant de l article 62 du CGI : «Les cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du CGI sont déductibles dans les mêmes conditions et limites annuelles que celles fixées pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Un débat est donc susceptible de s élever. 7 Instruction fiscale du (5F.P./52- E 3234) 3/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
4 Ces personnes doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : être majeures et exercer à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée, vivre sur l exploitation, ne pas être affilié à un régime légal ou règlementaire de retraite à raison de l exercice d une activité professionnelle personnelle, ne pas être atteint d une incapacité absolue de travail et ne pas bénéficier d aides sociales aux personnes âgées ou handicapées (chapitres V et VI du titre III du Code de la famille et de l aide sociale). Lorsque ces conditions sont remplies, le conjoint et les membres de la famille sont sauf, preuve du contraire, présumés participer à la mise en valeur de l exploitation. Concernant le conjoint, il s agit du conjoint associé mais également le conjoint collaborateur. Exemple : Un chef d exploitation souscrit un contrat pour lui-même, un contrat pour son conjoint et un pour son fils, tous deux participants à l exploitation. Son revenu professionnel avant déduction des cotisations versées au titre des contrats groupe est de La limite de déduction des cotisations de ce chef d exploitation agricole en 2013 sera de soit : 10 % x % x ( ) La limite de déduction des cotisations au titre de chaque contrat du fils et du conjoint de l exploitant s établira à chacun (soit 1/3 de ). Régime social des cotisations versées : les cotisations d assurance vieillesse versées au titre d un régime à adhésion facultative sont déduites de la base de calcul des cotisations et contributions sociales. 3. Transfert : Les modalités de transfert des contrats «Madelin» et «Madelin agricole» sont prévues par les articles D à D du Code des assurances qui disposent que le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit. Ces contrats sont transférables vers un contrat de même nature et souscrits dans le même cadre Exercice décalé Lorsque l exercice comptable de l entreprise ne coïncide pas avec l année civile, le plancher de déduction à retenir est celui de l année au cours de laquelle l exercice comptable est clos. Autrement dit, il doit être déterminé à partir du plafond de Sécurité sociale mentionné à l article L du code de la Sécurité sociale de l année au cours de laquelle l exercice est clos. (Instruction fiscale 4 F-3-05 du 5 août 2005). Exemple : Exercice comptable de Mai 2011 à Mai 2012 et au titre duquel le TNS a perçu un bénéfice imposable de Son disponible «Madelin» 2012 sera calculé en tenant compte du bénéfice imposable de au regard du PASS Impôt de solidarité sur la Fortune En cours de constitution d épargne, les cotisations et primes versées au régime facultatif de retraite Madelin ou Madelin agricole, ne sont pas soumises à l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sauf pour les primes versées après les 70 ans de l assuré (article 885 F du CGI). 8 L administration fiscale a précisé que seuls peuvent être effectués dans le cadre de la neutralité fiscale, c est-à-dire sans constituer une novation fiscale, les transferts entre contrats de même nature, c est à dire présentant les mêmes caractéristiques fiscales tant à la souscription qu au dénouement. 4/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
5 B. Prévoyance : 1. Calcul du disponible fiscal Les cotisations de prévoyance facultatives peuvent être déduites du bénéfice professionnel imposable dans les conditions suivantes : Au minimum : 7 % du PASS (soit ) Au maximum : 7% du PASS + 3,75 % du bénéfice imposable, le total ne pouvant excéder 3 % de 8 PASS (soit en 2013). Ces plafonds sont exprimés en proportion du revenu professionnel de l année, limité en fonction du PASS. 2. Garanties éligibles à la loi Madelin Peuvent être souscrites dans le cadre de la loi Madelin, les garanties suivantes : - Garanties incapacité : indemnités perte de revenu, complément au régime professionnel, remboursement des frais professionnels, - Garanties invalidité : rentes d invalidité, rentes d invalidité à complément viager, rente dépendance, - Garanties décès : rente éducation, pension de conjoint à l exclusion du capital décès, - Garantie remboursement des frais de santé. BON À SAVOIR : Les garanties sous forme de capital ne sont pas éligibles à la loi Madelin. 3. La perte d emploi subie Une seule enveloppe, à savoir 1,875 % du bénéfice imposable. Plancher : 2,5% du PASS. Plafond : 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 PASS, soit en C. Où et comment déclarer à l administration les cotisations déductibles : Le gérant majoritaire (article 62 du CGI) doit inscrire sa rémunération perçue dans la case «AJ» de sa déclaration de revenu 2042, après avoir déduit lui-même le montant de sa cotisation Madelin. Pour un Travailleur non salarié relevant du régime fiscal des BNC : le contribuable doit inscrire sur la ligne 25 de la déclaration 2035 en case BU le montant des cotisations Madelin déductibles. Extrait de la déclaration 2035 : 5/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
6 Pour un Travailleur non salarié relevant du régime fiscal des BIC : les cotisations sont inscrites sur la liasse 2033 annexée à la déclaration 2031 dans la case 381. Extrait de la liasse 2033 pour revenus 2012 : D. Conséquences en cas d arrêt des versements : L assuré s expose à un redressement en cas d interruption du versement régulier des cotisations ne correspondant pas à la cotisation minimale annuelle : les déductions fiscales antérieurement pratiquées peuvent être remises en cause sur un délai de trois ans. L administration fiscale appréciera au cas par cas la solution en fonction de la situation de l assuré (difficulté financière, interruption de l activité TNS ) (Réponse Ministérielle Delaroux J.O.A.N 22/01/1996). L interruption des versements peut avoir des conséquences au regard de l ISF : L exonération d ISF d une rente issue d un contrat Madelin est conditionnée au fait qu elle ait été constituée au moyen de versements régulièrement échelonnés dans leur montant et leur périodicité pendant au moins 15 ans et que l adhérent ait liquidé sa rente après cessation de son activité. 6/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
7 II. FISCALITÉ DES PRESTATIONS A. Retraite : 1) Rente viagère à titre gratuit : a) Impôt sur le revenu : CADRE FISCAL MADELIN ET MADELIN AGRICOLE Elle est soumise au régime des pensions et retraites (Article du CGI) Le montant annuel de la rente est soumis à l impôt sur le revenu après un abattement spécifique de 10 %. b) Imposition sociale : La rente est soumise, hors cas d exonération*, aux prélèvements sociaux à hauteur de 7,1 % (CSG, CRDS) : CSG : 6,6 % (déductible du revenu imposable à hauteur de 4,2 %) CRDS : 0,5 % * Les cas d exonération de prélèvements sociaux : Possibilité pour le bénéficiaire de la rente d une exonération partielle ou totale des prélèvements sociaux durant l année 2013 selon sa situation fiscale de 2011 (N-2) : - Si les revenus du bénéficiaire de l année N-2 (en 2011) sont inférieurs aux seuils fixés pour avoir droit à l allègement de la taxe d habitation, il est totalement exonéré de la CSG et de la CRDS en Si les revenus du bénéficiaire de l année N-2 (en 2011) sont supérieurs à ce seuil mais que le taux d IR de l année N-1 est inférieur à 61. Dans ce cas, l assuré est exonéré de la CSG au taux de 2,4 % et le taux de la CSG qui lui est applicable s élève à 3,8 % et au taux plein pour la CRDS. Le Prélèvement est effectué à la source par l assureur lors de chaque versement trimestriel de rente au bénéficiaire. c) Création d une contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie (LFSS 2013, article 17) Le taux est de 0,3 % pour les rentes servies à compter du 1 er avril Cette contribution n est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l impôt sur le revenu. Le recouvrement de la contribution additionnelle est adossé à celui de la CSG et est précomptée par l assureur. Les cas d exonération de la CASA : - Les personnes ayant une cotisation d impôt inférieure au seuil de mise en recouvrement de l impôt sur le revenu au titre de l année N-1 (soit par exemple 61 pour l année 2012). - Les personnes titulaires de l ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), ou du minimum vieillesse ou de l allocation supplémentaire d invalidité. d) Impôt de solidarité sur la fortune : En période de restitution, le montant du capital constitutif résiduel de la rente échappe à l ISF si la conversion intervient après 15 années de cotisations régulières et que l adhérent a liquidé sa rente après sa cessation d activité professionnelle. Les services fiscaux admettent que la condition de durée ne soit pas remplie lorsque, au 5 septembre 1994, l adhérent était à moins de 15 ans de l âge normal de la retraite. Si tel n est pas le cas, la valeur de capitalisation au 1 er janvier de l année devra être déclarée à l ISF. 7/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
8 2) Cas de sortie en capital : Il est admis (instruction fiscale 4 F-3-0-5) que lorsque le montant des arrérages de rente est inférieur à 40 euros/mois (soit 120 /trimestre), cette dernière peut être rachetée par l'assureur, qui verse alors un capital unique. Le capital versé est soumis à l impôt sur le revenu selon le régime des pensions et retraites et abattement de 10 %. Il peut également bénéficier de la taxation forfaitaire au taux de 7,5 % après abattement de 10 % (dans ce cas, le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l impôt sur le revenu» Art 163 bis du CGI quinquies). 3) Cas exceptionnels de sortie en capital : Le principe est la sortie en rente du contrat. Cependant des exceptions sont prévues sous forme de capital. Elles sont limitativement énumérées à l article L du Code des assurances : - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ; - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L du code de la Sécurité sociale ; - décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Si l assuré se trouve dans l une de ces situations, il peut demander la sortie en capital. Le capital sera exonéré d impôt sur le revenu (Article du CGI) et de prélèvements sociaux à ce jour. 4) Fiscalité en cas de décès : a) En cours de constitution d épargne : - La rente viagère versée aux personnes désignées bénéficiaires est soumise à imposition fiscale selon le régime des pensions et retraites. - La rente est assujettie, hors cas d exonération (confère II, A 1 b) ou de réduction, aux prélèvements sociaux au taux de 7,1 % : CSG : 6,6 % (déductible du revenu imposable à hauteur de 4,2 %) CRDS : 0,5 % - Application des dispositions de l Article 757 B du CGI pour les primes versées après les 70 ans de l assuré. Elles seront ajoutées aux primes versées après les 70 ans de l assuré sur des contrats d assurancevie pour le bénéfice de l abattement des /11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
9 - Article 990 I : la valeur de capitalisation de la rente viagère constituée dans le cadre de la loi Madelin est exonérée du prélèvement prévu par l article 990 I. b) En cours de service de la rente - Les réversions de rente viagère : Entre parents en ligne directe (enfants, petits-enfants venant en représentation d un parent décédé, parent, grand-parent) : elles sont exonérées de droits de succession (5 de l Article 793, du CGI) et n entrent pas dans le champ d application de l article 757 B du CGI ni dans celui de l article 990 I du CGI. Le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS sont également exonérés. La rente versée au titulaire de la réversion est soumise au régime des pensions et retraites. Au profit d une autre personne : au plan successoral, le capital constitué de la rente perçue par le bénéficiaire entre dans la succession de l assuré et sera donc soumis à droits de succession en fonction des règles successorales. La rente versée au titulaire de la réversion est soumise au régime des pensions et retraites. - Cas particulier de la rente avec annuités garanties : les règles de la réversion s appliquent. B. Prévoyance : 1) Les indemnités journalières et la rente en cas d invalidité partielle si l activité professionnelle se poursuit : Imposition fiscale : Elles sont imposées dans la catégorie correspondant à l impôt sur le revenu (BIC ou BNC ou Art 62 du CGI). Imposition sociale : elles sont soumises aux prélèvements sociaux : CSG : 7,5 % (déductible du revenu imposable à hauteur de 5,1 %) CRDS : 0,5 % Le prélèvement est effectué par l administration fiscale par voie de rôle. 2) La rente en cas d invalidité partielle et de cessation d activité professionnelle (selon l article 202 du CGI), la rente en cas d invalidité totale, la rente en cas de perte d autonomie partielle ou totale versée au titre d un contrat de dépendance, la pension de conjoint, la rente éducation : Imposition fiscale : la rente est soumise à imposition fiscale selon le régime des pensions et retraites (Art du CGI). Imposition sociale : la rente est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS) : CSG : 6,6 % (déductible du revenu imposable à hauteur de 4,2 %) CRDS : 0,5 % Par ailleurs sont également soumis à la CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie) à 0,3 % : la rente en cas d invalidité partielle ainsi que la rente en cas d invalidité totale (à l exclusion de la rente en cas de perte d autonomie au titre d un contrat de dépendance, la pension de conjoint, la rente éducation). Le Prélèvement est effectué à la source par l assureur lors de chaque versement trimestriel de rente au bénéficiaire. 9/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
10 Les cas d exonération de prélèvements sociaux : Possibilité pour le bénéficiaire de la rente d une exonération partielle ou totale des prélèvements sociaux durant l année 2013 selon sa situation fiscale de 2011 (N-2) : - Si les revenus du bénéficiaire de l année N-2 (en 2011) sont inférieurs aux seuils fixés pour avoir droit à l allègement de la taxe d habitation, il est totalement exonéré de la CSG et de la CRDS en Si les revenus du bénéficiaire de l année N-2 (en 2011) sont supérieurs à ce seuil mais que le taux d IR de l année N-1 est inférieur à 61. Dans ce cas, l assuré est exonéré de la CSG au taux de 2,4 % et le taux de la CSG qui lui est applicable s élève à 3,8 % et au taux plein pour la CRDS. Les cas d exonération de la CASA : - Les personnes ayant une cotisation d impôt inférieure au seuil de mise en recouvrement de l impôt sur le revenu au titre de l année N-1 (soit par exemple 61 pour l année 2012). - Les personnes titulaires de l ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), ou du minimum vieillesse ou de l allocation supplémentaire d invalidité. 3) Frais de santé : Les prestations en nature sont exonérées de toute imposition. C. Où déclarer les prestations : Le gérant majoritaire (article 62 du CGI) doit déclarer le montant des prestations perçues sur sa déclaration de revenu Pour les prestations versées sous forme d indemnités ou de rente d invalidité partielle sans cessation d activité : le gérant majoritaire devra les déclarer dans la rubrique «Traitements, salaires». - Pour les prestations versées sous forme de Rentes en cas d invalidité totale : le gérant majoritaire doit déclarer le montant des prestations perçues sur sa déclaration 2042 dans la catégorie de pensions, rente et retraite. Pour un travailleur non salarié relevant du régime fiscal des BNC : - Pour les prestations versées sous forme d indemnités ou de rente d invalidité partielle sans cessation d activité : le TNS doit inscrire sur la ligne 6 «recettes-gains divers» de la déclaration 2035 le montant des prestations perçues. 10/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
11 Extrait de la déclaration 2035 : - Pour les prestations versées sous forme de rentes en cas d invalidité totale : le TNS doit déclarer le montant des prestations perçues sur sa déclaration 2042 dans la catégorie de pensions, rente et retraite. Pour un Travailleur non salarié relevant du régime fiscal des BIC : - Pour les prestations versées sous forme d indemnités ou de rente d invalidité partielle sans cessation d activité : le TNS doit inscrire sur la ligne 230 «Autres produits» de la déclaration 2033 B le montant des prestations perçues. - Pour les prestations versées sous forme de rentes en cas d invalidité totale : le TNS doit déclarer le montant des prestations perçues sur sa déclaration 2042 dans la catégorie de pensions, rente et retraite. 11/11 Note de la Direction Juridique et Fiscale juin 2013
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