COMITÉ DE DISCIPLINE
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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des ingénieurs du Québec N : DATE : Le 6 janvier 2004 LE COMITÉ : Me Jean Pâquet Président suppléant Jean Boisvert, ing. Membre Gilles Larocque, ing. Membre JEAN-PIERRE RAYMOND, ingénieur, en sa qualité de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. NORMAND VEILLETTE, ingénieur Partie intimée DÉCISION SUR SANCTION Me Simon Venne agit pour le syndic adjoint plaignant. L intimé se représente seul. LA PLAINTE [1] Le 7 novembre 2003, l intimé était reconnu coupable sous le premier chef et acquitté sous le deuxième chef d une plainte disciplinaire ainsi libellée : «1. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 20 septembre 1997, dans une lettre concernant l écrasement d un tuyau de l égout sanitaire souterrain de l usine de Candiac de Produits Chimiques Handy Ltée, l ingénieur Normand Veillette a exprimé un avis incomplet, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 2. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 20 septembre 1997, dans une lettre concernant l écrasement d un tuyau de l égout
2 PAGE : 2 sanitaire souterrain de l usine de Candiac de Produits Chimiques Handy Ltée, l ingénieur Normand Veillette a omis de faire preuve d impartialité dans ses rapports avec les personnes faisant affaire avec son client, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs;» [2] L audition sur sanction a été tenue le 20 novembre [3] Les parties ont alors renoncé à présenter quelque preuve, préférant soumettre au comité leurs recommandations en regard de la sanction. REPRÉSENTATIONS DES PARTIES REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DU SYNDIC ADJOINT PLAIGNANT [4] Le procureur du syndic adjoint plaignant suggère à titre de sanction, sous le premier chef de la plainte, une réprimande associée à une amende qu il fixe à un montant minimum de $. [5] Le procureur du syndic adjoint plaignant rappelle que l infraction à l article du Code de déontologie des ingénieurs est l une des plus fréquemment rencontrées au cours des dernières années. [6] De fait, le procureur du syndic adjoint plaignant porte à l attention du comité un tableau faisant état du fait que depuis 1993, plus de quatre-vingt-cinq (85) infractions à l article ont été reprochées à pas moins d une quarantaine d ingénieurs différents. [7] Tenant compte de ces statistiques, le procureur du syndic adjoint plaignant soumet que la sanction suggérée devrait rencontrer les objectifs d exemplarité pour la profession.
3 PAGE : 3 [8] Le procureur du syndic adjoint plaignant ajoute par ailleurs que l intimé ne fait l objet d aucun antécédents disciplinaires. [9] Le procureur du syndic adjoint plaignant soumet que la sanction suggérée est non seulement juste et raisonnable dans les circonstances, mais est, de plus, conforme à la jurisprudence en semblable matière. [10] Le procureur du syndic adjoint plaignant conclut en ce que l intimé ait à supporter les entiers débours, y incluant les frais d expertise. [11] Au soutien de ses prétentions, le procureur du syndic adjoint plaignant soumet les autorités suivantes : - Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Kirk Adam Stoddard, , 5 août 1996; - Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Guylaine Dion, , 9 juillet 1999; - Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Réal Chassé, , 10 novembre 2000; - Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Avnish Rughani, , 1 er février 2001; - Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Lionel M. Talbot, , 26 janvier 2000; - Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Lionel M. Talbot, , 31 janvier 2000; REPRÉSENTATIONS DE L INTIMÉ [12] Dès le début de ses représentations, l intimé, qui se représente seul bien qu il ait été invité lors de l instruction et de l audition de la plainte sur culpabilité à se prévaloir
4 PAGE : 4 des services d un avocat, manifeste son désaccord le plus complet en regard de la décision rendue sur culpabilité, le 7 novembre [13] Il considère cette décision comme étant «un véritable roman d horreur». [14] Il soumet que l on n aurait pas dû conclure à sa culpabilité sous le premier chef de la plainte, réitère les arguments soulevés lors de l instruction et l audition sur culpabilité et conclut en ce qu aucune sanction ne lui soit imposée. [15] Outre les arguments soulevés à l étape de l instruction et l audition sur culpabilité, que le comité n a pas retenus, l intimé soumet qu entre le moment de la prise en délibéré et la décision sur culpabilité, il s est écoulé plus de soixante (60) jours, ce qui serait, selon lui, contraire aux dispositions de la Loi. [16] L intimé soumet de plus que la preuve qui a servi au syndic adjoint plaignant au soutien de la présente plainte, et de façon plus spécifique de la pièce S-9 signée par l expert ingénieur Claude Pellan, ne rencontre pas les critères qui lui ont été imposés en regard du document qu il signait lui-même le 20 septembre 1997 (pièce S-5). [17] En d autres termes, de conclure l intimé, le syndic adjoint plaignant est bien mal venu de lui faire des reproches, puisque l un des documents dont il se sert pour ce faire n est pas plus complet que le sien. [18] L intimé ajoute : «Ça fait 40 ans que je pratique, que je rends de bons services à mes clients». [19] L intimé affirme enfin que si la condamnation dont il est l objet est maintenue, il envisagera sérieusement la possibilité de cesser d exercer la profession.
5 PAGE : 5 DISCUSSION [20] Les gestes reprochés à l intimé contreviennent à l article du Code de déontologie des ingénieurs, que le comité croit utile de reproduire ci-après : Article «L ingénieur doit s abstenir d exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.» [21] L article du Code de déontologie précité est contenu dans la section III traitant des devoirs et obligations envers le client. [22] Il apparaît opportun au comité de disposer, dans un premier temps, des deux (2) arguments soulevés par l intimé lors des représentations d icelui sur sanction. [23] Le premier argument de l intimé repose sur le délai encouru entre la prise en délibéré, après l instruction et l audition de la plainte sur culpabilité, et la décision sur culpabilité; de fait, la prise en délibéré remonte au 28 août 2003, alors que la décision sur culpabilité date du 7 novembre [24] Il est donc vrai d affirmer qu il s est écoulé plus de soixante (60) jours entre la prise en délibéré et la décision sur culpabilité. [25] Cependant, l article du Code des professions prévoit : «Le comité de discipline rend sa décision dans les quatrevingt-dix (90) jours de la prise en délibéré».
6 PAGE : 6 [26] La décision sur culpabilité est conforme à l article du Code des professions précité. [27] Au surplus, est-il besoin d ajouter que ce délai n est pas un délai de rigueur, ce qu une jurisprudence constante a, depuis longtemps, établi. [28] Dans un deuxième temps, l intimé soumet que la preuve du syndic adjoint plaignant, et notamment la pièce S-9 signée par l expert ingénieur Claude Pellan, souffre des mêmes défauts que le document qu il signait lui-même le 20 septembre 1997 (pièce S-5). [29] En d autres termes, l intimé argue : «Pourquoi moi et pas l expert ingénieur Claude Pellan?». [30] La réponse à cet argument est toute simple. [31] On ne saurait trouver une justification à un comportement qui contrevient à une disposition du Code de déontologie en invoquant que d autres contreviennent de la même façon audit Code. [32] En d autres termes, c est la plainte portée contre l intimé qui fait l objet de la décision du comité et non pas la plainte qui aurait pu ou aurait dû, selon les propos de l intimé, être portée contre un tiers. [33] C est ainsi que l on ne peut excuser ou justifier l omission de s arrêter à un feu rouge en arguant que d autres l ont fait. [34] Par ailleurs, l attitude de l intimé est préoccupante.
7 PAGE : 7 [35] Elle laisse croire qu il n a pas compris la décision et surtout les motifs qui ont amené le comité à le déclarer coupable du premier chef de la plainte portée contre lui. [36] L intimé a évidemment le droit d être en désaccord avec la décision sur culpabilité qui a été rendue contre lui; il pourra d ailleurs faire valoir ses prétentions devant un autre forum. [37] L intimé aurait manifestement intérêt à corriger sa façon de faire et surtout s inspirer, à l occasion de rédaction de rapports d expertise, du Guide de pratique professionnelle mis à la disposition de l ensemble des ingénieurs du Québec par son Ordre. [38] Le comité préfère considérer les déclarations de l intimé à l effet qu il cesserait d exercer la profession si sa condamnation était maintenue, comme relevant de la nature d une affirmation purement émotive que d une réelle intention de cesser d exercer la profession. [39] Le comité rappelle que ce n est pas la compétence de l intimé qui a été remise en question dans cette plainte disciplinaire. [40] C est plutôt sa façon de faire. [41] L intimé aurait intérêt à faire preuve d un peu plus d autocritique. [42] Cependant, dans les circonstances et malgré ce qui précède, les chances de récidive apparaissent minces. [43] L intimé ne fait, par ailleurs, pas l objet d antécédents disciplinaires.
8 PAGE : 8 [44] Le comité note enfin que l infraction reprochée à l intimé, et pour laquelle ce dernier a été reconnu coupable, est l une des plus fréquemment rencontrées dans la profession. [45] Ces infractions sont généralement sanctionnées par une réprimande et une amende. [46] On pourrait ainsi être porté à banaliser ce genre d infraction. [47] Tel ne devrait cependant pas être le cas. [48] En effet, comme on l a dit précédemment, cette infraction est contenue à la section III du Code de déontologie précité traitant des devoirs et obligations envers le client. [49] En ce sens, elle relève de l essence même de la profession. [50] L avis d un ingénieur ne devrait jamais être incomplet. [51] C est pourquoi, en tenant compte de l ensemble des circonstances, la suggestion du procureur du syndic adjoint plaignant d une sanction relevant à la fois d une réprimande et d une amende emporte l adhésion du comité. [52] Cette amende sera fixée à $. [53] Cette sanction est juste et raisonnable. [54] Elle a le mérite d avoir un effet dissuasif auprès de l intimé, tout en rencontrant les objectifs d exemplarité pour la profession et de protection du public.
9 PAGE : 9 [55] Exerçant enfin la discrétion que lui confère l article 151 du Code des professions et tenant compte notamment du fait que l intimé a été acquitté du deuxième chef de la plainte telle que portée, le comité est d avis que l intimé ne devrait supporter que la moitié des débours, y incluant les frais d expertise. [56] En conséquence, tel que ci-après prévu, l intimé devra supporter la moitié des débours et la moitié des frais d expertise. DÉCISION EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ, UNANIMEMENT, IMPOSE À L INTIMÉ : Sous le premier chef Une réprimande et une amende de $; CONDAMNE l intimé au paiement de la moitié des débours et la moitié des frais d expertise. JEAN PÂQUET, président suppléant Jean Boisvert, ing. Gilles Larocque, ing. Me Simon Venne Procureur de la partie plaignante Date d audience : 20 novembre 2003
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