Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

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1 Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0

2 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Rappel Les cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l assiette des cotisations de SS : Dans certaines limites (chiffrées, non étudiées ici) Dans certaines conditions Le décret n du 9 janvier 2012 redéfinit les conditions à respecter pour bénéficier des exonérations sociales et des déductibilités fiscales. Rappel des conditions : Être mis en place selon l une des modalités prévues par l art. L CSS :. droit commun de la négociation collective Être collectifs. ratification à la majorité des intéressés d un projet d accord proposé par le chef d entreprise,. par DUE constatée dans un écrit remis au salarié. Être obligatoires Ne pas se substituer à un élément de rémunération Être gérés par un organisme habilité 1

3 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Etat des lieux Date d application du décret du 9 janvier 2012 : À compter du 12 janvier 2012 pour les régimes mis en place après cette date Pour les régimes existants avant cette date : jusqu au 31/12/2013 pour se mettre en conformité. 2

4 Caractère collectif

5 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Appréciation du caractère collectif - Nouveau régime Principe prévu par l article R du CSS «Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations ( ), les garanties ( ) doivent couvrir l'ensemble des salariés. Le dispositif doit couvrir l ensemble des salariés Atténuation du principe Ces garanties peuvent également ne couvrir qu une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, ( ) de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées» 4

6 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Appréciation du caractère collectif - Nouveau régime Reconnaissance de 5 critères objectifs => présomption d objectivité pour les catégories visées ci-dessous : 1 Appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres 2 Tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations 3 Appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels 4 Niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d'autonomie dans le travail 5 Appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession Ne figurent plus les critères suivants (admis par la circulaire de 2009) employés, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, cadres etc définis selon le code du travail Les différentes catégories de cadres (cadres intégrés, autonomes et dirigeants); Les catégories et classifications professionnelles définies par accord d entreprise. 5

7 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Appréciation du caractère collectif - Nouveau régime Les catégories objectives de salariés ne peuvent pas être définies en fonction des critères relatifs à : la durée de travail (temps complet, temps partiel) ; la nature du contrat (CDI ou CDI) ; l âge. C était déjà le cas dans la circulaire DSS de Il est cependant possible de prévoir une condition minimum d ancienneté du salarié sans remettre en cause le caractère collectif de ces garanties. de plus de 12 mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ; plus de 6 mois d'ancienneté pour les autres prestations (frais de santé). Remarque : de nombreuses mutuelles prévoient une condition d ancienneté de 12 mois. Les accords devront être revus. Le décret est moins souple. 6

8 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Appréciation du caractère collectif - Nouveau régime L article R CSS instaure une présomption d objectivité pour certaines catégories en fonction de la nature du risque visé. Garanties Retraite supplémentaire Incapacité Invalidité Inaptitude Décès (associé à l 1 des 3 risques précédents) Perte de revenus en cas de maternité Art.4, 4 bis et art. 36 Tranches de rémunération Classifications professionnelle s Fonction, autonomie, responsabilité Usages Présomption Présomption Présomption Justification Justification Présomption Présomption Présomption (si tous les salariés sont couverts) Justification Justification Décès (hors CCN cadres) Justification Justification Justification Justification Justification Décès (cadres) Présomption Justification Justification Justification Justification Frais de santé Présomption (si tous les salariés sont couverts) Présomption (si tous les salariés sont couverts) Justification Justification Justification 7

9 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Uniformité des cotisations Contributions de l'employeur fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie Exceptions Possibilité de prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis (si la contribution est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute) Possibilité de modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié (isolé / famille) Les salariés peuvent choisir des garanties supplémentaires l employeur peut financer ces options Pas de remise en cause du caractère collectif Mais ce financement patronal sera soumis à charges sociales 9

10 Caractère obligatoire

11 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Notion de caractère obligatoire du régime Nouveau régime Principe Adhésion obligatoire de tous les salariés prévue à l art. R CSS Dispenses d affiliation Possibles en fonction de la nature de l acte juridique En tout état de cause, les cas de dispense doivent être prévus dans l acte juridique fondateur L employeur doit toujours être en mesure de produire la demande écrite du salarié 11

12 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Les dispenses d affiliation possibles 1/ Régime de prévoyance mis en place par accord collectif ou référendum Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée 12 mois justifiant par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée < 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Ces dispenses sont : Applicables quelle que soit la date d'embauche des salariés Sous réserve que l accord le prévoit 12

13 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire 2/ Régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale Les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés Remarque : même s il s agit d un régime entièrement financé par l employeur.! ATTENTION : les CDD, les apprentis, les temps partiel ne peuvent plus être exclus par une décision unilatérale. Ces dispenses ne sont possibles que si les garanties ont été mises en place par convention ou acc. coll. ou référendum. De nombreuses décisions unilatérales devront être modifiées! 13

14 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire 3/ Tous modes de mises en place confondus (si dispenses prévues par l acte fondateur) Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à l échéance du contrat individuel Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale Arrêté du 26 mars

15 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Dispenses d affiliation - Tous modes de mises en place confondus (suite ) Dans tous les cas, l employeur doit être en mesure de justifier chaque année et de produire la demande individuelle du salarié S agissant des dispenses d affiliation applicables à la CMU, à la couverture par assurance individuelle, à la couverture collective Elles ne sont applicables que si elles sont prévues dans l acte fondateur; Elles ne peuvent pas être mises en place en cours de contrat; Il faudrait dénoncer le régime préexistant pour modifier les règles. 15

16 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Cas de dispenses prévus par le nouveau régime Salarié présent avant la mise en place du régime Décision unilatérale (DU) Referendum Accord collectif Le cas de dispense doit être prévu dans la DU CDD < 12 mois Cas de dispense non autorisé Dispense de droit sans justificatif CDD > 12 mois Cas de dispense non autorisé Dispense si justificatif de l existence d une couverture souscrite par ailleurs Salarié à employeurs multiples Couverture par une assurance individuelle frais de santé Bénéficiaire de la CMUC Cas où le salarié peut choisir de ne pas cotiser, s il est déjà couvert pour les mêmes risques Le salarié doit justifier de sa couverture, pour les mêmes risques, au titre d un dispositif de prévoyance ou frais de santé obligatoire Possible si l acte fondateur le prévoit Dispense autorisée jusqu à l échéance du contrat individuel Possible si l acte fondateur le prévoit Dispense autorisée jusqu à l échéance du contrat individuel Possible si l acte fondateur le prévoit Dispense d affiliation aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire accordée aux salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en tant qu ayants droit, des régimes prévues par l arrêté du 26 mars 2012 Possible si l acte fondateur le prévoit Quelle que soit la durée du contrat d apprentissage : si la cotisation salariale est au moins égale à 10% de la rémunération brute -Si contrat apprentissage < 12 mois : dispense de droit sans justificatif -Si contrat apprentissage > 12 mois : dispense si justificatif de l existence d une couverture souscrite par ailleurs Apprentis Cas de dispense non autorisé! Salarié à temps partiel Cas de dispense non autorisé! Si la cotisation salariale est au moins égale à 10% de la rémunération brute 16

17 Le régime social des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Nos informations sont formulées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à ce jour. Une circulaire d application du décret est attendue très prochainement. Selon le projet diffusé, elle pourrait aménager certains points présentés. 17

18 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET MODIFICATION DU DISPOSITIF DE PORTABILITE 1

19 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET PORTABILITE DES DROITS Les informations développées ci-après représentent la vue courante au 16/09/2013 Elles sont susceptibles d évoluer au gré de l actualité sociale, fiscale et juridique à venir Document non contractuel 2

20 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET PORTABILITE DES DROITS Quelques chiffres : 4 millions : le nombre de salariés non couverts par un contrat collectif : le nombre de salariés n ayant aucune couverture complémentaire (source : ministère du travail) Quelques dates : 11 janvier 2013 : signature de l Accord National Interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi (ANI) == objectif : offrir plus de souplesse aux entreprises en contrepartie d une meilleure protection sociale des salariés 14 juin 2013 : adoption par le parlement de la loi dite de sécurisation de l emploi, à l issue du processus législatif 17 juin 2013 : entrée en vigueur de la loi n du 14 juin 2013 qui transpose les dispositions de l accord du 11/01/2013 (ANI) 3

21 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET PORTABILITE DES DROITS Extraits article 1 de l ANI du 11 janvier Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé Les parties signataires sont convenues que : 1 / Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1er avril 2013, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d accéder à une telle couverture. Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif : -les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions ( ) en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier / a) A défaut d accord de branche signé avant le 1er juillet 2014 ( ), les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l article L du code du Travail. b) A défaut d accord d entreprise, les entreprises visées au premier paragraphe du 2 seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins ( ) 4

22 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE 1ère partie Généralisation de la Complémentaire Santé Collective 5

23 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE Première mesure : la généralisation de la complémentaire santé aux salariés du secteur privé non encore couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire d ici le 1er janvier 2016 Dans les faits, la loi impose la mise en place d un régime : avec un «panier de soins» minimum dont le niveau sera déterminé par décret une prise en charge au moins à 50% par l employeur 6

24 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE Trois périodes successives sont prévues : 1 er juin er juillet er janvier 2016 ETAPE 1 : Négociation au niveau des branches ETAPE 2 : A défaut d accord de branche : Négociation dans l entreprise dans le cadre des NAO ETAPE 3 : À défaut d accord d entreprise, Mise en place par DUE d un régime financé à 50% par l employeur, couvrant un «panier de soins» minimum 7

25 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE Première période : 1er juin 2013 jusqu au 30 juin 2014 Négociation au niveau des branches Sont concernées par cette exigence de négociation les branches professionnelles : ne prévoyant pas de couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire, OU prévoyant une couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire mais ne respectant pas les exigences de la couverture minimale (panier de soin + contribution employeur) 8

26 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE Les négociations doivent porter sur : le contenu et le niveau des garanties (au moins équivalent au panier de soin minimal), la répartition de la cotisation entre employeur et employé avec au minimum 50% à la charge de l employeur, les dispenses d affiliation à l initiative du salarié, le délai accordé aux entreprises pour se mettre en conformité (sans pouvoir être inférieur à 18 mois) les modalités de choix de l assureur 9

27 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE Modalités de choix du ou des assureurs de la branche Deux possibilités : recommandation d un ou plusieurs organismes Liberté de choix laissée aux entreprises de la branche La désignation d un ou plusieurs organismes a été invalidée par le conseil constitutionnel le 13 juin 2013 (au regard du principe de libre concurrence) 10

28 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE Deuxième période : 1er juillet 2014 jusqu au 1er janvier 2016 Négociation au niveau des entreprise (NAO) En cas d échec au 1er juillet 2014 des négociations de branche, les entreprises dans lesquelles a été désigné un délégué syndical, qui ne sont pas encore couvertes par un régime complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire respectant les exigences minimales de couverture, devront à compter du 1er juillet 2014 entamer des négociations sur ce thème dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. 11

29 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE 3ème période : à partir du 1er janvier 2016 Mise en place d une couverture minimale par DUE A compter du 1er janvier 2016, dans les cas où les négociations de branche puis d entreprise n auront pas abouti à la conclusion d un accord, la loi prévoit qu une couverture santé minimale devra être mise en place par décision unilatérale de l employeur. L employeur devra prendre en charge la moitié du financement de ce dispositif minimum La loi renvoie à l article 11 de la loi Evin (loi du 31 décembre 1989) qui précise qu aucun salarié présent dans l entreprise, lors de la mise en place d un régime par DUE, ne peut être contraint de cotiser contre son gré Les salariés recrutés après la mise en place du dispositif ont, quant à eux, l obligation d adhérer 12

30 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE 3ème période : à partir du 1er janvier 2016 La couverture santé minimale : les grandes lignes de la couverture minimale sont fixées dans le cadre de la loi. Un décret fixera ultérieurement le niveau de cette couverture ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l obligation d affiliation Le panier de soins qui doit au minimum prendre en charge : 100 % de la base de remboursement Sécurité sociale des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l hôpital ; Le forfait journalier hospitalier ; 125 % de la base de remboursement Sécurité sociale des prothèses dentaires ; Un forfait optique de 100 par an. Le financement : 50% employeur / 50 % salarié 13

31 EN RÉSUMÉ : LES GRANDES ÉTAPES 1 er juin er juillet 2014 à compter du 1er juillet er janvier 2016 Date limite pour l ouverture des négociations au niveau des branches Date limite pour la signature des accords de branches Pour les entreprises relevant des branches n ayant pas conclut d accord ouverture des négociations A défaut d accord d entreprise date limite pour que les entreprises fassent bénéficier leurs salariés d une «couverture minimale» par DUE 14

32 GENERALISATION DE LA COUVERTURE PREVOYANCE? Vers une généralisation de la couverture prévoyance? Pour ce qui concerne les risques prévoyance (invalidité, incapacité, décès), le projet de loi prévoit l ouverture, avant le 1er janvier 2016, de négociations de branches pour aboutir à une couverture collective à Adhésion obligatoire des salariés en matière de prévoyance 15

33 PORTABILITE DES DROITS 2ème partie Amélioration de la portabilité des droits 16

34 PORTABILITE DES DROITS Esprit de l Accord initial (Article 14 de l Accord National Interprofessionnel du 11/01/2008) : Permettre aux salariés du secteur privé* qui quittent l entreprise, se retrouvent au chômage, et sont indemnisés par Pôle Emploi, de conserver temporairement le bénéfice de leur couverture Santé et Prévoyance Le financement de cette mesure pouvait être de deux sortes : Assuré conjointement par l employeur et l ancien salarié Par un système de mutualisation = préfinancement du maintien des garanties * entreprises ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale 17

35 PORTABILITE DES DROITS Ce qui change : Modification du champ d application le maintien des garanties devient obligatoire pour les entreprises qui étaient jusqu alors exclues du champ d application, à savoir les entreprises des secteurs d activité suivants : de l économie sociale à but non lucratif, agricole, des professions libérales, des entreprises de la presse, à l enseignement privé sauf le «hors contrat», aux officiers ministériels. Allongement de la durée de maintien elle est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail consécutifs chez un même employeur, appréciée en mois arrondis le cas échéant au mois supérieur, dans la limite de 12 mois (au lieu de 9 mois auparavant) Financement L article L du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part un maintien à titre gratuit, impliquant de fait une mutualisation et un provisionnement indépendamment de la cotisation des actifs La mutualisation est donc désormais généralisée 18

36 PORTABILITE DES DROITS Entrée en vigueur du nouveau dispositif : 1er juin 2014 pour la complémentaire santé 1er juin 2015 pour la prévoyance (garanties liées au décès, aux risques d incapacité de travail ou d invalidité) 19

37 Pourquoi souscrire des contrats Madelin?

38 Qu appelle-t-on un contrat Madelin?

39 Les TNS : régimes supplémentaires grâce aux contrats Madelin La loi Madelin, qui en est l auteur? - Alain Madelin - Ministre des Entreprises et du Développement économique, chargé des PME et du Commerce et de l Artisanat du gouvernement Balladur ( ) 2

40 Les TNS : régimes supplémentaires grâce aux contrats Madelin La loi Madelin, que permet-elle? La loi dite «Madelin» du 11 février 1994 a permis de rétablir une égalité entre les salariés et les non salariés. Elle permet aux travailleurs non salariés (TNS) d adhérer à des contrats d assurance en vue de se constituer une retraite ou des garanties de prévoyance complémentaires. 3

41 Les TNS : régimes supplémentaires grâce aux contrats Madelin Les contrats Madelin, qui est concerné? Tous les travailleurs indépendants relevant du BIC ou du BNC (artisans, commerçants, professions libérales) ; Les dirigeants non-salariés de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (SARL, EURL) ; Le conjoint collaborateur ; Les exploitants agricoles ne sont pas concernés par cette loi. En effet, ils bénéficient d un dispositif spécifique appelé «Madelin agricole». 4

42 Les TNS : régimes supplémentaires grâce aux contrats Madelin Les contrats Madelin, quelles sont les cotisations déductibles? La loi Madelin a mis en œuvre le principe de déduction fiscale des cotisations volontaires versées par les travailleurs indépendants. Elles sont donc déductibles du revenu imposable de la structure et ne représente pas de frais à la charge personnelle du dirigeant. Garanties prévoyant la constitution d une retraite complémentaire versée obligatoirement sous forme de rente ; Garanties de prévoyance, incluant le remboursement des frais de santé (mutuelle), les indemnités journalières (maladie accident hospitalisation), la rente invalidité et la rente décès ; Attention les garanties couvrant le décès mais avec un versement sous forme de capital ne sont pas déductibles ; Garanties perte d emploi. 5

43 Les TNS : régimes supplémentaires grâce aux contrats Madelin Quelles sont les conditions de déduction fiscale? Obligations à respecter : Etre à jour de ses cotisations sociales obligatoires d assurance maladie et d assurance vieillesse ; Les cotisations doivent être régulières en versement et périodicité ; Le TNS ne peut jouir de la rente d un contrat retraite Madelin, qu au moment de la perception des rentes issues des régimes de retraite obligatoire. Précision au niveau social : Les cotisations versées auprès des régimes complémentaires facultatifs sont soumis à cotisations sociales. 6

44 Retraite Madelin : une stratégie facultative pour améliorer sa retraite

45 Stratégie de retraite (les besoins) Compléter sa retraite devient un impératif : La majorité des Français estiment que leur retraite aura un équivalent de l ordre de 65 à 70 % de leur dernier revenu. La réalité en est tout autre, et la situation pourrait se dégrader. Rémunération moyenne actuelle nette Taux de remplacement Niveau de retraite estimée Besoin restant à couvrir Artisan Commerçant Profession libérale % 53 % 53 % 46 % 46 % 46 % 33 % 33 % 33 % Tous régimes confondus. Les taux de remplacement ci-dessus sont issus du C.O.R Conseil d Orientation des Retraites. 8

46 Stratégie de retraite (les besoins) Montant des ressources oblige à compléter avec des régimes facultatifs mais coûteux malgré les optimisations possibles, Le niveau insuffisant des régimes obligatoires, Décès 9

47 La retraite Madelin caractéristiques principales Obligations : Etre à jour de ses cotisations sociales obligatoires ; Sortie obligatoire en rente ; Pas de rachat possible, hormis l invalidité, la liquidation judiciaire, le décès du conjoint ou partenaire pacsé ou une situation de surendettement ; En cas de décès, prévoir une contre assurance afin d obtenir le versement d une rente ou du capital représenté par les cotisations versées. 10

48 La retraite Madelin caractéristiques principales Cotisations Elles doivent être régulières en versement et périodicité ; Elles peuvent varier chaque année entre un minimum, prévu au contrat, et 15 fois ce minimum ; Possibilité, chaque année, d un versement complémentaire. La somme de ce dernier et des cotisations régulières ne peut excéder 15 fois le minimum ; 11

49 La retraite Madelin Plafond de déduction Déductions fiscales : Le plafond de déductibilité est fonction de 2 paramètres : Le bénéfice imposable La valeur du plafond de la sécurité sociale Il s exprime ainsi : 10% de l imposable limité à 8 PASS ( * 8 = ) = et 15% de l imposable allant de 1 à 8 PASS ( * 7 = ) = Si l imposable est inférieur au PASS, le plafond de déductibilité est égal à 10% du PASS, soit

50 La retraite Madelin Plafond de déduction Déductions fiscales : Bénéfice inférieur au PASS % Déduction de :

51 La retraite Madelin Plafond de déduction Déductions fiscales : Bénéfice de supérieur au PASS % jusqu à Soit : % de à Soit : 445 Déduction de :

52 La retraite Madelin Plafond de déduction Déductions fiscales : Bénéfice de supérieur au PASS % jusqu à Soit : % de à Soit : Déduction de :

53 La retraite Madelin Plafond de déduction Déductions fiscales : Bénéfice de supérieur au PASS % jusqu à Soit : % de à Soit : Déduction de :

54 Les complémentaires santé et prévoyance des TNS

55 Les besoins ressentis 1. La santé 2. Les indemnités journalières et l assurance décès 3. L invalidité et la dépendance 18

56 Les besoins réels 1. L invalidité, la dépendance, l assurance décès et l hospitalisation 2. Les indemnités journalières 3. La santé 19

57 Lacunes des régimes obligatoires 1. Les artisans ne sont pas couverts en cas d invalidité partielle 2. Pour certaines professions libérales : 1. Pas d indémnité journalière pour arrêt de travail 2. Peu ou pas de couverture pour l invalidité-décès 3. L incapacité temporaire 4. L incapacité permanente 5. Le décès 6. Les taux moyens de remboursements 7. Une réduction permanente des garanties Evolution du ticket modérateur Réduction du volume de médicaments remboursables 20

58 Les contrats arrêt de travail, incapacité temporaire de travail Que comprennent ces contrats? Appelée garantie de ressources ou couverture du risque incapacité temporaire de travail; Se traduit par le versement d une indemnité journalière (IJ) à la suite d une incapacité d exercer son activité professionnelle par maladie ou par accident. Cette indemnité est versée à partir d une certaine durée d arrêt de travail que l on appelle franchise. Celle-ci varie en fonction des contrats Madelin prévoyance et de l origine de l arrêt (maladie, hospitalisation ou accident), sachant que plus la franchise sera courte, plus le coût du contrat sera élevé. Généralement les franchises suivantes sont appliquées : 0 jr pour l hospitalisation 3 à 15 jrs pour l accident 15 à 30 jrs pour la maladie 21

59 Les contrats invalidité - décès Que comprend ces contrats? L invalidité : Permet d assurer un maintien de revenu en cas d arrêt de travail définitif ou invalidité permanente ; L invalidité peut être permanente et totale c.à.d. avec un taux d invalidité supérieur ou égal à 66 %, dans ce cas l assuré percevra l intégralité du montant de la rente d invalidité assurée. L invalidité peut être partielle avec un taux d invalidité généralement compris entre 33 % et 66 % (en fonction des contrats), dans ce cas le montant de la rente d invalidité est proratisé en fonction du taux d invalidité. 22

60 Les contrats invalidité - décès Que comprend ces contrats? Le décès : Un contrat de prévoyance loi Madelin peut prévoir des garanties en cas de décès ; Elles sont exprimées dans le contrat sous forme de capital ; En cas de décès, le ou les bénéficiaires désignés percevront soit un capital, soit une rente calculée en fonction du capital garanti. 23

61 Les contrats mutuelle - santé Que comprend ce contrat? Permet de compléter les remboursements de l assurance maladie, en partie ou en totalité à concurrence des frais réels engagés, et ce en fonction du niveau de couverture retenue. Les cotisations sont déductibles dans tous les cas, et les remboursements des frais de santé sont effectués directement sur le compte personnel de l assuré sans réintégration fiscale. Pour rappel : la prise en charge de la part sécurité sociale est identique pour les salariés et les non salariés 24

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