Service de la promotion économique Genève : Petit déjeuner du 28 mai 2010

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1 INDIRECT TAX SERVICES TVA: focus sur quelques évolutions concernant les PME et les start-up Service de la promotion économique Genève : Petit déjeuner du 28 mai 2010 Patrick Conrady Associé

2 Thèmes choisis Assujettissement Déduction de l impôt préalable Options Taux de la dette fiscale nette Augmentation des taux au 1er janvier 2011 (transition) 2

3 Assujettissement (art LTVA et art. 8 OTVA) Critère de l activité entrepreneuriale Exploitation d une entreprise dans le but de réaliser des recettes dans une certaine durée (en principe i pas d opération unique, caractère de permanence) L activité de l entreprise doit être professionnelle ou commerciale (pas un simple hobby ou loisir) La volonté de réaliser des recettes n implique pas nécessairement la notion de rentabilité, ni celle de bénéfice La forme juridique de l entreprise ne joue pas de rôle L activité doit être exercée de manière indépendante 3

4 Assujettissement (art LTVA et art. 8 OTVA) Assujettissement possible dès les premiers préparatifs (début de l activité entrepreneuriale) Augmentation ti de la limite it de libération de l assujettissement de CHF à CHF Disparition du seuil d assujettissement de CHF Maintien de la limite de CHF pour les organisations sans but lucratif/d utilité utilité publique Option pour l assujettissement (assujettissement volontaire) remplacée par la renonciation à la libération de l assujettissement 4

5 Assujettissement (art LTVA et art. 8 OTVA) Renonciation à la libération de l assujettissement possible dès le début de l activité entrepreneuriale, même avant la réalisation de recettes (p.ex. start-up), mais au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours (art. 14 al. 4 LTVA) La renonciation doit être maintenue pendant au moins une année (art. 11 al. 2 LTVA) CA < CHF mais > CHF = possibilité d être nouvellement libéré de l assujettissement CA < CHF possibilité de renoncer à la libération de l assujettissement si l activité entrepreneuriale a débuté (+ éventuellement t DUIP) 5

6 Assujettissement (art LTVA et art. 8 OTVA) Exemple X SA est une start-up issue du campus de l Université luniversité et active dans le secteur Biotech. Elle a été créée au 1 er octobre 2009 et a tout de suite démarré son activité en faisant de la recherche et du développement en vue de mettre sur le marché son 1 er produit durant le 1 er semestre Hypothèse : recettes effectives sur 6 mois en 2011 (juillet à décembre) CHF (ventes en CH) 1. A partir de quand X SA doit-elle s assujettir? 2. A partir de quand X SA peut-elle elle s assujettir? 3. Peut-elle elle déduire l IP encouru en 2009? 2010? 2011? 6

7 Déduction de l impôt préalable (DIP) (art. 28 LTVA et art. 58 OTVA) Notion complètement remaniée droit à la déduction totale de l impôt préalable dans le cadredel activité de activité entrepreneuriale et pour autant que la DIP soit admise en vertu des art. 28ss LTVA DIP également valable pour : Les frais de constitution Les frais généraux Les mauvais investissements Les travaux de dissolution à la fin du cycle de vie d une entreprise PAS de DIP sur les prestations utilisées dans le domaine non entrepreneurial (p.ex. fins privées, puissance publique et/ou activité dépendante, collecte de fonds utilisés pour réaliser des prestations exclues du champ de l impôt) 7

8 Déduction de l impôt préalable (art. 28 LTVA et art. 58 OTVA) Déduction de l impôt préalable possible sans justificatif f formellement correct (sous conditions) Déduction de la TVA possible si celle-ci ci a été transférée é dans le cadre de l activité entrepreneuriale et payée au fournisseur Nourriture et boissons : suppression de la limite de 50% Cadeaux publicitaires : plus de limite Cadeaux : limite de CHF 500 (au lieu de CHF 300) 8

9 DIP pour les prestations exclues du champ de l impôt fournies à l étranger (art. 29 LTVA et 60 OTVA) DIP également possible : Pour les prestations fournies à l étranger Dans les mêmes proportions que pour celles fournies sur le territoire suisse Et pour l imposition desquelles il aurait été opté (conformément à l art. 22 LTVA) 9

10 Aspects formels / Principe de la libre appréciation des preuves (art. 81 al. 3 LTVA) Pas de règle concernant les moyens de preuve à apporter (p.ex. pour l exonération des exportations ou pour la déduction de l impôt préalable) Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable L acceptation d une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuve précis MAIS : il est plus facile d apporter la preuve formellement que matériellement Il est recommandé de garder un haut niveau de formalisme 10

11 Réduction de la déduction de l impôt préalable (REDIP) (art. 18 et 33 LTVA et art OTVA) Ne conduisent plus à une REDIP, notamment : Dons Apports : prêts sans intérêts, contributions ti d assainissement, i postpositions et abandons de créances Dividendes MAIS : L activité consistant à récolter des dons est de nature non entrepreneuriale et n ouvre pas droit à la DIP Le montant des dons n entre par ailleurs pas dans le chiffre d affaires total pour le calcul de la REDIP 11

12 Réduction de la déduction de l impôt préalable (REDIP) (art. 18 et 33 LTVA et art OTVA) Conduisent encore à une REDIP, notamment : Chiffres d affaires exclus Subventions et autres contributions ti de droit public (art. 29 OTVA) En outre : Si les subventions sont affectées à des dépenses non grevées d impôt préalable ou à une activité qui ne donne aucun droit à la DIP pas de REDIP Les subventions pouvant être directement affectées à un objet déterminé entraînent uniquement une réduction de l impôt préalable afférent à cet objet 12

13 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable (DUIP) (art. 113 al. 2 LTVA et art. 165 OTVA) Si les conditions de la DIP sont remplies ultérieurement DIP peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions sont remplies (DUIP) DUIP s applique également aux prestations pour lesquelles il n y ny avait aucun droit à la DIP avant l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA Exemples : Au début de l option Sur la part de luxe des véhicules commerciaux 13

14 Dégrèvement ultérieur de l impôt préalable (DUIP) (art. 113 al. 2 LTVA et art. 165 OTVA) ATTENTION : Les biens utilisés au moment de la réalisation des conditions de la DIP doivent encore exister Amortissement DUIP ne s applique cependant pas dans les cas suivants (art. 165 OTVA) : Aux flux de fonds qui ne constituent pas des contre- prestations et qui n entraînent plus de REDIP Aux propres prestations imposées dans le cadre des PàSM dans le domaine de la construction 14

15 Taux de la dette fiscale nette (TDFN) (art. 37 LTVA) Les TDFN peuvent être appliqués quand : Chiffre d affaires annuel maximal de CHF 5 millions (avant CHF 3 millions) Dette fiscale annuelle (calculée avec le TDFN applicable) de CHF maximum (avant CHF ) Délais de blocage : Effectif TDFN : 3 ans (avant 5 ans) TDFN effectif : 1 ans (avant 5 ans) Nouveau départ des délais de blocage le Attention : nouveaux délais de blocage au avec augmentation des taux 15

16 Taux de la dette fiscale nette (TDFN) (art. 37 LTVA) Collectivités publiques - délais de blocage : Effectif TAF : 10 ans (avant 15 ans) TAF effectif : 3 ans (avant 5 ans) Maintenant t 10 taux (7 avant) : 0,1% - 06% 0,6% - 12% 1,2% - 20% 2,0% - 2,8% - 3,5% - 4,2% - 5% - 5,8% et 6,4% Les branches ont également été partiellement reclassées selon les différents taux Ces taux seront dorénavant vérifiés par le Contrôle Fédéral des Finances afin de s assurer qu ils sont adéquats 16

17 Option pour l imposition des prestations exclues du champ de l impôt (art. 22 LTVA et art. 39 OTVA) Option par simple mention (facturation) de l impôt (plus besoin d autorisation formelle de l AFC) Option pour des chiffres d affaires non encore réalisés é par déduction de l impôt préalable (p.ex. sur la construction dun d un immeuble qui sera loué avec option) Choix de l option par opération et non plus par type de chiffre d affaires Plus de délai minimum pour l option (5 ans avant) 17

18 Augmentation des taux au Dès le 1er janvier 2011, les taux d impôt seront relevés comme suit : Anciens Nouveaux Taux normal 7.6% 8% Taux réduit 24% 2.4% 25% 2.5% Taux spécial pour les 3.6% 3.8% prestations d hébergement 18

19 Augmentation des taux au Citè Critère choisi i : la date ou la période de la fourniture de la prestation La date de facturation ou du paiement n est pas déterminante Si la prestation est fournie en partie avant et en partie après la date du relèvement des taux, la partie de la prestation fournie après le 31 décembre 2010 est imposable aux nouveaux taux Anciens et nouveaux taux peuvent figurer sur la même facture La date ou la période de la fourniture de la prestation doit être indiquée clairement Sans indication claire de la période, l ensemble de la prestation doit être soumis aux nouveaux taux 19

20 Augmentation des taux au Attention aux : Paiements anticipés Paiements par acomptes Prestations périodiques (contrats de longue durée) Diminutions de la contre-prestation/ristournes annuelles/retours et annulations de prestations Contrats de location et de leasing 20

21 Patrick Conrady KPMG SA +41 (0)

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