CNRACL AGE DE DEPART EN RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE ACTIVE à partir du 1 er janvier 2010
|
|
- Antonin Larrivée
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Réf. : CDG-INFO2010-6/MDE/CVD Personnes à contacter : Christine DELEBARRE Thérèse SMOLAREK Valérie TANSSORIER Date : le 25 février 2010 : /29 CNRACL AGE DE DEPART EN RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE ACTIVE à partir du 1 er janvier 2010 Références juridiques : Loi n du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 Décret n du 30 décembre 2009 pris pour l application de l article 1-3 de la loi n du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public, paru au JO du 31 décembre 2009 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois classés en catégorie active peuvent demander, à compter du 1 er janvier 2010 à bénéficier d un maintien en activité, sous réserve de leur aptitude physique. Cette période de maintien est prise en compte dans la constitution du droit à pension, la liquidation de la pension, le calcul du montant garanti et la durée d assurance. Elle peut générer une surcôte (majoration de pension). Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est obligatoirement radié des cadres et mis à la retraite pour limite d âge. Il est à noter que ce maintien en activité ne pourra être accordé que lorsque le fonctionnaire atteint la limite d âge statutaire (60 ans) et après application : du recul de limite d âge à titre personnel, de la prolongation d activité susceptible d être accordée au fonctionnaire dont la carrière est incomplète. Le CDG-INFO est l occasion de rappeler l ensemble des dispositions relatives aux reculs de limite d âge. 1
2 SOMMAIRE I. CLASSEMENT DES EMPLOIS... 3 Page II. LA LIMITE D AGE ET LES RECULS POSSIBLES Le recul de limite d âge à titre personnel La prolongation d activité Le maintien en fonctions Le maintien en activité
3 I. CLASSEMENT DES EMPLOIS Code de pensions civiles et militaires de retraite L24 Décret n du 26 décembre 2003, article 25 Les emplois sont classés en deux catégories, la catégorie active et la catégorie sédentaire. La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe de l arrêté interministériel de classement du 12 avril Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. Le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l'agent qui soit telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite. La liste des emplois figure sur les tableaux annexés à l arrêté du 12 novembre 1969 modifié au lien suivant : Sont notamment concernés : Dans la filière sécurité : gardien, brigadier et brigadier chef principal ; Dans la filière médico-sociale : les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées à la condition d être en contact direct et permanent avec les malades (grades : infirmier, rééducateur, auxiliaire de soins) ; Dans la filière technique : les agents de salubrité exerçant les fonctions de fossoyeur, les adjoints techniques maçons, couvreurs, Afin de préserver les droits de leurs agents, les employeurs doivent indiquer sur tous les arrêtés et décisions relatifs à la carrière le grade et les fonctions exercées. Pour bénéficier de la retraite CNRACL à 55 ans, l agent devra avoir accompli au moins 15 ans de services dans un emploi classé en catégorie active. 3
4 II. LA LIMITE D AGE ET LES RECULS POSSIBLES La limite d âge est l âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses fonctions. Elle est fonction du grade ou de l emploi occupé par l intéressé. Tout fonctionnaire peut prétendre à la liquidation immédiate de sa pension : au plus tôt, dès qu il remplit les conditions d âge d ouverture : après 15 ans de services civils ou militaires, à 60 ans pour le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire (cas général) et à 55 ans pour celui relevant de la catégorie active. au plus tard, lorsqu il atteint la limite d âge de son emploi : 65 ans pour le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire et 60 ans pour celui relevant de la catégorie active. Le fonctionnaire atteint par la limite d âge qui lui est applicable doit être radié des cadres d office à compter du lendemain de son anniversaire. La radiation des cadres doit être prononcée quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire (y compris en congé pour maladie) qu il ait ou non acquis un droit à pension CNRACL. Néanmoins, l atteinte de la limite d âge n entraîne pas nécessairement la mise à la retraite d office. En effet, plusieurs possibilités sont offertes aux fonctionnaires pour travailler au-delà de cette limite : le recul de limite d âge à titre personnel, la prolongation d activité, le maintien en fonction et désormais, le maintien en activité pour la catégorie active. Les services accomplis à ce titre sont pris en compte dans la constitution du droit à pension (les 15 ans requis pour l ouverture à pension CNRACL), en liquidation (pour le calcul du montant de la pension), en minimum garanti (servi si celui-ci est supérieur au calcul basé sur l indice que l agent détient depuis au moins 6 mois en tant que titulaire) et pour le calcul de la durée d assurance (qui permet d apprécier si la pension de l agent sera éventuellement majorée ou minorée). 1. Le recul de limite d âge à titre personnel 1 er cas : Parent de 3 enfants vivants à son 50 ème anniversaire Loi du 18 août 1936, article 4 alinéa 2 L agent père ou mère de 3 enfants vivants au jour de son cinquantième anniversaire a droit à un recul de limite d âge d une année. Les enfants ouvrant droit à cet avantage sont : les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du fonctionnaire nés antérieurement à son 50 ème anniversaire. Il n est pas nécessaire qu ils aient été à sa charge. Ce recul est accordé si le fonctionnaire, au jour de la limite d âge remplit la double condition : d être en activité, d être reconnu apte à poursuivre l exercice de ses fonctions. Ce recul de limite d âge peut donc être refusé au fonctionnaire qui se trouverait en congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée. En cas de contestation, l avis de la commission de réforme peut être sollicité. Ce recul de limite d âge peut être accordé au titre des mêmes enfants au père et à la mère s ils sont tous les deux affiliés à la CNRACL. 4
5 2 ème cas : fonctionnaire ayant des enfants à charge le jour où il atteint la limite d âge de son emploi Loi du 18 août 1936, article 4 alinéa 1 Le fonctionnaire peut obtenir un recul d un an par enfant à charge dans la limite de 3 ans. Les enfants ouvrant droit à cet avantage sont ceux pour lesquels des prestations familiales sont servies le jour de la limite d âge. Sont donc concernés non seulement les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus mais également les enfants dont le fonctionnaire a la garde (enfants du conjoint, enfants recueillis). Ce recul est accordé d office sans condition d aptitude physique ou intellectuelle. Ce recul de limite d âge peut être accordé au titre des mêmes enfants au père et à la mère s ils sont tous les deux affiliés à la CNRACL. 3 ème cas : fonctionnaire ayant des enfants handicapés ou percevant l allocation adulte handicapée Fonctionnaire ayant des enfants handicapés ou percevant l allocation adulte handicapée, dans la limite de 3 ans lorsque l enfant est à sa charge, au moment où il atteint la limite d âge de son emploi : un enfant atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80 %, un enfant devenu adulte handicapé bénéficiant de l allocation adulte handicapé. Ce recul est accordé d office sans condition d aptitude physique ou intellectuelle. 4 ème cas : fonctionnaire ayant eu à sa charge un ou des enfants «mort pour la France» Loi n du 27 février 1948, article 18 et loi n du 21 avril 1967 Le fonctionnaire peut obtenir un recul d un an par enfant dont l acte de décès porte la mention «mort pour la France». Ce recul n est pas plafonné à trois années. Le fonctionnaire peut en bénéficier : en tant que parent de cet enfant, ou s il a élevé, entretenu ou durablement remplacé au moins un des parents dans les conditions prévues par les articles L75 ou L209 du codes des pensions militaires d invalidité et des victimes de guerre. Ce recul est accordé d office sans condition d aptitude à la poursuite de l exercice des fonctions. Ne sont pas cumulables le recul de limite d âge pour 3 enfants vivants au cinquantième anniversaire et le recul de limite d âge pour enfants à charge à la limite d âge de l emploi, même au titre d enfants différents, sauf s il existe parmi les enfants à charge un enfant handicapé ou devenu adulte et bénéficiant de l allocation d adulte handicapé. Si ce n est pas le cas, le fonctionnaire doit demander le report qui lui paraît le plus favorable. 5
6 2. La prolongation d activité Décret n du 26 décembre 2003, article 9 et loi n du 13 septembre 1984, article 1-1er introduit par la loi n du 21 août 2003, article 69 Tous les fonctionnaires, quel que soit leur emploi, peuvent bénéficier d une prolongation d activité au-delà de leur limite d âge pour un maximum de 10 trimestres, si la durée de leurs services liquidables est inférieure à celle leur permettant de bénéficier d une retraite CNRACL à taux plein. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, en liquidation, dans le calcul du minimum garanti et celui de la durée d assurance. Cette prolongation d activité accordée pour un maximum de 10 trimestres cesse avant si l intéressé atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein (pourcentage de pension fixé à 75 %). Au-delà de cette limite, les services effectués ne sont pas valables pour la retraite. Cette prolongation est accordée au fonctionnaire en activité au jour de la limite d âge ou après application du recul de limite d âge sous réserve de l intérêt du service et de l aptitude physique du fonctionnaire. NB : le bénéfice de cette prolongation d activité peut se cumuler avec celui d un recul de limite d âge à titre personnel qui doit être accordé en premier lieu. 3. Le maintien en fonctions Décret n du 26 décembre 2003, article 10 Le maintien en fonction est une situation exceptionnelle destinée en général à régulariser un dépassement de limite d âge (fin d année d enseignement par exemple). Il est accordé sous réserve de l intérêt du service et n est pas limité dans le temps. Les services accomplis au titre du maintien en fonctions sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, en liquidation, dans le calcul du minimum garanti et celui de la durée d assurance jusqu à ce que l intéressé puisse bénéficier d une pension à taux plein. Au-delà, la période n est prise en compte que dans la durée d assurance. Ce n est qu à la cessation du paiement de son traitement que le fonctionnaire maintenu en fonctions percevra sa pension. Attention! C est un médecin agréé qui apprécie l aptitude physique du fonctionnaire au moment de son recrutement et à l occasion d une demande de recul de limite d âge à titre personnel, de prolongation d activité ou de maintien en fonctions. 6
7 4.Le maintien en activité Nouveauté introduite par la loi n et le décret d application n L article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public créé par l article 93 de la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 ouvre la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d emplois dont la limite d âge est inférieure à 65 ans (dont les fonctionnaires relevant de la catégorie active) d être maintenus en activité jusqu à cet âge sous réserve de leur aptitude physique. Le décret n du 30 décembre 2009 fixe les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif et en particulier la procédure de vérification de l aptitude physique, le formalisme à observer pour la demande du fonctionnaire et la décision de l employeur ainsi que la fin de la prolongation d activité. Le maintien en activité du fonctionnaire intervient lorsque l intéressé a atteint la limite d âge statutaire et après application des droits à recul de la limite d âge pour charges de famille ou la prolongation d activité pour carrière incomplète. Le fonctionnaire fait sa demande au plus tard 6 mois avant la survenance de sa limite d âge. Par dérogation, les fonctionnaires dont la limite d âge intervient avant le 1 er juillet 2010 doivent formuler leur demande avant le 1 er mars La demande doit être accompagnée d un certificat médical délivré par un médecin agréé appréciant, au regard du poste occupé, l aptitude physique de l intéressé. La décision de l employeur intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de maintien en activité vaut décision implicite d acceptation. La condition d aptitude physique a pour conséquence l impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou en temps partiel thérapeutique à la date de limite d âge de prétendre à un maintien en activité. A tout moment au cours du maintien en activité, si le fonctionnaire devient inapte à ses fonctions, celui-ci prend fin. A cet effet, l administration peut à tout moment solliciter du fonctionnaire de présenter, dans un délai d un mois, un certificat médical émanant d un médecin agréé. Le fonctionnaire maintenu en activité peut à tout moment demander sa mise à la retraite avant l âge de 65 ans. Il doit présenter sa demande au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. A l échéance du maintien d activité, le fonctionnaire est admis à la retraite pour limite d âge. Ces dispositions prennent effet le 1 er janvier
Les évolutions du simulateur de calcul de pension
Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE
Plus en détailPrésentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites
Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,
Plus en détailGuide du futur retraité
Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements
Plus en détailLa retraite du fonctionnaire
La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable
Plus en détailCOMPRENDRE SA RETRAITE
Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,
Plus en détail44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...
FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre
Plus en détailInvalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailLA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis
Plus en détailAvec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre compte individuel 4 Votre relevé de carrière 4 Vos cotisations
Plus en détailDISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailOctroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)
I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit
Plus en détailRetraite des fonctionnaires
Retraite des fonctionnaires Ce guide pratique est conçu pour répondre aux principales questions que se pose tout futur retraité d une des trois fonctions publiques de l État, territoriale et hospitalière.
Plus en détailMINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites Réglementation applicable aux fonctionnaires de l Etat et aux militaires affiliés au code des pensions civiles et militaires
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailRETRAITE. Après la réforme de 2010. Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées
RETRAITE Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées Après la réforme de 2010 Ce petit guide a pour but de mettre à plat les nouveaux textes de la loi sur les retraites 2010. Si notre opposition à cette loi s
Plus en détailCirculaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailLE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE
LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailLES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE
Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR
COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les
Plus en détailMINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS
Plus en détailLa retraite et l inaptitude au travail
La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailDemande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat
Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article
Plus en détailLes informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux
Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux
Plus en détailFiches pratiques. Les pensions de retraites
Fiches pratiques Les pensions de retraites FÉVRIER 2013 Les modifications apparaissent en rouge sur chacune des fiches modifiées Sommaire Radiation des cadres Fiche n 1 Le paiement des pensions Fiche n
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détailLe temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des
Plus en détailPouvez-vous prendre votre retraite avant l âge légal?
Salariés NOVEMBRE 2012 nouveauté Pouvez-vous prendre votre retraite avant l âge légal? 2012 etraite anticipée rretraite anticipée Conditions Trimestres retenus Démarches B Les conditions Le décret du 2
Plus en détailRetraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5.
Retraite Départs à la retraite.1 Effectifs des retraités.2 Montant des pensions.3 Équilibre financier des pensions.4 Faits et chiffres édition 2013-46 Départs à la retraite.1 Définitions et méthodes Les
Plus en détailFICHE THÉMATIQUE Protection sociale
FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan
Plus en détailguide de la retraite CNRACL
supplément CoTe SUD n 6 guide de la retraite CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales mai 2007 Sommaire Préambule... 4 Références règlementaires... 6 La pension 1 L âge
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détail7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles
CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident
Plus en détailRèglement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010
Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878
Plus en détailLivret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39
Plus en détailAvec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailCOUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS
21, rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex Tel. 01 48 18 88 29/Fax 01 48 18 88 95 Courriel: uff@unsa.org COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le décret n 2009-1065 du 28 août 2009
Plus en détailL UNITÉ SPECIAL RETRAITES SNUI. Le nouveau Code des Pensions. L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts. NUMERO 822 DU 16 mars 2004
NUMERO 822 DU 16 mars 2004 L UNITÉ SNUI L hebdomadaire du Syndicat National Unifié des Impôts SPECIAL RETRAITES Le nouveau Code des Pensions DE LA REVENDICATION 3 avril 2003 3 juin 2003 AU DIALOGUE! Les
Plus en détailCENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3
CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE
Plus en détailREGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailInaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits
Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,
Plus en détailSANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailAu coeur de la solidarité sociale INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL LES GUIDES DE L IPRES MEMO DU RETRAITE. www.ipres.
Au coeur de la solidarité sociale INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL LES GUIDES DE L IPRES MEMO DU RETRAITE www.ipres.sn Infos pratiques Pour bénéficier d un paiement à domicile Vous devez Fournir
Plus en détailLA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses
LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailFiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire
Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire I. Condition générale: Avoir une activité salariée d au moins 900h de travail, ou 300 heures d enseignement, par an II. Condition liée à l
Plus en détailVotre guide retraite et prévoyance
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailAGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailEquivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026
Plus en détailà l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»
1 CONSTITUTION DU ROYAUME DU MAROC, TITRE II, LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX, Article 31 «L Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailAnnexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux
Plus en détailCaisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime
Plus en détailVos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé
Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de
Plus en détailRÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES
RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet
Plus en détailapplicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,
Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable
Plus en détailFiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.
Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret
Plus en détailLes modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!
FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailQue retenir de la réforme des retraites 2010?
Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détailLes guides pratiques de la MNT
Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir Pour bien préparer sa retraite Réussir votre départ à la retraite : mode d emploi à l usage des agents territoriaux Le départ en retraite est une
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détail1. Procédure d admission
Direction générale de l action sociale SD2/SD3 Document de travail MESURE 18 : HEBERGEMENT DES MALADES JEUNES ADMISSION D UNE PERSONNE AGEE DE MOINS DE 60 ANS DANS UN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailFUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES
Plus en détailLA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat
Plus en détailConditions Générales Prévoyance
Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES
Plus en détailContrat-cadre de protection sociale. Réponses aux questions les plus fréquentes
Contrat-cadre de protection sociale Réponses aux questions les plus fréquentes * * * Sommaire : I - Complémentaire santé Conditions d adhésion des agents Date effective de l adhésion Changement de tranche
Plus en détail