COMMUNIQUÉ. Montréal, le 27 septembre 2010 NO 27. AUX AGENTES ET AGENTS DE PROTECTION DE LA FAUNE «Pour affichage»

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1 COMMUNIQUÉ Montréal, le 27 septembre 2010 NO 27 AUX AGENTES ET AGENTS DE PROTECTION DE LA FAUNE «Pour affichage» Chères consoeurs, Chers confrères, MODIFICATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE (RREGOP) Le 22 septembre dernier, lors du dépôt des offres salariales et paramètres salariaux jusqu en 2015, le gouvernement nous a aussi déposé des modifications qui seront apportées à notre régime de retraite (RREGOP) que vous trouverez à la suite ce communiqué. Le principal changementsera de modifier graduelement le maximum d années de service créditées pouvant servir au calcul de la pension. Donc, à compter de janvier prochain, le maximum sera augmenté pour atteindre, le 1 er janvier 2014, 38 ans de service aux fins de calcul de la retraite. Les gens qui décideront de rester jusqu à 38 ans de service retireront à leur retraite 76% de la moyenne du salaire des 5 meilleures années. Étant donné que plusieurs sont sur le point de signer pour leur retraite, il est important que vous ayez cette information en main! Syndicalement vôtre, Paul Legault Président provincial PL/jcd

2 'S 'Québec ==:= DÉPÔT CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)

3 Le nombre maximal d'années de service créditées pouvant servir au calcul de la pension est augmenté. Ce maximum est augmenté graduellement pour atteindre 38 au 1er janvier Sous réserve de ce qui suit, ces années garantissent les mêmes bénéfices que celles qui les précédent: À compter du 1er janvier 2011, le nombre d'années de service créditées aux fins du calcul de la pension dépassant 35 doit être du service travaillé ou rachetable. Aucun rachat de service antérieur au 1er janvier 2011 ne peut faire en sorte que le service crédité aux fins du calcul de la pension dépasse 35 au 1er janvier Aucune mesure rétroactive n'est permise. Le service qui excéde 35 années de service créditées aux fins du calcul de la pension avant le 1 er janvier 2011 ne peut être reconnu ni par cotisatio.n obligatoire ni par rachat. La réduction de la pension applicable à compter de l'âge de 65 ans (coordination RRO), ne s'applique pas aux années de service créditées aux fins du calcul de la pension en excédent de 35 ans. Une personne qui bénéficie d'une prestation d'assurance-salaire de longue durée n,e peut accumuler au-delà de. 35 années pouvant être créditées aux fins du calcul de la pension.. Tout service effectué, à compter du 1er janvier 2011, au-delà de 35 années de service créditées est cotisé jusqu'à un maximum de 38 années de service créditées. Concernant la revalorisation des crédits de rente, le fait d'augmenter de 35 à 38 le nombre maximal d'années de service ne doit pas avoir pour effet d'augmenter, ni de diminuer, le nombre d'années qui seraient revalorisées en l'absence de cette mesure. À compter du 1er janvier 2011, la possibilité de racheter du service antérieur sous forme de crédits de rente est abolie.

4 À compter du 1er janvier 2012, la formule de cotisation est modifiée selon les spécifications décrites à l'annexe 1. La compensation, telle que décrite à l'annexe 1, représente un montant permettant a un cotisant dont le salaire annualisé est inférieur au MGA de verser des cotisations comparables à celles qu'il verserait si l'exemption de 35% du MGA était maintenue. La somme des compensations est calculée à chaque année, au plus tard 9 mois après la fin dé l'année civile, par la CARRA; elle constitue un manque à cotiser pour la caisse des participants. Ce manque à cotiser est absorbé à chaque année par le gouvernement qui transfère, au plus tard 3 mois après le calcul de la CARRA, le montant nécessaire du fonds des contributions des employeurs au fonds des cotisations des employés du RREGOP (fonds 301). Les absences sans traitement non rachetées et postérieures au 1er janvier 2011 ne peuvent plus être accordées sans coût à la prise de la retraite. Toutefois, les absences sans traitement eu égard à des congés parentaux, et qui ne sont pas rachetées, peuvent continuer à être comblées par la banque de 90 jours. La limite de 90 jours continue toujours à s'appliquer. La fréquence d'une évaluation actuarielle demeure sur une base triennale. Toutefois, une mise à jour de l'évaluation actuarielle est produite annuellement. Advenant qu'un surplus excédant de plus de 20 % le passif actuariel concernant les prestations à la charge des participants soit identifié par une évaluation actuarielle triennale dont les hypothèses actuarielles ont été

5 validées par l'actuaire conseil ou par une mise à jour de celle-ci, la clause d'indexation concernant les prestations, à la charge des participants, payables aux retraités à l'égard du service crédité entre le 30 juin 1982 et le 1er janvier 2000 est bonifiée le 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l'actuaire conseil dans le cas d'une évaluation actuarielle triennale ou le 1er janvier suivant une mise à jour de celle-ci, en autant que la partie de ce surplus qui excède 20 % du passif actuariel permet de couvrir entièrement le coût de la bonification. Ce coût correspond à la différence, à l'égard des années de service créditées entre le 30 juin 1"982 et le 1er janvier 2000, entre la valeur présente des prestations qui seraient payables aux retraités selon la clause d'indexation applicable pour le service crédité depuis le 1 er janvier 2000 (IPC - 3 % avec un minimum de 50 % de l'ipc) et la valeur présente des prestations, à la. charge des participants, payables aux retraités selon la clause d'indexation (IPC-3 %). Au 1er janvier de chaque année suivante, la bonification de la clause d'indexation ne demeure en vigueur que si, suite à une mise à jour de l'évaluation actuarielle triennale ou de la réception par le ministre du rapport de l'actuaire conseil validant une nouvelle évaluation actuarielle triennale, un surplus excédant de plus de 20 % le passif actuariel concernant les prestations à la charge des participants est constaté et que la partie de ce surplus qui excède 20 % du passif actuariel permet de couvrir entièrement le coût de la bonification tel que précédemment déterminé. Il est entendu que la prestation augmentée à la suite de la bonification de l'indexation accordée au cours d'une année ne sera pas réduite par la suite. En ce qui concerne les prestations, à la charge du gouvernement, payables aux retraités à l'égard du service crédité entre le 30 juin 1982 et le 1 er janvier 2000, celui-ci s'engage à discuter, dès que les conditions précitées permettant une bonification de la clause d'indexation des prestations à la charge des participants sont remplies, avec les associations syndicales visées par la présente lettre d'intention, de la possibilité de bonifier la clause d'indexation de la même manière que celle-ci est bonifiée à l'égard des prestations à la charge des participants. Dans l'éventualité où les prestations, à la charge du gouvernement, payables aux retraités à l'égard du service crédité entre le 30 juin 1982 et le 1 er janvier 2000, ne seraient pas bonifiées, un transfert du fonds des.

6 cotisations des employés au fonds des contributions des employeurs doit être effectué afin de préserver le partage de coûts des prestations prévu par la loi, étant entendu que l'amélioration s'applique seulement sur la portion des prestations à la charge des participants. Le montant à transférer est établi par la CARRA en date du 31 décembre précédant la bonification des prestations, à la charge des participants, payables aux retraités en utilisant la méthode et les hypothèses de la plus récente évaluation actuarielle. Ce montant est transféré dans les 3 mois suivant la date à laquelle la CARRA a évalué le montant à transférer. 7. MODIFICATIONSDES RÉGIMES DE RETRAITE Sous réserve des modifications prévues à la présente au cours de la durée de la présente convention, aucune modification au RREGOP ne peut rendre les dispositions moins favorables à l'endroit des personnes participantes, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties négociantes. Le Comité de retraite du RREGOP sera mandaté afin de mettre à jour les grilles de rachats servant à la tarification des congés sans traitement rachetés plus de six (6) mois suivant la fin du congé. Ces grilles: doivent être basées sur les hypothèses de l'évaluation actuarielle selon les données au 31 décembre 2008; sont établies âge par âge et sont en fonction des trois clauses d'indexation, actuellement en vigueur; sont effectives à compter du 1 er avril 2011 pour toute demande de rachat reçue à compter de cette date. De plus, un participant qui rachète après 6 mois suivant la fin de son congé, paie au minimum ce qu'il aurait dû payer si le rachat avait été effectué durant les 6 premiers mois. La CARRA procède à une révision des grilles le 1er janvier suivant la production triennale de l'évaluation actuarielle complète, et ce, si les hypothèses supportant l'évaluation sont modifiées.

7 Le Comité de retraite sera mandaté d'établir une politique de financement conformément aux paramètres suivants: À compter du 31 décembre 2008, la méthode d'évaluation actuarielle à utiliser afin de déterminer la situation financière du RREGOP relativement aux prestations à la charge des participants. est la «méthode de répartition des prestations constituées avec.projection des salaires )} (Prime unique). Cette méthode est également utilisée pour établir la valeur actuarielle des prestations acquises annuellement par les participants. Les hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation du passif sont des hypothèses de meilleure estimation sans marge pour écarts défavorables. En conformité avec les normes de pratique de l'institut canadien des actuaires (ICA), la meilleure estimation correspond à une estimation ni prudente, ni imprudente et non biaisée. La méthode de l'évaluation de l'actif demeure la même que celle utilisée actuellement: L un ajustement est apporté à la valeur marchande de la caisse des participants. Cet ajustement consiste à reconnaître graduellement, sur une période de cinq ans, les écarts entre le rendement réalisé et celui anticipé à partir de la meilleure estimation du taux de rendement de la caisse; il l'ajustement de la valeur marchande est limité à 10 % de la valeur marchande de la caisse.. Une provision pour écarts défavorables est établie en constituant un fonds de stabilisation. Ce fonds de stabilisation correspond au surplus 1 jusqu'à concurrence de 10 % du passif actuariel. Les gains actuariels sont versés dans ce fonds et les pertes sont absorbées par ce fonds.

8 Le surplus entre 10 % du passif actuariel et 20 % du passif actuariel est amorti sur 15 ans et a pour effet de réduire le taux de cotisation. Le surplus au-delà de 20 % du passif actuariel est utilisé selon les dispositions de la Loi sur le RREGOP. Le déficit 1 est amorti, en totalité, sur 15 ans et a pour effet d'augmenter le taux de cotisation. Le taux de cotisation correspond à la cotisation d'exercice 2, diminuée de la sommé permettant d'amortir le surplus entre 10% du passif actuariel et 20 % du passif actuariel sur une période de 15 ans ou augmentée de la somme permettant de financer, en totalité, le déficit sur la même période. Quel que soit le résultat de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2008, une limitation de la variation du taux de cotisation s'applique pour les années 2011, 2012 et La variation correspond au moindre des deux variations suivantes: La différence entre le taux de cotisation découlant de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2008 par rapport à la précédente, le tout divisé par trois; 0,5 %.. Par la suite, la variation du taux de cotisation correspond à la différence entre le taux de cotisation découlant d'une évaluation actuarielle par rapport à la précédente, le tout divisé par trois. 1 Le déficit = Valeur actuarielle des prestations - valeur actuarielle de la caisse. 2 La cotisation d'exercice est la cotisation requise pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d'administration découlant directement de la méthode à prime unique, sans tenir compte de tout amortissement du surplus ou du déficit.

9 À chaque évaluation actuariell~ triennale, la CARRA établit le taux de cotisation comme si celui-ci est applicable à l'excédent du salaire cotisable. sur 35 % du MGA. Pour chacune des 3 années suivant le dépôt de l'évaluation, les taux sont établis selon la limitation de la variation du taux de cotisation telle que décrite à la section 9 E du présent document. Par la suite, à partir de ces taux établis sur la base de l'exemption de 35 % du MGA, la CARRA calcule un taux de cotisation correspondant à une exemption différente, tel qu'illustré au tableau suivant: Année Exemption % du MGA % du MGA % du MGA % du MGA 2016 et après 25 % du MGA Ces taux serviront au calcul des cotisations de chaque participant en tenant compte de la nouvelle formule de cotisation prévue à la Loi. Le Comité de retraite mandatera la CARRA d'effectuer les deux études suivantes d'ici 2014 : Impact sur le déplafonnement du nombre d'années de service créditées Cette étude devra identifier la variation de la proportion de participants travaillant plus de 35 années de service, ainsi que l'effet sur le taux de cotisation des participants et sur la valeur

10 actuarielle des prestations acquises à la charge du gouvernement et à la charge des participants. Âge minimum de 55 ans Cette étude devra identifier quel aurait été l'impact de l'introduction d'un âge minimal à la retraite de 55 ans. 11. CLARIFICATION DES NOTIONS D'EMPLOYEURS ADMISSIBLES ET D'EMPLOYÉS VISÉS

11 a. La cotisation du participant au RREGOP est actuellement établie à partir de la formule suivante: Le taux de cotisation applicable à l'excédent du salaire cotisable sur 35 % du MGA établi par la CARRA lors de l'évaluation actuarielle. Cotisation = Taux B x [ Salaire cotisable - Z % du MGA] - Compensation Compensation = MAXIMUM [0; Taux B x (Salaire cotisable - Z % du MGA)] Cotisation = Taux B x [Salaire cotisable - Z % du MGA] - Compensation Compensation = MAXIMUM [ 0 ; Facteur x ( MGA - Salaire cotisable)] Le taux de cotisation applicable à l'excédent du salaire cotisable sur Z % du MGA établi par la CARRA lors de l'évaluation actuarielle; Correspond à 33 pour 2012, 31 pour 2013, 29 pour 2014, 27 pour 2015 et 25 pour 2016;

12 Un facteur calculé par la CARRA annuellement afin que les cotisations versées par les cotisants dont le salaire cotisableest inférieur au MGA soit sensiblement les mêmes qu'avec la formule de cotisation actuelle (point A).

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