4- Type d activité prise en compte : activité de soins, d enseignement, ou de recherche (article 3 de l arrêté du 23 juillet 2003)
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- Raymond Guertin
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1 FICHE TECHNIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS DE MOBILITE EXIGEES DES CANDIDATS AU CONCOURS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES - PRATICIEN HOSPITALIER DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Textes de références : Article 61 et 61-1 du décret n du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaire modifié par l arrêté du 29 octobre 2004 Rappel de la règle : pour satisfaire à l obligation de mobilité, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d enseignement, ou de recherche, en France ou à l étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, ou pour les anciens chefs de cliniques des universités assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participent pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas pris en compte. 1 -Concours concernés par la mobilité Seuls les concours de recrutement de professeur des universités praticien hospitalier organisés au titre de l article 61 du décret du 24 février 1984 précité : concours de type 1 (personnel enseignant et hospitalier titulaires et non titulaires, en fonction ou ayant exercé au moins deux ans) sont concernés par l obligation de mobilité. 2 - Date d application Cette condition de mobilité est requise à compter des concours organisés au titre de l année 2005 (article r61 du décret du 24 février 1984 précité) La mobilité doit avoir été effectuée à la date limite d envoi es dossiers de candidature, fixée annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l enseignement supérieur et de la santé (cf. arrêté portant déclaration de vacance d emplois de professeur des universités praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, offerts à la mutation et au recrutement au titre de l année 200X et fixant les modalités de candidature). 3- Durée de la mobilité et qualité d exercice Les candidats au concours de recrutement de professeur des universités praticien hospitalier doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d enseignement ou de recherche (article 61-1 du décret du 24 février 1984 précité) Ces activités peuvent être fractionnées sur plusieurs périodes d une durée minimale de trois mois chacune (article 2 de l arrêté du 23 juillet 2003) a condition de correspondre au totale à une année complète. Ces activités doivent être exercées à temps plein (article 2 de l arrêté du 23 juillet 2003 mobilité) et non en complément d une activité principale. 1
2 4- Type d activité prise en compte : activité de soins, d enseignement, ou de recherche (article 3 de l arrêté du 23 juillet 2003) Ces activités peuvent être effectuées conjointement (cf. activité hospitalo-universitaires) ou séparément.. 5- Période d exercice des activités au titre de la mobilité (article 3 de l arrêté du 23 juillet 2003) Rappel sans changement pour les activités de soins, d enseignement et de recherche. 6- Positions et situations réglementaires au cours de la mobilité (article 3 de l arrêté du 23 juillet 2003) Il est rappelé que, de façon générale, quelle que soit la position ou la situation de l intéressé au cours de la mobilité, il n est pas nécessaire que l activité soit rémunérée pour être prise en compte. Rappel des positions pour CCA, MCH.PU, PH etc. 7. Etablissement dans lesquels la mobilité peut être effectuée (article 4 de l arrêté du 23 juillet 2003) Les activités de soins, d enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu. Ces activités peuvent être prise accomplies notamment dans une composante d université au sens de l article L du code de l éducation ou dans une unité de recherche d un établissement public à caractère scientifique et technologique au sens de l article L du code de la recherche. Cependant, les périodes de mobilité effectuées dans un centre de lutte contre le cancer lié par convention avec le centre hospitalier universitaire d origine du candidat ne sont pas recevables. 7.1 Définition du terme «centre hospitalier et universitaire» A titre de l article L713-5 du code de l éducation, un centre hospitalier et universitaire est constitué de l université siège d une ou plusieurs unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, et du centre hospitalier régional (devenu centre hospitalier universitaire par la signature de la convention avec l université) Au titre de l article R du code de la santé publique, font partie du centre hospitalier et universitaire : 1- L ensemble des services d enseignement et de recherche des unités de formation et de recherche concernées (unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d odontologie) 2- L ensemble des services diagnostiques et de soins de centre hospitalier régional. 7.2 Définition d une composante université : Au sens de l article L du code de l éducation, le candidat peut effectuer sa mobilité dans : - Une unité de formation et de recherche non médicale, un institut, une école interne, une autre composante (département, laboratoire ou centre de recherche) ou une structure interne de ces mêmes composantes, de l université dans laquelle il est affecté ou d une autre université - Une unité de formation et de recherche médicale d une autre université que celle dans laquelle il est affecté 2
3 La mobilité peut être soit fonctionnelle (ex : dans une unité de formation et de recherche non médicale relevant de la même université) soit géographique (ex : unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie relevant d une université non liée par convention au CHU d origine ou d affectation) 7.3 Définition d une unité de recherche d un établissement public à caractère scientifique et technologique EPST : Au sens de l article du code de la recherche, le candidat peut effectuer sa mobilité dans un des établissements publics à caractère scientifique et technologique EPST suivants : Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts, CEMAGREF) Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) Institut National des Etudes Démographiques (INED) Institut National de la Recherche agronomique (INRA) Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) Institut National de la Santé et de la Recherche Médical (INSERM) Institut de Recherche et de Développement (IRD) Institut National de Recherche sur les Transports et leur sécurité (INTETS) Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LIPC) Ainsi le candidat peut effectuer sa mobilité soit dans une unité de recherche propre de l EPST, soit dans une unité de recherche relevant d un organisme extérieur associé à l EPST ou d une unité mixte de recherche organisme de recherche/université labellisée dans le cadre du contrat quadriennal d établissement à condition que cette unité mixte ne soit pas liée par convention à l unité de formation et de recherche dont relève le candidat. Cependant la liste des organismes de recherche prévue par l article 4 de l arrêté du 23 juillet 2003 dans sa rédaction issue de l arrêté du 29 octobre 2004 et reprise précédemment n a pas un caractère limitatif. Peuvent également être acceptées, au titre de la mobilité, des activités effectuées dans une structure qui ne soit ni une composante d université ni une unité de recherche d un établissement public à caractère scientifique et technologique (exemple : unité de recherche d un établissement public à caractère industriel et commercial : Commissariat à l Energie atomique, Centre National des Etudes Spaciales, Institut Français de Recherche pour l Exploitation de la Mer ou encore service de santé des armées ) 7.4 Cas particulier des centres hospitaliers et universitaires de Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Antilles-Guyane : Au sein de l Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP- HP) 11 hôpitaux parisiens constituent le CHU de Paris. Chacun de ces hôpitaux est lié à une unité de formation et de recherche de médecine composante université. Selon la définition de l article L du code de l éducation, nous sommes donc en présence de 7 centre hospitaliers et universitaires à Paris, constitués du CHU de Paris dans son ensemble et de chacune des 7 universités sièges d une ou plusieurs unités de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie. La situation est comparable à Bordeaux, Lyon, Montpellier Nîmes, Toulouse et aux Antilles Guyane où un seul CHU est lié à plusieurs unités de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie. Un candidat affecté dans un centre hospitalier et universitaire des villes récitées ne peut donc faire valoir, au titre de la mobilité, des activités de soins, d enseignement ou de recherche effectuées dans un autre établissement hospitalier appartenant au même CHU ni dans une 3
4 autre unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie liées par convention avec son CHU d origine. 7.5 Activité de soins effectués dans un établissement de santé privé : En France le candidat peut effectuer sa mobilité au titre des activités de soins dans un établissement privé. Cet établissement doit répondre aux conditions fixées aux articles L à L du code de la santé publique, qui définissent les établissements participant au service public hospitalier. 7.6 Activité effectuée à l étranger : A l étranger, le candidat peut effectuer sa mobilité, au titre des activités de soins, d enseignement ou de recherche dans un établissement public ou privé, voire en clientèle de ville. Un candidat français ou étranger, ayant effectué pendant au moins un an des activités de soins, d enseignement ou de recherche à l étranger avant d avoir été recruté sur un poste de personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, est réputé avoir accompli la période de mobilité. En revanche, un candidat français ou étranger, ayant effectué pendant au moins un an des des activités de soins, d enseignement ou de recherche dans un établissement universitaire et qui postule au titre du concours de type 2 : (article 62 a) alinéa 2 du décret n du 24 février 1984 n aura pas à faire valoir ses activités effectuées à l étranger, puisqu il n est pas soumis à l obligation de mobilité. 8 Attestation de la mobilité (article 5 de l arrêté du 23 juillet 2003) 8.1 Attestation de la valeur de l établissement : La candidat se voit délivrer, sur sa demande, une attestation du président de la section compétente du Conseil National des Universités pour les disciplines médicales, après avis du président de la sous section compétente du même CNU Cette attestation permet de reconnaître la valeur de l établissement dans lequel la mobilité est effectuée. Il est recommandé de demander à tout candidat de saisir la président de la section en question dès qu il envisage d aller effectuer une mobilité dans un établissement afin d éviter qu une période déjà effectuée soit invalidées à posteriori pour non reconnaissance de la valeur de l établissement d accueil. 8.2 Attestation de la durée de la mobilité. Le candidat devra fournir une attestation du directeur de la structure d accueil justifiant de la durée de sa mobilité et attestant que les activités au cours de cette période ont bien été accomplies à temps plein. D une manière générale, le candidat devra fournir tout acte ou document prouvant qu il a effectué, sur une période d au moins 3 mois des activités à temps plein au sein d une structure dont la valeur a été attestée par le président de la section compétente du Conseil National des Universités pour les disciplines médicales et odontologiques. 8.3 Rapport d activité Le candidat est invité à présenter un rapport d activité succinct, relatif à la période de mobilité, dans lequel il exposera les activités de soins, d enseignement ou de recherche qu il aura réalisées au cours de cette période. Ce rapport sera joint au dossier destiné aux rapporteurs dans le cadre du concours de recrutement de professeur des universités praticien hospitalier. 4
5 8.4 Validation de la mobilité Seule l administration (pour le ministère de l éducation nationale, de l enseignement et de l enseignement supérieur et de la recherche : bureau de l organisation du recrutement des personnels de l enseignement supérieur DEP A ru de Grenelle Paris cedes 07SP ; pour le ministère de la santé et des solidarités : bureau des concours médicaux hospitaliers DHOS M4 8 avenue de Ségur Paris SP 07) est habilitée à valider une ou plusieurs périodes de mobilité lors de l examen des dossiers de candidatures au concours de recrutement de professeur des universités praticien hospitalier. Elle se prononcera au vu de l attestation de la valeur de l établissement délivrée par le président de la section compétente du CNU et de l attestation de la durée de la mobilité. Ces documents devront être joints par le candidat à son dossier de candidature au concours. Le président de la section compétente du CNU ne peut attester que de la valeur de l établissement dans lequel est effectuée la période de mobilité C est à l administration (bureau DPE A10 au Ministère de l éducation ou bureau DHOS M4 au ministère de la santé) qu il revient de valider la période de mobilité au regard des pièces jointes par le candidat. 5
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