A-23 : Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes

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1 A-23 : Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes Mise à jour : Octobre Références réglementaires : Code de l'environnement (Articles L581-1 à L et R581-1 à R581-88) Code de la route (Article R à R41 8-9) Arrêté du 1 7 janvier fixant les conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, des enseignes publicitaires et des pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère des routes express Les articles de code cités dans ce document sont ceux issus du code de l'environnement sauf indication contraire. Ce qui suit informe des règles nationales. Il peut être dérogé à ces règles dans le cadre d'un règlement local de publicité qui peut prévoir des prescriptions plus restrictives. A demander en mairie. I Définitions ENSEIGNE : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. PRÉ-ENSEIGNE : Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. PUBLICITÉ : Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. ENSEIGNE/PRÉ-ENSEIGNE/PUBLICITÉ LUMINEUSE : A laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet en dehors des affiches éclairées par projection ou par transparence Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale

2 II Publicité A/ RÈGLES GÉNÉRALES (L581-4 À L581-6 ET R581-22) Toute publicité est interdite : Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; Sur les arbres. Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ; Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ; Sur les murs de cimetière et de jardin public. Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer (L581-5). L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées aux articles R581-6 à R581-8 du code de l'environnement. Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent (R581-24). Des règles de densité s appliquent également, détaillées dans l article R La publicité lumineuse est soumise à autorisation (L581-9). B/ HORS AGGLOMÉRATION (L581-7) La publicité est interdite sauf à proximité des gares et des aéroports ou si il existe un règlement local de publicité, à proximité des centres commerciaux selon des prescriptions particulières A-23 : Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes

3 C/ DANS L AGGLOMÉRATION (L581-8 À L ) De manière générale, elle est interdite : dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, dans les secteurs sauvegardés, dans les parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de 1 00 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, identifiés par un arrêté municipal ou préfectoral dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L du code de l'environnement. 1. PUBLICITÉ NON LUMINEUSE (R À R581-33) Elle est interdite sur : les toitures ou les terrasses en tenant lieu ni ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit (R581-27) à moins de 0,5 m du sol (R581-27). Deux types de publicité non lumineuse peuvent exister : et R581-29) - Publicité non lumineuse contre un mur ou une clôture (R581-26, R Elle doit être parallèle au mur ou la clôture et ne doit faire saillie au delà de 0,25 m Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale

4 - Publicité non lumineuse scellée au sol (R à R581-33) Elle est interdite : dans les agglomérations de moins de habitants qui ne font pas partie d'une unité urbaine de plus de habitants (dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération) (R ). dans les espaces boisés classés en application de l'article L du code de l'urbanisme (R581-30), dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols (R581-30). Lorsqu'elle est autorisée, elle doit également respecter les prescriptions suivantes : - S < 1 2 m2 et H < 6 m (R581-32) - Distance minimum en avant d'une façade voisine possédant une ouverture : 1 0 m (R581-33) - Distance minimum avec la limite de propriété d'un fond voisin : H/2 si H est la hauteur par rapport au sol du dispositif publicitaire (R581-33). 2.PUBLICITÉ LUMINEUSE (R À R ) Elle est interdite : pour les agglomérations inférieures à habitants sauf si elles appartiennent à une unité urbaine supérieur à habitants (R581-34) ; sur un garde-corps de balcon ou balconnet (R581-36) ; sur une clôture (R581-36). Elle est soumise à autorisation (L581-9) pour le reste selon la procédure décrite aux articles R581-9 à R La publicité lumineuse ne peut pas : - Recouvrir tout ou partie d'une baie (R581-36) ; - Dépasser les limites du mur qui la supporte (R581-36). La publicité lumineuse respecte les règles sur les seuils maximaux de luminance et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées (R581-34) prévues par arrêté. Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 h et 6h du matin dans les agglomérations de moins de habitants sauf exception ou dérogation (R581-35) A-23 : Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes

5 - Publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol Concernant la surface et la hauteur (R581-34) : S < 8 m2 et H < 6 m Concernant la publicité lumineuse scellée au sol, elle doit en outre respecter les mêmes prescriptions que la publicité non lumineuse scellée au sol détaillée au paragraphe ad-hoc du point 3.1, à l exception des contraintes de surface et de hauteur évoquées au paragraphe précédent (R581-40). La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte (R581-37). - Publicité lumineuse située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu Sa hauteur ne peut excéder (R581-38) : - Pour les immeubles dont H < 20 m : 1/6 de la hauteur de la façade et < 2 mètres ; - Pour les immeubles dont H > 20 m : 1/10 de la hauteur de la façade et < 6 mètres Elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre (R581-39). III Enseignes A/ RÈGLES GÉNÉRALES (L ) Les enseignes sont autorisées dans le respect de prescriptions générales. Elles sont soumises à autorisation : sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (L581-4), sur les monuments naturels et dans les sites classés (L581-4), dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles (L581-4), sur les arbres (L581-4), dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés (L581-8), Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale

6 dans les secteurs sauvegardés (L581-8), dans les parcs naturels régionaux (L581-8), dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceuxci (L581-8), à moins de 1 00 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, identifiés par un arrêté municipal ou préfectoral (L581-8), dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (L581-8), dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux (L581-8), dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L (L581-8). Les dispositions liées au dossier d'autorisation sont décrites aux articles R581-9 à R B/ PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES (ARTICLE R À R581-65) Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas audessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui. Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres. Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon. Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent A-23 : Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes

7 avoir une surface cumulée excédant 1 5 % de la surface de cette façade (25% lorsque la façade est inférieure à 50 m²). Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu : Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. Dans ce cas, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 1 5 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 1 5 mètres. La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés sauf exception. Les enseignes peuvent être scellées au sol. Lorsque leur surface est supérieure à 1 mètre carré, elles respectent les prescriptions suivantes : Distance minimum en avant d'une façade voisine possédant une ouverture : 1 0 m Distance minimum avec la limite de propriété d'un fond voisin : H/2 si H est la hauteur par rapport au sol du dispositif publicitaire (sauf accolage dos à dos de 2 enseignes de même taille signalant des activités sur 2 fonds voisins) 1 enseigne maximum par voie bordant l'immeuble La surface unitaire maximale de ces enseignes est de 6 mètres carrés dans les agglomérations de moins de habitants et de 1 2 mètres carrés ailleurs. Dimensions : si L < 1 mètre alors H < 8 mètres si L > 1 mètre alors H < 6,50 mètres C/ ENSEIGNES LUMINEUSES (ARTICLE R581-59) Les enseignes lumineuses respectent les règles sur les seuils maximaux de luminance et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées prévues par arrêté. Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Les enseignes clignotantes sont interdites sauf exception Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale

8 IV Pré enseignes Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (L ). Cependant lorsqu'il s'agit de signaler les activité en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les pré-enseignes : peuvent être scellées au sol ou installé directement sur le sol en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de hab. ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de hab. (R581-66), ne doivent pas excéder 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur (R581-66), ne peuvent être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu ou est exercée l'activité qu'elles signalent (R581-66) sont au nombre maximum de deux par établissement (R581-67). V Réglementation spécifique du code de la route A/ EN DEHORS DES AGGLOMÉRATIONS L'arrêté du 1 7 janvier susvisé indique que en dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure aux 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1 er) du décret n du 11 février 1 976, sous réserve : d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les pré-enseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée. L'article R du code de la route indique lui que hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée A-23 : Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes

9 B/ EN AGGLOMÉRATION L'article R du code de la route indique que en agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. C/ FORMES, COULEURS, INDICATIONS INTERDITES En vertu de l'article R du code de la route : I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, surles voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes : 1 Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ; 2 Comportant la reproduction d'un signal routierréglementaire ou d'un schéma de pré-signalisation. II. - Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires. III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires : 1 Triangulaires à fond blanc ou jaune ; 2 Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ; 3 Octogonaux à fond rouge ; 4 Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe. IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur. VI Sanctions Tout contrevenant aux précédentes dispositions est soumis à un régime de sanctions défini aux articles L à L et R à R du code de l'environnement ainsi qu à l article R du code de la route Information réglementaire sur la production et la commercialisation des produits fermiers d'origine animale

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