L ACCEPTATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

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1 L ACCEPTATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE Les bénéficiaires acceptants : Un contrat d assurance vie est une stipulation faite à autrui. Au décès de l assuré, le bénéficiaire profite de cette stipulation: les capitaux sont réputés appartenir au bénéficiaire rétroactivement dès l origine du contrat. Piège : l acceptation du bénéficiaire consolide un droit existant en le rendant définitif et irrévocable. (Art L Code ASS). Toute modification du contrat ne peut se faire sans l accord du bénéficiaire acceptant: irrévocabilité de la clause bénéficiaire. Impossibilité de rachat (total ou partiel) et d avance sans l acceptation du bénéficiaire. Possibilité de révocation du bénéficiaire après acceptation : meurtre. ingratitude du bénéficiaire: sévices, délits, injures graves... divorce (aux torts du bénéficiaire ou aux torts partagés) si la désignation du bénéficiaire acceptant a été nominative. naissance d un enfant. Solutions : un bénéficiaire peut être désigné par voie testamentaire (Art L Code ASS). La désignation est secrète. Le notaire est astreint au secret professionnel. Mais surtout, mettre en clause bénéficiaire une ou des personnes déterminables qu au terme du contrat: mon conjoint ou mon épouse non séparée de corps par exemple et non Mme DUPONT née DURANT. LES CONSEQUENCES DE L ACCEPTATION DE LA CLAUSE PAR LE BENEFICIAIRE Si le ou un des bénéficiaires explicitement nommé a connaissance de son état de bénéficiaire, et qu'il l'accepte par lettre adressée à la Compagnie, il n est plus possible pour le souscripteur du contrat de s opposer à cette nouvelle situation, c'est-à-dire n est plus possible de modifier la clause bénéficiaire par la suite sans son accord. Autrement dit, dès lors que le ou les bénéficiaires désignés ont donné leur accord, le souscripteur du contrat n a plus aucun droit de modifier celui-ci : il n a plus aucune possibilité de rachat du contrat. Les capitaux décès versés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie sont exonérés de droits de succession. Ils ont également l'avantage de permettre aux bénéficiaires de régler les droits de succession sur d'autres biens non-exonérés (immobilier, valeurs mobilières, etc...). Si le patrimoine du souscripteur est important, et que ce dernier n a pas pris de dispositions particulières, les droits de succession sont à régler par ses enfants pour la moitié de ses biens. Ainsi, il peut être efficace de prévoir que ses enfants soient bénéficiaires du montant des droits de succession qu'ils auront à acquitter, le reste étant dévolu à son conjoint.

2 Le rôle de l acceptation Dès que le souscripteur a désigné un bénéficiaire, celui-ci, même s il ignore la stipulation faite à son profit, possède un droit propre contre l assureur. Il ne saurait être exercé ni par ses héritiers, ni par ses créanciers. Ce droit ne devient définitif et irrévocable que par l acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire. Les formes de l acceptation Le tiers informé de l existence du contrat d assurance sur la vie passé à son profit peut en accepter le bénéfice par tout moyen : soit en signant la police d assurance ou l avenant au contrat soit par lettre envoyée à l assureur soit encore tacitement : Par exemple en payant les primes à la place du souscripteur pour maintenir le contrat d assurance dans son intégralité (Arrêt de la Cour d appel de Toulouse du 25 juin 1996) Cependant, l acceptation tacite ne peut relever que d actes positifs exprimant une intention dépourvue d ambiguïté (Arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1998) L acceptation peut également être exercée après le décès du souscripteur par le bénéficiaire. Celui-ci disposera alors d un délai de trois mois pour accepter, le défaut de réponse dans ce délai valant renonciation. Les effets de l acceptation L acceptation rend irrévocable le bénéfice de l assurance vie pour le bénéficiaire. Conséquences : - L acceptation du bénéficiaire fait obstacle à toute révocation de la désignation sauf exceptions (Cas particuliers de révocation) - L acceptation limite très sérieusement la faculté de rachat dont dispose le souscripteur : le souscripteur dispose toujours de la faculté d exercer son droit au rachat, mais dans cette hypothèse, la valeur de rachat sera versée au bénéficiaire (Arrêt Cour d Appel de Paris du 15 septembre 1993) La parade à l acceptation Compte tenu des effets de l acceptation, le souscripteur a tout intérêt à désigner le bénéficiaire par testament ou à déposer la clause bénéficiaire chez le notaire.

3 Décès du bénéficiaire avant l acceptation Le Code des assurances ne résout pas cette situation. En revanche, la jurisprudence a réglé certains points à ce sujet Arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1992 et arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1998 : Si le premier bénéficiaire nommé décède : Aucune acceptation : C est le bénéficiaire de second rang qui a droit à la prestation (les héritiers du 1er bénéficiaire n ont pas de droit sur la prestation d assurance). Soit il avait accepté la stipulation faite à son profit : la prestation d assurance est due aux héritiers du bénéficiaire acceptant même s ils ne sont pas mentionnés dans la clause bénéficiaire. Jurisprudence : effet de l acceptation : la révocation impossible du bénéficiaire Cour de Cassation, 1 er Chambre civile, 16 janvier 2001 En l espèce, la désignation des bénéficiaires s est effectuée dans une convention de divorce homologuée par le tribunal. Des époux mariés ont eu 2 enfants. Ils divorcent et le mari se remarie, une fille étant née de cette union. Il décède dix ans après la naissance de cette dernière. Il avait souscrit une assurance sur la vie auprès d un assureur. La convention homologuée par le tribunal porte engagement de sa part de déclarer ses enfants comme bénéficiaires de l assurance. Le contrat stipulait que le capital-décès devait être versé au conjoint non séparé judiciairement et, à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l assuré, vivants ou représentés, et aux enfants reconnus à charge, l assuré ayant la faculté de faire une désignation différente. Par un avenant, le mari a modifié la désignation des bénéficiaires du contrat en ajoutant sa nouvelle épouse pour 58%, ses 3 filles demeurant bénéficiaires pour 14% chacune. Après le décès, l assureur émet des quittances correspondant à cette nouvelle désignation. Pour la Cour d Appel comme pour la Cour de Cassation, l engagement pris dans la convention homologuée valait désignation des enfants comme bénéficiaires du contrat. Cette désignation avait été acceptée pour eux par la première épouse. Elle est devenue irrévocable et ne peut être modifiée par la suite par le mari au profit de sa seconde épouse et de sa troisième fille. Cour de Cassation, 1 er Chambre civile, 27 février 2001 Le souscripteur de 3 assurances vie pour un montant total de 2 millions de francs a désigné un bénéficiaire en cas de décès. Il avait manifesté auprès de l assureur sa volonté d exercer son droit de rachat. Entre temps, le bénéficiaire désigné avait accepté le bénéfice de ces assurances. Appliquant les dispositions de l article L132-9 du Code des assurances, la compagnie avait refusé au souscripteur l exercice de sa faculté de rachat, en faisant valoir que l acceptation du bénéficiaire avait rendu les contrats irrévocables.

4 Contestant ce refus, le souscripteur a assigné la compagnie notamment en manquement à ses obligations de conseil. Pour le souscripteur, l assureur avait commis une faute par manquement à son obligation de conseil en n attirant pas son attention sur le fait que le droit de rachat serait supprimé en cas d acceptation du bénéficiaire. La cour de Cassation, suivant l interprétation de la Cour d Appel, a retenu qu aucun reproche ne pouvait être adressé à l assureur dès lors que le souscripteur n établissait pas qu il n avait accepté la conclusion des contrats qu en étant persuadé de pouvoir y mettre fin à tout moment.

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