Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire
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- Émilien Labrie
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1 Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire
2 SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales Cotisations concernées par l exemption d assiette Limites d exonération Régime de l excédent Assujettissement à CSG/CRDS Sommes assujetties Sommes exonérées Assujettissement à forfait social Sommes concernées Sommes exonérées... 6
3 Les cotisations patronales dues au titre des régimes de protection sociale complémentaire (invalidité, décès, frais de santé, etc.) obéissent à une réglementation sociale spécifique, qu il s agisse de l assujettissement à cotisations sociales, à CSG / CRDS ou au forfait social. 1 Assujettissement à cotisations sociales Les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire sont exclues sous conditions et dans une certaine limite de l assiette des cotisations de sécurité sociale. Les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime d exemption d assiette sont définies par le code de la sécurité sociale (art. L CSS) : ainsi, le régime doit avoir été mis en place selon l une des modalités prévues à l article L du Code de la sécurité sociale, être collectif, obligatoire, ne pas se substituer à un élément de salaire sur les 12 derniers mois et être géré par un organisme habilité. Ces conditions sont précisées par la circulaire DSS n du 25 septembre Lorsque ces conditions sont remplies, les contributions patronales dues au titre du contrat bénéficient d un régime social spécifique. 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette Les contributions patronales finançant un régime de prévoyance sont exonérées : - des cotisations de sécurité sociale : assurance maladie et maternité, assurance vieillesse, accident du travail et allocations familiales ; - et des contributions et cotisations alignées : assurance chômage, CSS, FNAL, versement transport, FPC, effort construction, taxe d apprentissage, taxe sur les salaires et retraite complémentaire. Cette exonération est toutefois applicable dans certaines limites. A noter : la participation d un comité d entreprise au financement d un régime de prévoyance obligatoire et collectif, pour laquelle l administration admettait un régime d exonération (Circ. Acoss n du 30 janvier 2009) n est plus assimilée à une contribution patronale. Elle doit être réintégrée dans l assiette des cotisations (Circ. DSS n du 25 septembre 2013 interprétée a contrario). 3
4 1.2 Limites d exonération Les contributions patronales destinées au financement d un régime de prévoyance sont exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré bénéficiaire du régime, pour un montant n excédant pas (art. D CSS) : - 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (2 222 pour 2013) ; - et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du plafond de la sécurité sociale (4 444 pour 2013). La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette exonération est la rémunération soumise à cotisations sociales. Toutefois, il n est pas tenu compte des contributions de l employeur à des régimes de retraite ou de prévoyance qui peuvent être assujetties à cotisations en tant que complément de salaire (contributions versées à un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance facultatif, prise en charge de la cotisation salariale AGIRC-ARRCO). Le plafond de référence à utiliser est le plafond retenu pour la régularisation annuelle des cotisations sociales. Il doit donc être réduit : - en fonction des périodes d absence non rémunérées en application de l article R CSS ; - pour les salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé (la limite d exclusion se calcule sur le plafond proratisé) ; - pour les salariés à temps partiel, en cas d application de l abattement sur le plafond, sauf s il y a option pour le calcul de la cotisation d assurance vieillesse sur une assiette maintenue à hauteur du salaire correspondant à l activité exercée à temps plein (art. L CSS). 1.3 Régime de l excédent Dans l hypothèse où le montant des contributions patronales vient à dépasser le seuil d exonération, la fraction des contributions de l employeur qui excède la limite d exonération doit être réintégrée dans l assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans l assiette des cotisations chômage et de retraite complémentaire. On parle de «réintégration» des contributions patronales. En revanche, le dépassement ne doit pas être assujetti à CSG/CRDS, dans la mesure où ces sommes ont déjà été soumises à ces cotisations. De même, elles n ont pas à être réintégrées dans la base de la cotisation prévoyance, car cela conduirait à générer un nouvel excédent à réintégrer. 4
5 2 Assujettissement à CSG/CRDS 2.1 Sommes assujetties Les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont assujetties à la CSG et à la CRDS. Depuis le 1 er janvier 2012, elles sont assujetties sur leur montant total, sans application de l abattement pour frais professionnels. Par extension, la participation du comité d entreprise au financement d une complémentaire santé, la prise en charge par l employeur des cotisations salariales de prévoyance, ainsi que les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance au bénéfice d anciens salariés sont également assujetties à CSG CRDS. 2.2 Sommes exonérées Par mesure de tolérance, les contributions patronales destinées à financer les avantages complémentaires de prévoyance au bénéfice des apprentis, bien que dans le champ d application de la CSG et de la CRDS, en sont exonérées (lettre circulaire Acoss n 97-7 du 17 janvier 1997). Il en est de même des contributions patronales finançant le risque lié à l obligation de maintien du salaire en cas de maladie ou d accident auquel l employeur est tenu en application de la loi de mensualisation ou d un accord collectif (Cass. 2 ème civ. 23 novembre 2006 n et n ). Cette dernière exonération ne vaut que pour la durée et le niveau de maintien de salaire prévus par le Code du travail ou l accord collectif applicable. 3 Assujettissement à forfait social 3.1 Sommes concernées Depuis le 1 er janvier 2012, certaines contributions patronales de protection sociale complémentaire sont assujetties au forfait social, à un taux dérogatoire de 8 %. Ne sont concernés que les employeurs ayant un effectif de 10 salariés et plus, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de chaque année (art. R CSS). Sont concernées par cet assujettissement les contributions patronales de prévoyance exonérées de cotisations de sécurité sociale et assujetties à la CSG. La disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui prévoyait qu en présence d une clause de recommandation, l employeur ne s adressant pas à l organisme recommandé, devenait redevable du forfait social au taux de 20 % (au lieu de 8 %) dans une 5
6 entreprise de 10 salariés et plus ; et au taux de 8 % dans une entreprise de moins de 10 salariés a été censurée par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, si les clauses de recommandation sont admises, il n y a pas de majoration du forfait social si l employeur s adresse à un autre organisme. A noter : il a été précisé que les contributions patronales finançant la prévoyance des apprentis, dans les entreprises de 10 salariés et plus, entrent également dans l assiette du forfait social au taux de 8 % (circulaire DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012). Le fait que les salaires versés aux apprentis soient exonérés de CSG/CRDS n entraîne pas le non assujettissement au forfait social des avantages qui leur sont consentis en plus de leurs salaires au titre de la prévoyance complémentaire. Seuls les employeurs d apprentis comptant 10 salariés et plus sont concernés par cette contribution. 3.2 Sommes exonérées En l état de la réglementation, ne sont pas soumises au forfait social : - les contributions patronales de prévoyance dans les entreprises de moins de 10 salariés ; - et les contributions patronales de prévoyance entrant dans l assiette des cotisations de sécurité sociale. 6
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